CEntre de Recherche sur les CLauses ABusives
Résultats de la recherche

CA AIX-EN-PROVENCE (11e ch. B), 28 octobre 2010

Nature : Décision
Titre : CA AIX-EN-PROVENCE (11e ch. B), 28 octobre 2010
Pays : France
Juridiction : Aix-en-provence (CA), 11e ch. B
Demande : 09/03992
Décision : 2010/479
Date : 28/10/2010
Nature de la décision : Confirmation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 26/02/2009
Décision antérieure : TI AIX-EN-PROVENCE, 23 janvier 2009
Numéro de la décision : 479
Imprimer ce document

 

CERCLAB - DOCUMENT N° 2874

CA AIX-EN-PROVENCE (11e ch. B), 28 octobre 2010 : RG n° 09/03992 ; arrêt n° 2010/479 

Publication : Jurica

 

Extraits : 1/ « Attendu que l'assureur n'a pas accepté l'adhésion de l'emprunteur aux conditions mentionnées sur l'offre de prêt (coût de l'assurance 33.865,18 euros correspondant à 240 mensualités de 140,12 euros) mais a appliqué, ainsi que le contrat lui en donnait la possibilité, une majoration tarifaire, après appréciation du risque au vu d'examens médicaux complémentaires ;

Attendu qu'ensuite du refus d'agrément de l'assureur aux conditions fixées à l'offre de prêt, les emprunteurs n'ont pas sollicité la résolution du contrat de prêt conformément aux dispositions de l’article L. 312-9-3° du Code de la consommation ; Attendu que s'ils invoquent un manquement des intimés à leur obligation d'information, ils ne poursuivent pas la nullité de l'adhésion à l'assurance aux conditions fixées par l'assureur dont ils ont eu connaissance par les relevés de leur compte depuis le mois d'août 2005 ;

Attendu que l'article 7 des conditions générales du contrat d'assurance aux termes duquel l'emprunteur s'engage à payer au prêteur les primes d'assurance aux conditions fixées par l'assureur ne constitue pas une clause abusive au sens de l’article L. 132-1 du Code de la consommation dans la mesure où la modification tarifaire repose sur des motifs valables spécifiés au contrat (appréciation du risque après examen du questionnaire de santé et éventuellement d'un contrôle médical) et où la clause litigieuse prévoit expressément l'information de l'emprunteur ;

Attendu en conséquence que les appelants ne sont pas fondés à solliciter remboursement de la partie des primes d'assurance versées excédant le montant des primes d'assurance mentionnées sur l'offre de prêt ».

2/ « Attendu que l'adhésion de Monsieur X. au contrat d'assurance groupe ADI souscrit par la CRCAM auprès de la CNP a été acceptée par l'assureur à des conditions financières différentes de celles figurant sur l'offre de prêt par suite de l'application du tarif de base majoré ; Attendu que cette information a été portée à la connaissance des emprunteurs postérieurement à l'acceptation de l'offre de prêt le 4 juillet 2005 par un courrier recommandé daté du 4 juillet 2005 mais reçu le 7 juillet 2005, qui ne précise pas le taux ou le montant des primes d'assurance ; Attendu qu'il est ainsi établi que les emprunteurs n'ont pas bénéficié de la part du prêteur et de l'assureur d'une information complète sur le prix de l'assurance et n'ont pas été mis en mesure de souscrire auprès d'un autre assureur de leur choix une assurance équivalente moins onéreuse ».

 

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

ONZIÈME CHAMBRE B

ARRÊT DU 28 OCTOBRE 2010

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION          (N.B. : Mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 09/03992. Arrêt n° 2010/479. Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal d'Instance d'AIX-EN-PROVENCE en date du 23 janvier 2009 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 11-07-1180.

