CASS. CIV. 1re, 19 novembre 2009
CERCLAB - DOCUMENT N° 2844
CASS. CIV. 1re, 19 novembre 2009 : pourvoi n° 08-16342
Publication : Legifrance
Extraits : 1/ « Attendu que pour condamner M. X. au paiement des intérêts au taux conventionnel afférents au solde débiteur de son compte bancaire professionnel à compter du 31 janvier 2004 et prononcer la déchéance du droit aux intérêts à compter du 30 avril 2004, la cour d’appel a relevé que le compte avait fonctionné à découvert plus de trois mois à compter du 31 janvier 2004 sans que la banque ne régularise d’offre préalable de prêt ; Qu’en statuant ainsi, alors qu’elle avait retenu le caractère professionnel du compte et de l’autorisation de découvert y afférent, la cour d’appel qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés, le premier [L. 311-3] par refus d’application et le second [L. 311-33] par fausse application ».
2/ « Attendu qu’abstraction faite des motifs relatifs au caractère abusif de la clause litigieuse, la cour d’appel a constaté que le blocage de chacune des cartes faisait suite à un découvert non autorisé sur le compte, caractérisant ainsi le manquement de M. X. à ses obligations contractuelles ; que par ces seuls motifs l’arrêt est légalement justifié en ce qu’il déboute M. X. de sa demande de dommages intérêts du chef d’un tel blocage ».
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR DE CASSATION
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 19 NOVEMBRE 2009
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
N° de pourvoi : 08-16342.
DEMANDEUR à la cassation : Monsieur X.
DÉFENDEUR à la cassation : Société Crédit industriel et commercial (CIC)
M. Bargue (président), président. Maître Blondel, Maître Le Prado, avocat(s).
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur les premier et troisième moyens du pourvoi principal et sur le quatrième moyen, pris en ses deuxième et troisième branches :
RÉPONSE DE LA COUR DE CASSATION AU MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer sur ces moyens dont aucun ne serait de nature à permettre l’admission du pourvoi ;
Et sur le quatrième moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche, tel qu’il figure au mémoire :
RÉPONSE DE LA COUR DE CASSATION AU MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Attendu qu’abstraction faite des motifs relatifs au caractère abusif de la clause litigieuse, la cour d’appel a constaté que le blocage de chacune des cartes faisait suite à un découvert non autorisé sur le compte, caractérisant ainsi le manquement de M. X. à ses obligations contractuelles ; que par ces seuls motifs l’arrêt est légalement justifié en ce qu’il déboute M. X. de sa demande de dommages intérêts du chef d’un tel blocage ;
Mais sur le deuxième moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche :
VISA (texte ou principe violé par la décision attaquée) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Vu l’article L. 311-33 du code de la consommation ;
RAPPEL DE LA DÉCISION ATTAQUÉE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Attendu que pour condamner M. X. au paiement des intérêts au taux conventionnel afférents au solde débiteur de son compte bancaire personnel à compter du 31 janvier 2004 et ne prononcer la déchéance du droit aux intérêts qu’à compter du 30 avril 2004, la cour d’appel a relevé que le compte avait fonctionné à découvert plus de trois mois à compter du 31 janvier 2004 sans que la banque ne régularise d’offre préalable de prêt ;
CRITIQUE DE LA COUR DE CASSATION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Qu’en statuant ainsi, alors que la déchéance du droit aux intérêts s’applique à l’ensemble des intérêts courus sur le solde débiteur d’un compte bancaire ayant fonctionné à découvert pendant plus de trois mois, la cour d’appel qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ;
Et sur le moyen unique du pourvoi incident :
VISA (texte ou principe violé par la décision attaquée) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Vu les articles L. 311-3 et L. 311-33 du code de la consommation ;
RAPPEL DE LA DÉCISION ATTAQUÉE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Attendu que pour condamner M. X. au paiement des intérêts au taux conventionnel afférents au solde débiteur de son compte bancaire professionnel à compter du 31 janvier 2004 et prononcer la déchéance du droit aux intérêts à compter du 30 avril 2004, la cour d’appel a relevé que le compte avait fonctionné à découvert plus de trois mois à compter du 31 janvier 2004 sans que la banque ne régularise d’offre préalable de prêt ;
