CA PARIS (pôle 5 ch. 6), 26 novembre 2010
CERCLAB - DOCUMENT N° 2993
CA PARIS (pôle 5 ch. 6), 26 novembre 2010 : RG n° 08/05225
Publication : Jurica
Extrait : « Considérant que le consommateur est défini, selon les termes de la directive 93/12/CEE du Conseil du 5 avril 1993, transposée en droit interne, comme la « personne physique qui [...] agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité professionnelle » ;
Considérant que le fait que la société X. & Y. ait contracté pour louer dans le cadre d'un contrat de crédit-bail un équipement destiné à diffuser des messages publicitaires ou d'information de santé publique sur des écrans ou autres supports installés dans son officine ne lui confère pas la qualité de professionnel dans ses relations avec la société Barclays Bail, puisqu'elle n'était pas un professionnel du crédit et n'avait aucune connaissance des opérations de crédit complexes ; qu'à ce propos, il y a lieu de relever que l'opération de crédit énoncée au contrat de crédit-bail en très petits caractères alors que les prétendus avantages pour le client du « Publi-Codex » étaient annoncés en très grosses lettres d'imprimerie dans le prospectus de présentation comportait à la fois un contrat de vente de matériel et de prestations de services avec le fournisseur et un contrat de crédit-bail avec l'organisme de financement, ce second contrat incluant des clauses très difficilement compréhensibles pour un profane, comme un mandat conféré par le crédit-bailleur au preneur pour agir contre le fournisseur au titre des garanties légales et contractuelles dues par celui-ci, une clause exonératoire de responsabilité au profit du crédit-bailleur et une clause de non-recours du preneur au bénéfice du crédit-bailleur ;
Considérant que la clause de garantie stipulée à l'article 8.3 des conditions générales du contrat de crédit-bail, à admettre qu'elle a le sens que lui prête la société Barclays Bail, à savoir qu'elle oblige le preneur à régler les loyers pendant tout le cours de l'action en justice, quand bien même l'équipement serait non-conforme ou ne fonctionnerait pas correctement, constitue le modèle même d'une clause abusive au sens de l'article L. 132-1, dans sa rédaction issue de l’article 1er de la loi n° 95-96 du 1er février 1995 alors applicable, puisqu'elle n'a d'autre finalité, alors que les contrats sont indivisibles, que de faire échapper le professionnel de la finance aux conséquences de l'indivisibilité des contrats, sans aucune contrepartie effective pour le non-professionnel, dès lors qu'en pratique, le mandat conféré ne trouve à s'appliquer que lorsque le fournisseur est en déconfiture, et alors que l'équipement n'est plus d'aucune utilité pour le preneur de sorte qu'elle crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat, au détriment du non-professionnel de la finance et doit être écartée ; »
Considérant, en outre et de toute manière, que les termes clairs et précis de l'article 8.3, «'Non-recours'», des conditions générales du contrat de crédit-bail n'obligent le preneur à poursuivre le règlement des loyers au crédit-bailleur que dans les hypothèses où l'équipement est «'non conforme à la commande'» ou «'ne fonctionne pas correctement'» ;
Or considérant qu'en l'espèce, ne sont discutés ni la conformité de l'équipement électronique (l'écran et ses accessoires), ni un dysfonctionnement de celui-ci, mais, tout différemment, une carence totale du prestataire dans la fourniture de disquettes indispensables à l'utilisation du système conformément à sa destination normale et contractuellement prévue, savoir la diffusion de messages publicitaires, permise uniquement par l'envoi de disquettes programmées à échéances régulières, ainsi qu'il résulte de l'aveu extra-judiciaire formulé par la société Barclays Bail dans son courrier du 3 avril 2001 ; que cette situation n'entre pas dans les prévisions de l'article 8.3 ;
COUR D’APPEL DE PARIS
PÔLE 5 CHAMBRE 6
ARRÊT DU 26 NOVEMBRE 2010
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : Mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 08/05225. Renvoi après cassation d'un arrêt rendu le 24 février 2006 par la Cour d'appel de PARIS (15ème chambre B) - R.G. n° 2003/20206 - sur appel d'un jugement prononcé le 8 septembre 2003 par le tribunal de commerce de PARIS (16ème Chambre) - RG N° 2001021425.
APPELANTE :
SNC X. ET Y.,
ayant son siège social [adresse], prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège, représentée par la SCP LAGOURGUE - OLIVIER, avoué à la Cour, assistée de Maître Valérie PLOUTON, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
Société BARCLAYS BAIL,
ayant son siège social [adresse], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, représentée par la SCP BERNABE - CHARDIN - CHEVILLER, avoué à la Cour, assistée de Maître Jean Emmanuel TOURREIL, avocat au barreau de PARIS, toque R 34
SCP TADDEI-FUNEL,
prise en la personne de Maître Jean-Marie TADDEI ayant son siège [adresse] ès qualités de mandataire ad hoc de la société CONCEPTS ÉLECTRONIQUES CANADIENS (CEC), assignée et n'ayant pas constitué avoué
COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 16 septembre 2010, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Marie-Claude APELLE, Président, Madame Marie-Josèphe JACOMET, Conseiller, Madame Caroline FEVRE, Conseiller, qui en ont délibéré,
Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues par l'article 785 du Code de Procédure Civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mademoiselle Guénaëlle PRIGENT
ARRÊT : réputé contradictoire, rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile comme elles ont été avisées des dates de prorogation du délibéré, signé par Madame Marie-Claude APELLE, Président, et par Monsieur Sébastien PARESY, Greffier, auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : Mention ne figurant pas sur l’original)
Par arrêt du 15 janvier 2008, la Cour de cassation a cassé l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 24 février 2006, dans les seules limites où il a rejeté l'action de la société en nom collectif Pharmacie X. & Y. en résiliation des contrats de vente de matériel et de fourniture de disquettes passés avec la société Concept Electronic Canadien et en résiliation par voie de conséquence du contrat de crédit-bail conclu avec la société Barclays Bail.
C'est dans ces conditions que l'affaire revient devant la cour autrement composée.
I. - Rappel des faits, des relations contractuelles et de la procédure antérieure :
A. - Faits - Rapports contractuels :
En mars 2000, la société en nom collectif X. & Y. (ci-après, la société X. & Y.), qui exploitait une pharmacie à l'enseigne « Pharmacie du Grand-Large » à [ville M.] (Rhône), été démarchée par un représentant de la société Concept Electronic Canadien-CEC (ci-après, la société CEC), qui lui a proposé la fourniture d'un matériel électronique programmable, comportant notamment des écrans ou des colonnes électroniques, destiné à diffuser des messages publicitaires.
