CA NÎMES (2e ch. civ. sect. A), 27 mai 2010
CERCLAB - DOCUMENT N° 2966
CA NÎMES (2e ch. civ. sect. A), 27 mai 2010 : RG n° 09/00931
Publication : Jurica
Extrait : Attendu que l’article 4 de la loi du 6 juillet 1989 opposé par la locataire intimée, en vigueur lors de la signature du bail le 21 septembre 2004, stipulait en son « h)» qu'est réputée non écrite toute clause qui autorise le bailleur à diminuer ou à supprimer, sans contrepartie équivalente, des prestations stipulées au contrat, mais, ne comportait pas les clauses désormais codifiées en ses « m) » et « r) » interdisant au locataire de rechercher la responsabilité du bailleur ou qui exonère le bailleur de toute responsabilité ou encore qui interdit au locataire de demander une indemnité au bailleur lorsque ce dernier réalise des travaux d'une durée supérieure à 40 jours ;
Attendu que l’article 84 de la loi du 13 juillet 2006 modifiant l’article 4 de la loi du 6 juillet 89 est certes d'application immédiate, les dispositions d'ordre public qu'il énonce s'appliquant également aux baux en cours, mais uniquement pour les événements postérieurs à la date de sa promulgation, la rétroactivité de cette mesure n'ayant pas été prévue par la loi ;
Que les premiers dysfonctionnements étant apparus antérieurement à la promulgation de la loi du 13 juillet 2006, la clause tendant à exonérer le bailleur de toute responsabilité en cas de dysfonctionnement du chauffage n'est pas réputée non écrite par la loi ;
Qu'il n'en demeure pas moins ainsi que prétendu par madame X. que la Commission des clauses abusives dans sa recommandation 80-04 du 4 février 1980 recommandait déjà depuis près de 20 ans, que soient éliminées des contrats de location de locaux à usage d'habitation les clauses ayant pour objet d'exonérer de bailleur de sa responsabilité ou de son obligation d'entretien ou d'obliger le locataire à souffrir toutes les réparations jugées utiles par le bailleur sans aucune diminution de loyer même si celles-ci durent plus de 40 jours, enfin de limiter l'obligation de réparation du bailleur aux seuls travaux prévus par l’article 606 du code civil ;
Que la clause de l'article 2.5 des conditions générales du contrat qui interdit au locataire de demander une indemnité au bailleur lorsque ce dernier réalise des travaux d'une durée supérieure à 40 jours, l'exonérant de toute responsabilité ainsi que le soutient l'appelante elle-même, est abusive et doit être déclarée nulle ».
COUR D’APPEL DE NÎMES
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE SECTION A
ARRÊT DU 27 MAI 2010
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 09/00931. TRIBUNAL D'INSTANCE D'AVIGNON - 9 décembre 2008.
APPELANTE :
SA VAUCLUSE LOGEMENT,
agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social, représentée par la SCP CURAT- JARRICOT, avoués à la Cour, assistée de la SCP BOUT GASSER PUECH BARTHOUIL, avocats au barreau d'AVIGNON
INTIMÉES :
Madame X.
née le [date] à [ville] représentée par la SCP P. PERICCHI, avoués à la Cour, assistée de la SCP C. CANO & PH. CANO, avocats au barreau d'AVIGNON
SARL CMT COMPAGNIE MERIDIONALE D'APPLICATIONS THERMIQUES
poursuites et diligences de son gérant en exercice, domicilié en cette qualité au siège social, représentée par la SCP GUIZARD-SERVAIS, avoués à la Cour, assistée de Maître Juliette HINI, avocat au barreau de MARSEILLE
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 17 mars 2010
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Madame Anne-Marie HEBRARD, Conseiller, après rapport, a entendu les plaidoiries en application de l’article 786 du Code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Jean-Loup OTTAVY, Conseiller faisant fonction de Président, Monsieur Bernard NAMURA, Conseiller, Madame Anne-Marie HEBRARD, Conseiller
GREFFIER : Madame Mireille DERNAT, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS : A l'audience publique du 18 mars 2010, où l'affaire a été mise en délibéré au 29 avril 2010 prorogé au 27 mai 2010. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;
ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Anne-Marie HEBRARD, Conseiller, en l'absence du Conseiller faisant fonction de Président légitiment empêché, le 27 mai 2010, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du Code de procédure civile, par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
EXPOSÉ DU LITIGE :
La SA VAUCLUSE LOGEMENT a fait édifier à [ville] une résidence dénommée « RÉSIDENSEMBLE » comportant 54 logements collectifs.
