CEntre de Recherche sur les CLauses ABusives
Résultats de la recherche

CA AIX-EN-PROVENCE (8e ch. A), 7 avril 2011

Nature : Décision
Titre : CA AIX-EN-PROVENCE (8e ch. A), 7 avril 2011
Pays : France
Juridiction : Aix-en-provence (CA), 8e ch. A
Demande : 09/20531
Décision : 2011/260
Date : 7/04/2011
Nature de la décision : Confirmation
Mode de publication : Jurica
Numéro de la décision : 260
Imprimer ce document

 

CERCLAB - DOCUMENT N° 2879

CA AIX-EN-PROVENCE (8e ch. A), 7 avril 2011 : RG n° 09/20531 ; arrêt n° 2011/260 

Publication : Jurica

 

Extrait : « Attendu que le contrat conclu entre deux sociétés dans le cadre de leur activité professionnelle et pour les besoins de celle-ci n'est pas soumis aux dispositions du Code de la consommation ».

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

HUITIÈME CHAMBRE A

ARRÊT DU 7 AVRIL 2011

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION          (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 09/20531. Arrêt n° 2011/260. Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de NICE en date du 27 octobre 2009 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 2009F00485.

 

APPELANTE :

SARL DMC CONSTRUCTION,

agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité audit siège, demeurant [adresse], représentée par la SCP DE SAINT FERREOL-TOUBOUL, avoués à la Cour

 

INTIMÉ SUR ASSIGNATION EN INTERVENTION FORCÉE :

SCP TADDEI-FUNEL,

représentée par Maître Jean-Patrick TADDEI, mandataire judiciaire, pris en sa qualité de mandataire au redressement judiciaire de la SARL DMC CONSTRUCTION, demeurant [adresse], représentée par la SCP DE SAINT FERREOL-TOUBOUL, avoués à la Cour

 

INTIMÉE :

SA DSO INTERACTIVE,

prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité audit siège, demeurant [adresse], représentée par la SCP ERMENEUX-CHAMPLY - LEVAIQUE, avoués à la Cour

 

COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 3 mars 2011, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Catherine ELLEOUET - GIUDICELLI, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Guy SCHMITT, Président, Madame Catherine ELLEOUET - GIUDICELLI, Conseiller, Madame Catherine DURAND, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame France-Noëlle MASSON.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 7 avril 2011.

ARRÊT : Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 7 avril 2011. Signé par Monsieur Guy SCHMITT, Président et Madame France-Noëlle MASSON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                                                         (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES :

La SAS GE CAPITAL EQUIPEMENT FINANCE, aux droits de qui est intervenue depuis la SA DSO INTERACTIVE, a obtenu du président du Tribunal de commerce de NICE, une injonction donnée à la SARL DMC CONSTRUCTION d'avoir à lui payer une somme principale de 30.749,60 euros en l'état de la résiliation d'un contrat de crédit-bail.

La SARL DMC CONSTRUCTION a formé opposition à l'encontre de cette ordonnance.

Par jugement en date du 27 octobre 2009, le Tribunal l'a déboutée de cette opposition et condamnée à payer la somme de 30.749,60 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l'ordonnance et 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

La SARL DMC CONSTRUCTION a relevé appel de cette décision.

Elle a fait l'objet de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire par jugement du 1er avril 2010.

La SCP TADDEI FUNEL, mandataire judiciaire de la société DMC CONSTRUCTION, a été appelée en cause et a constitué le même avoué que cette société.

Dans des conclusions du 4 février 2011, la société DMC CONSTRUCTION et son mandataire judiciaire soutiennent que le contrat liant les parties contient des clauses abusives et demandent en conséquence à la Cour d'infirmer le jugement déféré et de débouter l'intimée de ses demandes. Ils sollicitent aussi sa condamnation à leur payer 3.000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive et 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Dans des conclusions du 17 janvier 2011, la société DSO INTERACTIVE demande la confirmation du jugement sauf à préciser que la somme de 33.603,13 euros doit être fixée au passif de la société DMC CONSTRUCTION. Elle sollicite aussi 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture est du 17 février 2011.