La finalité clairement mercantile du « support » proposé et la volonté de contrer la politique publique de maîtrise des dépenses de médicaments étaient soulignées sans ambages dans le prospectus de la société CEC, qui comportait, en grosses capitales d'imprimerie, dont certaines en gras, des mentions telles que : « PUBLI-CODEX, UN ÉCRAN ÉLECTRONIQUE D'INFORMATIONS CONTINUES ET SURTOUT UN FANTASTIQUE SUPPORT POUR SUSCITER LES ACHATS SPONTANÉS », « AIDEZ VOS CLIENTS À FORMULER LES BESOINS CACHÉS QUE, BIEN SOUVENT, ILS ONT DU MAL À EXPRIMER », « PUBLI-CODEX VA VOUS AIDER À STOPPER L'HÉMORRAGIE DES VENTES MANQUÉES ! », « LES PHARMACIENS, FACE À LA NOUVELLE POLITIQUE DE CONSOMMATION DES BIENS ET DES PRODUITS DE SANTÉ, RISQUENT DE SUBIR UNE BAISSE SUBSTANTIELLE DE LEUR REVENU : C'EST POURQUOI, IL FAUT RÉAGIR DÈS MAINTENANT ! ».
L'opération a donné lieu aux opérations contractuelles suivantes :
1.- Le bon de commande n° 002046 du 31 mars 2000 constitue un contrat de vente et un contrat de service de disquettes. La société X. & Y. y commande à la société CEC un système d'affichage électronique programmable « Publi Codex » comportant un panneau d'affichage, un lecteur de disquettes, un logiciel d'application et le câblage, un service mensuel de disquettes programmées (mentionné à l'article 2 des conditions générales de vente), un service de maintenance (article 8 des conditions générales de vente), moyennant le versement mensuel de la somme de mille sept cent quatre-vingt francs (1.780 Francs), soit deux cent soixante et onze euros et trente-six centimes (271,36 euros), sur une durée de quarante-huit (48) mois.
2.- Le 10 avril 2000, la société Barclays Bail et la société X. & Y. ont convenu d'un contrat de crédit-bail n° 4052160B001, aux termes duquel la première a donné à bail à la seconde le « système d'affichage électronique programmable Média 2010 » moyennant un loyer mensuel de mille sept cent quatre-vingt francs (1.780 Francs), soit deux cent soixante et onze euros et trente-six centimes (271,36 euros), sur une durée de quarante-huit (48) mois.
Il n'est pas contesté par les parties qu'il y ait identité entre le système « Publi Codex » mentionné sur le bon de commande et le système « Média 2000 » indiqué dans le contrat de crédit-bail.
3.- Aux termes d'un « contrat d'achat d'espace publicitaire », numéroté 978, non daté, la société CEC s'est engagée envers la société X. & Y. à acheter des temps de passage sur l'équipement électronique installé dans l'officine pour des publicité pour produits pharmaceutiques ou parapharmaceutiques, dont la société CEC déclarait avoir la régie pour le compte d'une société G.S.I.-Technologie-U.S.A.
Par jugement du 8 février 2001, le Tribunal de commerce de Nice a prononcé la liquidation judiciaire de la société Concept Electronic Canadien, Maître Taddei étant désigné en qualité de mandataire liquidateur.
Par courrier du 3 avril 2001, la société Barclays Bail a fait part à la société X. & Y. de la liquidation judiciaire de la société CEC, précisant qu'elle était consciente des désagréments qu'entraînait pour elle l'interruption du service de disquettes. La société Barclays Bail proposait les services d'une société canadienne Efficom pour assurer le service d'actualisation mensuelle des disquettes que la société CEC s'était engagée auparavant à assumer ; l'organisme financier joignait à sa lettre un courrier-type à lui retourner pour l'autoriser à fournir les coordonnées de la cliente au prestataire proposé, d'une part, lui demander de préparer un avenant au contrat de crédit-bail, d'autre part.
La société X. & Y. a décliné cette offre et cessé le paiement des loyers à la société Barclays Bail.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 23 août 2001, la société Barclays Bail a mis en demeure la société X. & Y. de lui régler sous huitaine la somme de six mille sept cent quatre-vingt-treize francs et huit centimes (6.793,08 F), correspondant à mille trente-cinq euros et soixante centimes (1.035,60 euros), représentant des loyers échus et impayés, des frais forfaitaires de recouvrement et des intérêts de retard.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 25 septembre 2002 la société Barclays Bail a notifié à la société X. & Y. la résiliation du contrat de crédit-bail et l'a mise en demeure de lui payer la somme de douze mille six cent quatre-vingt-seize euros et quatre-vingt-dix-huit centimes (12.696,98 euros), au titre des loyers échus et impayés, des loyers à échoir, de la valeur résiduelle, de la pénalité contractuelle et des intérêts de retard.
B.- Procédure - Décisions de justice intervenues :
Suivant actes d'huissiers de justice des 6 et 12 mars 2001, la société X. & Y., excipant de l'inexécution par la société CEC de ses obligations contractuelles et de l'indivisibilité des conventions, a assigné Maître Taddéi, en qualité de mandataire de la liquidation judiciaire de la société CEC, et la société Barclays Bail devant le tribunal de commerce de Paris en résiliation des contrats de vente de matériel, de prestations de service de disquettes, de prestations de services, études de marché et parrainage passés avec la société CEC et, par voie de conséquence, du contrat de crédit-bail conclu avec la société Barclays Bail. Cette société a sollicité à titre reconventionnel le paiement des loyers stipulés au contrat de crédit-bail.
Par jugement en date du 8 septembre 2003, le tribunal de commerce de Paris a : déclaré irrecevables les demandes formées par la société X. & Y. ; condamné la société X. & Y. payer à la société Barclays Bail la somme de dix mille cinq cent quarante-cinq euros et dix centimes (10.545,10 euros), avec les intérêts au taux contractuel de 10% l'an à compter du 25 septembre 2002 ; condamné la société X. & Y. à payer à la société Barclays Bail la somme de trois cent euros (300 euros) au titre des frais irrépétibles ; débouté les parties de leurs autres demandes ; condamné la société X. & Y. aux dépens.
La société X. & Y. a interjeté appel de cette décision.
Par arrêt en date du 24 février 2006, la cour d'appel de Paris a : infirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait déclaré la société X. & Y. irrecevable en ses demandes dirigées contre le mandataire de la liquidation judiciaire de la société CEC ; déclaré la société X. & Y. recevable en ses demandes dirigées contre la SCP Taddéi-Funel en qualité de mandataire de la liquidation judiciaire de la société CEC ; constaté la résiliation aux torts de cette société des conventions spéciales conclues le 31 mars 2000 ; débouté la société X. & Y. de ses autres demandes dirigées contre la SCP Taddéi-Funel en qualité de mandataire de la liquidation judiciaire de la société CEC ; condamné la société X. & Y. à payer à la société Barclays Bail la somme de douze mille six cent quatre-vingt-seize euros et quatre-vingt-dix-huit centimes (12.696,98 euros), avec les intérêts au taux contractuel de 10% l'an à compter du 25 septembre 2002 ; condamné la société X. & Y., sous astreinte, à restituer le matériel objet du contrat de crédit-bail ; condamné la société X. & Y. à payer à la société Barclays Bail la somme de trois cents euros (300 euros) au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ; débouté les parties de leurs autres demandes ; condamné la société X. & Y. aux dépens.
