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CA PARIS (7e ch. sect. A), 23 octobre 2007

Nature : Décision
Titre : CA PARIS (7e ch. sect. A), 23 octobre 2007
Pays : France
Juridiction : Paris (CA), 7e ch. sect. A
Demande : 06/03007
Date : 23/10/2007
Nature de la décision : Confirmation
Date de la demande : 15/02/2006
Décision antérieure : TGI PARIS (5e ch. 2e sect.), 8 décembre 2005
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CERCLAB - DOCUMENT N° 2978

CA PARIS (7e ch. sect. A), 23 octobre 2007 : RG n° 06/03007

 

Extrait : « Que c'est également par des motifs propres et adoptés que les premiers juges ont rejeté le moyen de Madame X.-Y. quant au caractère abusif de la clause relative à l'ITT, laquelle clause, qui est une des garanties du contrat et entre dans la définition de l'objet principal de celui-ci est exclue du champ d'application de l'article L. 132-1 du code de la consommation ».

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D'APPEL DE PARIS

SEPTIÈME CHAMBRE - SECTION A

ARRET DU 23 OCTOBRE 2007

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION          (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 06/03007. Décision déférée à la Cour : Jugement du 8 décembre 2005 - Tribunal de Grande Instance de PARIS - R.G. n° 04/17525.

 

APPELANTE :

Madame Y.

[adresse], Représentée par la SCP MIRA-BETTAN, avoué, Assistée de Maître Patrice BACQUERO avocat du cabinet FARTHOUAT & ASSELINEAU et associés

 

INTIMÉE :

SA CNP ASSURANCES prise en la personne de ses représentants légaux

[adresse], Représentée par Maître BETTINGER, avoué Assistée de Maître Thierry LACAMP, avocat

INTIMÉE :

CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUELLE DU CENTRE EST prise en la personne de ses représentants légaux

[adresse], Représentée par la SCP MENARD - SCELLE-MILLET, avoué, Assistée de Maître Edouard de BENGY, avocat du cabinet BC LEFEBVRE

[minute page 2]

COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats et du délibéré : PRESIDENT : Madame Sabine GARBAN, CONSEILLERS : Mme Marie-Bernadette LE GARS-STONE et Mme Janick TOUZERY¬CHAMPION

GREFFIER : Dominique BONHOMME-AUCLERE

DÉBATS : À l'audience publique du 10 septembre 2007

ARRÊT : Rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile. Signé par Madame S. GARBAN, président, et par D. BONHOMME-AUCLERE, greffier

 

EXPOSÉ DU LITIGE                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Le 30 septembre 1996 1es époux X.-Y. ont contracté 4 prêts auprès de la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUELLE CENTRE EST, empruntant au total une somme de 400.000 Francs remboursable, pour 3 des prêts, en 132 mensualités et, pour l'un, en 144 mensualités.

Le 19 août 1996 Madame Y. épouse X. a demandé d'adhérer à hauteur de 50 % de chacun des contrats à l'assurance de groupe souscrite par le prêteur auprès de la CNP aux fins de garantir les conséquences des risques décès-invalidité permanente et absolue-invalidité temporaire totale.

Au mois d'août 2000, Madame X.-Y., chez laquelle avaient été diagnostiqués successivement un cancer du sein droit en avril 1997, lequel avait fait l'objet d'une intervention chirurgicale le mois suivant, des micro calcifications du sein gauche en avril 1999, également traitées chirurgicalement, et des problèmes gynécologiques et urinaires, a demandé à l'assureur de prendre en charge les mensualités de remboursement d'emprunts au titre de la garantie ITT.

La CNP a alors assuré les remboursements dus à la banque de septembre 2000 au 3 novembre 2003 date à laquelle elle a considéré l'assurée comme étant consolidée et apte à reprendre une activité à temps partiel.

Contestant la position de l'assureur, Madame X.-Y. a, par actes d'huissier du 5 novembre 2004, assigné devant le tribunal de grande instance de Paris la CNP et la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUELLE CENTRE EST à l'effet d'entendre condamner l'assureur à prendre en charge le remboursement des échéances de prêt postérieurement au 3 novembre 2003 et à lui rembourser les échéances qu'elle estimait avoir indûment réglées d'avril 1999 au 31 août 2000 (4.647,95 €).

[minute page 3]

Elle demandait de constater le défaut d'aléa du contrat et le déséquilibre existant entre ses droits et obligations et ceux de l'assureur, soulevait l'inopposabilité à son égard de la notice d'information du contrat d'assurance, et sollicitait, subsidiairement, une expertise judiciaire.

