TI TOULOUSE, 9 mai 2008
CERCLAB - DOCUMENT N° 3434
TI TOULOUSE, 9 mai 2008 : RG n° 11-05-000656
(sur appel CA Toulouse (2e ch. sect. 2), 24 juin 2008 : RG n° 06/04770)
Extrait : « Il est constant qu'un contractant ne peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 132-1 du Code de la Consommation relatives aux clauses abusives lorsque le contrat qu'il a conclu a un rapport direct avec son activité professionnelle.
En l'espèce, le logiciel a été acquis afin de protéger le système informatique utilisé par M. X. pour les besoins de son activité professionnelle, comme ce dernier le précise lui-même dans son courrier en date du 15 septembre 2003.
Il convient dès lors de considérer qu'ayant contracté pour les besoins de son activité, M. X. ne peut bénéficier de la législation relative aux clauses abusives. »
TRIBUNAL D’INSTANCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 9 MAI 2008
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 11-05-000656. Jugement sur le fond.
Le Mardi 9 mai 2006, Le Tribunal d'instance de TOULOUSE, Sous la Présidence de Stéphanie MARCOU, Juge au Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE, chargé du service du Tribunal d'Instance, assisté de Annie POLVERINO, Greffier, lors des débats, et lors du prononcé ;
Après débats à l'audience du 14 mars 2006, a rendu le jugement suivant, mis à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Nouveau Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE :
SA PARFIP FRANCE
[adresse], représentée par Maître SAGNES JIMENEZ du Barreau de BOURG EN BRESSE
ET :
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur X. exerçant sous l'enseigne E.
[adresse], représenté par SELAR GOURBAL du Barreau de TOULOUSE
SA ADHERSIS
[adresse], représentée par Maître ELKAIM du Barreau de TOULOUSE
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
[minute page 2] FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par actes sous seing privé en date du 11 juillet 2003, Monsieur X. conseil en environnement d'entreprise exerçant sous l'enseigne « E. », a conclu avec la société ADHERSIS, un contrat d'abonnement de protection informatique et de location d'un logiciel anti-virus, d'une durée de 48 mois, moyennant des mensualités d'un montant de 100 euros HT.
Un procès-verbal d'installation et de livraison est intervenu le 22 juillet 2003, sans réserve.
Suivant facture en date du 25 juillet 2003, la société ADHERSIS a cédé le matériel loué, les droits attachés et le contrat de location à la société PARFIP FRANCE, moyennant la somme de 3.793,28 euros.
Suivant exploit d'huissier en date du 7 février 2005 la société PARFIP a donné assignation à Monsieur X. d'avoir à comparaître devant ce tribunal aux fins :
- que soit constatée la résiliation du contrat de location du matériel informatique pour défaut de paiement des loyers,
- que soit condamné M. X. à restituer le matériel loué à ses frais exclusifs,
- que soit condamné M. X. à lui payer la somme de 5.962,51 euros avec intérêts au taux légal à compter du 14 mai 2004, date de la mise en demeure,
- que soit condamné M. X. à lui payer la somme de 1.200 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile outre les entiers dépens de l'instance,
- que soit ordonnée l'exécution provisoire de la décision.
Suivant exploit d'huissier en date du 1er juillet 2005, M. X. a appelé en cause la société ADHERSIS.
Les deux instances ont fait l'objet d'une jonction. À l'audience, la société PARFIP sollicite :
- que soit déclarée son action recevable,
- que soit constatée la résiliation du contrat de location et condamné M. X. à restituer le matériel à ses frais, ou, à défaut, à l'indemniser à hauteur de la somme de 3.793,28 euros,
- que soit condamné M. X. à lui payer la somme de 4.371,38 euros au titre des loyers impayés, outre la somme de 437,14 euros à titre de clause pénale, outre les intérêts au taux légal à compter du 14 mai 2004,
- que soit ordonnée l'exécution provisoire,
- à titre subsidiaire, que soit annulée la vente intervenue entre elle-même et la société ADHERSIS,
- que soit en conséquence condamnée cette dernière à lui payer la somme de 3.793,28 euros,
- que soit en tout état de cause condamné tout succombant à lui payer la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens de l'instance.
[minute page 3] Au soutien de ses prétentions, la société PARFIP fait valoir en premier lieu que les conditions générales du contrat de location sont opposables à M. X., celui-ci ayant reconnu par l'apposition de sa signature sur le contrat avoir pris connaissance de ces dernières.
Elle expose par ailleurs que son action en paiement est parfaitement recevable, dès lors qu'elle avait reçu mandat de la société ADHERSIS d'encaisser la part relative à la prestation de service, et qu'en tout état de cause, elle limite désormais sa demande au paiement des loyers.
Elle indique par ailleurs que la possibilité de cession était expressément prévue à son profit par le contrat, et qu'elle est en conséquence opposable à M. X.