La société X. & Y. a formé un pourvoi à l'encontre de cet arrêt.
Par arrêt en date du 15 janvier 2008, la Cour de cassation a cassé l'arrêt attaqué, en ses seules dispositions rejetant l'action en résiliation du contrat de vente de matériel et de fournitures de disquettes et en résiliation par voie de conséquence du contrat de crédit-bail.
C'est dans ces limites que l'affaire revient devant la cour.
Le magistrat de la mise en état a demandé à la société X. & Y. de faire désigner un mandataire ad hoc de la société CEC et de le faire assigner. La société X. & Y. a déféré à ces demandes. Le mandataire ad hoc, Maître Taddéi, n'a pas constitué avoué.
II. - Prétentions et moyens des parties :
A. - Prétention et moyens de la société X. & Y. :
Aux termes de ses conclusions signifiées le 16 octobre 2009, valant conclusions récapitulatives conformément aux dispositions de l'article 954, alinéa 2, du Code de procédure civile, la société X. & Y. demande à la Cour : - s'agissant de la résolution du contrat de vente de matériel et de prestation de services souscrit avec la société CEC : juger que la société CEC, dès le départ du contrat, n'a expédié les disquettes, dont la livraison était prévue mensuellement, qu'avec des retards extrêmement importants et que ces disquettes comportaient des erreurs très graves, de sorte que ces supports étaient, au jour de leur réception, obsolètes et/ou inutilisables ; constater en outre que, depuis l'automne 2000, en tout cas de manière certaine depuis janvier 2001, aucune disquette ne lui a plus été envoyée ; constater que la société CEC ne lui a jamais rétrocédé les sommes stipulées au contrat ; en conséquence, juger que la société CEC a été totalement défaillante au regard de ses obligations contractuelles dès cette période, de sorte que la résolution du contrat de vente et de prestations de service était acquise dès ce moment, en tout cas à la date de la liquidation judiciaire de la société CEC, le 8 février 2001 ;
s'agissant de l'absence d'incidence de la proposition de substitution de prestataire de service émise par la société Barclays Bail en avril 2001 : juger qu'elle n'a jamais consenti, que ce soit au moment de la passation du contrat ou postérieurement, à une faculté pour la société CEC de se substituer une autre personne, morale ou physique ; juger au surplus que cette faculté de substitution n'aurait pu être émise que par son seul cocontractant dans le cadre de cette convention, savoir la société CEC ; en conséquence, dire qu'elle pouvait légitimement s'opposer à la proposition de substitution formulée par la société Barclays Bail ; s'agissant de la résolution des contrats passés avec la société CEC et la résolution par voie de conséquence du contrat de crédit-bail passé avec la société Barclays Bail : prononcer la résolution pure et simple des contrats de vente et de prestations de service souscrits avec la société CEC ; en conséquence de l'indivisibilité des contrats, constatée de manière définitive par l’arrêt de la Cour d'appel de Paris du 24 février 2006, prononcer la résiliation du contrat de crédit-bail souscrit avec la société Barclays Bail, à la date de la liquidation judiciaire de la société CEC soit le 8 février 2001, et, subsidiairement, au plus tard au jour de l'acte introductif d'instance ; dire qu'elle ne peut être tenue que des seuls loyers échus jusqu'au jour de la date de la liquidation judiciaire de la société CEC, soit le 8 février 2001, et, subsidiairement, au plus tard au jour de l'acte introductif d'instance, de sorte que la société Barclays Bail devra procéder à la restitution des loyers indûment perçus à compter de ladite date ; condamner en tant que besoin la société Barclays Bail à restituer les loyers perçus depuis le 8 février 2001, outre les intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation ;
s'agissant de la clause de garantie prévue à l'article 8-3 du contrat de crédit bail : juger que cette clause constitue une clause abusive, dès lors que son application aurait pour effet de faire échapper le contrat de crédit-bail aux conséquences de l'interdépendance des contrats, laquelle indivisibilité est revêtue à ce jour de l'autorité de chose jugée ; en conséquence, débouter la société Barclays Bail de sa demande en paiement fondée sur la clause de garantie prévue à l'article 8-3 susvisé ; s'agissant de la restitution du matériel : lui donner acte de ce qu'elle a restitué le matériel à société Barclays Bail par envoi « Sernam » du 30 mars 2006 ; s'agissant du paiement effectué en exécution du jugement du tribunal de commerce : lui donner acte qu'elle a réglé à la société Barclays Bail la somme de dix sept mille six cent soixante et onze euros et trente-neuf centimes (17.671,39 euros) en exécution du jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 24 novembre 2003 ;
s'agissant de la demande en paiement de la société Barclays Bail : la débouter de sa demande en condamnations pécuniaires ; sur les frais irrépétibles : condamner la société Barclays Bail à lui payer la somme de quatre mille euros (4.000 euros) par application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, la société X. & Y. développe les arguments qui seront résumés ainsi qu'il suit :
1.- Sur les manquements de la société CEC :
Dès le départ, la société CEC a totalement manqué à ses obligations, qu'il s'agisse de celles relatives aux prestations de services convenues ou de celles de nature financière ‘alors que, pour sa part, elle a strictement respecté ses engagements.
S'agissant des prestations de services, la société CEC lui a toujours adressé avec retard les listings qu'elle devait faire parvenir mensuellement pour annoncer les publicités du mois suivant. Elle a très vite envoyé les disquettes, qui devaient être transmises mensuellement avec un retard tel qu'elles étaient inexploitables : les disquettes du mois ne parvenaient en général qu'aux alentours du 20 courant, de sorte qu'elles ne présentaient plus aucun intérêt commercial ; à compter de l'automne 2000, la société CEC n'a plus envoyé les disquettes mensuelles, à l'exception de celle concernant les fêtes de fin d'année, qui n'est arrivée qu'après la rentrée de janvier 2001 ; en outre, il existait de multiples erreurs sur les disquettes.
En ce qui concerne les rétrocessions dues au titre de la vente de temps publicitaires sur l'équipement, la société CEC n'a jamais tenu ses engagements. Par lettre- circulaire du 21 novembre 2000, elle a reconnu qu'elle n'avait pas effectué les règlements prévus et promis l'envoi prochain d'un chèque, qui est resté au stade des bonnes promesses.
