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CA AGEN (1re ch. com.), 4 avril 2011

Nature : Décision
Titre : CA AGEN (1re ch. com.), 4 avril 2011
Pays : France
Juridiction : Agen (CA), 1re ch.
Demande : 10/00573
Décision : 392/11
Date : 4/04/2011
Nature de la décision : Infirmation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 29/03/2010
Numéro de la décision : 392
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CERCLAB - DOCUMENT N° 2867

CA AGEN (1re ch. com.), 4 avril 2011: RG n° 10/00573 ; arrêt n° 392/11 

Publication : Jurica

 

Extrait : « Le bon de commande de création de site Internet signé par Monsieur X. stipule dans son article 23 alinéa 2 : « le client reconnaît que le site objet du présent contrat a un rapport direct avec son activité professionnelle et qu'en conséquence les dispositions du code de la consommation ne s'appliquent pas. »

Indépendamment de cette clause, il résulte des mentions figurant sur le bon de commande que le nom de domaine choisi pour le site de Monsieur X. est : « www.AGRI.FORET.SERVICES.com ». Or, Monsieur X. exerce à titre personnel une activité professionnelle de débroussaillage en zone de forte pente et sous bois, sous le nom commercial : « AGRI FORET SERVICES ». Il a ainsi été convenu entre les parties que le site Internet, objet des contrats litigieux, n'aurait pas d'autre nom que le nom commercial de l'entreprise de Monsieur X.

Il découle nécessairement de ces constatations que la création du site internet commandée par Monsieur X. avait pour objet de faire connaître son entreprise de débroussaillage à une clientèle potentielle, de favoriser ses contacts avec elle et, partant, d'augmenter ses possibilités d'étendre sa clientèle. Il apparaît ainsi incontestable que l'objet des contrats litigieux était destiné à développer l'activité professionnelle du démarché et qu'il avait donc un rapport direct avec cette activité. »

 

COUR D’APPEL D’AGEN

PREMIÈRE CHAMBRE COMMERCIALE

ARRÊT DU 4 AVRIL 2011

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION          (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 10/00573. Arrêt n° 392/11. Prononcé par mise à disposition au greffe conformément au second alinéa de l’article 450 et 453 du Code de procédure civile le quatre avril deux mille onze, par Raymond MULLER, Président de Chambre, assisté de Nathalie CAILHETON, Greffier. LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre, dans l'affaire,

 

ENTRE :

SAS CORTIX,

prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège, représentée par Maître Jean Michel BURG, avoué, assistée de la SCP RMC ET ASSOCIES, avocat, APPELANTE d'un jugement rendu par le Tribunal de Commerce de CAHORS en date du 15 février 2010, D'une part,

 

ET :

SA LOCAM,

prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège, représentée par la SCP PATUREAU AL RIGAULT PH, avoués, assistée de Maître FERRET, avocat

Monsieur X.

né le [date] à [ville], de nationalité française, Demeurant [adresse], représenté par la SCP TANDONNET Henri, avoués, assisté de Maître Maxime GAYOT, avocat

INTIMÉS

SELARL MALMEZAT-PRAT, ès qualités de mandataire judiciaire de la SAS CORTIX,

nommé à ses fonctions par jugement du Tribunal de Commerce de BORDEAUX en date du 3 mars 2010 ayant prononcé l'ouverture de la procédure de sauvegarde de la SAS CORTIX, représentée par Maître Jean Michel BURG, avoué, assistée de la SCP RMC ET ASSOCIES, avocat, INTERVENANTE VOLONTAIRE

D'autre part,

 

rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 17 janvier 2011, devant Raymond MULLER, Président de Chambre, François CERTNER, Conseiller, et Chantal AUBER, Conseiller (laquelle, désignée par le Président de Chambre, a fait un rapport oral préalable), assistés d'Audrey LELONG, Greffier en chef placé, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées par le Président, à l'issue des débats, que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe à la date qu'il indique.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                                                         (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

FAITS ET PROCÉDURE :

Au mois de janvier 2008, Monsieur X., qui exerce en nom personnel une activité de débroussaillage, a été démarché à domicile par la société CORTIX, et a signé, en date du 17 janvier 2008, un bon de commande pour la création d'un site Internet avec l'hébergement, l'administration et la maintenance du site, le référencement sur les principaux moteurs de recherche, moyennant des mensualités TTC de 113,62 euros, pour la durée du contrat de 48 mois, ainsi qu'un contrat de licence d'exploitation de site Internet et un procès-verbal de réception.

