CA NÎMES (2e ch. civ. sect. A), 7 janvier 2010
CERCLAB - DOCUMENT N° 2963
CA NÎMES (2e ch. civ. sect. A), 7 janvier 2010 : RG n° 09/02017
Publication : Jurica
Extrait : « Le prêt souscrit, un crédit par découvert en compte, stipulait un découvert maximum autorisé de 140.000 francs, ce que ne pouvait ignorer le conjoint de l'emprunteur qui a reconnu par sa signature de l'offre avoir eu connaissance de l'ensemble des conditions, y compris celles figurant au verso de l'offre préalable.
La clause d'augmentation du découvert initial, sur demande de l'emprunteur, au besoin téléphonique, dans la limite du montant maximum autorisé, ne peut être considérée comme abusive au regard des modèles types 4 et 5 codifiés sous l'article R 311-6 du Code de la Consommation qui prévoient d'une part un montant maximum du découvert autorisé et d'autre part des fractions périodiquement disponibles, et parce que la directive du 5 avril 1993 sur les clauses abusives, en son article 1er § 2, exclut de son champ d'application « les clauses contractuelles qui reflètent les dispositions législatives ou réglementaires impératives ».
Ainsi comme l'a déjà motivé l'arrêt déféré, l'action n'est pas forclose au regard du découvert maximum atteint de 86.192,63 francs, du premier impayé non régularisé de septembre 2000 et de l'assignation du 25 avril 2001. M. X. s'est engagée pour l'ensemble du contrat et ne peut prétendre à une limitation des remboursements au montant du seul découvert initial.
Elle serait forclose en sa demande de déchéance des intérêts pour défaut d'offre préalable des augmentations de capital, le contrat ayant été conclu et résilié antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi Murcef, et la demande formée seulement dans son assignation aux fins d'opposition du 24 avril 2009, si les offres préalables avaient été nécessaires pour augmenter le capital initial. »
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE NÎMES
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE SECTION A
ARRÊT DU 7 JANVIER 2010
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G n° 09/02017. TRIBUNAL D'INSTANCE DE NÎMES - 20 novembre 2007 - COUR D'APPEL DE NÎMES - 29 janvier 2009 - N° 43.
DEMANDERESSE SUR OPPOSITION :
Madame X. divorcée Y.,
née le [date] à [ville], représentée par la SCP POMIES-RICHAUD-VAJOU, avoués à la Cour, assistée de Maître Michel BONIJOL, avocat au barreau de NÎMES
DÉFENDEURS SUR OPPOSITION :
SA MEDIATIS, venant aux droits de la SA COFINOGA,
poursuites et diligences de son Président du Conseil d'Administration en exercice, domicilié en cette qualité au siège social représentée par la SCP FONTAINE-MACALUSO JULLIEN, avoués à la Cour, assistée de la SCP FONTAINE & ASSOCIES, avocats au barreau de NÎMES
Monsieur Y.,
n'ayant pas constitué avoué, réassigné à sa personne
Statuant sur opposition après ordonnance de clôture du 19 octobre 2009
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Monsieur Jean-Loup OTTAVY, Conseiller faisant fonction de Président, après rapport, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 786 du Code de Procédure Civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Jean-Loup OTTAVY, Conseiller faisant fonction de Président, Monsieur Bernard NAMURA, Conseiller, Madame Anne-Marie HEBRARD, Conseiller
GREFFIER : Madame Mireille DERNAT, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS : A l'audience publique du 20 octobre 2009, où l'affaire a été mise en délibéré au 26 novembre 2009 prorogé au 7 janvier 2010. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;
ARRÊT : Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Jean-Loup OTTAVY, Conseiller faisant fonction de Président, le 7 janvier 2010, par mise à disposition au greffe de la Cour.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Mme X. divorcée Y. a régulièrement formé opposition à l'arrêt de cette Cour du 29 janvier 2009 qui, infirmant le jugement du Tribunal d'Instance de NÎMES du 20 novembre 2007, l'a condamnée, avec son époux divorcé M. Y., à payer à la SA Médiatis :
- 11.451,17 euros avec intérêts de 15,84 % par an à compter du 10 mars 2001,
- 770,72 euros avec intérêts au taux légal à compter du 10 mars 2001,
au titre du solde du crédit revolving souscrit le 7 juillet 1996 par l'époux comme emprunteur et l'épouse en qualité de conjoint.