Il se déduit de ces éléments que les carences de la société CEC étaient multiples, graves et avérées, de surcroît bien antérieures au jugement de liquidation judiciaire du 8 février 2001, a fortiori à la proposition de substitution de prestataire de services faite par la société Barclays Bail le 3 avril 2001.
2.- Sur la proposition de substitution d'un prestataire de services par la société Barclays Bail et son refus par la société X. & Y. :
Les manquements de la société CEC déterminant la résolution du contrat de prestations de services étant acquis au 8 février 2001 au plus tard, aucune proposition ultérieure de substitution n'avait vocation à régulariser l'inexécution contractuelle.
La Cour de cassation a cassé l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 24 février 2006 au motif que la cour d'appel, en retenant que la société X. & Y., ayant reçu une offre de reprise du service de fourniture de disquettes, ne pouvait se prévaloir de l'interruption de ce service pour refuser le prestataire proposé par le crédit-bailleur, sans constater que, dans le contrat conclu avec la société CEC ou ultérieurement, la société X. & Y. avait donné son consentement à la substitution de cocontractant, n'avait pas donné de base légale à sa décision.
La société X. & Y. pouvait légitimement refuser la substitution de prestataire que prétendait lui imposer la société Barclays Bail, pour les raisons de droit et de fait suivantes :
a.- En droit :
La substitution de cocontractant correspond à l'hypothèse où la partie normalement débitrice, parce qu'elle ne veut pas ou ne peut pas exécuter elle-même son obligation, se substitue un tiers dans l'exécution de son engagement.
Une partie à un contrat ne peut se voir imposer, que ce soit par son cocontractant ou par un tiers, une substitution de contrat ou de cocontractant. Une telle substitution n'est possible que si cette partie l'a acceptée dans le contrat initial par une clause autorisant la substitution immédiate ou ultérieure ou si elle a donné postérieurement son consentement par un acte non ambigu.
La Cour de cassation a énoncé que l'arrêt qui tient pour obligatoire une substitution de fournisseur sans rechercher si le client, dans le contrat initial ou ultérieurement, avait donné son accord à cette substitution, manque de base légale (Cass. Com., du 6 mai 1997, Bull. Civ., IV, n° 117).
Elle a rappelé qu'une substitution de contrat ou de cocontractant ne peut être imposée à une partie qui n'y a pas consenti, initialement ou postérieurement (Cass. Com., du 20 mars 2001, pourvoi n° 95-17.734).
b.- En fait :
La société X. & Y. n'a jamais accepté de substitution de prestataire.
Au stade initial, il suffit de se reporter que le contrat passé avec la société CEC pour constater qu'il ne comporte aucune stipulation de ce genre au profit du prestataire.
La société X. & Y. n'a jamais donné un consentement postérieur à une possibilité de substitution. Il eût fallu que : la proposition eût été émise par le cocontractant à la convention de prestations de services, la société CEC, et non par un tiers, la société Barclays Bail ; le consentement exprès de la société X. & Y. eût été obtenu avant la transmission de la proposition de substitution.
La société X. & Y. ne pouvait donc se voir imposer par la société Barclays Bail la substitution d'un prestataire de services, la société Efficom, dans les droits et obligations de la société CEC, alors que : la société Barclays Bail était tierce au contrat ; le consentement du client à la possibilité de substitution, qui était requis, n'existait pas ; la résolution du contrat de prestations de services était acquise de fait depuis plusieurs mois, en raison de la carence complète du prestataire.
La société X. & Y. souligne que ce n'est pas la liquidation judiciaire de la société CEC qui a motivé l'action en résiliation des contrats de vente et de prestation de services, mais la carence antérieure du prestataire de services, qui n'a fait parvenir les disquettes mensuelles que de manière tellement erratique qu'elles étaient inutilisables, puis ne les a plus envoyées du tout à partir l'automne 2000, et, en outre, n'a jamais reversé les rétrocessions dues.
Elle était donc en droit de refuser une proposition de substitution de prestataire, au demeurant très tardive.
3.- Sur la demande de prononcé de la résiliation des contrats de vente et de prestation de services souscrits avec la société CEC et, par voie de conséquence du contrat de crédit-bail passé avec la société Barclays Bail :
Par arrêt rendu le 24 février 2006, la Cour d'appel de Paris a reconnu l'indivisibilité du contrat principal de vente et de prestation de services passé avec la société CEC et du contrat accessoire de financement conclu avec la société Barclays Bail, le second trouvant sa cause dans l'existence du premier.
Cet aspect de l'arrêt n'étant pas affecté par la cassation partielle intervenue, la constatation de l'indivisibilité des contrats est donc revêtue de l'autorité légale de la chose définitivement jugée.
Il convient dès lors de prononcer la résiliation du contrat de financement, qui constitue la conséquence nécessaire de la résolution du contrat de vente et de prestation de services.
4.- Sur les demandes de donné acte et la demande des loyers perçus pour la période postérieure au 2 février 2001 :
La société X. & Y. demande qu'il lui soit donné acte : de ce qu'elle a restitué le matériel à la société Barclays Bail par envoi « Sernam » du 30 mars 2006 ; de ce qu'elle a réglé à la société Barclays Bail, le 21 mai 2006, la somme de dix-sept mille six cent soixante-et-onze euros et trente-neuf centimes (17.671,39 euros), en exécution du jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 8 septembre 2003.
En conséquence de la résolution du contrat de crédit-bail, la société Barclays Bail devra être condamnée à lui rembourser toutes les sommes perçues à titre de loyers ou indemnités d'utilisation pour la période postérieure au 2 février 2001, dont ladite somme.
5- Sur le rejet des demandes reconventionnelles de la société Barclays Bail :
a.- sur la demande de prononcé de la résolution du contrat de crédit-bail aux torts du preneur et de condamnation de celui-ci à payer une indemnité représentative des loyers échus impayés et une indemnité de résiliation :
Cette demande ne peut qu'être rejetée pour les raisons exposées plus haut, la résolution judiciaire du contrat de crédit-bail devant être prononcée comme conséquence de la résolution du contrat de vente et de prestations de services.
b.- sur la demande de versement d'une indemnité au titre de la clause de garantie :
La demande de la société Barclays Bail d'une indemnité, prétendument due en application de l'article 8.3 des conditions générales du contrat de crédit-bail, qui représenterait les loyers échus et impayés et l'indemnité de résiliation, doit être rejetée.
En effet, cette demande, qui au demeurant n'a pas le sens prétendu, est fondée sur une clause abusive, comme uniquement stipulée pour permettre à l'organisme de financement d'échapper aux conséquences de la constatation judiciaire de l'interdépendance des contrats, alors même que cette interdépendance était manifeste. Il s'agit donc du modèle même d'une clause abusive.
