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CA PARIS (pôle 5 ch. 10), 6 avril 2011

Nature : Décision
Titre : CA PARIS (pôle 5 ch. 10), 6 avril 2011
Pays : France
Juridiction : Paris (CA), Pôle 5 ch. 10
Demande : 09/22700
Date : 6/04/2011
Nature de la décision : Infirmation
Mode de publication : Jurica
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CERCLAB - DOCUMENT N° 3006

CA PARIS (pôle 5 ch. 10), 6 avril 2011 : RG n° 09/22700

Publication : Jurica

 

Extrait : « que M. X. est mal fondé à se prévaloir des dispositions de l’article L. 132-1 du code de la consommation relatives aux clauses abusives dès lors que les contrats portant sur le matériel litigieux ont un rapport direct avec son activité, à savoir la protection de ses locaux professionnels ».

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE PARIS

PÔLE 5 CHAMBRE 10

ARRÊT DU 6 AVRIL 2011

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 09/22700. (5 pages). Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 octobre 2009 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2008/021782.

 

APPELANTE :

SAS SIEMENS LEASE SERVICES,

représentée par son Président en exercice. représentée par la SCP VERDUN - SEVENO, avoués à la Cour, assistée de Maître FLEURY Stéphanie avocat plaidant, cabinet CAM Didier avocat, toque G347

 

INTIMÉS :

Monsieur X.

représenté par la SCP HARDOUIN, avoués à la Cour, assistée de Maître PELON Adrien avocat plaidant et associés, toque E639

SAS GROUPE S-VISION,

agissant poursuites et diligences de son représentant légal. défaillant

 

COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 21 février 2011, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Marie-Pascale GIROUD, Présidente ,Madame Agnès MOUILLARD, Conseillère, Mme Dominique SAINT-SCHROEDER, Conseillère, qui en ont délibéré

Greffière, lors des débats : Mme Marie-Claude GOUGE

ARRÊT : - par défaut - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Marie-Pascale GIROUD, présidente et par Mme Marie-Claude GOUGE, greffière.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Les 27 juillet et 3 août 2006, Monsieur X. a signé trois contrats d'abonnement pour une durée de 60 mois de télésurveillance avec options de prestations sécuritaires et de prestations vidéosurveillance avec la société Groupe S Vision et, le 2 août 2006, un contrat de location financière avec la société Siemens Lease Services, ci-après dénommée Siemens, dont les mensualités s'élevaient à 335 euros hors taxes pour une durée de 60 mois. Le matériel a été livré le 16 août 2006 et le procès-verbal de réception signé le 10 octobre suivant. Des dysfonctionnements étant apparus, M. X., après avoir adressé plusieurs lettres et télécopies à Groupe S Vision pour l'informer des pannes répétées du système de télésurveillance, a signifié la résiliation de l'ensemble des contrats à Groupe S Vision et Siemens par lettres du 19 février 2008. Puis, il fit assigner Groupe S Vision et Siemens devant le tribunal de commerce de Paris aux fins de voir prononcer la résolution judiciaire des contrats d'abonnement de prestations de télésurveillance et de vidéosurveillance et la résiliation judiciaire du contrat de location financière, et de voir Groupe S Vision condamnée à le garantir contre toute condamnation susceptible d'être prononcée à son encontre au profit de Siemens.

Par jugement du 15 octobre 2009, cette juridiction a prononcé la résolution aux torts exclusifs de Groupe S Vision des trois contrats de prestations à leur date respective de signature, a condamné cette société à payer à M. X. la somme de 15.400 euros à titre de dommages-intérêts, donné acte à celui-ci de ce qu'il tenait le matériel à disposition de Groupe S Vision, prononcé la résiliation du contrat de location financière, condamné Groupe S Vision à payer à Siemens la somme de 17.714,29 euros en restitution du prix de vente, dit que Groupe S Vision pourra récupérer le matériel loué entre les mains du locataire, condamné M. X. à payer la somme de 500 euros au titre des loyers échus et de la clause pénale, et condamné Groupe S Vision en application de l’article 700 du code de procédure civile à payer les sommes de 4.500 euros à M. X., de 2.000 euros à Siemens et de 2.500 euros à la société Nationale de Télécommunication appelée en garantie par Groupe S Vision et a débouté les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires.

