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T. COM. PARIS (1re ch.), 28 janvier 1985

Nature : Décision
Titre : T. COM. PARIS (1re ch.), 28 janvier 1985
Pays : France
Juridiction : TCom Paris. 1re ch.
Demande : 85/5359
Date : 27/01/1985
Nature de la décision : Rejet
Décision antérieure : CA PARIS (5e ch. sect. A), 15 juin 1987
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CERCLAB/CRDP - DOCUMENT N° 273

T. COM. PARIS (1re ch.), 28 janvier 1985 : RG n° 85/5359

(sur appel CA Paris (5e ch. A), 15 juin 1987 : arrêt n° 7681)

 

Extrait : « Le Tribunal constate qu'à la première lecture du contrat liant CREG et M. X. que CREG peut à tout instant interrompre purement et simplement le contrat de financement. Un tel contrat est léonin par cette simple disposition qui n'est compensée par aucune obligation de préavis, ni justification, ni seuil de défaillance, ni disposition de la défaillance. Toutefois le Tribunal constate que CREG a prévenu M. X. en octobre 1980 du nombre important de défaillance de ses clients et n'a rompu le contrat que le 13 avril. A l'inverse CREG dans ses écritures, après dépôt du rapport de Maître W., s'il cite le nombre de retard dans les paiements et le nombre d'incidents de paiements, ne précise pas le montant des sommes impayées, et le Tribunal en l'absence d'une telle précision, en conclut qu’aucune somme due n'est restée impayée. »

 

TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS

PREMIÈRE CHAMBRE

JUGEMENT DU 28 JANVIER 1985

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                                      (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R. G. n° 82/5359. Aide judiciaire pour M. X.

 

ENTRE :

M. X.

demeurant à [adresse], Demandeur, comparant par Maître René PELAGATTI, Avocat.

 

ET :

La SA CREG CRÉDIT ÉLECTRIQUE ET GAZIER

dont le siège social est à [adresse] ci-devant et actuellement à [adresse], Défenderesse, assistée de Maître ZIMMERMANN, Avocat et comparant par Maîtres VANDEL et J.L. SCHERMANN Avocats associés.

LE TRIBUNAL AYANT LE 3 JANVIER 1985 ORDONNÉ, LA CLÔTURE DES DÉBATS POUR LE JUGEMENT ÊTRE PRONONCÉ LE 28 JANVIER 1985 ET, CE JOUR, APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ :

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                                                         (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

1) LA PROCÉDURE :

Ce Tribunal a ordonné le premier mars 1983, une mesure d'instruction aux frais avancés par la Société CREG.

- CREG se refusa à cette avance.

- M. X. obtint l'assistance judiciaire.

- Maître W. Huissier Audiencier, sans espoir de recevoir la provision d'une part, ni d'honoraires d'autre part, remit cependant un rapport le 17 septembre 1984.

Le Tribunal convoqua une première fois les parties et devant l'absence du défendeur procéda à un renvoi.

A l'audience du 3 décembre 1984 une reconvocation fut décidée et le juge-rapporteur se vit remettre par le conseil de M. X. un dossier, mais ne put procéder à un débat contradictoire car ce conseil arriva après l'heure convenue pour le délibéré des parties et le dossier ne contenait que les pièces de M. X. lui-même.

Aucune conclusion ne fut déposée après le dépôt du rapport de Maître W.

- C'est dans ces conditions regrettables que le Tribunal est saisi de nouveau de ce litige, et qu'il rend hommage à la persévérance et au désintéressement de Maître W.

Il convient pour la procédure et l'exposé des faits de se reporter au jugement du 1er mars 1983.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

2) LE FOND :

Sur la demande de M. X. :

Le Tribunal constate qu'à la première lecture du contrat liant CREG et M. X. que CREG peut à tout instant interrompre purement et simplement le contrat de financement.

[minute page 2] Un tel contrat est léonin par cette simple disposition qui n'est compensée par aucune obligation de préavis, ni justification, ni seuil de défaillance, ni disposition de la défaillance.

Toutefois le Tribunal constate que CREG a prévenu M. X. en octobre 1980 du nombre important de défaillance de ses clients et n'a rompu le contrat que le 13 avril.

A l'inverse CREG dans ses écritures, après dépôt du rapport de Maître W., s'il cite le nombre de retard dans les paiements et le nombre d'incidents de paiements, ne précise pas le montant des sommes impayées, et le Tribunal en l'absence d'une telle précision, en conclut qu’aucune somme due n'est restée impayée.

Dans ces conditions, le Tribunal ne peut pour le calcul de pourcentage d'impayés ni retenir la méthode de calcul de CREG, ni celle de M. X.

Toutefois, il n'est pas contestable que les dossiers présentés par M. X. ont provoqué dans une proportion anormale des incidents puisqu'il est bien connu que ce genre de crédit, les risques et les retards de paiement sont plus faibles en moyenne nationale.

Sur la seule constatation que CREG a prévenu M. X. 6 mois avant de rompre le contrat du nombre de retards de paiements et des incidents qu'elle subissait, le Tribunal déboute M. X. de sa demande en dommages-intérêts et précise que M. X. ne prouve pas que CREG a rompu ledit contrat pour une autre cause comme il le soutient.

 

3) Sur la demande de CREG au titre de l'article 700 du NCPC :

Elle en sera déboutée, car compte étant tenu des éléments de la cause, il n'est pas inéquitable qu’elle supporte les frais irrépétibles qu'elle a engagés.

 

Sur les Dépens :

Il échet de condamner M. X. aux entiers dépens de l'instance puisqu'il succombe en sa demande, les dits dépens comprenant les frais de constatation qu'il fixe à 2.400 Francs TTC.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                            (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS:

Le Tribunal statuant contradictoirement en premier ressort :

Déboute les parties de l'ensemble de leurs demandes.

Condamne M. X. à supporter les entiers dépens incluant les honoraires de constatation.

Liquide les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de : 374,36 Francs TTC (APP. 4,33 ; AFF. 5,93 ; M. RAP. 49,81 ; AFF. 11,86 ; Jt. 1/3/83 93,51 ; AFF. 5,93 ; M. RAP. 49,81 ; AFF. 11,86 ; JUGT. 142,32).

Retenu à l'audience publique du trois décembre mil neuf cent quatre vingt quatre, et après reprise des [minute page 3] débats.

Délibéré et prononcé à l'audience publique de la Première Chambre du Tribunal de Commerce de Paris, le Lundi Vingt huit janvier mil neuf cent quatre vingt cinq, où siégeaient : Monsieur GONZALEZ, Président de Chambre, Messieurs HERPEUX, GENDROT HALLADE, LE BIEZ, VILASECA, juges Titulaires, Messieurs ALAIN et SAMPRE, Juges, assistés de Monsieur VIDAL Greffier.

La minute du Jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.

Monsieur HAUDUROY

Juge-Rapporteur