B.- Prétentions et moyens de la société Barclays Bail :
Par écritures signifiées le 7 mai 2009, valant conclusions récapitulatives conformément à l’article 954, alinéa 2, du Code de procédure civile, la société Barclays Bail demande à la Cour de : à titre principal, dire la société X. & Y. irrecevable et mal fondée en ses demandes ; en conséquence, l'en débouter ; confirmer le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a condamné la société X. & Y. à lui payer la seule somme de dix mille cinq cent quarante-cinq euros et dix centimes (10.545,10 euros) ; constater que la condamnation de la société X. & Y. à lui payer la somme de douze mille six cent quatre-vingt-seize euros et quatre vingt-dix-huit centimes (12.696,98 euros), prononcée par l'arrêt du 24 février 2006, n'a pas été affectée par la cassation partielle intervenue ; à titre subsidiaire, condamner la société X. & Y. à lui payer la somme de douze mille six cent quatre-vingt-seize euros et quatre vingt-dix-huit centimes (12.696,98 euros), avec les intérêts au taux contractuel de 10% l'an à compter du 25 septembre 2002 ; à titre plus subsidiaire, condamner la société X. & Y. à lui payer ladite somme au titre de la clause de garantie ; en tout état : condamner la société X. & Y. à lui payer la somme de mille sept cents euros (1.700 euros) par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; la condamner aux dépens de première instance et d'appel.
Au soutien de ses prétentions, la société Barclays Bail fait valoir les arguments qui seront résumés comme suit :
1.- Sur l'irrecevabilité de la demande de demande de résiliation ou de résolution du contrat de crédit-bail :
Cette irrecevabilité repose sur deux fondements :
a) elle est la conséquence de l'irrecevabilité de la demande de résiliation du contrat de vente passé entre la société X. & Y. et la société CEC :
Il est constant : qu'en cas d'indivisibilité des conventions, la résiliation du contrat de vente détermine nécessairement la résiliation du contrat de crédit-bail, que la résiliation du contrat de crédit-bail ne peut être prononcée que s'il y a résolution du contrat de vente.
Or, la société CEC n'a plus la personnalité morale, puisque la clôture de sa liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif a été prononcée le 4 avril 2006, la mission de la SCP Taddéi-Funel en qualité de liquidateur judiciaire a cessé à cette date et la société a été radiée du registre du commerce et des sociétés.
La demande de la société X. & Y. en résiliation du contrat de vente et de prestation de service de disquette est donc irrecevable, et cette irrecevabilité détermine celle de la demande en résiliation du contrat de crédit-bail.
b.- elle découle des dispositions de l'arrêt du 24 février 2006 non atteintes par la cassation :
Le contrat de crédit-bail est déjà résilié aux torts de la société X. & Y. pour défaut de paiement des loyers, conformément aux stipulations contractuelles, et la constatation de cette résiliation résulte des dispositions de l'arrêt de la cour d'appel de Paris non atteintes par la cassation.
2- Sur la demande de résiliation du contrat de crédit-bail :
Le rejet de la demande s'impose en raison de l'existence d'un contrat de mandat obligeant la société X. & Y. à accepter toute substitution de fournisseur.
Dans le cadre du contrat de crédit-bail, la société X. & Y. a reçu du crédit-bailleur mandat de maintenir le matériel dans l'état lui permettant d'accomplir la fonction prévue.
La réception des disquettes actualisées correspondant à une opération de maintenance, la société X. & Y. s'est donc obligée par avance à accepter toute substitution éventuelle d'un fournisseur de disquettes actualisées en cas de défaillance de la société CEC et ne peut donc se prévaloir de son absence de consentement à cette substitution.
Par ailleurs, en contrepartie du mandat de maintenir le matériel, la société X. & Y. a déchargé la société Barclays Bail de toute responsabilité en cas de défaut ou d'interruption du fonctionnement du matériel.
Le crédit-preneur ne peut donc se prévaloir de son absence de consentement à la substitution de fournisseur de disquettes.
Au surplus, la société X. & Y. ne démontre ni que le contrat de prestation passé avec la société CEC était conclu intuitu personæ, ni que les disquettes ont cessé d'être fournies avant la liquidation judiciaire de la société CEC, ni que le prestataire proposé n'était pas à même de fournir le service adéquat.
3.- Sur la demande de restitution des loyers formée par la société X. & Y. et la demande de la société Barclays Bail en payement des loyers et indemnités d'utilisation :
La condamnation prononcée par l'arrêt de la cour d'appel du 24 février 2006, n'a pas été remise en cause par la cassation partielle intervenue, qui concerne la question distincte de la substitution de cocontractant.
À titre subsidiaire, si la cour considérait que la demande n'est pas irrecevable en raison de l'autorité de la chose définitivement jugée, il y aurait lieu de condamner la société X. & Y. au paiement d'une indemnité d'utilisation de même montant jusqu'à la date de restitution du matériel.
4.- Sur la validité et les effets de la clause de garantie :
Le crédit-preneur s'est engagé à garantir le crédit-bailleur des conséquences des défaillances du fournisseur en cas de résiliation et de la décharger de toute responsabilité en cas de défaut ou de dysfonctionnement du matériel.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : Mention ne figurant pas sur l’original)
SUR CE,
I. - Sur les moyens d'irrecevabilité soulevés par la société Barclays Bail, tirés de la disparition de la personnalité morale de la société CEC et de l'autorité de la chose définitivement jugée :
Considérant, en premier lieu, que la personnalité morale d'une société dont la liquidation judiciaire a été clôturée pour insuffisance d'actif survit pour la nécessité des procédures dirigées contre elle ; que les fonctions des mandataires de la liquidation judiciaire ayant cessé à la date de la clôture pour insuffisance d'actif, la société X. & Y. a, à la demande du magistrat de la mise en état, fait désigner un mandataire ad hoc, la SCP Taddéi-Fumel, et l'a régulièrement appelé en cause ; qu'il est indifférent que ledit mandataire, qui n'a pas refusé sa désignation, n'ait pas constitué avoué ;
Considérant qu'il s'évince de ces constatations que le premier moyen d'irrecevabilité est dépourvu de fondement ;
Considérant, en second lieu, que la demande de la société X. & Y. ne se heurte pas à l'autorité de chose définitivement jugée attachée aux dispositions de l’arrêt de la cour d'appel de Paris du 24 février 2006 non atteintes par la cassation intervenue, cette décision n'ayant dans son dispositif constaté que la résiliation au torts de la société CEC du contrat de cession d'espaces publicitaires et la cassation portant sur les dispositions de l'arrêt ayant rejeté «'l'action en résiliation de contrat de vente du matériel et fournitures de disquettes'» ; que la condamnation à paiement prononcée par le tribunal de commerce n'a nullement autorité de chose définitivement jugée, puisqu'une telle condamnation ne peut découler que l'absence de résolution du contrat de crédit-bail, qui a nécessairement été remise en cause par le dispositif de l'arrêt rendu par la Cour de cassation le 15 janvier 2008 ;