 

APPELANTS :

Madame Y. épouse X.,

née le [date] à [ville], demeurant [adresse], représentée par Maître Jean-Marie JAUFFRES, avoué à la Cour, ayant Maître Fabien BOUSQUET, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Maître Damien NOTO, avocat au barreau de MARSEILLE

Monsieur X.,

né le [date] à [ville], demeurant [adresse], représenté par Maître Jean-Marie JAUFFRES, avoué à la Cour, ayant Maître Fabien BOUSQUET, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Maître Damien NOTO, avocat au barreau de MARSEILLE

 

INTIMÉES :

CAISSE NATIONALE DE PREVOYANCE, « CNP ASSURANCES »,

poursuites et diligences de son Directeur, dont le siège social est sis [adresse], représentée par la SCP TOLLINCHI PERRET-VIGNERON BARADAT-BUJOLI-TOLLINCHI, avoués à la Cour, ayant Maître Anne SAMBUC de la SCP RIBON - KLEIN, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE,

prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [adresse], représentée par la SCP LATIL - PENARROYA-LATIL - ALLIGIER, avoués à la Cour, ayant Maître Jean-Christophe STRATIGEAS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Maître Marion PASQUET, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

 

COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 7 septembre 2010, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie Chantal COUX, Président, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Marie Chantal COUX, Président, Monsieur Michel JUNILLON, Conseiller, Madame Marie-Florence BRENGARD, Conseiller

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Madame Laure METGE.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 octobre 2010.

ARRÊT : Contradictoire, prononcé(e) par mise à disposition au greffe le 28 octobre 2010, signé par Madame Marie Chantal COUX, Président et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                                                         (N.B. : Mention ne figurant pas sur l’original)

Vu le jugement rendu par le Tribunal d'instance d'Aix-en-Provence le 23 janvier 2009 dans l'instance opposant Monsieur et Madame X. à la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE (CRCAM) et à la SA CAISSE NATIONALE DE PRÉVOYANCE ASSURANCES (CNP) ;

Vu l'appel interjeté par Monsieur et Madame X. à l'encontre de cette décision le 26 février 2009 ;

Vu les dernières conclusions déposées par les parties ;

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 7 septembre 2010 ;

Monsieur et Madame X. ont contracté auprès du CRÉDIT AGRICOLE un prêt immobilier de 280.000 euros remboursable en 240 mensualités suivant offre de prêt du 23 juin 2005 acceptée le 4 juillet 2005.

A cette occasion ils ont adhéré au contrat d'assurance groupe souscrit par le CRÉDIT AGRICOLE auprès de la CNP en garantie des risques décès, perte totale et irréversible d'autonomie et incapacité temporaire totale. Le coût de l'assurance était chiffré sur le contrat de prêt à 33.865,18 euros soit 141,12 euros par mois.

Par courrier du 4 juillet 2005 reçu le 7 juillet 2005, le CRÉDIT AGRICOLE informait les emprunteurs que leur adhésion à l'assurance était acceptée pour l'ensemble des garanties prévues au tarif de base majoré en vigueur.

Estimant que les prélèvements opérés au titre de l'assurance, d'un montant de 305,75 euros n'étaient pas conformes à ce qui avait été prévu lors de la conclusion du contrat de prêt, les époux X., par actes d'huissier des 8 octobre 2007 et 7 mai 2008, ont assigné la CRCAM ALPES-PROVENCE et la CNP ASSURANCES devant le Tribunal d'instance d'Aix-en-Provence en remboursement du trop versé et en paiement de dommages-intérêts.

Par jugement rendu le 23 janvier 2009, cette juridiction a rejeté l'exception de prescription, condamné solidairement la CRCAM ALPES-PROVENCE et la CNP ASSURANCES à payer aux époux X. la somme de 4.000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à leur obligation d'information outre 800 euros au titre de l'article 700 du CPC et rejeté le surplus des demandes.

Régulièrement appelants de cette décision, Monsieur et Madame X. demandent à la Cour de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté l'exception de prescription et retenu l'existence d'un manquement à l'obligation d'information, de le réformer partiellement, dire que les contrats de prêt et d'assurance souscrits doivent être appliqués conformément aux dispositions contenues dans l'offre du 23 juin 2005 acceptée le 4 juillet 2005, en conséquence fixer le coût de l'assurance à 33.865,18 euros et dire qu'ils sont redevables à ce titre de 240 mensualités de 141,12 euros et condamner solidairement les intimés à leur rembourser :

- la somme de 2.469,45 euros pour la période du 2 août 2005 au 5 octobre 2006,

- la somme de 1.645,35 euros pour la période du 1er novembre 2006 au 1er octobre 2009,

- 47,01 euros par mois à compter du 1er octobre 2009 jusqu'au prononcé de la décision à intervenir.

et à leur payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à leur obligation d'information.

