CA NÎMES (2e ch. civ. sect. A), 29 avril 2010
CERCLAB - DOCUMENT N° 2965
CA NÎMES (2e ch. civ. sect. A), 29 avril 2010 : RG n° 09/01749
Publication : Jurica
Extrait : « D'une part, la clause d'augmentation du crédit « utile », dans la limite du montant maximum du découvert convenu, ne peut être considérée comme abusive au regard des modèles types codifiés sur l’article R. 311-6 du Code de la Consommation qui prévoient d'une part un montant maximum du découvert autorisé et d'autre part des fractions périodiquement disponibles, et parce que la directive du 5 avril 1993 sur les clauses abusives, en son article 1° § 2, exclut de son champ d'application « les clauses contractuelles qui reflètent les dispositions législatives ou réglementaires ».
D'autre part il est de jurisprudence que « conformément à la règle selon laquelle le point de départ d'un délai à l'expiration duquel une action ne peut plus être exercée se situe nécessairement à la date d'exigibilité de l'obligation qui lui a donné naissance, le délai biennal de forclusion prévu à l’article L. 311-37 du Code de la Consommation court, dans le cas d'une ouverture de crédit d'un montant déterminé et reconstituable, assorti d'une obligation de remboursement à échéances convenues, à compter du moment où le montant du dépassement maximum convenu n'est pas régularisé, cette situation constituant un incident de paiement qui caractérise la défaillance de l'emprunteur » laquelle, ne pouvant être utilement effacée par l'octroi d'un crédit complémentaire intervenu dans des conditions irrégulières au regard de la législation en la matière, rend exigibles les sommes dues au prêteur (Cass civ 1re, 30 mars 2005, pourvoi n° 02-13765), sans que cette jurisprudence puisse être utilement contredite par des arrêts, certes postérieurs, mais non destinés à la publication, comme en a décidé la Haute Cour qui les a classifiés « inédit ». »
COUR D’APPEL DE NÎMES
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE SECTION A
ARRÊT DU 29 AVRIL 2010
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 09/01749. TRIBUNAL D'INSTANCE D'ORANGE - 17 mars 2009.
APPELANTE :
SA MEDIATIS
poursuites et diligences de son Président du Conseil d'Administration en exercice, domicilié en cette qualité au siège social, représentée par la SCP FONTAINE-MACALUSO JULLIEN, avoués à la Cour, assistée de Maître CABINET DELTA JURIS, avocat au barreau d'AVIGNON
INTIMÉS :
Monsieur X.,
représenté par la SCP POMIES-RICHAUD-VAJOU, avoués à la Cour, assisté de la SCP GRAS-DIARD ADJEDJ, avocats au barreau de CARPENTRAS
Madame X.,
n'ayant pas constitué avoué, assignée par procès-verbal de recherches infructueuses, a retiré l'acte
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 1er février 2010
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Monsieur Jean-Loup OTTAVY, Conseiller faisant fonction de Président, après rapport, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 786 du Code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la Cour de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Jean-Loup OTTAVY, Conseiller faisant fonction de Président, Monsieur Bernard NAMURA, Conseiller, Madame Anne-Marie HEBRARD, Conseiller
GREFFIER : Madame Mireille DERNAT, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS : A l'audience publique du 2 février 2010, où l'affaire a été mise en délibéré au 25 mars 2010 prorogé au 29 avril 2010.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;
ARRÊT : Arrêt de défaut, prononcé publiquement et signé par Monsieur Jean-Loup OTTAVY, Conseiller faisant fonction de Président, le 29 avril 2010, par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
La SA Médiatis a régulièrement relevé appel du jugement du Tribunal d'Instance d' ORANGE du 17 mars 2009 qui a déclaré forclose son action en paiement du solde du crédit revolving souscrit le 10 février 1998 par Mme et M. X., alors mariés, au motif que le découvert initialement autorisé avait été dépassé, sans être régularisé et sans avoir fait l'objet de nouvelles offres préalables, plus de deux ans avant l'introduction de l'instance, et qui l'a condamnée au paiement de 800 euros à M. X.
Par conclusions déposées le 22 janvier 2010, SA Médiatis fait valoir, de façon un peu confuse, que :
- le point de départ du délai de forclusion ne peut être constitué par le dépassement du découvert convenu, mais seulement par la première échéance impayée non régularisée,
- cette dernière date du mois de mai 2007, pour une assignation du 30 septembre 2008,
- le montant maximum autorisé du découvert de 21.342,86 euros n'a jamais été dépassé, le capital à échoir étant de 17.852,37 euros à la déchéance du terme du 23 mai 2008,
- le moyen tiré de la forclusion biennale de l'action est inopérant pour être lui-même forclos aux termes de l’article L. 311-37 du Code de la Consommation dans sa rédaction applicable au contrat souscrit antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi Murcef,
- le moyen tiré de la déchéance des intérêts pour défaut d'information annuelle sur les conditions de reconduction du contrat est également forclos pour la même raison, et en tout cas ne pourrait s'appliquer qu'à compter d'octobre 2005, au vu du dernier renouvellement d'octobre 2007,
- le juge ne pouvait soulever d'office le moyen de la forclusion de l'action, en application de la jurisprudence de la Cour de Cassation.
Elle demande d'infirmer le jugement, de condamner les ex-époux X. au paiement de 27.158,97 euros avec intérêts de 18,36 % l'an sur 25.350,73 euros à compter du 24 juin 2008, sinon de n'appliquer la déchéance du droit aux intérêts qu'à compter d'octobre 2005, et en tout cas de condamner les intimés au paiement de 750 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, et aux entiers dépens.