Considérant qu'il se déduit de ces constatations que la société Barclays Bail doit être déboutée de ce second moyen d'irrecevabilité ;
II.- Sur la demande de la société X. & Y. en résiliation du contrat de vente de matériel et de fourniture de disquette passé avec la société CEC :
Considérant que l’article 1184, alinéa 1er, du Code civil dispose que la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des deux parties ne satisferait pas à ses engagements ;
Considérant que le contrat passé le 10 novembre 1998 entre la société CEC et la société X. & Y. prévoit, d'une part, la vente d'un système d'affichage électronique, comportant un panneau d'affichage, un lecteur de disquettes intégré, un logiciel d'applications et le câblage, d'autre part, un service de livraison de disquettes (article 2 des conditions générales de vente au verso) et un service de maintenance (article 8 « Garantie » des conditions générales) et l'installation ;
Considérant qu'il est démontré par les pièces produites aux débats que les livraisons de disquettes, qui devaient nécessairement être assurées en tout début de mois, n'ont jamais été faites qu'aux environs du 20 du mois courant, de sorte qu'elles étaient dépourvues d'utilité économique ; qu'à partir de l'automne 2000, la société CEC n'a plus assuré la livraison des disquettes mensuelles, si bien que la société X. & Y. a été contrainte de cesser d'utiliser le matériel, faute de messages publicitaires ou d'information à diffuser ; que la société CEC, déclarée en liquidation judiciaire le 8 février 2001, s'est trouvée depuis cette date dans l'incapacité irrémédiable d'assurer quelque prestation que ce soit ;
Considérant qu'il s'évince de ces constatations que la carence de la société CEC dans l'exécution des obligations résultant du contrat de vente de matériel et de prestation de service de disquettes a été complète et constante depuis l'automne 2000, et irrémédiable à compter du 8 février 2001, date du prononcé de sa liquidation judiciaire ;
Qu'en l'état de ces énonciations, il échet, infirmant le jugement entrepris, de prononcer la résiliation, aux torts de la société CEC, du contrat de vente de matériel et de prestation de services passé entre cette société et la société X. & Y. le 31 mars 2000, ce à compter du 8 février 2001.
III. - Sur l'indivisibilité du contrat de fournitures de disquettes passé entre la société CEC et la société X. & Y. et le contrat de crédit-bail passé entre la société Barclays Bail et la société X. & Y., le refus par la société X. & Y. de l'offre de substitution de prestataire faite par la société Barclays Bail et la résiliation du contrat de crédit-bail :
A. - Sur l'indivisibilité entre le contrat de fourniture de disquettes et le contrat de crédit-bail :
Considérant que l'article 1131 du Code civil dispose que l'obligation sans cause, ou sur une fausse cause, ou sur une cause illicite, ne peut avoir aucun effet ;
Considérant que le matériel loué dans le cadre du crédit-bail à la société X. & Y. ne pouvait avoir une utilité pour son activité commerciale que si elle recevait ponctuellement les disquettes devant être programmées et fournies mensuellement et destinées à la projection de publicités sur des produits pharmaceutiques et, accessoirement, d'informations dans le domaine de la santé publique ; que ces disquettes étaient nécessairement fournies par la société CEC, qui, se présentant comme liée à une grande entreprise nord-américaine du secteur, se faisait forte de faire créer chaque mois par son équipe de professionnels un nouveau programme de messages en fonction des besoins de l'officine ; que la société Barclays Bail connaissait parfaitement le caractère indispensable de la fourniture de ces disquettes, puisque, non seulement, le contrat de crédit-bail donne un intitulé de l'équipement, «1 système d'affichage électronique programmable Média 2010 », qui correspond au système désigné dans le bon de commande passé entre la société CEC et la société X. & Y., incluant le service de fourniture de disquettes, en outre, elle produit elle-même le dépliant publicitaire du « système » commercialisé par la société CEC, mais, encore et surtout, elle a pris l'initiative d'écrire à la société X. & Y., le 3 avril 2001, soit trois mois après la mise en liquidation judiciaire de la société CEC, un courrier comportant les énonciations suivantes : « Comme vous l'avez peut-être appris, la liquidation judiciaire de cette société (CEC) a été prononcée le 8 février 2001. De ce fait, vous ne recevez plus mensuellement les disquettes de mise à jour. Nous sommes conscients des désagréments qu'entraîne pour vous une telle situation. » et lui proposant un fournisseur de disquettes de substitution, la société Efficom, la substitution s'opérant par l'intermédiaire du crédit-bailleur, qui joignait à sa lettre un formulaire en blanc prévu à cette fin ; que, dans ce courrier du 3 avril 2001, qui constitue un aveu extra-judiciaire, « celui auquel il est opposé reconnaissant expressément que l'opération n'était pas viable sans fourniture régulière de disquettes programmée pour diffuser la publicité pour les produits pharmaceutiques ou parapharmaceutiques, le crédit-bailleur reconnaît nécessairement que le contrat de crédit-bail ne pouvait avoir de cause pour le preneur que si le service de disquettes était assuré, les deux contrats formant une opération économiquement homogène et indissociable ;
Considérant que s'évince de ces constatations l'indivisibilité, objective et subjective, existant entre le contrat de fournitures de disquettes passé entre la société CEC et la société X. & Y. le 31 mars 2000 et le contrat de crédit-bail passé entre la société Barclays Bail et la société X. & Y. le 10 avril 2000 ;
B. - Sur la légitimité du refus par la société X. & Y. de l'offre de substitution de prestataire faite par la société Barclays Bail :
Considérant qu'en application de l’article 1134, alinéa 1er, du Code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ;
Considérant qu'une partie à un contrat ne peut se voir imposer, que ce soit par son cocontractant ou par un tiers, une substitution de contrat ou de cocontractant ; que cette substitution n'est possible que si cette partie l'a acceptée dans le contrat initial par une clause autorisant la substitution immédiate ou ultérieure ou si elle a donné postérieurement son consentement exprès par un acte dépourvu d'ambiguïté ;
Or considérant que la société X. & Y. n'a pas consenti, que ce soit dans le contrat de prestation de services, dans celui de crédit-bail ou dans un acte ultérieur, à un cocontractant ou un tiers le droit de substituer un prestataire de services de disquettes à celui qu'elle avait accepté aux termes du premier contrat ;
Considérant plus particulièrement que la société Barclays Bail soutient inexactement que le service de fourniture de disquettes relève de la maintenance, que la société X. & Y. devait assumer comme mandataire du crédit-bailleur, conformément aux stipulations contractuelles ; qu'en effet, la maintenance correspond à la définition européenne NF EN 13306 X 60-010, soit à l'ensemble des actions dans le cycle de vie d'un bien destinées à le maintenir ou le rétablir en état de fonctionnement ; que la livraison mensuelle de disquettes ne visait pas à maintenir le matériel électronique en état de fonctionnement, mais à fournir un service, de nature totalement différente, de diffusion de messages publicitaires actualisés en fonction de l'évolution du marché et des demandes de la cliente ‘ce qui résulte au demeurant expressément des conditions générales de la société CEC, qui distinguent formellement le service de fourniture de disquettes (article 2) de la maintenance (article 8), ces deux services figurant successivement et séparément dans les prestations énumérées ; que l'argument est donc dénué de pertinence ;
