TGI PARIS (5e ch. 2e sect.), 8 décembre 2005
CERCLAB - DOCUMENT N° 3837
TGI PARIS (5e ch. 2e sect.), 8 décembre 2005 : RG n° 04/17525 ; jugt n° 9
(sur appel CA Paris (7e ch. A), 23 octobre 2007 : RG n° 06/03007)
Extraits : 1/ « Madame X. a signé le 19 août 1996 la demande d'adhésion pour cette assurance en certifiant que le prêteur lui a remis lors de la signature de ce document un exemplaire de la notice d'information sur l'assurance dont elle a attesté avoir pris connaissance.
Elle ne peut donc faire valoir qu'elle n'aurait pas reçu l'information suffisante lorsqu'elle a contracté son engagement et que la notice dont se prévaut la CNP lui serait inopposable, étant souligné qu'en matière d'adhésion à une assurance de groupe souscrite par un établissement financier et à laquelle adhère un consommateur, c'est à cet établissement, souscripteur de l'assurance, qu'incombe l'obligation d'informer totalement l'adhérent à l'assurance. »
2/ « Cette disposition n'entraîne pas une déchéance totale du bénéfice de l'assurance mais en limite le point de départ si les documents nécessaires pour apprécier si la garantie peut être mise en œuvre, ne sont pas fournis dans un certain délai. En l'espèce, il est constant que Madame X. n'a sollicité la prise en charge par la CNP du remboursement des prêts qu'elle avait contractés, qu'à compter du mois d'août 2000, soit plus de six mois après le début de son arrêt de travail et dès lors elle se trouve déchue, du fait des dispositions contractuelles rappelées dans la notice qui lui a été remise, du droit à solliciter la prise en charge de ces remboursements, antérieurement au mois d'août 2000. »
3/ « S'agissant du caractère abusif de la clause relative à l’incapacité temporaire totale, Madame X. allègue que les dispositions de l'article L. 132-1 du Code de la consommation devraient s'appliquer, la définition de cette incapacité, faute d'un aléa réel, constituant un déséquilibre manifeste dans les obligations respectives des parties. Cependant, les dispositions de l'article L. 132-1 en vigueur à la date d'adhésion de Madame X., résultent de la loi n° 95-96 du 1er février 1995 qui est applicable au présent contrat conclu en 1996. Il doit être rappelé qu'en application de l'alinéa 7 de l'article L. 132-1, l'appréciation du caractère abusif de la clause au sens de ce texte, c'est-à-dire une clause qui crée un déséquilibre significatif entre les parties au contrat, ne porte pas sur la définition de l’objet principal du contrat ; dès lors, la clause qui détermine les conditions d'application de l'incapacité temporaire totale qui est une des garanties du contrat et qui entre ainsi dans la définition de l'objet principal du contrat, est exclue du champ d'application de l'article L. 132-1 et la demanderesse ne peut donc solliciter l'annulation de cette clause sur le fondement de ce texte. »
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS
CINQUIÈME CHAMBRE DEUXIÈME SECTION
JUGEMENT DU 8 DÉCEMBRE 2005
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 04/17525. Jugement n° 9.
DEMANDERESSE :
Madame X. épouse Y.
[adresse], représentée par Maître Jean René FARTHOUAT, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire R 130
DÉFENDEURS :
SA CNP ASSURANCES
[adresse], représenté par Maître Thierry LACAMP, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire D 845
Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuelle du Centre Est
[adresse], représentée par Maître Bernard -Claude LEFEBVRE, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire R31
COMPOSITION DU TRIBUNAL : Par application des articles L. 311-10 du Code de l'Organisation Judiciaire et 801 du Nouveau Code de Procédure Civile, l'affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s'y sont pas opposés. Marie-Andrée BAUMANN, Vice-Présidente, statuant en juge unique, [minute page 2] assistée de Anne LOREAU, greffière.