CRITIQUE DE LA COUR DE CASSATION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Qu’en statuant ainsi, alors qu’elle avait retenu le caractère professionnel du compte et de l’autorisation de découvert y afférent, la cour d’appel qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés, le premier par refus d’application et le second par fausse application ;
Et sur le cinquième moyen du pourvoi principal :
VISA (texte ou principe violé par la décision attaquée) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Vu l’article 1154 du code civil ;
CHAPEAU (énoncé du principe juridique en cause) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Attendu que la capitalisation des intérêts ne peut être demandée après paiement du principal de la dette que si ces intérêts n’ont pas eux même été versés ;
RAPPEL DE LA DÉCISION ATTAQUÉE ET CRITIQUE DE LA COUR DE CASSATION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Attendu que la cour d’appel qui a fait droit à la demande de capitalisation des intérêts sans rechercher comme le faisait valoir M. X., si à la date de la demande de capitalisation le débiteur n’avait pas réglé sa dette en principal et intérêts, n’a pas légalement justifié sa décision au regard du texte susvisé ;
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres branches du deuxième moyen du pourvoi principal : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 3 avril 2008, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Paris, autrement composée ;
Laisse à chaque partie la charge des dépens afférents à son propre pourvoi ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille neuf.
ANNEXE : MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
I - Moyens produits AU POURVOI PRINCIPAL par Maître Blondel, avocat aux Conseils, pour M. X.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Il est reproché à l’arrêt attaqué d’avoir déclaré valable l’assignation introductive d’instance délivrée le 17 mars 2005 à M. X. à la requête du CIC ;
RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
AUX MOTIFS PROPRES QUE aux termes de l’article 836 du code de procédure civile, l’assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites à l’article 856, les lieu, jour et heure de l’audience à laquelle la conciliation sera tentée si elle ne l’a déjà été et, le cas échéant, l’affaire jugée ; qu’il est constant que l’assignation délivrée le 17 mars 2005 ne comporte pas indication de la possibilité d’une tentative de conciliation entre les parties ; qu’ainsi que l’a retenu le premier juge, il ne s’agit pas d’une fin de non-recevoir mais d’une nullité de sorte qu’il appartient à celui qui l’invoque de caractériser le grief que lui cause le défaut de cette mention ; que le premier juge a retenu à juste titre que M. X. avait écrit lui-même le 2 mars 2005 : « j’attends donc l’engagement de la procédure judiciaire que vous m’annoncez au cours de laquelle j’entends faire valoir mes moyens de défense. J’estime inutile de continuer des échanges de correspondance qui n’aboutissent à rien et je vous invite désormais de vous abstenir à m’adresser du courrier que ce soit à mon cabinet ou à mon domicile vous indiquant au surplus que je ne répondrai plus à de telles lettres » et qu’il n’était donc animé d’aucune volonté de conciliation à l’égard du Crédit Industriel et Commercial ; qu’il y a lieu dès lors de confirmer le jugement déféré de ce chef ;
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE selon l’article 836 du nouveau code de procédure civile, l’assignation à toutes fins contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites à l’article 56, les lieu, jour et heure de l’audience à laquelle la conciliation sera tentée si elle ne l’a déjà été et le cas échéant, l’affaire jugée ; qu’il est en l’occurrence constant que l’assignation délivrée le 17 mars 2005 ne comporte pas l’indication de la possibilité d’une tentative de conciliation entre les parties ; que contrairement à ce que soutient M. X., il ne s’agit pas d’une fin de non-recevoir, mais bien d’une nullité en sorte qu’il lui appartient de caractériser le grief que lui cause le défaut de cette mention ; qu’or, il résulte des courriers qu’il verse lui même aux débats qu’il n’est animé d’aucune volonté de conciliation à l’égard du CIC auquel il écrit le 2 mars 2005 : « j’attends donc l’engagement de la procédure judiciaire que vous m’annoncez au cours de laquelle j’entends faire valoir mes moyens de défense. J’estime inutile de continuer des échanges de correspondance qui n’aboutissent à rien et je vous invite désormais de vous abstenir à m’adresser du courrier que ce soit à mon cabinet ou à mon domicile vous indiquant au surplus que je ne répondrai plus à de telles lettres » ; que faute par conséquent pour M. X. de caractériser le grief que lui cause le défaut des mentions relatives à la tentative de conciliation, l’assignation délivrée le 17 mars 2005 sera déclarée valable ;
MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
ALORS QUE, D’UNE PART, l’absence d’un acte de procédure ou l’omission d’une formalité substantielle sont sanctionnées, non par la nullité pour vice de forme, mais par une fin de non-recevoir, laquelle ne suppose pas que soit rapportée la preuve d’un grief ; que l’accomplissement de l’acte de saisine de la juridiction selon d’autres formes que celles prévues par la loi équivaut à une absence d’acte ; que devant le tribunal d’instance, la demande en justice est formée par assignation aux fins de conciliation et, à défaut, de jugement ; que la conciliation préalable constitue une formalité substantielle ; qu’il s’évince des constatations des juges du fond que le CIC a saisi le tribunal d’instance par simple assignation aux fins de jugement, d’où il suit qu’en refusant de sanctionner cette irrégularité, faute pour M. X. de rapporter la preuve d’un préjudice, la cour viole, par refus d’application, les articles 829 et 122 du code de procédure civile, ensemble, par fausse application, l’article 114 du même code ;
ET ALORS QUE, D’AUTRE PART ET SUBSIDIAIREMENT, en retenant que la preuve d’un grief n’était pas rapportée dès lors que M. X. n’aurait été animé d’aucune volonté de conciliation à l’égard du CIC, sans répondre aux conclusions par lesquelles M. X. démontrait au contraire, par la production des lettres qu’il avait adressées à sa banque, avoir recherché avec cette dernière une solution négociée et que s’il avait en fin de compte été contraint de constater l’impossibilité de parvenir à un accord directement négocié avec le CIC, cela ne permettait nullement de préjuger de l’échec d’une tentative de conciliation organisée judiciairement (Cf. ses dernières écritures p. 14 et 15), la cour viole l’article 455 du Code de procédure civile.
DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION
RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Il est reproché à l’arrêt partiellement infirmatif attaqué d’avoir condamné M. X. à payer à la SA Crédit Industriel et Commercial la somme principale de 2.568,96 € ;
RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
AUX MOTIFS QU’il est constant que le compte personnel a fonctionné à découvert pendant plus de trois mois soit à compter du 31 janvier 2004 sans que la banque ne régularise d’offre préalable de prêt de sorte qu’en application de l’article L. 311-33 du code de la consommation, elle doit être déchue du droit aux intérêts à compter du 30 avril 2004 ; qu’il y a lieu en conséquence de retirer de la somme réclamée les intérêts perçus après cette date soit 40,28 €, 85,48 € et 90,44 € ; que la somme due au titre du compte personnel est de 2.568,96 € ; que M. X. conteste le montant des frais et intérêts prélevés en application de l’article 1907 du code civil ; que cependant, les contrats signés par lui mentionnent les intérêts et frais ; qu’il en est de même dans la notification remise lors de la mise en place de l’autorisation de crédit de 2.000 € et de celle de 3.500 € ; qu’en outre, il a été notifié chaque trimestre à M. X. des tickets d’agios et d’échelles mobiles versés aux débats ;
MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
ALORS QUE, D’UNE PART, la déchéance du droit aux intérêts s’applique à l’ensemble des intérêts courus sur le solde débiteur d’un compte bancaire ayant fonctionné à découvert pendant plus de trois mois, et non aux seuls intérêts afférents au solde débiteur constaté postérieurement au troisième mois de débit ; qu’en limitant la déchéance à la période postérieure à la date d’expiration du délai de trois mois, la cour viole les articles L. 311-2, L. 311-3 et L. 311-33 du code de la consommation ;