 

MOTIFS DE L'ARRÊT :

Attendu que la société DMC CONSTRUCTION soutient que la relation qui la liait à la société GE CAPITAL EQUIPEMENT FINANCE se déroulait normalement quand elle a reçu le 15 mais 2007, un courrier de la société DSO INTERACTIVE, avec qui elle n'avait aucun lien, lui annonçant la résiliation unilatérale du contrat, que c'est à tort que, de son absence aux débats, le premier juge a déduit une renonciation à sa contestation, que le transfert de créance invoqué qui ne lui a jamais été signifié et ne lui est pas opposable, que la clause du contrat permettant le transfert à un tiers est abusive et illisible, que donc la société DSO est irrecevable à agir, qu'à titre subsidiaire, il doit être considéré que l'indemnité demandée est excessive ;

Attendu que l'intimée réplique qu'elle est cessionnaire de la créance de la société GE CAPITAL EQUIPEMENT FINANCE, que la société DMC, qui avait cessé de payer ses loyers avant cette même cession, avait l'obligation de les régler sous peine de résiliation, que, quand elle lui a, elle, notifié la résiliation par un courrier distribué le 21 octobre 2008, elle n'a pas réagi,

qu'elle a bien été informée de la cession de créance, qu'en l'espèce le Code de la consommation ne peut être appliqué puisque les sociétés sont des professionnelles, que de toute façon la clause qui permettait le transfert de la créance n'est pas abusive, qu'elle peut parfaitement demander paiement d'une indemnité de résiliation qui n'est pas abusive ;

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

SUR CE :

Attendu que l'instance en cours au moment de l'ouverture de la procédure collective de l'appelante peut reprendre en présence du mandataire judiciaire désigné et ne peut avoir pour objet que la fixation au passif de l'éventuelle créance de la société DSO INTERACTIVE, créance que cette dernière justifie avoir régulièrement déclarée le 9 juin 2010 ;

Attendu que la société DSO INTERACTIVE justifie de la cession de créance dont elle a bénéficié de la part de la société GE CAPITAL, le 4 avril 2008, cession de créance qui a été régulièrement signifiée à la débitrice par la signification de l'injonction de payer ;

Attendu que le contrat conclu entre deux sociétés dans le cadre de leur activité professionnelle et pour les besoins de celle-ci n'est pas soumis aux dispositions du Code de la consommation ;

Attendu qu'il est démontré que la société DMC CONSTRUCTION qui était dans les liens d'un contrat de location longue durée d'un matériel a cessé rapidement de régler les loyers dus,

qu'une première mise en demeure de payer ces loyers lui a été envoyée par la société GE CAPITAL, le 15 mai 2007, mise en demeure qu'elle ne conteste pas avoir reçue même si elle déclare d'en être étonnée,

qu'elle ne soutient pas non plus alors réglé les loyers alors réclamés de 1.380,93 euros, qu'elle reconnaît même dans ces conclusions avoir payé seulement trois des 63 loyers prévus,

que dès lors, et dans les huit jours de la réception de ce courrier, le contrat a été résilié de plein droit et l'indemnité de résiliation allouée par le tribunal est due à la société DSO INTERACTIVE, cessionnaire de la créance de GS CAPITAL,

qu'en effet le calcul de l'indemnité de résiliation apparaît conforme au contrat, contrairement à ce que soutient l'appelante, puisque le loyer était de 460,31 euros et non de 369 euros ;

Attendu qu'à l'appui de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive l'intimée ne justifie pas d'un préjudice autre que celui qui sera réparé par l'allocation d'une somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                          (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,

CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a retenu que la société DMC CONSTRUCTION était redevable d'une créance de 30.749,60 euros et a alloué à cette société 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et condamné cette société aux dépens mais l'infirmant pour le surplus en l'état de l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de cette société,

FIXE au passif de la société DMC CONSTRUCTION, […] au profit de la société DSO INTERACTIVE :

- une créance chirographaire de 30.749,60 euros avec intérêts au taux légal pour la période du 22 décembre 2008 au 1er avril 2010,

- une créance chirographaire de 1.538,87 euros au titre des frais de la première instance,

CONDAMNE aussi la société DMC CONSTRUCTION à payer à la société DSO INTERACTIVE 1.000 euros au titre de frais irrépétibles de l'instance d'appel et aux dépens et autorise la SCP ERMENEUX-CHAMPLY LEVAIQUE, titulaire d'un office d'avoué à procéder à leur recouvrement conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.

LE GREFFIER :         LE PRÉSIDENT :