Le 30 janvier 2008, Monsieur X. a reçu de la société LOCAM une facture unique de loyers, d'un montant total de 5.573,36 euros et à partir du mois de février 2008, les mensualités ont été prélevées sur son compte.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 juillet 2008, Monsieur X. a notifié à la société CORTIX sa volonté de rompre le contrat et de suspendre tout versement. Le 21 juillet suivant, la société CORTIX a refusé sa demande en lui précisant qu'il s'agissait d'engagements mutuels fermes et irrévocables pour une durée de 48 mois.

Par actes des 19 et 20 février 2009, Monsieur X. a fait assigner les sociétés CORTIX et LOCAM devant le Tribunal de Commerce de CAHORS pour faire constater et prononcer la nullité du bon de commande et du contrat d'exploitation du 17 janvier 2008, subsidiairement faire prononcer la résolution et obtenir la restitution des loyers payés, ainsi que le paiement de dommages et intérêts.

Par jugement du 15 février 2010 assorti de l'exécution provisoire, le Tribunal de Commerce de CAHORS a :

- constaté et prononcé la nullité des documents signés le 17 janvier 2008,

- condamné la société LOCAM à restituer à Monsieur X. la somme de 1.596,66 euros indûment prélevée,

- condamné solidairement les sociétés CORTIX et LOCAM à verser à Monsieur X. une somme correspondant aux intérêts au taux légal des sommes indûment prélevées et la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,

- condamné solidairement les sociétés CORTIX et LOCAM aux dépens.

Par déclaration du 29 mars 2010, la SAS CORTIX a relevé appel de cette décision.

Entre temps, le tribunal de commerce de BORDEAUX, par jugement du 3 mars 2010, a ouvert une procédure de sauvegarde à l'égard de la société CORTIX.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 janvier 2011.

 

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

La SAS CORTIX et la SELARL MALMEZAT - PRAT, es qualité de mandataire judiciaire de la société CORTIX, demandent à la cour d'infirmer le jugement déféré et :

- de juger inapplicables les dispositions du code de la consommation,

- de juger dans tous les cas que la preuve d'une erreur n'est pas apportée,

- de rejeter la demande en annulation du contrat,

- de juger que la preuve de l'inexécution ou d'une mauvaise exécution des obligations de la société CORTIX n'est pas établie,

- de débouter Monsieur X. de ses demandes et de le condamner au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Les appelantes exposent que Monsieur X. a passé commande pour la création d'un site internet, son hébergement, son référencement, son administration, qu'il a signé un contrat de licence d'exploitation de site internet d'une durée de 48 mois, que l'opération a été financée par la société LOCAM moyennant 48 mensualités de 95 euros HT, que Monsieur X. a réceptionné l'espace hébergement du site, que le 8 février 2008, elle a mis en ligne une première version du site et en a avisé Monsieur X. par lettre recommandée en l'informant de la possibilité d'y apporter des modifications, qu'il n'a pas donné suite à ce courrier et qu'il a honoré les prélèvements au profit de la société LOCAM jusqu'au mois de juillet 2008, mais que le 15 juillet 2008, il a dénoncé le contrat.

Elles soutiennent que le code de la consommation est inapplicable en vertu de l’article L. 121-22 du code de la consommation puisque Monsieur X. a commandé la réalisation d'un site publicitaire pour promouvoir son activité professionnelle et donc pour les besoins de son activité, que le contrat litigieux a ainsi un rapport direct avec son activité, de sorte que le moyen pris de la nullité du contrat au regard du code de la consommation est inopérant ; que par ailleurs Monsieur X. n'établit pas que son consentement aurait été vicié par erreur sur la chose et le prix.

