TI LIBOURNE, 22 mars 2006
CERCLAB - DOCUMENT N° 2772
TI LIBOURNE, 22 mars 2006 : RG n° 11-04-000830 ; jugement n° 156 (?)
(rectifié par TI Libourne, 28 juin 2006 et sur appel CA Bordeaux (1re ch. sect. B), 12 février 2008 : RG n° 06/02337 et n° 06/5949)
Extrait : « Il résulte des dispositions combinées des articles 125 du Nouveau Code de procédure civile et L. 311-37 du Code de la consommation, que le délai de deux ans offert, à peine d'irrecevabilité, au prêteur pour agir contre l'emprunteur est une fin de non-recevoir qui doit être examinée d'office par le juge saisi du litige. En l'espèce, l'argument est soulevé par Madame X.
En cas de crédit renouvelable par fractions, tout dépassement du découvert convenu caractérise la défaillance de l'emprunteur et constitue le point de départ du délai de forclusion biennal. En l'espèce, le dépassement du montant initial de découvert autorisé de 6.000 Francs qui est constaté dès décembre 2000, sans régularisation et sans présentation d'une nouvelle offre régulière, constitue le premier incident de paiement non régularisé. »
TRIBUNAL D’INSTANCE DE LIBOURNE
JUGEMENT DU 22 MARS 2006
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 11-04-000830. Jugement n° 156 (?).
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Cécile DELMAS
Greffier : Eveline ROCQ
DEMANDEUR(S) :
SA COFINOGA
[adresse], représenté(e) par Maître TONNET Georges, avocat au barreau de Bordeaux
DÉFENDEUR(S) :
Madame X.
chez [adresse], représenté(e) par Maître RUFFIE François, avocat au barreau de Libourne
Monsieur X.
non comparant et non représenté dont les recherches pour retrouver son adresse se sont révélées infructueuses selon procès-verbal en date du 7 janvier 2005 [V. in fine pour la décision rectificative]
DÉBATS : Audience publique du 1er février 2006
DÉCISION : réputée contradictoire [V. in fine pour la décision rectificative], en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
[minute page 2] Sur quoi, LE TRIBUNAL :
FAITS CONSTANTS ET PROCÉDURE :
Selon une offre préalable acceptée 1er octobre 1986, la SA COFINOGA a consenti à M. X. et Madame Y. épouse X. une ouverture de crédit utilisable par fractions et dont le découvert utile était contractuellement fixé à 6.000 Francs assorti d'un taux effectif global de 18,24 % calculé sur les sommes réellement empruntées.
Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la société de crédit a provoqué la déchéance du terme le 8 juillet 2003.
Par actes du 20 décembre 2004 et du 7 janvier 2005, la SA COFINOGA a fait assigner Madama X. et M. X. afin d'obtenir, avec exécution provisoire, leur condamnation [V. in fine pour la décision rectificative] au paiement des sommes suivantes :
- 9.549,60 € pour solde du crédit,
- les intérêts conventionnels au taux de 15,93 % sur la somme de 8.565,05 € depuis le 9 décembre 2003 jusqu'au jour du règlement définitif,
- 500 € en vertu de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile outre la condamnation de la débitrice aux dépens.
L'assignation a été remise à une personne présente au domicile de Madame X.
L'assignation n'a pu être remise à M. X., celui-ci étant parti sans laisser d'adresse. [V. in fine pour la décision rectificative]
A l'audience, la SA COFINOGA, valablement représentée, maintient ses demandes. Madame X., valablement représentée, conteste la créance, estimant que ce n'est pas elle qui a signé l'offre de crédit, qu'elle n'a jamais reçu de mise en demeure et que la demande est forclose.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS :
Sur la forclusion :
Il résulte des dispositions combinées des articles 125 du Nouveau Code de procédure civile et L. 311-37 du Code de la consommation, que le délai de deux ans offert, à peine d'irrecevabilité, au prêteur pour agir contre l'emprunteur est une fin de non-recevoir qui doit être examinée d'office par le juge saisi du litige. En l'espèce, l'argument est soulevé par Madame X.
En cas de crédit renouvelable par fractions, tout dépassement du découvert convenu caractérise la défaillance de l'emprunteur et constitue le point de départ du délai de forclusion biennal. En l'espèce, le dépassement du montant initial de découvert autorisé de 6.000 Francs qui est constaté dès décembre 2000, sans régularisation et sans présentation d'une nouvelle offre régulière, constitue le premier incident de paiement non régularisé.
L'assignation devant le présent tribunal a été délivrée en décembre 2004, soit plus de deux ans après le constat de cette défaillance de l'emprunteur.
En conséquence, il convient de relever la forclusion de l'action diligentée par la SA COFINOGA.
Sur les dépens :
La SA COFINOGA, partie perdante, supportera les dépens.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
[minute page 3] DÉCISION :
Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, [V. in fine pour la décision rectificative]
Constate la forclusion de l'action et la déclare irrecevable,
Condamne la SA COFINOGA aux dépens de l'instance.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 22 mars 2006.
Le Greffier Le Président
Eveline ROCQ Cécile DELMAS
DISPOSITIF DU JUGEMENT RECTIFICATIF (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
DISPOSITIF du jugement en rectification d'erreur matérielle rendu par le Tribunal d'instance de Libourne le 28 juin 2006.
« PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Faisons droit à la requête présentée par la SA COFINOGA sur le fondement de l'article 462 du Nouveau code de procédure civile.
Disons que sur la première page du jugement rendu le 22 mars 2006 indiquant le nom des défendeurs, est rajoutée la mention suivante : « X., non comparant et non représenté dont les recherches pour retrouver son adresse se sont révélées infructueuses selon procès-verbal en date du 7 janvier 2005 ».
Disons que sur la première page du jugement rendu le 22 mars 2006 indiquant la qualification du jugement, la mention « contradictoire » sera remplacée par la mention « réputée contradictoire ».
Disons que dans les faits constants du jugement rendu le 22 mars 2006, la phrase « Par acte d'huissier en date du 20 décembre 2004, la SA COFINOGA a fait assigner Madame X. afin d'obtenir, avec exécution provisoire, sa condamnation... ; » est remplacée par la phrase suivante : « Par actes du 20 décembre 2004 et du 7 janvier 2005, la SA COFINOGA a fait assigner Madame X. et M. X. afin d'obtenir, avec exécution provisoire, leur condamnation... ».
[minute page 4] Disons que dans les faits constants du jugement rendu le 22 mars 2006, est ajoutée la phrase suivante : « L'assignation n'a pu être remise à M. X., celui-ci étant parti sans laisser d'adresse ».
Disons que dans la décision, la phrase « statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort » est remplacée par la phrase suivante : « statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort ».
Ordonnons la rectification dudit jugement en ce sens.
Disons que la mention de cette rectification sera portée sur la minute et les expéditions du jugement du 22 mars 2006.
Laissons les dépens à la charge de l’ÉTAT.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe le 28 juin 2006. »
Suivent les signatures
Cécile DELMAS, Juge d'instance Eveline ROCQ, greffier.
- 5719 - Code de la consommation - Régime de la protection - Consommateur - Procédure - Office du juge - Relevé d’office - Principe - Faculté - Jurisprudence antérieure - Crédit à la consommation
- 6631 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Banque - Crédit à la consommation - Crédits spécifiques - Crédit renouvelable - 2 - Clause de dispense d’offre (augmentation du crédit) - Obligation de faire une offre
- 6635 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Banque - Crédit à la consommation - Crédits spécifiques - Crédit renouvelable - 6 - Clause de dispense d’offre (augmentation du crédit) - Notion d’augmentation du crédit