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CA BORDEAUX (1re ch. sect. B), 12 février 2008

Nature : Décision
Titre : CA BORDEAUX (1re ch. sect. B), 12 février 2008
Pays : France
Juridiction : Bordeaux (CA), 1re ch. sect. B
Demande : 06/02337
Date : 12/02/2008
Nature de la décision : Infirmation
Mode de publication : Juris Data
Date de la demande : 3/05/2006
Décision antérieure : TI LIBOURNE, 22 mars 2006
Décision antérieure :
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CERCLAB/CRDP - DOCUMENT N° 1229

CA BORDEAUX (1re ch. sect. B), 12 février 2008 : RG n° 06/02337 et n° 06/5949

Publication : Juris-Data n° 362302

 

Extraits : 1/ « Attendu que l'article L. 133-1 du code de la consommation dispose que les clauses des contrats proposés par les professionnels aux consommateurs ou aux non-professionnels s'interprètent en cas de doute dans le sens le plus favorable au consommateur ou au non professionnel ; Attendu que la clause du contrat selon laquelle le montant du découvert autorisé à l'ouverture du compte, fixé à 6.000,00 Euros, est révisable par la SA COFINOGA qui se réserve le droit de le modifier sans préavis en hausse ou en baisse ne soulève pas de difficulté d'interprétation ; Attendu qu'elle signifie que la SA COFINOGA se réserve le droit d'ajuster le montant du découvert autorisé à l'ouverture du compte en fonction de l'usage fait par les emprunteurs de leur crédit ; Que les époux X. qui ont, à compter du mois de DÉCEMBRE 2000, dépassé le montant du découvert autorisé à l'ouverture du compte ne justifient pas avoir, à un quelconque moment précédent la présente procédure, douté du sens et de la portée de la clause litigieuse ; Qu'il convient donc de rejeter la demande de Madame X. fondée sur les dispositions de l'article L. 133-1 du code de la consommation ».

2 « Attendu que Madame X. soulève le caractère abusif de la clause du contrat selon laquelle le montant du découvert autorisé à l'ouverture du compte, fixé à 6.000,00 Euros, est révisable par la SA COFINOGA qui se réserve le droit de le modifier sans préavis en hausse ou en baisse ; Attendu que Madame X. précise dans ses conclusions que cette clause répond exactement aux caractéristiques du « c » de la liste annexée à l'article L. 131-2 du code de la consommation ; Attendu toutefois que l'article L. 132-1 du code de la consommation dispose qu'en cas de litige concernant un contrat comportant une des clauses énumérées dans l'annexe, le demandeur n'est pas dispensé d'apporter la preuve du caractère abusif de cette clause ; Que cette preuve n'étant pas rapportée en l'espèce, il convient de rejeter la demande de Madame X. tendant à faire déclarer cette clause non écrite ». 

3 « Attendu que l'article L. 311-9 du code de la consommation dans sa rédaction issue de la loi du 28 JANVIER 2005 impose aux organismes prêteurs de proposer une offre préalable tant pour le contrat initial que pour toute augmentation du crédit consenti ; Attendu que cette offre préalable doit contenir les mentions énumérées à l'article L. 311-10 du code de la consommation ; Attendu que l'article L. 311-33 du code de la consommation dispose que le prêteur qui accorde un crédit sans saisir l'emprunteur d'une offre préalable satisfaisant aux conditions fixées par les articles L. 311-8 à L. 311-13 est déchu du droit aux intérêts et l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu ; Attendu toutefois qu'en vertu de l'article 7 de la loi du 28 JANVIER 2005 les dispositions de cette loi sont entrées en vigueur six mois à compter de la date de sa promulgation et se sont appliquées aux contrats en cours et à leur reconduction à ladite date de promulgation ; Attendu que le contrat souscrit par Monsieur et Madame X. n'était plus en cours à la date de promulgation de la loi du 28 JANVIER 2005, la SA COFINOGA l'ayant déjà dénoncé et ayant déjà assigné les époux X. à cette date ; Attendu que l'article L. 311-9 du code de la consommation dans sa rédaction antérieure à la loi du 28 JANVIER 2005 ne rendait obligatoire la présentation d'une offre préalable que pour le contrat initial ; Qu'il ne saurait dés lors être reproché à la SA COFINOGA de n'avoir présenté d'offre préalable aux époux X. que dans le cadre du contrat initial ».