Elles font valoir que la société CORTIX a exécuté les obligations spécifiées au contrat et a rempli son obligation de conseil.

S'agissant des prestations spécifiées, elles précisent que :

- l'espace hébergement du site a été ouvert à effet de la date du contrat,

- le nom de domaine est réservé depuis le 23 janvier 2008,

- le référencement est effectif,

- le site a été mis en ligne sous une première version le 8 février 2008 sur la base des éléments remis dans le cadre du projet de site.

Concernant l'obligation de conseil, elles soulignent notamment que la société CORTIX a réalisé une première version du site conforme aux seules attentes exprimées par Monsieur X., que celui-ci n'a transmis aucun élément complémentaire et n'a pas usé de la faculté de modifier le site et que s'il y a inadéquation du site, elle procède du fait de Monsieur X., le client ayant un devoir de collaboration dans la définition de ses attentes et objectifs.

Elles indiquent enfin qu'en application de l’article L. 622-22 du code de commerce, les demandes de Monsieur X. ne peuvent tendre qu'à la fixation de son éventuelle créance.

* * *

Monsieur X., dans ses conclusions déposées le 19 novembre 2010 auxquelles il convient de se référer, demande le débouté de la société CORTIX et de la société LOCAM de leurs demandes et la confirmation du jugement déféré, sauf à procéder à la fixation de ses créances à l'égard de la société CORTIX en raison de la procédure de sauvegarde ouverte le 3 mars 2010.

Il demande en outre que sa créance au titre de l’article 700 du code de procédure civile soit fixée à la somme de 3.500 euros à l'égard de la société CORTIX et que la société LOCAM soit condamnée sur ce fondement à lui payer la somme de 3.500 euros.

Il expose que, lorsqu'il a pu consulter le site au mois de juin 2008, il a constaté que celui-ci était de qualité médiocre et qu'il comportait des erreurs, qu'il a donc eu le sentiment d'avoir été trompé et qu'il a décidé de rompre le contrat par lettre recommandée du 15 juillet 2008.

Il soutient, en ce qui concerne l'application du code de la consommation, qu'un contrat conclu pour les besoins d'une activité professionnelle mais sans rapport avec elle entre dans le champ d'application de la loi du 31 décembre 1989, que son domaine d'activité est le débroussaillage en zone de fortes pentes, qu'il n'a aucune compétence en informatique et qu'il n'a eu accès à Internet qu'en novembre 2008, de sorte que la relation le liant à la société CORTIX était soumise aux articles L. 121-21 et suivants du code de la consommation, que le contrat devait comporter les mentions prescrites à peine de nullité par l'article L. 121-23 du dit code et notamment la faculté de renonciation dans un délai de 7 jours. Il argue en conséquence de la nullité des documents signés le 17 janvier 2008.

Il fait état, par ailleurs, de vices du consentement en soutenant notamment que la société CORTIX a occulté le coût réel du contrat et qu'elle ne pouvait le conduire à conclure le contrat alors qu'il n'était pas relié au réseau et en capacité de contrôler et de réceptionner le site.

Il invoque aussi les manquements de la société CORTIX à ses obligations. Il souligne qu'un devoir d'information et de conseil est obligatoire en matière de prestation de services et que le vendeur professionnel a l'obligation de rechercher la volonté du client et ses besoins. Il relève que CORTIX aurait dû l'alerter sur l'absence de pertinence de la prestation tant qu'il n'était pas relié au réseau, que le contenu du contrat est critiquable, que la société CORTIX n'a pas pris soin de définir ses attentes et n'a fait que fabriquer un site « à la va vite » et erroné et qu'elle a renversé la charge de sa prestation sur le client alors que le devoir de collaboration de ce dernier ne va pas jusqu'à se substituer au prestataire de services.

A l'égard de la société LOCAM, il estime qu'il devait disposer d'une faculté de rétractation pour l'ensemble de l'opération. Il soutient qu'aucun document n'établit que la société LOCAM, avec laquelle il n'a eu aucun contact lors de la conclusion de la convention, serait cessionnaire du contrat.

