CA GRENOBLE (1re ch. civ.), 5 octobre 2010
CERCLAB - DOCUMENT N° 2928
CA GRENOBLE (1re ch. civ.), 5 octobre 2010 : RG n° 09/04110
Publication : Jurica
Extraits : 1/ « Attendu que si les juges du fond sont tenus de relever d'office la fin de non recevoir tirée de la forclusion édictée par l’article L. 311-37 du Code de la consommation, c'est à condition que celle-ci résulte des faits litigieux, dont l'allégation comme la preuve incombe aux parties ; Que pour autant le premier juge pouvait par application des articles 7 et 8 du Code de procédure civile demander aux parties soit de s'expliquer comme en l'espèce sur des faits qui sont dans le débats, soit de produire des pièces complémentaires utiles à la vérification du dépassement ou non du délai biennal de forclusion, quand bien même le consommateur n'invoquerait aucune forclusion ».
2/ « Or attendu qu'en l'absence d'un avenant augmentant dans des conditions régulières le montant du découvert initialement autorisé, le dépassement de ce découvert, dès lors qu'il n'a pas été ultérieurement restauré, manifeste la défaillance de l'emprunteur et constitue le point de départ du délai biennal de forclusion ; Que l'action engagée le 11 février 2008 par le prêteur la SA FACET, soit plus de deux ans après le premier impayé non régularisé était donc forclose ».
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 5 OCTOBRE 2010
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : Mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 09/04110. Appel d'un Jugement (R.G. n° 11-08-0012) rendu par le Tribunal d'Instance de BOURGOIN-JALLIEU en date du 8 juillet 2008 suivant déclaration d'appel du 29 septembre 2008.
APPELANTE :
SA FACET,
poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège représentée par la SCP HERVE-JEAN POUGNAND, avoués à la Cour, assistée de Maître LACHAT, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉ :
Monsieur X.,
né le [date] à [ville], défaillant
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DELIBÉRÉ : Madame Françoise LANDOZ, Président, Madame Claude-Françoise KUENY, Conseiller, Madame Véronique KLAJNBERG, Conseiller,
Assistées lors des débats de Madame Hélène LAGIER, Greffier.
DÉBATS : A l'audience publique du 29 juin 2010, Madame KLAJNBERG a été entendue en son rapport. L'avoué et l'avocat ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries. Puis l'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu à l'audience de ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : Mention ne figurant pas sur l’original)
EXPOSÉ DU LITIGE :
La société FACET a consenti le 6 avril 1999 à M. X., une offre préalable de crédit utilisable par fractions assortie d'une carte de crédit au taux effectif global annuel de 15,48 %.
La société FACET a prononcé la déchéance du terme suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 12 décembre 2007.
Le 11 février 2008 elle a fait assigner M. X. devant le tribunal d'instance de Bourgoin Jallieu en paiement de sa créance.
Par jugement réputé contradictoire du 8 juillet 2008, le tribunal a :
- constaté la forclusion de l'action en paiement de la société FACET contre M. X. au titre de l'offre préalable acceptée le 6 avril 1999,
- déclaré les demandes en paiement formées par la société FACET contre M. X. sur le fondement de cette offre préalable irrecevables,
- condamné la société FACET aux dépens.
La SA FACET a interjeté appel de cette décision et demande à la cour par voie d'infirmation de :
Condamner M. X. au paiement de la somme de 7.323,56 euros comprenant le principal, les intérêts de retard sur les mensualités impayées et les indemnités outre intérêts au taux de 15,48 % à compter du 12 décembre 2007 et capitalisation des intérêts en application de l’article 1154 du Code civil à compter du 12 décembre 2008.