 

COUR D’APPEL DE BORDEAUX

PREMIÈRE CHAMBRE SECTION B

ARRÊT DU 12 FÉVRIER 2008

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 06/02337. Jonction avec R.G. n° 06/5949. Nature de la décision : AU FOND.

[minute page 2] Rendu par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450-2° alinéa du Nouveau Code de Procédure Civile, Le 12 FÉVRIER 2008, Par Monsieur Pierre Louis CRABOL, Conseiller, en présence de Madame Annelle FRITZ, Greffier,

La COUR d'APPEL de BORDEAUX, PREMIÈRE CHAMBRE SECTION B, a, dans l'affaire opposant :

 

LA SA COFINOGA,

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, sis [adresse], Représentée par la SCP Sophie LABORY-MOUSSIE et Eric ANDOUARD, Avoués Associés à la Cour, et assistée de Maître Emmanuelle GOUYON-LESPRIT, Avocat au barreau de BORDEAUX,

Appelante d'un jugement rendu le 22 mars 2006 par le Tribunal d'Instance de LIBOURNE suivant déclaration d'appel en date du 3 mai 2006, et d'un second jugement rectificatif rendu par la même juridiction le 28 juin 2006 suivant déclaration d'appel en date du 29 novembre 2006,

à :

1°/ Madame X.,

demeurant [chez] Monsieur et Madame W., Représentée par la SCP FOURNIER, Avoués à la Cour, et assistée de Maître François RUFFIE, Avocat au barreau de LIBOURNE, Intimée,

2°/ Monsieur X.,

demeurant [adresse], Assigné et réassigné, (réassignation transformée en procès-verbal de recherches infructueuses), non représenté, Intimé.

 

Rendu l'arrêt de défaut suivant après que la cause a été débattue, en audience publique, le 5 décembre 2007 devant :

Monsieur Pierre Louis CRABOL, Conseiller, qui a entendu les plaidoiries, les Avocats ne s'y étant pas opposés, en application de l'article 786 du Nouveau Code de Procédure Civile, assisté de Monsieur Bernard OLIVIER, Adjoint d'Administration Principal assermenté faisant fonction de Greffier,

[minute page 3] Monsieur le Conseiller conformément aux dispositions du dit article en a fait rapport à la Cour dans son délibéré, celle-ci étant composée de : Monsieur Louis-Marie CHEMINADE, Président, Monsieur Pierre-Louis CRABOL, Conseiller, Monsieur Michel BARRAILLA, Conseiller, Et qu'il en a été délibéré par les Magistrats du Siège ci-dessus désignés

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Selon offre préalable acceptée le 1er OCTOBRE 1986 la SA COFINOGA a consenti aux époux X. une ouverture de crédit utilisable par fractions, assortie de l'usage d'une carte de crédit.

Le montant du découvert autorisé à l'ouverture du compte a été initialement fixé à 6.000,00 Francs (914,00 Euros), le découvert maximum autorisé étant de 50.000,00 Francs (7.621,00 Euros).

La défaillance des époux X. en cours de contrat a entraîné la notification en date du 8 JUILLET 2003 de la déchéance du terme.

Les 20 DÉCEMBRE 2004 et 7 JANVIER 2005, la SA COFINOGA a assigné les époux X. en paiement de la somme principale de 9.549,60 Euros et des intérêts calculés au taux ce 15,93 Euros [N.B. conforme à la minute, lire sans doute « de 15,93 % »] sur la somme de 8.565,05 Euros à compter du 9 DÉCEMBRE 2003 jusqu'au jour du paiement effectif.

Par un jugement en date du 22 MARS 2006, le tribunal d'instance de LIBOURNE a rejeté la demande de la SA COFINOGA, au motif que la défaillance de l'emprunteur étant caractérisée par le dépassement du découvert autorisé de 6.000,00 Francs intervenu dès le mois de DÉCEMBRE 2000, la SA COFINOGA était, en application de l'article L. 331-37 du code de la consommation, forclose en son action.

Le jugement du 22 MARS 2006 ayant omis de mentionner Monsieur X. pourtant régulièrement assigné par la SA COFINOGA, un jugement rectificatif a été rendu le 28 JUIN 2006.

La SA COFINOGA a interjeté appel de ces deux jugements dans des conditions de régularité non contestées.

Par ordonnance en date du 12 DÉCEMBRE 2006, la jonction des deux appels a été ordonnée.