Suivant acte d'engagement du 11 février 2003, elle a confié à la SARL COMPAGNIE MÉRIDIONALE D'APPLICATIONS THERMIQUES dite CMT la réalisation du lot numéro 11 « chauffage refroidissement ».
Ce lot a été réceptionné sans réserve le 15 septembre 2004.
À la suite de certains dysfonctionnements du système de chauffage/climatisation, la SA VAUCLUSE LOGEMENT a obtenu du juge des référés du tribunal de commerce d'AVIGNON le 26 avril 2005, au contradictoire de la SARL CMT, l'organisation d'une expertise.
L'expert commis déposait son rapport le 27 mars 2007 dans lequel il chiffrait le montant des réparations à effectuer.
Parallèlement, par acte d'huissier du 23 mai 2008, madame X. à laquelle suivant acte sous seing privé du 24 septembre 2004, la SA VAUCLUSE LOGEMENT a donné en location à compter du 24 septembre 2004 un appartement de type 4 n° 26 situé dans la résidence [...], se plaignant depuis son entrée dans les lieux des désagréments occasionnés par le système de chauffage/climatisation, a assigné son bailleur devant le juge des référés du tribunal d'instance d'AVIGNON en condamnation sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du prononcé de sa décision, à mettre en place un système de chauffage et de production d'air froid performant dans son logement, le juge se réservant le droit de liquider cette astreinte, ainsi qu'en paiement à titre provisionnel de la somme de 4.000 euros à valoir sur la liquidation des préjudices de jouissance subis outre de celle de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
Par acte d'huissier du 21 juillet 2008, la SA VAUCLUSE LOGEMENT a appelé en la cause devant le juge des référés la société COMPAGNIE MÉRIDIONALE D'APPLICATIONS THERMIQUES en relevé et garantie de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, sollicitant sa condamnation à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de ses frais irrépétibles.
Par ordonnance du 14 avril 2008, au visa de l'article 849-1du Code de procédure civile, le juge des référés a renvoyé l'affaire au fond.
La SA VAUCLUSE LOGEMENT concluait au débouté de la demande de madame X. en précisant qu'aucune obligation de chauffage ou de rafraîchissement ne pesait sur le bailleur.
La SARL CMT soulevait l'incompétence du tribunal d'instance au profit du tribunal de commerce et au fond, concluait au débouté de l'appel en garantie à son encontre, étant étrangère au rapport locatif existant entre la SA VAUCLUSE LOGEMENT et madame X.
Par jugement du 9 décembre 2008, le tribunal d'instance d'AVIGNON se déclarait compétent pour statuer tant sur la demande principale que sur l'appel en garantie, condamnait la SA VAUCLUSE LOGEMENT à reprendre l'ensemble du système de chauffage-climatisation dans les 15 jours de la signification du jugement et, passé ce délai, la condamnait à verser à madame X. une astreinte de 150 euros par jour de retard, se réservait la liquidation de cette astreinte, condamnait la SA VAUCLUSE LOGEMENT à payer à madame X. la somme de 2.500 euros en réparation de son préjudice subi, déboutait cette dernière société de son appel en garantie à l'encontre de la société CMT , déboutait la dite société CMT de sa demande formée au titre des frais irrépétibles et condamnait la SA VAUCLUSE LOGEMENT aux dépens ainsi qu'à payer à madame X. la somme de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Le 12 février 2009, la SA VAUCLUSE LOGEMENT relevait régulièrement appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions du 17 mars 2010 auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, l'appelante sollicite la Cour d'infirmer le jugement déféré et statuant à nouveau, de débouter madame X. de l'intégralité de ses demandes et de la condamner aux entiers dépens de la procédure. En cas de condamnation, elle demande à la Cour de dire que la société CMT devra la garantir de toute condamnation en principal, intérêts, frais, accessoires et dépens et de condamner cette dernière société à lui payer la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Dans leurs écritures en réplique respectives des 30 novembre 2009 et 27 octobre 2009 auxquelles il est également explicitement renvoyé :
Madame X. conclut à la confirmation de la décision critiquée sauf en ce qui concerne le montant de 2.500 euros de l'indemnité allouée pour compenser les troubles de jouissance subis. Elle requiert la Cour d'actualiser cette indemnisation et de la porter à la somme de 5.400 euros. Y ajoutant, il souhaite voir le bailleur condamné aux entiers dépens de la procédure ainsi qu'à lui payer la somme de 1.500 euros pour appel abusif outre celle de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
La SARL CMT conclut à la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il l'a mise hors de cause et à la condamnation de la SA VAUCLUSE LOGEMENT aux entiers dépens de la procédure ainsi qu'à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de ses frais irrépétibles.