DÉBATS : A l'audience du 28 octobre 2005 tenue en audience publique.
JUGEMENT : Prononcé en audience publique, Contradictoire, en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
La Caisse Régionale de Crédit Agricole du Centre Est a accordé le 30 septembre 1996 à Madame X épouse Y. et à son époux, pour l'acquisition de leur résidence principale, un prêt d'une somme totale de 400.000 francs sous la forme de quatre contrats de prêts, remboursables pour 3 d'entre eux en 132 mensualités et pour le quatrième en 144 mensualités ; Madame X. a demandé à adhérer, selon demande signée le 19 août 1996, à hauteur de 50 % de chacun des contrats, à une assurance groupe souscrite par la banque auprès de la CNP ASSURANCES afin d'être garantie, des risques décès, invalidité permanente et absolue et invalidité temporaire totale.
A compter de septembre 2000, la CNP a assuré le remboursement des prêts concernés, en raison de la maladie dont souffrait Madame X., faisant ainsi application de la garantie Incapacité Temporaire Totale.
Cette prise en charge des remboursements du prêt par la CNP a perduré en 2001, 2002 et une partie de l'année 2003 ; cependant, à la suite d'un examen de Madame X. par le médecin contrôleur de la CNP qui l'a considérée comme apte à reprendre une activité à temps partiel, l'assureur a refusé de continuer de prendre en charge le paiement des échéances de prêt à compter du 3 novembre 2003.
Par assignation délivrée par actes du 5 novembre 2004, Madame X. épouse Y. a assigné la CNP ASSURANCES et la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuelle du Centre Est afin notamment d'obtenir la condamnation de la CNP à prendre en charge le remboursement du prêt à compter du 3 novembre 2003 et à rembourser à Madame X. les échéances indûment réglées entre avril 1999 et le 31 août 2000.
Dans ses conclusions signifiées le 24 juin 2005, Madame X. épouse Y. demande au tribunal, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de :
- constater le défaut d'aléa dans le contrat de la CNP ASSURANCES qui a été souscrit par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuelle dite CRCAM ;
- constater le déséquilibre significatif entre les droits et obligations de Madame X. et la CNP ASSURANCES parties au contrat ;
- [minute page 3] constater l'inopposabilité de la notice d'information extraite du contrat d'assurance groupe souscrit par la banque et non communiquée à Madame X. ;
- condamner la CNP ASSURANCES à payer à Madame X. la somme de 4.647,95 euros en remboursement des échéances indûment payées entre avril 1999, date de la survenance de l'aléa, jusqu'au 31 août 2000 ;
- juger que la CNP ASSURANCES devra prendre en charge le remboursement de la partie des prêts incombant à Madame X. à compter du 3 novembre 2003 puisque la période d'incapacité est toujours en cours ;
- Subsidiairement, donner acte que la CNP ASSURANCES sollicite à titre subsidiaire une expertise judiciaire qui aurait pour objectif de déterminer :
* la date de consolidation de l'état de santé de Madame X.,
* la date à laquelle conformément aux dispositions contractuelles, elle peut être considérée comme apte à exercer, même partiellement, une activité professionnelle ;
- donner acte à Madame X. de ce qu'elle ne s'oppose pas à une telle désignation ;
- donner acte à Madame X. de ce qu'elle s'oppose à prendre en charge la consignation qui pourrait être sollicitée au titre de cette expertise,
- donner acte que Madame X. constate que la CNP ASSURANCES dans ses écritures entend limiter la mission de l'expert à l'activité professionnelle en excluant toute autre activité comme celle de bénévole, de retraité ou de mère de famille ;
- dire que les condamnations porteront intérêts au taux légal ;
- rendre le jugement opposable à la CRCAM,
- condamner la CNP ASSURANCES à payer à Madame X. la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ainsi qu'au paiement des dépens.