ALORS QUE, D’AUTRE PART, le taux d’intérêt doit être déterminé ou déterminable ; que s’il peut être stipulé variable, la variation doit s’opérer en fonction de critères ne dépendant pas uniquement de la volonté du prêteur ; qu’en ne recherchant pas si, comme le soutenait M. X., les taux d’intérêts mentionnés dans les documents contractuels, et notamment dans les autorisations de crédit « Notimatic », ne l’étaient pas à titre purement indicatif et si ces taux n’étaient pas susceptibles de varier en fonction de critères fixés unilatéralement par la banque (cf. les dernières écritures de M. X. p. 19 et s.), la cour ne justifie pas légalement sa décision au regard des articles 1907 et L. 313-3 du code de la consommation ;
ALORS QUE, EN OUTRE, si la stipulation d’un taux d’intérêt variable n’est pas incompatible en soi avec le respect des dispositions légales exigeant la mention du taux effectif global dans les contrats de prêt, c’est à la condition qu’il soit satisfait aux exigences légales par l’indication d’un ou plusieurs exemples significatifs ; qu’en ne recherchant pas, comme elle y était invitée (cf. les dernières écritures de M. X., p. 20) si la seule mention suivant laquelle « il est rappelé que compte tenu des modalités d’utilisation et du taux d’intérêt variable du crédit, le taux effectif global ne pourra être calculé avec précision qu’a posteriori » satisfaisait à ces exigences, la cour ne justifie pas légalement sa décision au regard de l’article L. 313-2 du code de la consommation ;
ET ALORS QUE, ENFIN, M. X. soutenait n’avoir eu connaissance qu’au cours de l’instance devant les premiers juges des tickets d’agios et d’échelles d’intérêts versés aux débats par le CIC ; qu’en affirmant que ces tickets d’agios et échelles d’intérêts avaient été notifiés chaque trimestre à M. X., sans nullement préciser sur quels éléments elle fonde cette assertion ni s’être assurée que ces notifications étaient intervenu avant le prélèvement des intérêts litigieux, la cour entache sa décision d’un défaut de motif, violant l’article 455 du code de procédure civile.
TROISIÈME MOYEN DE CASSATION
RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Il est reproché à l’arrêt partiellement infirmatif attaqué d’avoir condamné M. X. à payer à la SA Crédit Industriel et Commercial la somme principe de 5.793,60 € ;
RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
AUX MOTIFS QU’ il est constant que le compte professionnel a fonctionné au delà du découvert autorisé de 2.000 € puis de 3.500 € pendant plus de trois mois soit à compter du 30 avril 2004 sans que la banque ne régularise d’offre préalable de prêt de sorte qu’en application de l’article L. 311-33 du code de la consommation, elle doit être déchue du droit aux intérêts à compter du 30 juillet 2004 ; qu’il y lieu en conséquence de retirer de la somme réclamée les intérêts perçus après cette date soit 257,96 € ; que la somme due au titre du compte professionnel est de 5.793,60 € ; que M. X. conteste le montant des frais et intérêts prélevés en application de l’article 1907 du code civil ; que cependant, les contrats signés par lui mentionnent les intérêts et frais ; qu’il en est de même dans la notification remise lors de la mise en place de l’autorisation de crédit de 2.000 € et de celle de 3.500 € ; qu’en outre, il a été notifié chaque trimestre à M. X. des tickets d’agios et d’échelles intérêts versés aux débats ;
MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
ALORS QUE, D’UNE PART, la déchéance du droit aux intérêts s’applique à l’ensemble des intérêts courus sur le solde débiteur d’un compte bancaire ayant fonctionné à découvert pendant plus de trois mois, et non aux seuls intérêts afférents au solde débiteur constaté postérieurement au troisième mois de débit ; qu’en limitant la déchéance à la période postérieure à la date d’expiration du délai de trois mois, la cour viole les articles L. 311-2, L. 311-3 et L. 311-33 du code de la consommation ;
ALORS QUE, D’AUTRE PART, le taux d’intérêt doit être déterminé ou déterminable ; que s’il peut être stipulé variable, la variation doit s’opérer en fonction de critères ne dépendant pas uniquement de la volonté du prêteur ; qu’en ne recherchant pas si, comme le soutenait M. X., les taux d’intérêts mentionnés dans les documents contractuels, et notamment dans les autorisations de crédit « Notimatic », ne l’étaient pas à titre purement indicatif et si ces taux n’étaient pas susceptibles de varier en fonction de critères fixés unilatéralement par la banque (cf. les dernières écritures de M. X. p. 19 et s.), la cour ne justifie pas légalement sa décision au regard des articles 1907 et L. 313-3 du code de la consommation ;