La demanderesse sollicitait encore que le jugement soit déclaré opposable à la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUELLE CENTRE EST et réclamait 2.000 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Par jugement du 8 décembre 2005 le tribunal a :

- dit que la notice d'information définissant les risques garantis par la CNP était opposable à Madame X.-Y.,

- dit n'y avoir lieu à prononcer la nullité de la clause contractuelle qui définit l'ITT,

- débouté Madame X.-Y. de sa demande de remboursement des mensualités de prêt échues entre avril 1999 et août 2000,

avant dire droit, sur la demande de prise en charge par la CNP des mensualités postérieures à novembre 2003, ordonné une expertise médicale confiée au Docteur Z. à Montpellier, en renvoyant l'affaire, dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise, devant le juge de la mise en état pour l'audience du vendredi 7 juillet à 13 H 30.

Suivant déclaration du 15 février 2006 Madame X.-Y. a interjeté appel.

L'expert Z., a, quant à lui, déposé son rapport le 28 novembre 2006.

Madame X.-Y. demande à la cour de :

- réformer le jugement en ce qu'il a dit que la notice d'information définissant les risques garantis lui était opposable, en ce qu'il n'a pas prononcé la nullité de la clause contractuelle définissant l'ITT et en ce qu'il l'a déboutée de sa demande en remboursement des échéances échues entre avril 1999 et août 2000.

Elle demande également de :

- constater le défaut d'aléa du contrat ainsi que l'inopposabilité à son égard de la notice d'information.

Par évocation du litige, dans l'hypothèse où serait reconnu le défaut d'aléa ou l'inopposabilité de la notice d'information, Madame X.-Y. requiert de condamner la CNP à lui payer la somme de 4.647,95 € en remboursement des échéances indûment payées, selon elle, entre avril 1999 et 31 août 2000 et de condamner la même à prendre en charge 50 % des remboursements de prêts entre novembre 2003 et juillet 2007 soit une somme de 12.029,60 €, et encore 50 % jusqu'à la fin des prêts.

Madame X. sollicite le paiement des mêmes sommes dans l'hypothèse où ni le défaut d'aléa ni l'inopposabilité de la notice ne seraient retenus.

Elle réclame, en toute hypothèse, la condamnation de la CNP à lui payer 2.000 € en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

[minute page 4]

La CNP a conclu récapitulativement le 5 septembre 2007, au principal, à la confirmation du jugement dont appel dans ses dispositions tranchant le fond. Demandant d'évoquer pour le surplus au vu du rapport d'expertise judiciaire, elle conclut au rejet de la demande de prise en charge faite par Madame X.-Y. pour la période postérieure au 4 novembre 2003.

Très subsidiairement, la CNP demande de limiter la prise en charge à 50 % des échéances.

Elle requiert la condamnation de Madame X.-Y. à lui payer 1.500 € en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

 

Dans ses écritures récapitulatives signifiées le 16 octobre 2006 la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUELLE CENTRE EST conclut également à la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a retenu que Madame X.-Y. avait bien reçu la notice d'information. Pour le surplus, la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUELLE CENTRE EST demande de lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice quant à savoir qui, de la CNP ou de Madame X.-Y., aura à supporter les échéances payées entre avril et août 2000 et à compter du 3 novembre 2003.

Elle requiert la condamnation de tout succombant à lui payer 2.000 € en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Vu le rapport fait par le président à l'audience.

 

MOTIFS (justification de la décision)  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

CELA EXPOSÉ, LA COUR :

- Sur l'opposabilité de la notice d'information :

Considérant que lors de sa demande d'adhésion à l'assurance, le 19 août 1996, Madame X.-Y. a, d'une part, certifié que le prêteur lui avait remis, lors de la signature par elle de la demande, un exemplaire de la notice d'information sur l'assurance et, d'autre part, attesté en avoir pris connaissance ;

Considérant que Madame X.-Y. ne peut donc utilement arguer de la non opposabilité de la notice d'information à son égard, son moyen d'appel à ce titre devant être, en conséquence, rejeté ;

 

- Sur la définition de l'ITT :

Considérant que la notice d'information définit l'ITT comme suit : « l'assuré est en état d'UT lorsque, à l'expiration d'une période d'interruption continue d'activité de 90 jours appelée délai de carence, il se trouve dans l'impossibilité absolue de reprendre une activité professionnelle ou dans l'impossibilité reconnue médicalement d'exercer une activité quelconque, même à temps partiel, à la suite d'un accident ou d'une maladie » ;

[minute page 5] Que force est de constater l'absence d'ambiguïté de la définition dont s'agit, au demeurant classique, en droit des assurances ;