Madame X. fait valoir que la clause qui définit l'incapacité temporaire totale est sans cause car privée de tout aléa dès lors que le seul fait d'être père ou mère de famille aurait pour conséquence de ne pas permettre une prise en charge du remboursement du prêt.
Elle ajoute que l'article 231 du contrat relatif à cette incapacité crée un déséquilibre significatif entre les parties en raison du défaut d'aléa et doit être annulée en application de l'article L. 132-1 du Code de la Consommation. Elle remarque que dans ses dernières écritures, la CNP ne se réfère plus aux activités non rémunérées telles que la retraite, la situation de père ou de père de famille.
Enfin, Madame X. fait valoir que la notice d'information extraite du contrat d'assurance groupe qui n'a fait l'objet d'aucune information préalable de la part de la CNP, lui est inopposable ; elle soutient donc que les dispositions relatives aux causes d'exemption de l'assurance et à la définition de [minute page 4] l'incapacité temporaire totale ne peuvent donc lui être valablement opposées par les défenderesses.
EN RÉPONSE, dans ses conclusions signifiées le 13 avril 2005, la CNP ASSURANCES demande au tribunal de débouter Madame X. de ses demandes.
Subsidiairement, elle demande au tribunal de lui donner acte qu'elle n'est pas opposée à la désignation, aux frais avancés de Madame X., d'un expert judiciaire ayant pour mission de déterminer la date de consolidation de l'état de santé de cette dernière et la date à laquelle, conformément aux dispositions contractuelles, elle peut être considérée comme apte à exercer, même partiellement une activité professionnelle.
A titre infiniment subsidiaire, elle fait valoir qu'une éventuelle prise en charge ne pourra s'opérer, qu'à compter du 31 août 2000, date à laquelle elle a déclaré le sinistre, et ce, dans les termes et limites du contrat, en respectant la quotité garantie de 50 % et au profit exclusif du Crédit Agricole du Centre Est.
La CNP sollicite la condamnation de Madame X. au paiement de la somme de 1.200 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ainsi qu'au paiement des dépens.
La CNP fait notamment valoir que Madame X. ne peut valablement soutenir ne pas avoir été informée des dispositions contractuelles contenues dans la notice d'information dont elle a reconnu avoir pris connaissance lorsqu'elle a signé la demande d'adhésion.
Elle ajoute qu'au vu des définitions contractuelles de la période d'incapacité, le risque garanti par le contrat existe bien et ce contrat présente bien un aléa ; elle souligne que l'état de santé de Madame X. compte tenu de l'avis du docteur A. du 4 novembre 2003, ne relève plus du risque d'incapacité temporaire totale, tel que défini au contrat, sans que d’ailleurs la demanderesse ne puisse se prévaloir de son classement en invalidité 2ème catégorie, la sécurité sociale disposant de ses propres critères qui diffèrent de ceux retenus contractuellement.
Dans ses conclusions signifiées le 12 avril 2005, la CRCAM du CENTRE EST s'en rapporte à justice sur la décision à intervenir dès lors qu'aucune demande n'est formulée à son encontre mais entend souligner que Madame X. au vu des documents qu'elle a signés, ne peut contester avoir été régulièrement informée de l'ensemble des conditions relatives à l'assurance et notamment de la clause définissant l'incapacité temporaire totale ; elle précise que les échéances du prêt sont à ce jour réglées régulièrement.
LA CRCAM sollicite la condamnation de la partie qui succombera, au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ainsi qu'au paiement des dépens.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
[minute page 5] MOTIFS :
Il ressort des contrats de prêt et des documents produits, que Madame X. a adhéré, à hauteur de 50 % des sommes à sa charge, à une assurance en cas de décès, invalidité permanente et absolue et invalidité temporaire totale.
Madame X. a signé le 19 août 1996 la demande d'adhésion pour cette assurance en certifiant que le prêteur lui a remis lors de la signature de ce document un exemplaire de la notice d'information sur l'assurance dont elle a attesté avoir pris connaissance.