ALORS QUE, EN OUTRE, si la stipulation d’un taux d’intérêt variable n’est pas incompatible en soi avec le respect des dispositions légales exigeant la mention du taux effectif global dans les contrats de prêt, c’est à la condition qu’il soit satisfait aux exigences légales par l’indication d’un ou plusieurs exemples significatifs ; qu’en ne recherchant pas, comme elle y était invitée (cf. les dernières écritures de M. X., p. 20) si la seule mention suivant laquelle « il est rappelé que compte tenu des modalités d’utilisation et du taux d’intérêt variable du crédit, le taux effectif global ne pourra être calculé avec précision qu’a posteriori » satisfaisait à ces exigences, la cour ne justifie pas légalement sa décision au regard de l’article L. 313-2 du code de la consommation ;
ET ALORS QUE, ENFIN, M. X. soutenait n’avoir eu connaissance qu’au cours de l’instance devant les premiers juges des tickets d’agios et d’échelles d’intérêts versés aux débats par le CIC ; qu’en affirmant que ces tickets d’agios et échelles d’intérêts avaient été notifiés chaque trimestre à M. X., sans nullement préciser sur quels éléments elle fonde cette assertion ni s’être assurée que ces notifications étaient intervenu avant le prélèvement des intérêts litigieux, la cour entache sa décision d’un défaut de motif, violant l’article 455 du code de procédure civile.
QUATRIÈME MOYEN DE CASSATION
RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Il est reproché à l’arrêt attaqué d’avoir débouté M. X. de sa demande reconventionnelle tendant au paiement d’une somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts ;
RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
AUX MOTIFS PROPRES QUE le blocage des cartes bleues est intervenu conformément aux conditions générales du contrat remis à l’intéressé qui lui sont opposables ; que la clause prévoyant le blocage de la carte ne constitue [pas] une clause abusive, puisque le blocage faisait suite à un découvert non autorisé sur le compte personnel et un découvert dépassé sur le compte professionnel ; que M. X. conteste encore la validité de son inscription au FICP au regard des dispositions du règlement n° 2004-01 du 15 janvier 2004 ; qu’il ne saurait être contesté que la SA Crédit Industriel et Commercial a bien mis des fonds à la disposition de M. X. au sens de l’article 2 dudit règlement ; que la déclaration au FICP est régulièrement intervenue le 3 janvier 2005 avec effet au 25 janvier 2005 ; qu’elle a été précédée par une mise en demeure régulière du 16 août 2004 ; qu’ainsi, le délai de régularisation a été largement respecté ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU’il convient d’observer que la faculté de suspendre l’utilisation de la carte bancaire, comme en l’occurrence en cas de découvert non autorisé et excédant celui autorisé, ne constitue pas une modification unilatérale des caractéristiques du service ; que la clause qui prévoit cette faculté pour la banque n’apparaît pas abusive ; que la banque n’a enfin commis aucune faute dans la transmission des incidents de paiement caractérisés à la Banque de France ;
MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
ALORS QUE, D’UNE PART, sont abusives les clauses ayant pour objet ou pour effet d’autoriser le professionnel à résilier le contrat de façon discrétionnaire si la même faculté n’est pas reconnue au consommateur, ou à mettre fin sans un préavis raisonnable à un contrat à durée indéterminée, sauf en cas de motif grave, ou encore à modifier unilatéralement sans raison valable les caractéristiques du produit à livrer ou du service à fournir ; que dès lors, doit être réputée non écrite la clause figurant dans un contrat de porteur de carte bancaire conférant à l’émetteur « le droit de retirer ou de faire retirer ou de bloquer l’usage de la carte à tout moment » et lui accordant ainsi le pouvoir discrétionnaire de ne pas garantir l’exécution de sa principale obligation, à savoir la mise à disposition d’un moyen de paiement ; qu’aussi bien, le caractère abusif d’une clause devant s’apprécier uniquement au regard de son libellé et non des conditions de sa mise en œuvre, la cour ne pouvait, pour fonder sa décision sur la clause critiquée par M. X., considérer qu’elle n’était pas abusive dès lors que sa mise en œuvre, au cas présent, ne présentait pas ce caractère pour faire suite au constat d’un découvert non autorisé ; qu’en se prononçant de la sorte, la cour viole l’article L. 132-1 du code de la consommation, ensemble l’article 1147 du code civil ;