Par conclusions signifiées et déposées le 6 DÉCEMBRE 2006, la SA COFINOGA demande à la Cour de :

- ordonner la jonction des deux appels portant sur le jugement du 22 MARS 2006 et du 28 JUIN 2006,

- [minute page 4] réformer le jugement rendu par le tribunal d'instance de LIBOURNE en date du 28 JUIN 2006,

- constater que moins de deux années se sont écoulées entre le mois de JANVIER 2003, date où le montant maximum du découvert autorisé a été dépassé et le mois de DÉCEMBRE 2004, date où l'acte introductif d'instance a été régularisé.

- dire n'y avoir lieu à constater la forclusion de l'action de la SA COFINOGA,

- débouter Madame X. de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- condamner Madame X. et Monsieur X. au paiement de la somme principale de 9.549,60 Euros, ainsi qu'au paiement des intérêts sur celle de 8.565,05 Euros au taux conventionnel de 15,93 % l'an depuis le 9 DÉCEMBRE 2003 jusqu'au jour du règlement effectif,

- les condamner au paiement d'une somme de 500,00 Euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, ainsi qu'en tous les dépens dont distraction au profit de la SCP LABORY-MOUSSIE et ANDOUARD, Avoués, sur ses seules affirmations de droit.

Par conclusions déposées et signifiées le 26 OCTOBRE 2006, Madame X. demande à la Cour, au visa des articles L. 331-27, L. 311-2 et L. 132-1 du code de la consommation et de la dernière jurisprudence de la Cour de Cassation, de :

- constater la forclusion de l'action de la SA COFINOGA,

- la déclarer irrecevable,

A titre subsidiaire et vu les articles L. 311-10 du code de la consommation et de la dernière jurisprudence de la Cour de Cassation,

- prononcer la déchéance du droit aux intérêts de l'appelante,

- la condamner au paiement d'une somme de 2.000,00 Euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

- la condamner aux entiers dépens.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                   (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

[minute page 5] SUR CE :

Sur la demande de jonction :

Attendu que la jonction des deux appels interjetés par la SA COFINOGA enrôlés sous les numéros 06/2337 et 06/5949 a été ordonnée par ordonnance en date du 12 DÉCEMBRE 2006 ;

Que la demande de la SA COFINOGA est donc sur ce point sans objet ;

 

Sur la forclusion :

Attendu qu'aux termes de l'article L. 311-37 les actions en paiement des organismes prêteurs doivent être intentées dans le délai de deux ans de l'événement leur ayant donné naissance ;

Attendu que dans le cadre des contrats de crédit renouvelable, seul le défaut de régularisation du dépassement du découvert maximum prévu par le contrat ou le défaut de régularisation d'une échéance impayée peuvent faire courir le délai de forclusion

Attendu qu'il résulte de l'examen de l'historique du compte de Monsieur et Madame X. que le découvert maximum contractuellement fixé à 50.000,00 Francs (7.621,00 Euros) a été dépassé à compter du mois de JANVIER 2003, situation qui n'a par la suite jamais été régularisée ;

Attendu que par acte du 20 DÉCEMBRE 2004 la SA COFINOGA a fait assigner Madame X. en paiement ;

Attendu que par acte du 7 JANVIER 2005, la SA COFINOGA a assigné Monsieur X. en paiement ;

Attendu qu'il n'est pas démontré qu'antérieurement au mois de DÉCEMBRE 2002 et JANVIER 2003 aient existé des incidents de paiement non régularisés justifiant le prononcé de la forclusion

Qu'en conséquence la SA COFINOGA ne peut être déclarée forclose en son action ;

 

Sur l'interprétation de la clause :

Attendu que l'article L. 133-1 du code de la consommation dispose que les clauses des contrats proposés par les professionnels aux consommateurs ou aux non-professionnels s'interprètent en cas de doute dans le sens le plus favorable au consommateur ou au non professionnel ;

[minute page 6] Attendu que la clause du contrat selon laquelle le montant du découvert autorisé à l'ouverture du compte, fixé à 6.000,00 Euros, est révisable par la SA COFINOGA qui se réserve le droit de le modifier sans préavis en hausse ou en baisse ne soulève pas de difficulté d'interprétation ;

Attendu qu'elle signifie que la SA COFINOGA se réserve le droit d'ajuster le montant du découvert autorisé à l'ouverture du compte en fonction de l'usage fait par les emprunteurs de leur crédit ;