Elle ne peut donc faire valoir qu'elle n'aurait pas reçu l'information suffisante lorsqu'elle a contracté son engagement et que la notice dont se prévaut la CNP lui serait inopposable, étant souligné qu'en matière d'adhésion à une assurance de groupe souscrite par un établissement financier et à laquelle adhère un consommateur, c'est à cet établissement, souscripteur de l'assurance, qu'incombe l'obligation d'informer totalement l'adhérent à l'assurance.
Son information a donc été effectuée régulièrement, étant souligné que la notice d'information, extraite du contrat d'assurance groupe, prévoit notamment la définition et les conditions de mise en œuvre de l'incapacité temporaire totale.
A la suite de graves problèmes de santé, Madame X. a demandé à bénéficier de l’assurance souscrite par son prêteur auprès de la CNP ; le remboursement des mensualités des prêts a été pris en charge par la CNP à hauteur de l'assurance qu'elle avait souscrite, à compter du 31 août 2000.
A compter du 3 novembre 2003, la CNP a décidé de cesser la prise en charge au motif que Madame X. avait été reconnue apte, médicalement, à exercer partiellement une activité professionnelle.
Cette décision a en effet été prise par la CNP à la suite d'un contrôle médical effectué par le Docteur A., médecin sollicité par la CNP qui a estimé qu'au jour de l'examen, Madame X. était capable d'exercer en partie une autre activité professionnelle que celle exercée à l'époque du sinistre ainsi que les activités non rémunérées telles que celles de retraité, mère de famille, bénévole.
C'est sur le motif de la possibilité de reprise d'une activité professionnelle partielle que la CNP a décidé d'interrompre la prise en charge.
Cette décision est contestée par Madame X. qui sollicite, outre la prise en charge des remboursements du prêt par la CNP à compter de novembre 2003, le remboursement des mensualités de prêt qu'elle estime avoir indûment versées après le début de son arrêt de travail initial du 7 avril 1999.
Sur cette demande de prise en charge à compter du 7 avril 1999, il doit être rappelé que le contrat prévoit un délai de carence, calculé sur une période de 90 jours d'interruption continue d'activité, qui n'est jamais indemnisé ainsi que le rappelle la notice en caractères gras au paragraphe Prestations garanties ; le contrat ajoute que les pièces justificatives doivent être adressées au Crédit Agricole, à l'issue du délai de carence et au plus tard dans un délai de 90 jours suivant cette date, faute de quoi le début de la prise en charge ne pourra être antérieur à la date de réception du dossier par la CNP ASSURANCE.
[minute page 6] Cette disposition n'entraîne pas une déchéance totale du bénéfice de l'assurance mais en limite le point de départ si les documents nécessaires pour apprécier si la garantie peut être mise en œuvre, ne sont pas fournis dans un certain délai. En l'espèce, il est constant que Madame X. n'a sollicité la prise en charge par la CNP du remboursement des prêts qu'elle avait contractés, qu'à compter du mois d'août 2000, soit plus de six mois après le début de son arrêt de travail et dès lors elle se trouve déchue, du fait des dispositions contractuelles rappelées dans la notice qui lui a été remise, du droit à solliciter la prise en charge de ces remboursements, antérieurement au mois d'août 2000.
Au surplus, elle ne fournit pas dans la présente instance de documents permettant d'apprécier qu'elle remplissait les conditions pour bénéficier à cette date, de la garantie « incapacité temporaire totale ».
Sur le refus de la CNP de continuer à assurer le remboursement des prêts souscrits par Madame X. dans la limite de la garantie qu'elle avait souscrite, la CNP a invoqué que Madame X. n'était plus dans l'impossibilité totale d'exercer une activité professionnelle et qu'elle pouvait exercer une activité professionnelle sédentaire à temps partiel.