L'instruction de la procédure a été clôturée par ordonnance du 17 mars 2009.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
SUR CE :
Attendu que les travaux de chauffage-climatisation du Résidensemble [...] réalisés par la COMPAGNIE MÉRIDIONALE D'APPLICATIONS THERMIQUES ont débuté le 24 mars 2003 ;
Que la réception est intervenue le 15 septembre 2004 avec des installations en parfait état de marche ;
Qu'elles ont fonctionné normalement jusqu'au 26 octobre 2004, date à partir de laquelle des dysfonctionnements importants sont apparus ;
Que l'appartement numéro 26 du bâtiment B de ce « Résidensemble » a été loué à madame X. à compter du 24 septembre 2004 de telle sorte que celle-ci n'a bénéficié d'un bon fonctionnement de son système de chauffage et de climatisation que pendant un mois ;
Qu'il est justifié par le bailleur d'interventions successives sur ce système avec plus particulièrement le 28 mars 2008, le changement de la pompe à chaleur et du thermostat antigel, l'entreprise relevant à cette date la grande dérive des thermostats de la climatisation et ce, jusqu'au changement le 6 octobre 2009 d'un climatiseur réversible ;
Que le bon fonctionnement du chauffage depuis l'intervention de l'entreprise EYLO le 28 mars 2008 n'est pas remis en cause par madame X. qui a adressé régulièrement à son bailleur la note d'intervention de la société Eylo ; que cependant, il n'en est pas de même du système de climatisation au dysfonctionnement duquel il sera remédié en octobre 2009 ;
Attendu que bien que ne contestant pas la réalité du préjudice de jouissance subi par sa locataire, la SA VAUCLUSE LOGEMENT excipe pour échapper à toute responsabilité et indemnisation, en tout premier lieu, de l'article 2.5 des conditions générales du bail qui prévoient qu'en cas d'interruption de chauffage, le locataire ne pourra prétendre à aucune indemnité ou diminution de loyer, mais seulement un abattement de la redevance pour chauffage proportionnel à la durée de l'interruption, à condition que celle-ci ait excédé 48 heures ;
Attendu que l’article 4 de la loi du 6 juillet 1989 opposé par la locataire intimée, en vigueur lors de la signature du bail le 21 septembre 2004, stipulait en son « h) » qu'est réputée non écrite toute clause qui autorise le bailleur à diminuer ou à supprimer, sans contrepartie équivalente, des prestations stipulées au contrat, mais, ne comportait pas les clauses désormais codifiées en ses « m) » et « r) » interdisant au locataire de rechercher la responsabilité du bailleur ou qui exonère le bailleur de toute responsabilité ou encore qui interdit au locataire de demander une indemnité au bailleur lorsque ce dernier réalise des travaux d'une durée supérieure à 40 jours ;
Attendu que l’article 84 de la loi du 13 juillet 2006 modifiant l’article 4 de la loi du 6 juillet 89 est certes d'application immédiate, les dispositions d'ordre public qu'il énonce s'appliquant également aux baux en cours, mais uniquement pour les événements postérieurs à la date de sa promulgation, la rétroactivité de cette mesure n'ayant pas été prévue par la loi ;
Que les premiers dysfonctionnements étant apparus antérieurement à la promulgation de la loi du 13 juillet 2006, la clause tendant à exonérer le bailleur de toute responsabilité en cas de dysfonctionnement du chauffage n'est pas réputée non écrite par la loi ;
Qu'il n'en demeure pas moins ainsi que prétendu par madame X. que la Commission des clauses abusives dans sa recommandation 80-04 du 4 février 1980 recommandait déjà depuis près de 20 ans, que soient éliminées des contrats de location de locaux à usage d'habitation les clauses ayant pour objet d'exonérer de bailleur de sa responsabilité ou de son obligation d'entretien ou d'obliger le locataire à souffrir toutes les réparations jugées utiles par le bailleur sans aucune diminution de loyer même si celles-ci durent plus de 40 jours, enfin de limiter l'obligation de réparation du bailleur aux seuls travaux prévus par l’article 606 du Code civil ;