Elle soutient par ailleurs qu'en qualité de simple bailleur, elle a respecté l'intégralité de ses obligations contractuelles, consistant en la mise à disposition d'un matériel choisi par le locataire, et que le contrat de location étant indépendant du contrat de prestation, les éventuelles défaillances de la société ADHERSIS à ce titre lui sont inopposables et ne peuvent conduire à une suspension du paiement des loyers.
Elle note qu'il appartenait à M. X. d'agir à l'encontre de la société ADHERSIS.
Elle fait valoir d'autre part que les dispositions relatives aux clauses abusives ne peuvent recevoir application en l'espèce, M. X. ayant contracté pour les besoins de son activité professionnelle et ne pouvant en conséquence être assimilé à un « consommateur ».
La société PARFIP soutient enfin qu'il n'est pas démontré que le matériel loué aurait été détruit et qu'il appartenait en tout état de cause à M. X. de souscrire une assurance à ce titre.
Elle expose par ailleurs que l'indemnité de résiliation prévue au contrat ne peut être analysée en une clause pénale.
Elle s'oppose enfin à tout délai de paiement.
Monsieur X. sollicite pour sa part :
- Qu'en ce qui concerne le contrat de maintenance, la société ADHERSIS soit déboutée de l'ensemble de ses demandes,
- que soit prononcée la résiliation judiciaire du dit contrat à compter du 15 septembre 2003,
- à titre subsidiaire, que soit réduite à néant la clause pénale,
- qu'en ce qui concerne le contrat de location de logiciel, il lui soit donné acte de son accord pour restituer à ses frais, au siège social de la société PARFIP le filtre de prise téléphonique,
- que soit déboutée la société PARFIP de l'ensemble de ses demandes,
- à titre subsidiaire, que soit réduite à néant la clause pénale,
- [minute page 4] à titre infiniment subsidiaire, que lui soient alloués les plus larges délais de paiement,
- que soit en tout état de cause déboutée la société PARFIP de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et qu'il soit jugé que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Au soutien de ses prétentions, M. X. fait valoir qu'au terme du contrat de location, la société ADHERSIS était débitrice d'une obligation légale de garantie contre les vices cachés.
Or, il fait valoir qu'alors que le logiciel loué était destiné à protéger son système informatique de toute attaque de virus, celui-ci s'est trouvé infecté moins de deux mois après la mise en place du logiciel, ce qui démontrerait le vice dont le dit logiciel se trouvait atteint.
Il expose qu'entre professionnels de spécialités différentes, les clauses exonératoires de garantie ne sont pas applicables.
Il indique enfin que le risque de contamination de virus ne peut être analysé en un cas de forme majeure susceptible d'exonérer la société ADHERSIS.
Il fait valoir que la disparition du logiciel (détruit ainsi que l'ensemble du système informatique à la suite de l'attaque virale) a pour effet de rendre sans objet le contrat de location.
Il note à cet égard qu'ayant avisé la société ADHERSIS de la situation dès le 15 septembre 2003, aucun nouveau logiciel ne lui a été réinstallé.
Il expose qu'il s'est toujours acquitté de ses obligations au titre du contrat de location, jusqu'à la destruction du logiciel.
Il indique dès lors que la société ADHERSIS doit être condamnée à supporter toutes les conséquences liées à la destruction du logiciel, notamment dans ses rapports avec la société PARFIP.
En ce qui concerne le contrat de maintenance, M. X. note que la société ADHERSIS réclame désormais la part d'échéance lui revenant à ce titre, alors qu'elle ne s'était aucunement manifesté jusqu'au 13 mars 2006.
Il fait valoir que la disposition relative à la résiliation de plein droit du contrat de maintenance, à ses torts exclusifs, n'est pas applicable, faute de mise en demeure préalable, et soutient que la résiliation doit intervenir du fait de la disparition de l'objet du contrat.
Il expose que face à l'urgence, il a tenté de s'adresser à la « hot line » du prestataire, mais faute de pouvoir joindre quiconque, il a jugé préférable de faire intervenir la société ACTUA, laquelle n'est aucunement intervenue sur le logiciel.
M. X. expose à titre subsidiaire que le paiement des mensualités restant dû jusqu'au terme du contrat doit s'analyser en une clause pénale, par ailleurs abusive.
M. X. note par ailleurs que la cession intervenue entre la société ADHERSIS et la société PARFIP est contestable, dès lors que seuls les droits (perception des loyers) ont été cédés, la société ADHERSIS semblant demeurer tenue des obligations.
[minute page 5] Il note dès lors que le paiement des mensualités auprès de la société PARFIP serait dépourvu de cause.
Il en déduit qu'en réalité, il appartenait à la société PARFIP de lui fournir un logiciel de remplacement et que le défaut d'exécution de cette prestation justifie l'arrêt du paiement des loyers.