Il fait valoir, en toute hypothèse, que la disparition d'un des contrats, pour cause de nullité ou de résolution, entraîne la caducité de ceux qui lui sont liés et ce, de manière rétroactive, de sorte que la caducité du contrat de financement pourra être prononcée et que la société LOCAM devra lui restituer le montant des loyers prélevés depuis le mois de janvier 2008 et être déboutée de ses demandes.

* * *

La SAS LOCAM, dans ses conclusions déposées le 20 octobre 2010 auxquelles il est fait référence, demande à la cour :

- de dire qu'elle justifie de sa qualité de cessionnaire,

- de dire que les conventions ont été signées dans le cadre de l'activité professionnelle de Monsieur X. et d'écarter les dispositions consuméristes,

- de dire qu'elle a satisfait à ses obligations contractuelles conformément à l’article 1134 du code civil,

- de réformer en conséquence le jugement déféré et de débouter Monsieur X. de l'ensemble de ses demandes à son encontre,

- d'accueillir sa demande reconventionnelle :

- de dire Monsieur X. tenu de régulariser les loyers échus depuis le 20 février 2009 jusqu'au jour de la décision à intervenir,

- de dire qu'à défaut, le contrat se trouvera d'office résilié aux torts de Monsieur X. dans le mois de la non régularisation,

- de condamner Monsieur X. à lui payer les sommes impayées du 20 février 2009 au 20 janvier 2012 pour 4.090,32 euros, outre la clause pénale de 409 euros,

- de faire application de l'article 9.6 emportant règlement d'une indemnité forfaitaire de 16 euros par loyer impayé au jour de la résiliation effective du contrat,

- de dire que le montant total des loyers impayés portera intérêts au taux majoré de cinq points et l'indemnité de résiliation au taux légal,

- à défaut, d'appliquer l'article 16.4 et de condamner Monsieur X. au paiement de la somme de 3.600,63 euros,

- de le condamner au paiement de la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle fait valoir essentiellement :

- que la société CORTIX lui a cédé le contrat de licence d'exploitation, que conformément à l'article 1 des conditions générales du contrat, cette cession est régulière et que Monsieur X. ne peut l'ignorer puisqu'il a reçu sa facture de loyers ;

- que les dispositions consuméristes ne sont pas applicables à Monsieur X. ;

- s'agissant des demandes de nullité et de résolution, qu'elle ne peut être concernée par les difficultés rencontrées par le locataire avec le prestataire de service, que la conséquence de l'anéantissement de la convention CORTIX ne pourrait être que la résiliation du contrat LOCAM à la date de l'assignation du 20 février 2009 ;

- que si Monsieur X. est débouté de ses contestations, il devra honorer le contrat jusqu'au terme du 20 janvier 2012 et, à ce titre, régulariser l'ensemble des loyers courus depuis l'impayé du 20 février 2009, puis respecter mois par mois son obligation de paiement ;

- qu'à défaut, il sera fait application de l'article 16 de la convention qui prévoit la résiliation anticipée aux torts du locataire en cas de non paiement des loyers.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS DE LA DÉCISION :

- Sur l'application des dispositions du code de la consommation :

Les articles L. 121-21 et suivants du code de la consommation édictent des règles protectrices en faveur des consommateurs en cas de contrat conclu dans le cadre d'un démarchage à domicile.

Toutefois, l'article L. 121-22. 4° du code de la consommation précise : « Ne sont pas soumises aux dispositions des articles L. 121-23 à L. 121-28 : les ventes, locations ou locations-ventes de biens ou les prestations de service lorsqu'elles ont un rapport direct avec les activités exercées dans le cadre d'une exploitation agricole, industrielle, commerciale ou artisanale ou de toute autre profession. »

En l'espèce, il est constant que dans le cadre d'un démarchage effectué par la SAS CORTIX, Monsieur X. a signé le 17 janvier 2008 :

- un bon de commande portant sur la création d'un site Internet, l'hébergement, l'administration et la maintenance du site, la demande de référencement sur les principaux moteurs de recherche,

- un contrat de licence d'exploitation de site Internet,

- un procès-verbal de réception.