Que la clause de l'article 2.5 des conditions générales du contrat qui interdit au locataire de demander une indemnité au bailleur lorsque ce dernier réalise des travaux d'une durée supérieure à 40 jours, l'exonérant de toute responsabilité ainsi que le soutient l'appelante elle-même, est abusive et doit être déclarée nulle ;
Attendu de seconde part, que l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risque manifeste pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé et doté des éléments le rendant conforme à l'usage d'habitation ainsi que de lui délivrer les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement ;
Que l'article 3 du décret du 30 janvier 2002 prévoit que le logement comporte une installation permettant un chauffage normal, munie des dispositifs d'alimentation en énergie et d'évacuation des produits de combustion et adaptée aux caractéristiques du logement ;
Que le système de rafraîchissement ne relève pas des éléments d'équipements et de confort prévus par le décret de 2002 applicable aux faits de la cause et définissant les caractéristiques du logement décent ;
Que le contrat de location quant à lui fait référence au système de chauffage, qu'il soit individuel ou collectif mais non au système de rafraîchissement, les dépliants publicitaires et explicatifs n'étant nullement des documents contractuels, et tout comme l'état des lieux ne faisant pas partie du contrat, seul susceptible de définir les obligations des parties ;
Que la SA VAUCLUSE LOGEMENT avait donc pour obligation contractuelle d'assurer le chauffage normal de l'appartement, s'étant d'ailleurs engagée le 12 octobre 2006 puis le 18 septembre 2007, les notes aux locataires de Résidensemble des 29 janvier 2007 et 4 octobre 2007 en attestant, à la reprise de l'ensemble des systèmes de chauffage défectueux dans les logements, avec une date limite, le 31 décembre 2006 puis 2007, non le rafraîchissement du logement ;
Que le système de chauffage fonctionnant en l'état actuel correctement, de même que le système de rafraîchissement bien que le bailleur ne soit pas tenu à l'obligation de rafraîchir le logement, l'injonction faite au bailleur de procéder, au besoin sous astreinte aux travaux nécessaires au bon fonctionnement des systèmes de chauffage et de climatisation ne se justifie pas ;
Que le jugement déféré sera réformé de ce chef ;
Que de même, le locataire ne peut qu'être débouté de sa demande d'indemnisation liée à la température de son logement durant l'été ou aux désagréments sonores résultant de l'ouverture des fenêtres, sauf à prouver pour ces derniers, ce qu'il ne fait pas que les bruits dans l'appartement dépassent la norme autorisée, mettant ainsi le bailleur dans l'obligation d'y remédier ;
Attendu que la SA VAUCLUSE LOGEMENT avait donc pour obligation de maintenir à la saison froide dans toutes les pièces de l'appartement loué des conditions de température non inférieures à 19° Celsius permettant d'y séjourner et d'assurer ainsi le confort des locataires équipés de ce système de chauffage ;
Qu'elle ne peut s'exonérer de cette obligation qu'en cas de force majeure ou d'un cas fortuit, s'il a été empêché de donner ou de faire ce à quoi il est obligé ;
Qu'en l'état, le vice de construction affectant le système de chauffage ne peut être assimilé à la force majeure ou à un cas fortuit, le bailleur n'étant pas dans l'impossibilité de faire face à son obligation de chauffage, ayant lui-même déclaré la réparation possible à plusieurs reprises et n'étant pas discuté que les pièces du logement disposent de prises de courant permettant de brancher des radiateurs électriques d'une puissance suffisante pour procurer une température normale pendant les heures de la journée ; que la Cour en veut pour preuve la fourniture par la SA VAUCLUSE LOGEMENT, devant les réclamations réitérées de ses locataires, de radiateurs radiants puis ensuite de convecteurs afin d'assurer le chauffage des pièces ;