Par conclusions déposées le 2 novembre 2009, M. X., adoptant l'argumentation du premier juge, demande de confirmer le jugement en toutes ses dispositions. Sinon il invoque le caractère abusif de la clause d'augmentation du crédit initial par acceptation par l'emprunteur d'une nouvelle offre' et demande d'en prononcer la nullité, il demande de dire que l'augmentation du crédit est intervenue sans offre préalable nouvelle, que Médiatis est déchue du droit aux intérêts faute de produire une offre de crédit conforme aux dispositions de l’article L. 311-10 du Code de la Consommation , qu'elle doit produire un nouveau décompte expurgé des intérêts, sinon de la débouter de sa demande pour ne pas justifier de son quantum.
Il souligne le dépassement du découvert maximum autorisé de 21.342,86 euros en août 2006 : 21.757,48 euros, pour atteindre 27.278 euros en mai 2008.
Il conteste l'application de la forclusion biennale à ses exceptions en faisant valoir que par l'effet de la reconduction annuelle, un nouveau contrat a été souscrit en février 2002, auquel la loi Murcef était applicable.
Plus subsidiairement encore, il demande de prononcer la déchéance du droit aux intérêts pour absence d'information annuelle sur les conditions de reconduction du contrat pour les années 2000, 2002, 2005, 2006, 2007, de renvoyer Médiatis à recalculer le montant de sa créance après imputation des sommes payées sur le capital et déduction du même capital des intérêts indus et payés.
En tout état de cause il réclame 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Mme Y. qui serait actuellement divorcée X. a été assignée par procès-verbal de recherches infructueuses, le 31 août 2009, mais au domicile conjugal. L'accusé de réception de la lettre recommandée de l'huissier est revenu signé à l'étude, mais la signature qui y figure ne présente aucune ressemblance avec celle apposée sur le contrat souscrit.
Elle ne comparaît pas.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
SUR CE :
M. et Mme X. ont souscrit le 10 février 1998 un compte Confiance, ouverture de crédit par découvert en compte, auprès de Cofinoga devenue SA Médiatis pour un montant maximum autorisé de 140.000 francs et un découvert utile à l'ouverture de 40.000 francs pouvant être augmenté sur simple demande de l'emprunteur, même téléphonique.
L'article 4 des conditions générales stipule que le montant maximum ne pourra jamais être dépassé, et que l'accord du prêteur pour une augmentation de la fraction initialement autorisée résultera de la mise à disposition effective du montant de l'augmentation sollicitée.
La déchéance du terme est intervenue le 23 mai 2008 et a été notifiée avec la mise en demeure reçue le 27 mai 2008.
D'une part, la clause d'augmentation du crédit « utile », dans la limite du montant maximum du découvert convenu, ne peut être considérée comme abusive au regard des modèles types codifiés sur l’article R. 311-6 du Code de la Consommation qui prévoient d'une part un montant maximum du découvert autorisé et d'autre part des fractions périodiquement disponibles, et parce que la directive du 5 avril 1993 sur les clauses abusives, en son article 1° § 2, exclut de son champ d'application « les clauses contractuelles qui reflètent les dispositions législatives ou réglementaires ».
D'autre part il est de jurisprudence que « conformément à la règle selon laquelle le point de départ d'un délai à l'expiration duquel une action ne peut plus être exercée se situe nécessairement à la date d'exigibilité de l'obligation qui lui a donné naissance, le délai biennal de forclusion prévu à l’article L. 311-37 du Code de la Consommation court, dans le cas d'une ouverture de crédit d'un montant déterminé et reconstituable, assorti d'une obligation de remboursement à échéances convenues, à compter du moment où le montant du dépassement maximum convenu n'est pas régularisé, cette situation constituant un incident de paiement qui caractérise la défaillance de l'emprunteur » laquelle, ne pouvant être utilement effacée par l'octroi d'un crédit complémentaire intervenu dans des conditions irrégulières au regard de la législation en la matière, rend exigibles les sommes dues au prêteur (Cass civ 1re, 30 mars 2005, pourvoi n° 02-13765), sans que cette jurisprudence puisse être utilement contredite par des arrêts, certes postérieurs, mais non destinés à la publication, comme en a décidé la Haute Cour qui les a classifiés « inédit ».
En l'espèce le découvert maximum autorisé était, dès l'origine, de 21.342,86 euros. Il résulte de l'historique du compte que Médiatis comptabilise mois par mois les échéances payées ou non, les indemnités, les intérêts, et la cotisation d'assurance dus, pour dégager le solde du prêt, représentant la somme dont l'emprunteur lui est redevable, ce que démontre la mise en demeure du 24 mai 2008 qui réclame à M. X. 27.278,92 euros, soit le montant exact du solde mentionné sur l'historique du compte à la date de mai 2008.
Il y a donc lieu de considérer que le montant du découvert est le montant du solde figurant sur l'historique du compte, en l'absence de toute autre argumentation probante.
En effet si le capital restant dû à la déchéance du terme était de 17.852,37 euros, il convient d'y ajouter le montant des échéances impayées de 5.055,25 euros, soit plus de 22.000 euros.
Ainsi le découvert maximum autorisé de 21.342,86 euros a été dépassé en août 2006 sans être jamais régularisé.
De la sorte l'acte introductif d'instance ayant été délivré le 30 septembre 2008, soit plus de deux ans plus tard, l'action est forclose en application de l’article L. 311-47 du Code de la Consommation.
Le jugement est confirmé.
Succombant encore devant la Cour, l'appelante supporte les dépens d'appel et doit payer une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement, par défaut, en matière civile et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré.
Y ajoutant,
Condamne la SA Médiatis au paiement de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile à Didier X..
Condamne la même aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
Arrêt signé par Monsieur OTTAVY, Conseiller faisant fonction de Président et par Madame DERNAT, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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