Il soutient enfin que l'ensemble des clauses ayant pour effet de supprimer toutes les garanties légales à son profit à l'encontre de la société PARFIP doivent être regardées comme abusives.
Il expose que la clause pénale doit également être considérée comme abusive, ou, subsidiairement, être réduite à néant.
Il note enfin qu'en application de la clause 8.5 du contrat de location, ce dernier se trouve résilié de plein droit en cas de sinistre total, et le locataire dégagé de son obligation de restitution.
La société ADHERSIS conclut pour sa part au débouté de M. X. de l'ensemble de ses demandes et sollicite la condamnation de ce dernier à lui payer la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Elle sollicite à titre subsidiaire que soit rejetée la demande d'expertise de M. X. (manifestement abandonnée).
A titre reconventionnel, elle conclut à la condamnation de M. X. à lui payer la somme de 848,56 euros au titre de la prestation de maintenance et sollicite le prononcé de l'exécution provisoire de la décision.
Au soutien de ses prétentions, la société ADHERSIS expose qu'elle a respecté ses obligations contractuelles, ce qui n'est pas le cas de M. X. lequel s'est abstenu de l'aviser dans les 48 heures de la survenance d'une difficulté, et a contacté une autre société afin de procéder aux réparations.
Elle expose que ce comportement a pour conséquence de la décharger de toute responsabilité.
Elle soutient que les contrats signés par M. X. ne contiennent aucune clause abusive, et qu'en tout état de cause ce dernier ne peut se prévaloir de la législation afférente, dès lors qu'il est un professionnel.
Elle indique que son obligation était de fournir un logiciel antiviral conforme à l'état de l'art, ce qui était le cas en l'espèce et elle expose qu'aucun vice caché n'est démontré.
Elle soutient enfin que le contrat de location (cédé à la société PARFIP) et le contrat de maintenance sont indépendants et que dès lors qu'elle-même a respecté l'ensemble de ses obligations, elle ne peut en aucun cas être condamnée à relever et garantir M. X. de toute condamnation prononcée au profit de la société PARFIP.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il résulte du rapprochement des articles 1709, 1711 et 1713 du Code Civil que les règles générales applicables au louage de biens immeubles le sont également au louage de bien meubles, autant qu'elles sont compatibles avec la nature des choses.
[minute page 6] L'article 1722 du Code Civil énonce que si, pendant la durée du bail, la chose louée est détruite en totalité, par cas fortuit, le bail est résilié de plein droit ; si elle n'est détruite qu'en partie, le preneur peut, suivant les circonstances, demander ou une diminution du prix, ou la résiliation même du bail. Dans l'un et l'autre cas, il n'y a lieu à aucun dédommagement.
En l'espèce, les parties s'accordent à reconnaître que l'un des deux contrats signés par M. X. est un contrat de location de logiciel, l'autre étant un contrat de maintenance.
Il résulte au demeurant des dispositions de l'article 8-5 du contrat de location produit aux débats « qu'en cas de sinistre total, (il) se trouve résilié de plein droit et le locataire dégagé de son obligation de restitution ».
Cette disposition prévoit ensuite, dérogeant ainsi aux dispositions générales relatives aux contrats de location, que « quelle que soit la cause du sinistre, le locataire est immédiatement redevable envers le bailleur d'une indemnité égale hors taxe à la somme des loyers HT non échus au jour du sinistre, majoré de six mois de loyers HT et diminuée, le cas échéant, des sommes reçues des assureurs bailleurs ».
Le contrat de location a été signé entre la société ADHERSIS et M. X., pour les besoins professionnels de ce dernier.
Le dit contrat de location a par la suite fait l'objet d'une cession au profit de la société PARFIP.
Aucune signification de cette cession (pourtant prévue par l'article 14-6 des conditions générales du contrat de location) n'est justifiée. Seule une mise en demeure émanant de la société PARFIP en date du 14 mai 2004 est produite aux débats.
Néanmoins, M. X. ne conteste pas la dite cession.
Si, en application des dispositions de l'article 14-3 des conditions générales du contrat de location, la société cessionnaire (PARFIP en l'occurrence) se voit exonérer de toute garantie au titre de l'obligation de délivrance (non-conformité et vice caché), cette dernière incombant dès lors au seul cédant, elle est en revanche tenue des autres obligations du bailleur pendant la durée du contrat, sauf à considérer que les versements du loyer entre les mains de la société PARFIP sont dépourvus de toute contrepartie.
Or, il apparaît en l'espèce que par courrier en date du 15 septembre 2003, M. X. a alerté la société ADHERSIS (la cession du contrat de location ne lui ayant pas été notifiée à cette date) de la destruction tant de son système informatique que du logiciel loué, à la suite de l'introduction d'un virus.