Que la lenteur de la procédure judiciaire en cours n'est pas non plus exonératoire de la responsabilité du bailleur qui doit lui faire preuve de diligence pour satisfaire à ses obligations ;
Qu'en l'espèce, le chauffage s'est montré défectueux dès son installation immédiate, octobre 2004, et il n'est justifié par la société appelante que ce n'est qu'à la suite de la réunion s'étant tenue le 18 janvier 2005, consécutivement aux vaines interventions du chauffagiste et aux pannes répétées, qu'elle a mis à disposition des locataires rencontrant des difficultés de chauffage, « des radiateurs d'appoint en nombre et taille suffisants pour permettre de chauffer leur logement » ; qu'elle a également remboursé les convecteurs achetés par les locataires ;
Que la tardiveté de cette intervention engage la responsabilité contractuelle de la SA VAUCLUSE LOGEMENT qui n'a pas fait diligence dans la mise en œuvre d'un système de remplacement en période froide et a occasionné sans doute possible aux locataires un préjudice de jouissance, tout comme les pannes à répétition et la succession des interventions durant des mois des entreprises de chauffage ;
Que « d'appoint » en 2005, ce chauffage va devenir par la fourniture de convecteurs électriques, « de remplacement » ; que madame X. va bénéficier de la remise de trois convecteurs lors de la deuxième distribution de convecteurs ; qu'à partir de cette date, il appartient au locataire de démontrer que les trois convecteurs fournis sont insuffisants pour lui assurer un confort normal dans un logement de type 4, ses seules affirmations ne pouvant suffire, alors même que le bailleur appelant justifie que les relevés de température effectués le 29 janvier 2007 dans le logement faisait apparaître des températures de l'ordre de 20 à 23°;
Que Madame X. est défaillante dans le rapport de cette dernière preuve ;
Qu'ainsi, au-delà de septembre 2006, elle ne justifie pas d'un véritable préjudice lié à la chauffe de son logement alors que la SA VAUCLUSE LOGEMENT a pris en charge, et ce, depuis le départ, la surconsommation d'électricité liée à l'utilisation des convecteurs dont elle a réglé le coût ;
Que de novembre 2004 à avril 2005, puis de novembre 2005 à avril 2006, elle a subi un véritable préjudice de jouissance du fait d'une chauffe incorrecte de son appartement de type 4 par un chauffage d'appoint alors qu'au moins trois convecteurs étaient nécessaires ; qu'elle sera indemnisée par une réfaction du loyer de 15 % soit par la somme de 65,64 euros par mois et 787,68 euros, en sus de la prise en charge par le bailleur des surconsommations électriques ;
Que le bailleur a semble t'il procédé à une réfaction de loyer sur les mois de novembre 2004 à mars 2005 ; que ces sommes viendront bien entendu en déduction de l'indemnisation fixée par la Cour ;
Qu'au-delà de cette chauffe incorrecte, il est constant que depuis son entrée dans les lieux, la locataire subit intervention sur intervention, passage dans ses appartements imposé des spécialistes du bâtiment et professionnels de la chauffe, et des experts ; que de novembre 2004 à mars 2008, elle a subi perpétuellement des travaux et des contrôles rendus nécessaires par le dysfonctionnement du système de chauffage ; que le préjudice résultant pour madame X. de cette durée exceptionnelle de travaux sera indemnisé par réfaction de 7 % du prix du loyer de base soit par la somme de 30,63 euros par mois pendant 41 mois et 1.255,83 euros ;
Que la SA VAUCLUSE LOGEMENT sera donc condamnée à payer à madame X. la somme globale de 2.043,51 euros dont à déduire les réfactions de loyer déjà consenties par le bailleur et ce, en sus du surcoût de la consommation électrique qui sera prise en charge jusqu'en mars 2008 par le bailleur, suivant l'évaluation réalisée par ses soins et non véritablement contestée, alors même que la Cour ne dispose d'aucun élément susceptible de lui permettre de modifier cette évaluation ;