Il est notamment prévu dans la notice d'information, extraite du contrat d'assurance groupe, un article 231 relatif à l'incapacité temporaire totale qui précise que l'assuré est en état d'ITT lorsque, à l'expiration d'une période d'interruption continue d'activité de 90 jours, il se trouve dans l'impossibilité absolue de reprendre une activité professionnelle ou dans l'impossibilité reconnue médicalement d'exercer une activité quelconque, même à temps partiel ; à la suite d'un accident ou d'une maladie.
L'alinéa suivant ajoute que s'il est assuré social, l'assuré doit bénéficier de prestations en espèces (indemnités journalières, pension d'invalidité de 2ème ou 3ème catégorie).
Certes, cette clause doit être appliquée de façon à éviter que la garantie ne soit vidée de sa substance ; il est incontestable, que lorsque cette clause vise l'impossibilité d'exercer une activité quelconque, même à temps partiel, il s'agit bien évidemment d'une activité professionnelle, qui seule peut s'exercer à temps partiel ou complet ; d'ailleurs, même si le médecin expert relevait la totale capacité de Madame X. à reprendre des activités non salariées ou de bénévolat, la CNP n'a jamais refusé sa garantie sur ce fondement mais uniquement en visant la possibilité physique pour Madame X., de reprendre partiellement une activité professionnelle.
Dès lors en ce sens, le contrat ne peut être considéré comme dépourvu de tout aléa ; d'ailleurs pendant trois ans, Madame X. a pu régulièrement bénéficier de la garantie souscrite.
S'agissant du caractère abusif de la clause relative à l’incapacité temporaire totale, Madame X. allègue que les dispositions de l'article L. 132-1 du Code de la consommation devraient s'appliquer, la définition de cette incapacité, faute d'un aléa réel, constituant un déséquilibre manifeste dans les obligations respectives des parties.
Cependant, les dispositions de l'article L. 132-1 en vigueur à la date d'adhésion de Madame X., résultent de la loi n° 95-96 du 1er février 1995 qui est applicable au présent contrat conclu en 1996.
Il doit être rappelé qu'en application de l'alinéa 7 de l'article L. 132-1, l'appréciation du caractère abusif de la clause au sens de ce texte, c'est-à-dire une clause qui crée un déséquilibre significatif entre les parties au contrat, ne [minute page 7] porte pas sur la définition de l’objet principal du contrat ; dès lors, la clause qui détermine les conditions d'application de l'incapacité temporaire totale qui est une des garanties du contrat et qui entre ainsi dans la définition de l'objet principal du contrat, est exclue du champ d'application de l'article L. 132-1 et la demanderesse ne peut donc solliciter l'annulation de cette clause sur le fondement de ce texte.
Enfin, il est constant qu'à ce jour, dès lors que le rapport du médecin sollicité par la CNP ne peut être considéré comme remplissant les critères d'objectivité d'une expertise judiciaire contradictoire, le tribunal ne dispose pas des éléments suffisants pour apprécier si à la date de novembre 2003, Madame X. se trouvait ou non dans l'impossibilité d'exercer une activité professionnelle, même à temps partiel, la seule certitude dont dispose le tribunal étant qu'à cette date Madame X. était classée, et ce depuis le 10 avril 2002, par l'organisme de sécurité sociale, dans la 2ème catégorie d'invalides ; il doit être relevé en outre qu'à cette date son médecin traitant l'estimait, compte tenu des problèmes de santé qu'elle rencontrait, incapable d'exercer une activité salariée.
Il est dès lors indispensable d'ordonner une mesure d'expertise, dont les frais seront à la charge de Madame X. à laquelle il incombe d'établir qu'elle remplit les conditions pour bénéficier de la garantie sollicitée ; les modalités en seront déterminées au dispositif de la présente décision.
Madame X. étant domiciliée dans l'Hérault, un médecin expert dans le ressort du tribunal de Montpellier dont dépend son domicile, sera désigné.
Dans l’attente il convient de surseoir à statuer sur l'ensemble des autres demandes ;
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS,
Statuant en audience publique par jugement contradictoire et mixte :
Dit que la notice d'information définissant les risques garantis par la CNP Assurances, est opposable à Madame X.