Par conclusions déposées le 14 octobre 2009, Mme X. reprend les moyens du premier juge pour faire déclarer l'action forclose : dépassement du découvert initial, sans offre préalable, plus de deux ans avant l'acte introductif d'instance.
Subsidiairement elle demande de dire qu'elle ne peut être tenue qu'au paiement de la somme initialement souscrite de 40.000 francs et, en l'absence d'offre préalable pour les augmentations successives du découvert, de prononcer la déchéance du droit aux intérêts.
Très subsidiairement elle considère que, puisqu'elle n'était pas co-emprunteuse, mais seulement conjointe de l'emprunteur, elle ne saurait être tenue au-delà de la condamnation de son époux, par jugement du 16 octobre 2001 […], au paiement de 45.761,21 francs, avec intérêts au taux légal.
En tout état de cause elle réclame 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et la condamnation de la SA Médiatis aux entiers dépens, comprenant ceux de l'arrêt critiqué.
Par conclusions déposées le 9 septembre 2009, SA Médiatis considère que l'arrêt attaqué est exactement motivé, que le jugement du 16 octobre 2001 concerne un autre prêt et ne présente aucun intérêt pour le litige en cause. Elle demande de confirmer l'arrêt en question, en condamnant l'opposante à lui payer 13.139,98 euros avec intérêts au taux de 15,84 % sur 12.369,26 euros, à compter du 10 mars 2001, outre 1.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Régulièrement assigné et réassigné les 24 avril et 24 septembre 2009 à personne, M. Y. ne comparaît pas.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
SUR CE :
Le prêt souscrit, un crédit par découvert en compte, stipulait un découvert maximum autorisé de 140.000 francs, ce que ne pouvait ignorer le conjoint de l'emprunteur qui a reconnu par sa signature de l'offre avoir eu connaissance de l'ensemble des conditions, y compris celles figurant au verso de l'offre préalable
La clause d'augmentation du découvert initial, sur demande de l'emprunteur, au besoin téléphonique, dans la limite du montant maximum autorisé, ne peut être considérée comme abusive au regard des modèles types 4 et 5 codifiés sous l’article R. 311-6 du Code de la Consommation qui prévoient d'une part un montant maximum du découvert autorisé et d'autre part des fractions périodiquement disponibles, et parce que la directive du 5 avril 1993 sur les clauses abusives, en son article 1er § 2, exclut de son champ d'application « les clauses contractuelles qui reflètent les dispositions législatives ou réglementaires impératives ».
Ainsi comme l'a déjà motivé l'arrêt déféré, l'action n'est pas forclose au regard du découvert maximum atteint de 86.192,63 francs, du premier impayé non régularisé de septembre 2000 et de l'assignation du 25 avril 2001.
Mme X. s'est engagée pour l'ensemble du contrat et ne peut prétendre à une limitation des remboursements au montant du seul découvert initial.
Elle serait forclose en sa demande de déchéance des intérêts pour défaut d'offre préalable des augmentations de capital, le contrat ayant été conclu et résilié antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi Murcef, et la demande formée seulement dans son assignation aux fins d'opposition du 24 avril 2009, si les offres préalables avaient été nécessaires pour augmenter le capital initial.
Enfin le jugement cité de 2001 est sans rapport avec le prêt en litige.
SA Médiatis qui demande confirmation de l'arrêt mais sollicite une augmentation des sommes allouées, ne forme aucune critique à l'encontre de l'arrêt au soutien de cette prétention.
Il y a donc lieu de confirmer l'arrêt entrepris en toutes ses dispositions.
Succombant en son vain recours, l'opposante supporte les frais du présent arrêt et doit, en équité, payer une somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
LA COUR :
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, en matière civile et en dernier ressort,
Rejette l'opposition non fondée.
Dit n'y avoir lieu à rétractation de l'arrêt de cette Cour du 29 janvier 2009.
Y ajoutant,
Condamne Mme X. au paiement de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile à la SA Médiatis.
Condamne la même aux dépens du présent arrêt qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile
Arrêt signé par Monsieur OTTAVY, Conseiller faisant fonction de Président et par Madame DERNAT, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
- 5707 - Code de la consommation - Régime de la protection - Consommateur - Procédure - Recevabilité - Délai pour agir - Forclusion - Crédit à la consommation
- 5986 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Cadre général - Contrôle judiciaire - Ordre logique des sanctions - Lien de la clause avec le litige : clauses abusives
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