Le bon de commande de création de site Internet signé par Monsieur X. stipule dans son article 23 alinéa 2 : « le client reconnaît que le site objet du présent contrat a un rapport direct avec son activité professionnelle et qu'en conséquence les dispositions du code de la consommation ne s'appliquent pas. »

Indépendamment de cette clause, il résulte des mentions figurant sur le bon de commande que le nom de domaine choisi pour le site de Monsieur X. est : « www.AGRI.FORET.SERVICES. com ».

Or, Monsieur X. exerce à titre personnel une activité professionnelle de débroussaillage en zone de forte pente et sous bois, sous le nom commercial : « AGRI FORET SERVICES ».

Il a ainsi été convenu entre les parties que le site Internet, objet des contrats litigieux, n'aurait pas d'autre nom que le nom commercial de l'entreprise de Monsieur X.

Il découle nécessairement de ces constatations que la création du site internet commandée par Monsieur X. avait pour objet de faire connaître son entreprise de débroussaillage à une clientèle potentielle, de favoriser ses contacts avec elle et, partant, d'augmenter ses possibilités d'étendre sa clientèle. Il apparaît ainsi incontestable que l'objet des contrats litigieux était destiné à développer l'activité professionnelle du démarché et qu'il avait donc un rapport direct avec cette activité.

Dès lors, en raison de leur rapport direct avec l'activité professionnelle de Monsieur X., les contrats qu'il a conclus avec la société CORTIX ne sont pas soumis aux dispositions des articles L. 121-23 à L. 121-28 du code de la consommation. Il convient donc de débouter Monsieur X. de sa demande tendant à la nullité du contrat pour violation des dispositions du dit code et d'infirmer le jugement entrepris.

 

- Sur la demande de nullité du contrat pour vice du consentement :

Monsieur X. reproche à la société CORTIX d'avoir usé de manœuvres ou, au moins de réticence, pour l'amener à conclure le contrat.

Il lui fait particulièrement grief d'avoir occulté le coût réel du contrat tant sur le bon de commande que sur le contrat de licence d'exploitation. Le bon de commande du 17 janvier 2008 ne mentionne certes pas le coût total des prestations. Cependant, il indique clairement, sous le titre « conditions et coûts », que le montant d'une mensualité HT est de 95 euros, soit TTC 113,62 euros et il mentionne : « pour la durée totale du contrat 48 mois ». Le coût des prestations était ainsi facilement déterminable par l'indication du montant de chaque mensualité et de leur nombre. Aucune manœuvre, ni réticence, n'est donc caractérisée à ce titre.

Monsieur X. ne prouve pas davantage que la société CORTIX a abusé de son ignorance et sa naïveté. Le fait qu'il n'ait pas été relié au réseau Internet au moment de la souscription du contrat litigieux n'est pas suffisamment établi par la production d'un contrat passé le 14 novembre 2008 avec ORANGE, Monsieur X. ayant pu avoir auparavant un autre accès Internet et, en toute hypothèse, même s'il n'avait pas d'accès Internet, cela n'empêchait pas la société CORTIX de mettre son site en ligne sur le réseau et de le rendre ainsi accessible aux utilisateurs d'Internet.

Monsieur X., qui a la charge de la preuve des vices du consentement qu'il invoque, ne démontre pas qu'il n'a contracté avec la société CORTIX que par suite d'une erreur ou d'un dol. Sa demande de nullité du contrat présentée sur ce fondement doit donc être rejetée.

 

- Sur les manquements invoqués à l'encontre de la société CORTIX :

Monsieur X. invoque le non respect par la société CORTIX de son devoir d'information et de conseil, obligatoire en matière de prestations de services.

Toutefois, comme cela a été dit précédemment, l'absence de rattachement de Monsieur X. au réseau Internet n'est pas prouvée et, en tout cas, même si elle était établie, elle n'aurait pas privé le contrat de toute pertinence dès lors que son site était accessible aux utilisateurs d'Internet. Un manquement de la société CORTIX ne peut donc pas être retenu à ce titre.

En outre, si Monsieur X. reproche un défaut d'information sur les conditions financières et notamment les modalités du crédit consenties par la société LOCAM, ses allégations sont contredites par les documents qu'il a signés le 17 janvier 2008.