Que dans le cas d'espèce, l'expert judiciaire désigné par le tribunal, dont il est demandé d'évoquer les conclusions du rapport, a retenu que, si Madame X.-Y. ne pouvait plus exercer à temps plein l'activité professionnelle de secrétaire qui était la sienne avant de tomber malade, elle pouvait, cependant exercer cette activité à temps partiel ;

Considérant que c'est donc valablement que l'assureur s'oppose à la prise en charge des conséquences financières d'une ITT partielle qui est celle de Madame X.-Y. aujourd'hui ; que, sur ce point, Madame X.-Y. ne peut raisonnablement soutenir que la définition en question n'aurait pas de cause et serait nulle dès lors, selon l'appelante, qu'elle exclurait du bénéfice de l'assurance les père et mère de famille (sans emploi), en raison du fait que la finalité de l'assurance est de prendre en charge un manque à gagner professionnel mettant en péril les remboursements auxquels on s'était engagé ;

Que c'est donc par de justes motifs, que la cour adopte, que les premiers juges, retenant que seule une activité professionnelle pouvait s'exercer à temps partiel ou complet, ont dit que le contrat en cause n'était pas dépourvu d'aléa et que la définition de l'ITT qu'il contenait s'appliquait et n'encourait pas la nullité ;

Que c'est également par des motifs propres et adoptés que les premiers juges ont rejeté le moyen de Madame X.-Y. quant au caractère abusif de la clause relative à l'ITT, laquelle clause, qui est une des garanties du contrat et entre dans la définition de l'objet principal de celui-ci est exclue du champ d'application de l'article L. 132-1 du code de la consommation ;

Que le jugement sera encore confirmé sur ce point ;

 

- Sur les périodes de prise en charge :

Considérant que la chronologie des pathologies présentées par Madame X.-Y. ont été rappelées en en-tête de la présente décision ; que, s'il ne peut être contesté que ces pathologies ont débuté en avril 1997 par la découverte chez l'intéressée d'un carcinome au sein droit, force est de constater que l'assurée a attendu le mois d'août 2000 pour solliciter la prise en charge de ses échéances de prêt par son assureur, lequel a d'ailleurs fait droit à cette demande à compter du mois de septembre 2000, soit du mois suivant ;

Considérant que, ce faisant, l'assureur a fait une exacte application des dispositions contractuelles qui prévoient, comme il est rappelé ci-dessus, outre le délai de carence de 90 jours, qui n'est en aucun cas indemnisable, que les formalités à remplir et les pièces à fournir pour justifier du sinistre doivent être effectuées « à l'issue du délai de carence et au plus tard dans un délai de 90 jours suivant cette date , faute de quoi le début de la prise en charge ne pourra être antérieur à la date de réception du dossier par la CNP ASSURANCES », ces mentions étant libellées en caractères gras pour attirer l'attention de l'assuré ;

Considérant que Madame X.-Y. est, en conséquence, infondée à réclamer à l'assureur le paiement des échéances de prêt ayant couru avant le mois de septembre 2000 ; que le jugement sera confirmé en ce qu'il a [minute page 6] débouté Madame X.-Y. de sa demande à ce titre, ainsi qu'en l'ensemble de ses autres dispositions ;

 

- Sur le surplus au regard du pouvoir d'évocation de la cour :

Considérant que l'expert, désigné avant dire droit par le tribunal, a déposé son rapport le 28 novembre 2006 et conclu à ce que « depuis le 4 novembre 2003, l'état de Madame X.-Y. pouvait être considéré comme consolidé et celle-ci comme n'étant plus dans l'impossibilité absolue de reprendre une activité professionnelle ou dans l'impossibilité reconnue médicalement d'exercer une activité professionnelle, même à temps partiel..., ajoutant, Madame X. est apte à reprendre son activité professionnelle antérieure aux faits étudiés comme secrétaire mais uniquement à temps partiel... » ;

Considérant, qu'évoquant, au vu du rapport d'expertise, le point relatif à la prise en charge par l'assureur des échéances postérieures au 4 novembre 2003, la cour dira non fondée la demande de Madame X.-Y. à ce titre compte tenu des conclusions claires ci-dessus rappelées et en application des dispositions contractuelles ;

Considérant que l'équité ne commande pas de faire application en la cause des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                    (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Vu ledit jugement ordonnant une expertise et vu le rapport de l'expert déposé le 28 novembre 2006,

La cour, usant de son pouvoir d'évocation,

Déboute Madame X.-Y. de sa demande tendant à condamner l'assureur à prendre en charge les échéances de prêt postérieures au 4 novembre 2003 ;

Rejette toute autre demande ;

Dit le présent arrêt opposable à la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUELLE CENTRE EST ;

Condamne Madame X.-Y. aux dépens d'appel, lesquels pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 629 du nouveau code de procédure civile.

Le Greffier,     Le Président,