Condamner M. X. au paiement de la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de son recours elle fait valoir en substance que :
- le tribunal ne pouvait lui opposer d'office la forclusion biennale alors que M. X. n'a pas comparu en première instance,
- le premier incident de paiement non régularisé ne peut se situer à la date de l'augmentation du découvert initial, distinct du découvert maximum autorisé qui n'a jamais été dépassé,
- la contestation de l'offre préalable et de ses renouvellements ne peut être formée plus de deux ans après la date à laquelle le contrat est définitivement formé,
- le tribunal a violé l'article L. 311-37 du Code de la consommation dans sa rédaction antérieure à la loi du 11 décembre 2001, applicable en la cause,
- le déblocage d'une nouvelle fraction du crédit consenti ne nécessite aucune émission d'une nouvelle offre sous peine de nier la définition même du crédit renouvelable de l’article L. 311-9 du Code de la consommation,
- le crédit consenti s'élevait à la somme de 50.000 Francs que M. X. n'a pas dépassé et le premier incident de paiement date du 15 avril 2006,
- la clause du contrat FACET qui distingue entre découvert autorisé et découvert utile est conforme aux anciens modèles types n° 5 et 6 et le nouveau modèle type n° 4, eux-mêmes conformes aux articles L. 132-1 et suivants du Code de la consommation,
- la clause litigieuse ne saurait en toute hypothèse répondre à la notion même de clause abusive,
- la seule sanction applicable au dépassement irrégulier de la première fraction utilisée (découvert utile) serait la déchéance du droit aux intérêts dans le cas ou prêteur n'aurait pas respecté les dispositions impératives des articles L. 311-8 à L. 311-13 du Code de la consommation.
Régulièrement assigné à la personne de son épouse, M. X. n'a pas constitué avoué ; le présent arrêt sera rendu par défaut.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : Mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS ET DÉCISION :
Sur la recevabilité de l'action de la SA FACET :
Attendu que si les juges du fond sont tenus de relever d'office la fin de non recevoir tirée de la forclusion édictée par l’article L. 311-37 du Code de la consommation, c'est à condition que celle-ci résulte des faits litigieux, dont l'allégation comme la preuve incombe aux parties ;
Que pour autant le premier juge pouvait par application des articles 7 et 8 du Code de procédure civile demander aux parties soit de s'expliquer comme en l'espèce sur des faits qui sont dans le débats, soit de produire des pièces complémentaires utiles à la vérification du dépassement ou non du délai biennal de forclusion, quand bien même le consommateur n'invoquerait aucune forclusion ;
Que le délai biennal prévu par l’article L. 311-37 du Code civil court dans le cas d'une ouverture de crédit reconstituable et assortie d'une obligation de remboursement à échéances convenues, à compter de la première échéance non régularisée ;
Attendu que suivant offre préalable acceptée le 6 avril 1999 par M. X., la SA FACET a consenti à celui-ci un crédit reconstituable par découvert en compte, d'un montant de 5.000 Francs remboursable par mensualités ;
Que la lecture de l'historique du compte de M. X. démontre que la fraction disponible convenue à l'ouverture d'un montant de 5.000 Francs soit 762,25 euros, a été dépassée comme le relève le premier juge dés le 7 juillet 1999 sans qu'aucune régularisation ne soit intervenue et représentait au 11 février 2006 une somme de 5.777,05 euros ;
Or attendu qu'en l'absence d'un avenant augmentant dans des conditions régulières le montant du découvert initialement autorisé, le dépassement de ce découvert, dès lors qu'il n'a pas été ultérieurement restauré, manifeste la défaillance de l'emprunteur et constitue le point de départ du délai biennal de forclusion ;
Que l'action engagée le 11 février 2008 par le prêteur la SA FACET, soit plus de deux ans après le premier impayé non régularisé était donc forclose;
Que le jugement déféré sera par conséquent confirmé ;
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : Mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Statuant publiquement par arrêt par défaut après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement déféré
Condamne la SA FACET aux dépens de la procédure d'appel.
PRONONCÉ par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau Code de procédure civile,
SIGNÉ par Madame LANDOZ, Président, et par Madame LAGIER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
- 5722 - Code de la consommation - Régime de la protection - Consommateur - Procédure - Office du juge - Relevé d’office - Principe - Obligation - Jurisprudence antérieure à la loi du 17 mars 2014
- 5723 - Code de la consommation - Régime de la protection - Consommateur - Procédure - Office du juge - Relevé d’office - Régime - Conditions - Disponibilité des preuves
- 5745 - Code de la consommation - Régime de la protection - Consommateur - Effets - Suppression de la clause - Conséquences sur l’issue du litige - Effet rétroactif - Point de départ d’une forclusion - Illustrations
- 6631 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Banque - Crédit à la consommation - Crédits spécifiques - Crédit renouvelable - 2 - Clause de dispense d’offre (augmentation du crédit) - Obligation de faire une offre