En effet, l'article 10 du bon de commande indique que le prix des prestations proposées figure au recto des présentes et qu'il est payable selon les modalités prévues au recto ; or il a déjà été noté que ce document précise les conditions financières et le coût de la prestation, consistant dans le règlement de mensualités de 113,62 euros TTC pour la durée du contrat de 48 mois. En outre, l'article 18 du bon de commande prévoit que le prestataire pourra céder le contrat à toute personne morale de son choix et le contrat de licence d'exploitation signé le même jour reproduit les conditions financières du contrat et mentionne au recto de sa première page l'identification des bailleurs potentiels parmi lesquels figure le nom de LOCAM. De plus, l'article 1 des conditions générales de ce contrat stipule que le client reconnaît au fournisseur la possibilité de céder les droits résultant du présent contrat au profit d'un cessionnaire, qu'il accepte ce transfert et qu'il sera informé de la cession par tout moyen, notamment par le libellé de la facture échéancier ou de l'avis de prélèvement qui sera émis ; cet article indique encore les sociétés susceptibles de devenir cessionnaire du présent contrat et cite, parmi elles, la société LOCAM SA.

Ainsi, par la lecture de ces documents, dont une mention située juste au dessus de sa signature précise qu'il reconnaît en avoir pris connaissance, Monsieur X. a été informé du fait que la société LOCAM pouvait être cessionnaire du contrat et avoir ainsi qualité pour percevoir le montant des mensualités.

Par ailleurs, Monsieur X. qui a accepté, dans ses rapports avec la société CORTIX et par sa signature des contrats susvisés, le coût de la prestation commandée s'élevant à 48 mensualités de 113,62 euros, n'est pas fondé à reprocher un défaut d'information portant sur le prix moins onéreux de la cession intervenue entre les sociétés CORTIX et LOCAM.

Monsieur X. conteste aussi la prestation de la société CORTIX, affirmant qu'il s'agit d'un « site low-cost » et qu'il comporte des erreurs.

Les documents produits consistant en l'édition du site litigieux montrent certes que le nom commercial de l'entreprise de Monsieur X. est mentionné de manière erronée comme étant « AGRI FOREST SERVICES » au lieu de « AGRI FORET SERVICES » et Monsieur X. précise que les activités et la composition et de son entreprise ne sont pas correctement reportées. Cependant, par lettre du 8 février 2008, la société CORTIX a avisé Monsieur X. de la mise en ligne de son site et l'a informé qu'il pouvait y apporter des modifications en retournant le formulaire joint à ce courrier dans un délai de 15 jours. Or Monsieur X., qui ne conteste pas avoir reçu cette lettre, n'y a pas répondu, la seule correspondance émanant de lui, datée du 15 juillet 2008, étant celle par laquelle il a exprimé ses critiques et sa volonté de rompre le contrat. Dès lors, n'ayant pas usé de la possibilité proposée par la société CORTIX de faire modifier son site, ce qui aurait permis de le rendre plus conforme aux caractéristiques de son entreprise, Monsieur X. apparaît mal fondé à se prévaloir à son encontre d'un manquement à son devoir de conseil.

Enfin, si Monsieur X. relève que le procès-verbal de réception signé le 17 janvier 2008 ne fait état d'aucune prestation, la lecture de ce document montre qu'il ne concerne que la réception d'un espace d'hébergement, étant précisé qu'aux termes de l'article 4 du bon de commande, la société CORTIX s'est engagée à faire héberger sur un centre serveur le site Internet du client. Quant à la réception du site Internet, les articles 2 du bon de commande et du contrat de licence d'exploitation stipulent notamment que le site sera considéré comme accepté par le client si celui-ci n'émet aucune opposition à la conformité du site deux jours ouvrés après la réception de la lettre ou de la télécopie lui confirmant la mise en ligne du site. La lettre ainsi prévue ayant été adressée à Monsieur X. le 8 février 2008 et celui-ci n'y ayant pas répondu, il n'est pas fondé à soutenir qu'il n'a pas réceptionné le site et que l'obligation de délivrance du fournisseur n'a pas été exécutée.