Dit n'y avoir lieu à prononcer la nullité de la clause contractuelle qui définit l'incapacité temporaire totale permettant la mise en œuvre de la garantie souscrite en ce cas ;
Déboute Madame X. de sa demande en remboursement des mensualités de remboursement échues entre avril 1999 et août 2000.
AVANT DIRE DROIT, sur la demande de prise en charge par la CNP à compter de novembre 2003, des mensualités de remboursement des prêts dans la limite de la garantie souscrite par Madame X.,
Ordonne une mesure d'expertise ;
Désigne M. B. [adresse]
AVEC POUR MISSION
[minute page 8]
* convoquer les parties,
* dans le respect du principe du contradictoire, se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l'accomplissement de sa mission, et notamment l'entier dossier médical de Madame X., dont il prendra connaissance ainsi que les documents justifiant des pensions que la sécurité sociale verse à Madame X. ; entendre tout sachant utile ;
* examiner Madame X. ;
* dire de quelle affection souffre Madame X. et décrire l'évolution de son état de santé depuis août 2000, date à laquelle la CNP assurance a accepté de prendre en charge le remboursement des mensualités d'emprunt à la charge de Madame X., dans le cadre de la garantie incapacité temporaire totale qu'elle avait souscrite ;
* dire si en novembre 2003, Madame X. se trouvait, compte tenu de son âge et de son état de santé, en état d'incapacité temporaire totale au sens du contrat d'assurance auquel elle a adhéré et définie comme étant l'impossibilité absolue de reprendre une activité professionnelle ou l'impossibilité reconnue médicalement d'exercer une activité professionnelle quelconque, même à temps partiel ;
* dire si depuis lors, Madame X. a pu ou peut bénéficier d'une telle garantie ou dire si l'état de santé de Madame X. est consolidé et dans l'affirmative, préciser depuis quelle date ; fournir tous éléments permettant au tribunal d'apprécier éventuellement sur quelles périodes Madame X. a pu se trouver en état d'ITT au sens du contrat ;
* fournir toutes précisions sur les caractéristiques de l'activité professionnelle que Madame X., au regard de son état de santé, physique et psychique, serait éventuellement apte à exercer et rechercher depuis quelle date Madame X. peut être considérée comme apte à exercer une telle activité ; préciser quelle était l'activité professionnelle de Madame X. avant son arrêt de travail pour maladie ;
* donner tous éléments techniques et de fait utiles à la solution du litige
* entendre les parties et répondre à leurs dires éventuels sur l'objet de sa mission ;
Autorise l'expert, si nécessaire au vu des pathologies dont peut souffrir Madame X., à s'adjoindre un sapiteur dans une autre spécialité que la sienne ;
Dit que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions de l'article 263 du Nouveau Code de Procédure Civile et qu'il déposera l'original de son rapport au greffe de la 5ème chambre de cette juridiction avant le 15 JUIN 2006.
Fixe à huit cents euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert ; dit que Madame X. devra consigner cette somme au Greffe de ce Tribunal AVANT LE 5 février 2006, à peine de caducité de la désignation de l'expert.
Désigne le juge de la mise en état de la 5ème chambre 2ème section pour assurer le contrôle de l'expertise ;
[minute page 9] Renvoie les parties à l'audience de la mise en état en date du :
VENDREDI 7 juillet 2006 A 13 heures 30,
Salle d'audience de la 5ème chambre pour reprise de la procédure après dépôt du rapport d'expertise ;
Ordonne l'exécution provisoire de ces chefs de mission ;
Dit le jugement opposable à la CRCAM ;
Sursoit aux autres demandes ;
Réserve les dépens.
Fait et jugé à Paris le 8 décembre 2005
Le Greffier La Présidente
Anne LOREAU Marie-Andrée BAUMANN
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