ALORS QUE, D’AUTRE PART, aux termes de l’article 3 du règlement n° 2004-01 du 15 janvier 2004 du comité de la réglementation bancaire et financière, constitue un incident de paiement le défaut de paiement des sommes exigibles plus de 60 jours après la date de la mise en demeure du débiteur d’avoir à régulariser sa situation ; qu’aux termes de l’article 4 du même règlement, dès qu’un incident de paiement caractérisé est constaté, l’établissement de crédit informe le débiteur défaillant que l’incident sera déclaré à la Banque de France à l’issue d’un délai d’un mois à compter de la date d’envoi de cette information ; qu’en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si en l’état d’une mise en demeure adressée à M. X. le 13 juillet 2004, ce n’était pas de façon prématurée que la banque lui avait adressé en pleine période estivale, dès le 16 août 2004, l’information préalable à la déclaration de l’incident et si, cette lettre, en accordant au débiteur un délai de 15 jours, au lieu du délai d’un mois prévu par le règlement, n’avait pas inexactement renseigné M. X. (cf. les dernières écritures de M. X. p. 31 et s.), la cour ne justifie pas légalement sa décision au regard des textes susvisés, ensemble au regard de l’article 1147 du code civil ;
ET ALORS QUE, ENFIN, seul le défaut de paiement de sommes exigibles est susceptible de constituer un incident de paiement ; qu’en ne recherchant pas, comme elle y était invité, si la clôture des comptes bancaires de M. X., rendant exigible le paiement du solde débiteur, n’avait pas eu lieu qu’en février 2005, et si dès lors la mise en œuvre de la procédure d’inscription au fichier national des incidents de remboursement, effective selon l’arrêt dès le 25 janvier 2005, ne devait pas être regardée comme prématurée et partant abusive (cf. les dernières écritures de M. X. p. 33), la cour prive encore sa décision de toute base légale au regard des articles 3 et 4 du règlement n° 2004-01 du 15 janvier 2004 du comité de la réglementation bancaire et financière, ensemble au regard de l’article 1147 du code civil.
II - Moyen produit AU POURVOI INCIDENT par Maître Le Prado, avocat aux Conseils, pour la société Crédit industriel et commercial.
RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Le pourvoi reproche à l’arrêt attaqué :
D’AVOIR déchu le Crédit Industriel et Commercial de son droit aux intérêts pour n’avoir pas régularisé d’offre préalable de prêt pour le découvert sur le compte professionnel de Monsieur X. ;
RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
AUX MOTIFS QU’« il est constant que le compte professionnel a fonctionné au-delà du découvert autorisé de 2.000 puis de 3.500 pendant plus de trois mois soit à compter du 30 avril 2004 sans que la banque ne régularise d’offre préalable de prêt de sorte qu’en application de l’article L. 311-33 du Code de la consommation, elle doit être déchue du droit aux intérêts à compter du 30 juillet 2004 ; qu’il y a lieu en conséquence de retirer de la somme réclamée les intérêts perçus après cette date soit 257,96 € ; que la somme due au titre du compte professionnel est de 5.793,60 € » ;
MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
ALORS QUE, sont exclus du champ d’application des dispositions relatives au crédit à la consommation les prêts destinés à financer les besoins d’une activité professionnelle ; qu’en prononçant la déchéance du Crédit Industriel Commercial de son droit aux intérêts générés par le découvert de Monsieur X. sur son compte professionnel, la Cour d’appel a violé l’article L. 311-3 du Code de la consommation.
- 5936 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Illustrations - Contrats conclus pendant l’activité - Financement de l’activité - Conventions de compte et trésorerie
- 6050 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Appréciation du déséquilibre - Déséquilibre injustifié - Exécution du contrat - Comportement des parties - Consommateur - Inexécution
- 6153 - Code civil et Droit commun - Sanction directe des déséquilibres significatifs - Droit antérieur à l’ordonnance du 10 février 2016 - Extension directe sans texte