Au surplus, à supposer établi un manquement de la société CORTIX à son obligation de conseil, ce manquement ne serait pas susceptible d'être sanctionné par la nullité du contrat, alors que Monsieur X. ne demande rien d'autre que la confirmation du jugement déféré qui a prononcé la nullité des documents signés le 17 janvier 2008 (pour non respect des dispositions de l’article L. 121-23 du code de la consommation).

Il y a lieu en conséquence de débouter Monsieur X. de l'ensemble de ses prétentions formulées à l'égard de la société CORTIX.

 

- Sur les demandes de la société LOCAM :

Comme cela été rappelé ci-dessus, aux termes des documents signés par Monsieur X., la société CORTIX avait la possibilité de céder le contrat à la société LOCAM. La cession est effectivement intervenue et, comme le prévoyait le contrat de licence d'exploitation, Monsieur X. en a été informé par la réception d'une facture de la société LOCAM en date du 30 janvier 2008 indiquant les dates et les montants des échéances de loyers.

Dès lors, Monsieur X. étant débouté de sa demande en nullité des contrats conclus le 17 janvier 2008, il doit également être débouté de sa demande en remboursement des sommes prélevées par la société LOCAM au titre des loyers.

Il y a lieu de constater que la SAS LOCAM, en l'état de ses conclusions déposées le 20 octobre 2010, ne sollicite pas le prononcé immédiat de la résiliation du contrat, mais demande à la cour de dire que Monsieur X. est tenu de régulariser les loyers échus depuis le 20 février 2009 jusqu'au jour de la décision à intervenir et qu'à défaut de procéder à cette régularisation et d'honorer les échéances à venir, le contrat sera résilié d'office à ses torts avec toutes les conséquences financières en résultant.

Dès lors, il convient de dire, comme la société LOCAM le demande, que Monsieur X. doit lui régler le montant des loyers impayés depuis le 20 février 2009 jusqu'à la date du présent arrêt et qu'ensuite, il devra payer les échéances à venir jusqu'au terme du contrat le 20 janvier 2012.

La résiliation n'étant sollicitée par la SAS LOCAM qu'à défaut pour Monsieur X. de respecter cette obligation, il convient de rappeler qu'en application de l'article 16 du contrat de licence d'exploitation, le cessionnaire pourra résilier le contrat de plein droit huit jours après une mise en demeure infructueuse.

En revanche, il n'est pas possible de condamner d'ores et déjà Monsieur X. au paiement de la somme de 4.090,32 euros et des indemnités de résiliation et clause pénale. Il n'y a donc pas lieu de statuer sur ces demandes tant que la résiliation du contrat n'est pas acquise.

* * *

Monsieur X., qui succombe pour l'essentiel de ses prétentions, sera condamné aux dépens de première instance et d'appel. En revanche, en considération de la situation des parties, il n'est pas justifié de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                          (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS,

La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,

Infirme le jugement rendu le 15 février 2010 par le Tribunal de Commerce de CAHORS,

Et statuant à nouveau,

Déboute Monsieur X. de l'ensemble de ses demandes tendant au prononcé de la nullité des contrats conclus le 17 janvier 2008 avec la société CORTIX et au remboursement des sommes versées à la SAS LOCAM,

Dit que Monsieur X. doit régler à la SAS LOCAM le montant des loyers impayés depuis le 20 février 2009 jusqu'à la date du présent arrêt et qu'il devra payer les échéances à venir jusqu'au terme du contrat le 20 janvier 2012,

Rappelle qu'en application de l'article 16 du contrat de licence d'exploitation, la SAS LOCAM pourra résilier le contrat de plein droit huit jours après une mise en demeure infructueuse,

Dit qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les autres demandes de la SAS LOCAM tant que la résiliation du contrat n'est pas acquise,

Rejette toute demande contraire ou plus ample,

Dit n'y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne Monsieur X. aux dépens qui seront recouvrés, pour ceux d'appel, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Le présent arrêt a été signé par Raymond MULLER, Président de Chambre et par Nathalie CAILHETON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier,                                          Le Président,

Nathalie CAILHETON               Raymond MULLER