Attendu que l'appel de la SA VAUCLUSE LOGEMENT étant partiellement fondé, sa résistance ne peut nullement être qualifiée d'abusive ; qu'au surplus relever appel pour ne faire valoir que les moyens déjà avancés devant le premier juge et rejetés par celui-ci ne caractérise aucun abus de droit de saisir la juridiction du second degré pour statuer en fait et en droit sur la chose jugée en première instance ;
Que madame X. sera donc déboutée de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Que succombant en l'instance, la SA VAUCLUSE LOGEMENT supportera les entiers dépens d'appel en sus de ceux de première instance et participera équitablement aux frais non compris dans les dépens exposés par madame X. , à concurrence de 800 euros, l'indemnité allouée par le premier juge à ce titre étant confirmée ;
Attendu que les dispositions relatives à la responsabilité des constructeurs ne concernant que la garantie décennale, ne peuvent être invoquées par le maître de l'ouvrage dans le cadre d'une action en garantie tendant à la prise en charge de condamnations prononcées au profit d'un tiers ; que les articles 1792 et 2278 Code civil ne peuvent donc recevoir application dans le cadre de la demande en garantie du préjudice immatériel subi par un tiers au contrat de construction ;
Que la SA VAUCLUSE LOGEMENT qui a persisté en ne fondant sa demande en garantie à l'encontre de la société C.MT que sur la seule responsabilité décennale du constructeur et non sur sa faute pourtant établie par l'expert judiciaire et non contestée par l'entreprise, au visa des articles 1382 et 1383 du Code civil qui trouvent seuls application en l'espèce, ne peut donc que voir sa demande rejetée, le premier juge étant confirmé de ce chef ;
Attendu par suite que la SA VAUCLUSE LOGEMENT supportera les dépens de mise en cause de la société CMT et participera équitablement aux frais non compris dans les dépens exposés par cette dernière société à concurrence de 800 euros ;
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement, en matière civile, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme la décision entreprise sur les dispositions ayant débouté la SA VAUCLUSE LOGEMENT de son appel en garantie à l'encontre de la SARL COMPAGNIE MÉRIDIONALE D'APPLICATIONS THERMIQUES ainsi que sur les dépens et les frais irrépétibles ;
Réforme pour le surplus ;
Statuant à nouveau,
Condamne la SA VAUCLUSE LOGEMENT à payer à madame X. en réparation de son préjudice de jouissance résultant exclusivement du dysfonctionnement du système de chauffage la somme de 2.043,51 euros dont à déduire les réfactions de loyer déjà consenties par le bailleur, et, en ce non compris le coût de la surconsommation électrique devant être pris en charge par le bailleur jusqu'au 28 mars 2008 ;
Déboute les parties de toutes leurs autres demandes plus amples ou contraires ;
Condamne la SA VAUCLUSE LOGEMENT aux dépens d'appel ainsi qu'à payer à chacune de madame X. et de la SARL CMT la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Accorde à la SCP PERICCHI et la SCP GUIZARD-SERVAIS, avoués, le bénéfice des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Arrêt signé par Madame HEBRARD, Conseiller, par suite d'un empêchement du Conseiller faisant fonction de Président et par Madame DERNAT, Greffier.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
- 5735 - Code de la consommation - Régime de la protection - Consommateur - Effets - Suppression de la clause - Nature - Clause nulle
- 5818 - Code de la consommation - Clauses abusives - Application dans le temps - Clauses abusives - Illustrations : Loi n° 2006-1872 du 13 juillet 2006
- 5998 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Cadre général - Normes de référence - Recommandations de la Commission des clauses abusives - Influence effective
- 6399 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Location (bail) - Location d’immeuble - Bail d’habitation (7) - Obligations du bailleur