Ils font valoir que la prescription de l’article L. 144-1 du Code des assurances ne s'applique pas aux relations entre l'adhérent à une assurance de groupe et le souscripteur de cette assurance et que l'action en responsabilité contre l'assureur pour défaut d'information et de conseil et se situe dans la phase pré-contractuelle et ne dérive pas du contrat d'assurance.

Ils ajoutent qu'ils ont donné leur acceptation au regard des conditions fixées dans l'offre de prêt qui ne pouvaient être modifiées ultérieurement sans leur accord, qu'ils n'ont jamais été informés de l'augmentation du coût de l'assurance et ont été privés de la faculté de négocier avec un autre assureur, que la clause prévue à l'article 7 du contrat, aux termes de laquelle l'emprunteur doit donner son accord par anticipation sur le coût de l'assurance dont il ne connaît ni le montant ni même les modalités d'évaluation, sans possibilité de résiliation immédiate, est abusive, que la faute doit être sanctionnée par l'exécution du contrat aux conditions déterminées initialement.

La CRCAM ALPES-PROVENCE conclut à la réformation du jugement entrepris sur les condamnations prononcées à son encontre et au déboutement des appelants de toutes leurs prétentions.

Elle soutient que le contrat de prêt prévoit expressément la possibilité pour l'assureur d'accepter la demande d'assurance de l'emprunteur à un taux majoré différent du taux de base figurant dans l'offre de prêt, que les emprunteurs ont été informés par courrier du 4 juillet 2005 de l'acceptation de la demande d'assurance par la CNP au taux majoré, que les époux X. avaient la possibilité d'attendre la réponse de l'assureur ou de solliciter des informations complémentaires avant de signer l'offre de prêt, ou même de rechercher un autre assureur dès la remise de l'offre de prêt, que dans ces conditions ils sont tenus de s'acquitter des primes fixées par la compagnie d'assurance et ne peuvent prétendre à des dommages-intérêts pour manquement à l'obligation d'information.

La CNP ASSURANCES demande à la Cour de réformer le jugement entrepris, constater la prescription de l'action à son égard et, subsidiairement de débouter les époux X. de l'ensemble de leurs prétentions.

Elle soutient que l'action est prescrite en application de l’article L. 114-1 du Code des assurances dès lors qu'aucune réclamation ne lui a été adressée dans les deux ans suivant le prélèvement des premières primes d'assurance, que l'offre de prêt précise bien que l'emprunteur s'oblige à régler les primes au taux fixé par l'assureur et que le montant de ces primes peut être différent de celui mentionné dans l'offre du fait de la majoration tarifaire liée à la décision de l'assureur. Elle estime que les époux X. ont été normalement informés par courrier du CRÉDIT AGRICOLE du 4 juillet 2005 et qu'en outre elle n'est elle-même débitrice d'aucune obligation d'information à l'égard des emprunteurs;

Elle ajoute qu'il n'y a pas eu modification des conditions contractuelles dès lors que les garanties proposées avec l'offre de prêt n'ont pu prendre effet avant son acceptation notifiée le 4 juillet 2005.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                 (N.B. : Mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS DE LA DÉCISION :

SUR LA PRESCRIPTION :

Attendu qu'en cause d'appel la CRCAM ne reprend pas le moyen tiré de la prescription de l'action engagée à son encontre qui a été écarté par le premier juge ;

Attendu qu'en ce qui concerne l'action dirigée contre la CNP, celle-ci échappe à la prescription biennale prévue à l’article L. 114-1 du Code des assurances dès lors qu'elle est fondée sur le non respect par l'assureur de son devoir précontractuel d'information et ne dérive donc pas du contrat d'assurance ;

Que le jugement déféré sera sur ce point confirmé ;

 

SUR LA DEMANDE EN REMBOURSEMENT D'UNE PARTIE DES PRIMES VERSÉES :

Attendu que l'assureur n'a pas accepté l'adhésion de l'emprunteur aux conditions mentionnées sur l'offre de prêt (coût de l'assurance 33.865,18 euros correspondant à 240 mensualités de 140,12 euros) mais a appliqué, ainsi que le contrat lui en donnait la possibilité, une majoration tarifaire, après appréciation du risque au vu d'examens médicaux complémentaires ;