Un courrier émanant de la société ACTUA, en date du 22 avril 2005, permet de déterminer que la date de son intervention peut être fixée au 8 septembre 2003 et une attestation de M. N., salarié de la société ACTUA, confirme que le disque dur de l'ordinateur a alors dû être remplacé.
Dès lors, il est démontré que le logiciel anti-virus donné en location a été détruit totalement (ce dernier étant installé sur le disque dur), si bien que le contrat de location se trouve résilié de plein droit à compter du 15 septembre 2003 (conformément à la demande de [minute page 7] M. X.), sans qu'il soit nécessaire de rechercher si le logiciel en cause se trouvait ou non affecté d'un vice caché.
La société PARFIP ne peut dès lors qu'être déboutée de sa demande en paiement des loyers, de même que de sa demande en restitution du logiciel.
Il convient néanmoins de donner acte à M. X. de ce qu'il admet être en mesure de restituer un filtre de prise téléphonique.
L'article L. 132-1 du Code de la Consommation énonce que « dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. (...) les clauses abusives sont réputées non écrites ».
Il est constant qu'un contractant ne peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 132-1 du Code de la Consommation relatives aux clauses abusives lorsque le contrat qu'il a conclu a un rapport direct avec son activité professionnelle.
En l'espèce, le logiciel a été acquis afin de protéger le système informatique utilisé par M. X. pour les besoins de son activité professionnelle, comme ce dernier le précise lui-même dans son courrier en date du 15 septembre 2003.
Il convient dès lors de considérer qu'ayant contracté pour les besoins de son activité, M. X. ne peut bénéficier de la législation relative aux clauses abusives.
Il apparaît néanmoins que la disposition au terme de laquelle le locataire se trouve tenu, en cas de résiliation du contrat, d'une indemnité égale au paiement de la somme des loyers non échus, majorée de 6 mois de loyers, doit s'analyser en une clause pénale, dès lors qu'elle ne constitue pas la contrepartie d'une quelconque prestation.
Elle peut en conséquence être modérée si elle apparaît manifestement excessive, en application des dispositions de l'article 1152 du Code Civil.
Tel est le cas en l'espèce, dès lors qu'une telle sanction revient à priver de toute efficience la résiliation du contrat de location.
Elle sera dès lors réduite à la somme de 1 euro et M. X. condamné à payer cette somme à la société PARFIP, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
La société ADHERSIS sollicite pour sa part le paiement de la prestation de maintenance qu'elle s'était engagée à réaliser.
Or, bien que les contrats soient réputés indépendants, il est incontestable que le contrat de prestation a pour unique objet la maintenance du logiciel loué.
L'article 1234 du Code Civil prévoit que les obligations s'éteignent par la perte de la chose.
[minute page 8] L'article 1302 du Code Civil énonce à cet égard que lorsque le corps certain et déterminé qui était l'objet de l'obligation vient à périr (...), l'obligation est éteinte si la chose a péri ou a été perdue sans la faute du débiteur et avant qu'il fût mis en demeure.
En l'espèce, il est constant que le logiciel objet du contrat de maintenance a péri à la suite d'une attaque virale qu'il était destiné à éviter.
Aucune faute ne peut être opposée à M. X. à ce titre, la perte du dit logiciel étant la conséquence de l'attaque virale et non du défaut de respect par ce dernier de la procédure de réclamation auprès de la société ADHERSIS (article 7.2 du contrat).
Il convient dès lors de débouter la société ADHERSIS de sa demande en paiement.
Les sociétés PARFIP et ADHERSIS succombant dans l'essentiel de leurs prétentions, elles seront déboutés de leurs demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
- Constate la résiliation de plein droit en date du 15 septembre 2003 du contrat de location conclu entre la société ADHERSIS, aux droits de laquelle se trouve désormais la société PARFIP, et M. X.,
Donne acte à M. X. de son engagement de restituer, à ses frais, à la société PARFIP, le filtre de prise téléphonique demeurant en sa possession,
Condamne M. X. à payer à la société PARFIP la somme de 1 euro à titre de clause pénale, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
- Constate, à compter du 15 septembre 2003, l'extinction de toute obligation de M. X. à l'égard de la société ADHERSIS au titre du contrat de maintenance,
- Déboute la société ADHERSIS de l'ensemble de ses demandes,
- Déboute les sociétés PARFIP et ADHERSIS de leurs demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
LE GREFFIER LE JUGE
- 5829 - Code de la consommation - Clauses abusives - Nature de la protection - Législation d’ordre public - Conséquences : reconnaissance du caractère professionnel du contrat
- 5883 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Critères - Clauses abusives - Critères combinés : rapport direct et besoins de l’activité
- 5946 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Illustrations - Contrats conclus pendant l’activité - Activité administrative - Informatique