Considérant qu'il s'évince de ces constatations, de manière nécessaire et suffisante, que la société X. & Y. était en droit de refuser la substitution qui lui était proposée par le crédit-bailleur Barclays Bail ; qu'à titre surabondant, mais pour la moralité des débats, il y a lieu de relever que la proposition de la société Barclays Bail n'a été formulée que le 3 avril 2001, alors que les livraisons de disquettes, défaillantes de longue date, avaient cessé depuis l'automne 2000, que le prestataire contractuellement désigné était en liquidation judiciaire depuis le 8 février 2000 et que le fournisseur proposé était une entreprise canadienne installée dans la province du Québec, dont il n'était pas même assuré qu'elle ait eu un établissement en France et dont il était indiqué simplement qu'elle fabriquait des écrans plasma, sans la moindre précision quant à ses facultés de programmer et livrer les disquettes contractuellement prévues ‘ce qui révèle l'absence de tout sérieux de cette proposition, qui avait pour seule finalité de préserver les intérêts financiers de la société Barclays Bail au mépris des droits des pharmaciens victimes de l'incurie de leur prestataire ;
C. - Sur la résiliation du contrat de crédit-bail :
Considérant que, les contrats de fourniture de disquettes et de crédit-bail étant unis par un lien d'indivisibilité, la constatation judiciaire de la résiliation du premier détermine celle du second ;
Qu'il échet, infirmant le jugement entrepris, de prononcer la résiliation du contrat de crédit-bail passé entre la société Barclays Bail et la société X. & Y. le 10 avril 2000, à compter du 8 février 2001, date à laquelle la résiliation du contrat de fourniture de disquettes a déterminé celle du contrat de crédit-bail, qui en est indivisible ;
IV. - Sur la clause de garantie stipulée au contrat de crédit-bail et invoquée par la société Barclays Bail :
Considérant que la société Barclays Bail soutient que l'article 8.3 des conditions générales du contrat de crédit-bail oblige le preneur à garantir les défaillances du fournisseur en cas de résiliation du contrat de crédit-bail, de sorte que, si le contrat de crédit-bail venait à être résilié, la société X. & Y. devrait être déclaré débitrice à son égard d'une indemnité d'utilisation jusqu'à la date à laquelle le matériel lui a été restitué ;
Considérant que la société X. & Y. fait valoir que cette clause de garantie doit être écartée, comme étant abusive ;
Considérant que le consommateur est défini, selon les termes de la directive 93/12/CEE du Conseil du 5 avril 1993, transposée en droit interne, comme la « personne physique qui [...] agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité professionnelle » ;
Considérant que le fait que la société X. & Y. ait contracté pour louer dans le cadre d'un contrat de crédit-bail un équipement destiné à diffuser des messages publicitaires ou d'information de santé publique sur des écrans ou autres supports installés dans son officine ne lui confère pas la qualité de professionnel dans ses relations avec la société Barclays Bail, puisqu'elle n'était pas un professionnel du crédit et n'avait aucune connaissance des opérations de crédit complexes ; qu'à ce propos, il y a lieu de relever que l'opération de crédit ‘énoncée au contrat de crédit-bail en très petits caractères alors que les prétendus avantages pour le client du « Publi-Codex » étaient annoncés en très grosses lettres d'imprimerie dans le prospectus de présentation ‘comportait à la fois un contrat de vente de matériel et de prestations de services avec le fournisseur et un contrat de crédit-bail avec l'organisme de financement, ce second contrat incluant des clauses très difficilement compréhensibles pour un profane, comme un mandat conféré par le crédit-bailleur au preneur pour agir contre le fournisseur au titre des garanties légales et contractuelles dues par celui-ci, une clause exonératoire de responsabilité au profit du crédit-bailleur et une clause de non-recours du preneur au bénéfice du crédit-bailleur ;
Considérant que la clause de garantie stipulée à l'article 8.3 des conditions générales du contrat de crédit-bail, à admettre qu'elle a le sens que lui prête la société Barclays Bail, à savoir qu'elle oblige le preneur à régler les loyers pendant tout le cours de l'action en justice, quand bien même l'équipement serait non-conforme ou ne fonctionnerait pas correctement, constitue le modèle même d'une clause abusive au sens de l'article L. 132-1, dans sa rédaction issue de l’article 1er de la loi n° 95-96 du 1er février 1995 alors applicable, puisqu'elle n'a d'autre finalité, alors que les contrats sont indivisibles, que de faire échapper le professionnel de la finance aux conséquences de l'indivisibilité des contrats, sans aucune contrepartie effective pour le non-professionnel, dès lors qu'en pratique, le mandat conféré ne trouve à s'appliquer que lorsque le fournisseur est en déconfiture, et alors que l'équipement n'est plus d'aucune utilité pour le preneur ‘de sorte qu'elle crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat, au détriment du non-professionnel de la finance et doit être écartée ;
Considérant, en outre et de toute manière, que les termes clairs et précis de l'article 8.3, « Non-recours », des conditions générales du contrat de crédit-bail n'obligent le preneur à poursuivre le règlement des loyers au crédit-bailleur que dans les hypothèses où l'équipement est « non conforme à la commande » ou « ne fonctionne pas correctement » ;
Or considérant qu'en l'espèce, ne sont discutés ni la conformité de l'équipement électronique (l'écran et ses accessoires), ni un dysfonctionnement de celui-ci, mais, tout différemment, une carence totale du prestataire dans la fourniture de disquettes indispensables à l'utilisation du système conformément à sa destination normale et contractuellement prévue, savoir la diffusion de messages publicitaires, permise uniquement par l'envoi de disquettes programmées à échéances régulières, ainsi qu'il résulte de l'aveu extra-judiciaire formulé par la société Barclays Bail dans son courrier du 3 avril 2001 ; que cette situation n'entre pas dans les prévisions de l'article 8.3 ;
Considérant de plus que la seconde phrase de l'article 8.3 stipule que le preneur est tenu envers le crédit-bailleur de le garantir de « toutes sommes mises à la charge du fournisseur par le jugement » ;
Mais considérant qu'aucune somme n'ayant été demandée en justice par la société Barclays Bail à la société CEC, l'établissement financier n'invoquant pas même avoir produit à son passif, le crédit-bailleur n'est pas fondé à demander, au titre de cette stipulation, quelque somme que ce soit à la société X. & Y. ;
Considérant qu'en l'état de ces énonciations, il échet de débouter la société Barclays Bail de sa demande en paiement des loyers et/ou indemnités d'utilisation pour la période postérieure au 8 février 2001 ;