Attendu qu'ensuite du refus d'agrément de l'assureur aux conditions fixées à l'offre de prêt, les emprunteurs n'ont pas sollicité la résolution du contrat de prêt conformément aux dispositions de l’article L. 312-9-3° du Code de la consommation ;

Attendu que s'ils invoquent un manquement des intimés à leur obligation d'information, ils ne poursuivent pas la nullité de l'adhésion à l'assurance aux conditions fixées par l'assureur dont ils ont eu connaissance par les relevés de leur compte depuis le mois d'août 2005 ;

Attendu que l'article 7 des conditions générales du contrat d'assurance aux termes duquel l'emprunteur s'engage à payer au prêteur les primes d'assurance aux conditions fixées par l'assureur ne constitue pas une clause abusive au sens de l’article L. 132-1 du Code de la consommation dans la mesure où la modification tarifaire repose sur des motifs valables spécifiés au contrat (appréciation du risque après examen du questionnaire de santé et éventuellement d'un contrôle médical) et où la clause litigieuse prévoit expressément l'information de l'emprunteur ;

Attendu en conséquence que les appelants ne sont pas fondés à solliciter remboursement de la partie des primes d'assurance versées excédant le montant des primes d'assurance mentionnées sur l'offre de prêt ;

 

SUR LES MANQUEMENTS DE LA CRCAM ET DE LA CNP A LEUR DEVOIR D'INFORMATION :

Attendu qu'en application des articles 3-1 et 7 des conditions générales du contrat d'assurance valant notice d'assurance, lorsque l'assureur accepte l'adhésion avec réserve et/ou avec taux majoré, l'emprunteur est informé par écrit par une lettre qui précise le taux de prime ainsi que les risques couverts ;

Attendu que l'adhésion de Monsieur X. au contrat d'assurance groupe ADI souscrit par la CRCAM auprès de la CNP a été acceptée par l'assureur à des conditions financières différentes de celles figurant sur l'offre de prêt par suite de l'application du tarif de base majoré ;

Attendu que cette information a été portée à la connaissance des emprunteurs postérieurement à l'acceptation de l'offre de prêt le 4 juillet 2005 par un courrier recommandé daté du 4 juillet 2005 mais reçu le 7 juillet 2005, qui ne précise pas le taux ou le montant des primes d'assurance ;

Attendu qu'il est ainsi établi que les emprunteurs n'ont pas bénéficié de la part du prêteur et de l'assureur d'une information complète sur le prix de l'assurance et n'ont pas été mis en mesure de souscrire auprès d'un autre assureur de leur choix une assurance équivalente moins onéreuse ;

Attendu que les manquements de la CRCAM et de la CNP à leur devoir d'information ont occasionné aux emprunteurs un préjudice qui peut être chiffré au vu des éléments du dossier à la somme de 5.000 euros ;

Qu'il convient de condamner solidairement les intimés au paiement de cette somme, le jugement déféré étant sur ce point réformé ;

 

SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 700 DU CPC ET LES DÉPENS :

Attendu qu'il est équitable d'allouer aux appelants la somme de 1.000 euros en remboursement de leurs frais irrépétibles d'appel, cette somme s'ajoutant à celle accordée par le premier juge sur le fondement de l'article 700 du CPC ; Que ce qui est jugé commande de mettre les dépens à la charge des intimés qui succombent partiellement ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                          (N.B. : Mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

LA COUR

Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement

- Confirme le jugement déféré sauf sur le montant des dommages-intérêts alloués; Le réforme sur ce point

Et statuant à nouveau de ce chef

- Condamne solidairement la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE et la CAISSE NATIONALE DE PRÉVOYANCE ASSURANCES à payer à Monsieur et Madame X. la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts

Y ajoutant

- Condamne solidairement la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE et la CAISSE NATIONALE DE PRÉVOYANCE ASSURANCES à payer à Monsieur et Madame X. la somme de 1.000 euros par application de l'article 700 du CPC

- Rejette toutes autres demandes des parties

- Condamne solidairement la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE et la CAISSE NATIONALE DE PRÉVOYANCE ASSURANCES aux dépens d'appel distraits au profit de Maître JAUFFRES, avoué, conformément à l'article 699 du CPC.

LE GREFFIER                              LE PRÉSIDENT