Que les époux X. qui ont, à compter du mois de DÉCEMBRE 2000, dépassé le montant du découvert autorisé à l'ouverture du compte ne justifient pas avoir, à un quelconque moment précédent la présente procédure, douté du sens et de la portée de la clause litigieuse ;

Qu'il convient donc de rejeter la demande de Madame X. fondée sur les dispositions de l'article L. 133-1 du code de la consommation ;

 

Sur le caractère abusif de la clause :

Attendu que Madame X. soulève le caractère abusif de la clause du contrat selon laquelle le montant du découvert autorisé à l'ouverture du compte, fixé à 6.000,00 Euros, est révisable par la SA COFINOGA qui se réserve le droit de le modifier sans préavis en hausse ou en baisse ;

Attendu que Madame X. précise dans ses conclusions que cette clause répond exactement aux caractéristiques du « c » de la liste annexée à l'article L. 131-2 du code de la consommation.

Attendu toutefois que l'article L. 132-1 du code de la consommation dispose qu'en cas de litige concernant un contrat comportant une des clauses énumérées dans l'annexe, le demandeur n'est pas dispensé d'apporter la preuve du caractère abusif de cette clause ;

Que cette preuve n'étant pas rapportée en l'espèce, il convient de rejeter la demande de Madame X. tendant à faire déclarer cette clause non écrite ;

 

Sur la déchéance du droit aux intérêts :

Attendu que l'article L. 311-9 du code de la consommation dans sa rédaction issue de la loi du 28 JANVIER 2005 impose aux organismes prêteurs de proposer une offre préalable tant pour le contrat initial que pour toute augmentation du crédit consenti ;

Attendu que cette offre préalable doit contenir les mentions énumérées à l'article L. 311-10 du code de la consommation ;

[minute page 7] Attendu que l'article L. 311-33 du code de la consommation dispose que le prêteur qui accorde un crédit sans saisir l'emprunteur d'une offre préalable satisfaisant aux conditions fixées par les articles L. 311-8 à L. 311-13 est déchu du droit aux intérêts et l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu ;

Attendu toutefois qu'en vertu de l'article 7 de la loi du 28 JANVIER 2005 les dispositions de cette loi sont entrées en vigueur six mois à compter de la date de sa promulgation et se sont appliquées aux contrats en cours et à leur reconduction à ladite date de promulgation ;

Attendu que le contrat souscrit par Monsieur et Madame X. n'était plus en cours à la date de promulgation de la loi du 28 JANVIER 2005, la SA COFINOGA l'ayant déjà dénoncé et ayant déjà assigné les époux X. à cette date ;

Attendu que l'article L. 311-9 du code de la consommation dans sa rédaction antérieure à la loi du 28 JANVIER 2005 ne rendait obligatoire la présentation d'une offre préalable que pour le contrat initial ;

Qu'il ne saurait dés lors être reproché à la SA COFINOGA de n'avoir présenté d'offre préalable aux époux X. que dans le cadre du contrat initial ;

Que la demande tendant à faire prononcer la déchéance des intérêts doit donc en conséquence être rejetée ;

 

Sur les dépens :

Attendu que Monsieur et Madame X. supporteront la charge des entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile ;

 

Sur l'article 700 :

Attendu qu'il n'est pas inéquitable de laisser supporter à la SA COFINOGA ses irrépétibles frais procéduraux

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Statuant publiquement, par arrêt de défaut, et en dernier ressort, reçoit la SA COFINOGA en son appel,

Dit la demande de jonction sans objet,

[minute page 8] Infirme les jugements du tribunal d'instance de LIBOURNE,

Constate que la SA COFINOGA n'est pas forclose en son action,

Déboute Madame X. de ses demandes, fins et conclusions,

Condamne les époux X. au paiement de la somme principale de 9.549,60 Euros, ainsi qu'au paiement des intérêts sur celle de 8.565,05 Euros, au taux conventionnel de 15,93 % l'an depuis le 9 DÉCEMBRE 2003 jusqu'au jour du règlement effectif.

Dit n'y avoir lieu à indemnité de procédure,

Condamne les époux X. aux entiers dépens dont distraction pour ceux d'appel au profit de la SCP Sophie LABORY-MOUSSIE et Eric ANDOUARD. Avoués Associés à la Cour, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Signé par Monsieur Louis-Marie CHEMINADE, Président, et par Madame Annelle FRITZ, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.