V. - Sur la demande de la société Barclays Bail fondée sur l'enrichissement sans cause :
Considérant qu'en application de l’article 1371 du Code civil, l'action de in rem verso suppose l'enrichissement d'une des parties ;
Or considérant qu'un enrichissement de la société X. & Y. résultant de l'utilisation de l'équipement postérieurement à la résiliation du contrat, le 8 février 2001, non seulement n'est pas démontré, alors que la société Barclays Bail a la charge de la preuve, mais encore est rationnellement exclu, puisqu'il est établi que le matériel, faute de livraison des disquettes permettant la diffusion de publicités à jour, était dépourvu de toute utilité, économique ou autre, et que son exploitation par la pharmacie a dû cesser ;
Considérant qu'en l'état de ces énonciations, il échet de débouter la société Barclays Bail de sa demande en paiement fondée sur l'enrichissement sans cause ;
VI. - Sur la demande de donné acte formée par la société X. & Y. relativement à la restitution à la société Barclays Bail du matériel objet du contrat de crédit-bail :
Considérant que la société X. & Y. justifie par les pièces produites aux débats : avoir restitué à la société Barclays Bail le matériel objet du contrat de crédit-bail par envoi « Sernam » du 30 mars 2006, reçu par le crédit-bailleur ; avoir réglé à la société Barclays Bail, par chèque du 21 mai 2006, dont le débit est justifié, la somme de dix-sept mille six cent soixante et onze euros et trente-neuf centimes (17.671,39 euros), en exécution du jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 8 septembre 2003 ;
Qu'il échet en conséquence de faire droit à sa demande de donné acte ;
VII. - Sur la demande de la société X. & Y. en remboursement des sommes payées au titre des loyers et/ou indemnité d'utilisation postérieurement à la résiliation du crédit-bail :
Considérant qu'en conséquence de la résiliation du contrat de crédit-bail prononcée avec effet au 8 février 2001, l'assignation délivrée le 12 mars 2001 valant mise en demeure conformément à l’article 1153, alinéa 3, du Code civil de rembourser toute somme trop perçue, la société Barclays Bail doit être condamnée à payer à société X. & Y. toutes sommes versées par lui correspondant à des loyers, indemnités d'utilisation ou accessoires pour la période postérieure au 8 février 2001, dont la somme de dix-sept mille six cent soixante et onze euros et trente-neuf centimes (17.671,39 euros), avec les intérêts au taux légal à compter du 21 mai 2006 sur cette somme, et à compter de l'encaissement du chèque pour toute autre somme dont le versement serait justifié ;
VIII. - Sur les demandes des parties au titre des frais irrépétibles :
Considérant qu'eu égard à la nature et aux circonstances de l'affaire, il serait contraire à l'équité de laisser à la charge de société X. & Y. les frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'exposer en première instance et en cause d'appel ; que la société Barclays Bail sera condamnée à payer à la société X. & Y. la somme de quatre mille euros (4.000 euros) par application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Considérant que la société Barclays Bail, en raison de sa succombance, doit être débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
IX. - Sur l'exécution provisoire :
Considérant qu'eu égard à la constatation que le litige est dû à la carence complète et inacceptable d'un professionnel, la société CEC, et à celle de l'ancienneté des règlements que société X. & Y. a été contrainte d'effectuer pour exécuter une décision de justice assortie de l'exécution provisoire, puis infirmée, il échet d'ordonner l'exécution provisoire du présent arrêt en toutes ses dispositions, hormis celles relatives aux dépens ;
X. - Sur les dépens :
Considérant que la société Barclays Bail, partie succombante, doit être condamnée aux dépens de première instance et d'appel ;
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : Mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
Déboute la société Barclays Bail de ses moyens d'irrecevabilité.
Infirmant le jugement entrepris dans la limite de la cassation prononcée,
Prononce la résiliation, aux torts de la société Concept Electronic Canadien-C.E.C, du contrat de vente de matériel et de prestation de service de disquettes passé entre cette société et la société X. & Y. le 31 mars 2000, à compter du 8 février 2001.
Constate l'indivisibilité existant entre ledit contrat de vente de matériel et de prestations de services de disquettes et le contrat de crédit-bail passé entre la société Barclays Bail et la société X. & Y. le 10 avril 2000
Prononce par voie de conséquence la résiliation dudit contrat de crédit-bail à compter du 8 février 2001.
Donne acte à la société X. & Y. de ce qu'elle justifie avoir restitué à la société Barclays Bail le matériel objet du contrat de crédit-bail par envoi « Sernam » du 30 mars 2006, reçu par le crédit-bailleur.
Lui donne acte de ce qu'elle justifie avoir réglé à la société Barclays Bail, par chèque du 21 mai 2006, dont le débit est justifié, la somme de dix-sept mille six cent soixante-et-onze euros et trente-neuf centimes (17.671,39 euros), en exécution du jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 8 septembre 2003.
Condamne la société Barclays Bail à payer à la société X. & Y. toutes sommes versées par celle-ci correspondant à des loyers, indemnités d'utilisation ou accessoires pour la période postérieure au 8 février 2001, dont la somme de dix-sept mille six cent soixante-et-onze euros et trente-neuf centimes (17.671,39 euros), avec les intérêts au taux légal à compter du 21 mai 2006 sur cette somme, et à compter de l'encaissement du chèque pour toute autre somme dont le versement serait justifié.
Déboute la société Barclays Bail de toutes ses demandes en paiement à l'encontre de la société X. & Y.
Condamne la société Barclays Bail à payer à la société X. & Y. la somme de quatre mille euros (4.000 euros) par application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Déboute la société Barclays Bail de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Ordonne l'exécution provisoire du présent arrêt en toutes ses dispositions, condamnation au frais irrépétibles incluse, à l'exception de celles afférentes aux dépens.
Déboute les parties de leurs demandes autres, contraires ou plus amples.
Condamne la société Barclays Bail aux dépens de première instance et d'appel, en ce compris les dépens de cassation, avec bénéfice, s'agissant des dépens d'appel, pour la SCP Lagourgue & Olivier, avoué, de recouvrer directement ceux dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision suffisante, dans les conditions prévues à l’article 699 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
- 5880 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Critères - Clauses abusives - Critères alternatifs : compétence
- 5881 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Critères - Clauses abusives - Critères alternatifs : identité de spécialité
- 5938 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Illustrations - Contrats conclus pendant l’activité - Financement de l’activité - Crédit-bail et location financière
- 5943 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Illustrations - Contrats conclus pendant l’activité - Promotion de l’activité : publicité
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