Aux termes de ses dernières conclusions du 13 décembre 2010, Siemens, appelante, demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la résiliation du contrat de location qu'elle a conclu avec M. X. et de débouter ce dernier de ses demandes, à titre subsidiaire, en cas de résiliation du contrat de location financière suite à la résolution du contrat de vente, de condamner Groupe S Vision à lui payer la somme de 17.714,29 euros en restitution du prix de vente, de dire que cette société pourra récupérer le matériel loué entre les mains de M. X., de condamner celui-ci à lui payer la somme de 13.784,10 euros correspondant aux loyers échus et à échoir à compter de l'assignation, somme qui pourra être réduite à concurrence des sommes qu'elle aura reçues de Groupe S Vision, et à titre subsidiaire en cas de résiliation du contrat de location sur le fondement de l'indivisibilité des contrats, de condamner M. X. à lui payer la somme de 13.784,10 euros au titre des loyers échus et à échoir à compter de l'assignation, ainsi qu'à la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

M. X. conclut dans ses dernières écritures du 18 juin 2010 à la confirmation de la décision déférée, demande subsidiairement à la cour, au visa de l’article L.132-1 du code de la consommation et de l’article 1152 du code civil, de déclarer non écrite la clause insérée aux articles 6.6 et 10.2 du contrat de location financière et de réduire à 1 euro le montant de la clause.pénale, subsidiairement, de condamner Groupe S Vision à le garantir des condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre et, en tout état de cause, de condamner tout succombant à lui payer la somme de 4500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Siemens et M. X. ont fait assigner Groupe S Vision respectivement les 6 avril et 22 juin 2010, M. X. ayant dénoncé à cette société les conclusions de Siemens du 10 mars 2010 et ses propres conclusions du 18 juin 2010.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                   (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

SUR CE :

Considérant que Groupe S Vision ayant été assignée suivant la procédure prévue à l’article 659 du code de procédure civile, le présent arrêt sera prononcé par défaut ;

Considérant que Siemens fait valoir qu'il n'y a pas indivisibilité des contrats en l'absence d'un matériel spécifique ne pouvant fonctionner sans les prestations de la société de maintenance Groupe S Vision et que la cause du contrat de location réside dans la fourniture des équipements acquis par elle auprès de Groupe S Vision et non dans les modalités de maintenance du matériel ;

Qu'elle soutient, par ailleurs, que M. X. ne justifie nullement des dysfonctionnements du matériel qu'il allègue et que dès lors la demande de résolution du contrat de vente doit être rejetée et, par suite, la demande de résiliation du contrat de location financière ;

Qu'à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la résiliation du contrat serait prononcée suite à la résolution du contrat de vente, elle demande qu'il soit fait application de l'article 10.2 du contrat c'est à dire le payement par M. X. des loyers échus et impayés ainsi que les loyers à échoir au jour de l'assignation sous déduction des sommes reçues du fournisseur en restitution du prix de vente ; qu'elle indique avoir renoncé à sa demande en payement de l'indemnité de résiliation dès lors qu'il n'y a pas eu inexécution contractuelle de la part de M. X. ; qu'en cas de résiliation du contrat de location sur le fondement de l'indivisibilité des contrats, elle demande qu'il soit de même fait application de l'article 10.2 précité ;

Qu'elle réfute l'argumentation développée par l'intimé sur le caractère abusif de la clause visée à l'article 10.1 du contrat au regard de l’article L.132-1 du code de la consommation, M. X. ne pouvant être considéré comme un consommateur au sens de ce texte, le contrat de location de matériel ayant un rapport direct avec son activité ; Qu'elle s'oppose à la demande de réduction des sommes qu'elle réclame au titre de l'indemnité de résiliation en l'absence de caractère manifestement excessif de la clause pénale ;

Que M. X. rétorque, s'agissant de l'interdépendance des contrats, que la maintenance ne pouvait être assurée par une autre entreprise que Groupe S Vision contrairement à ce que prétend Siemens et que les contrats signés avec Groupe S Vision stipulaient en leur article 3 qu'ils étaient conclus sous la condition suspensive de l'acceptation du dossier de location financière, que le contrat signé avec Siemens prévoit qu'en cas de résolution du contrat vente, cette résolution entraînera de plein droit la résiliation du contrat de location et que le montant de la maintenance était inclus dans le loyer ;

Qu'il fait valoir que la société Groupe S Vision n'ayant exécuté correctement aucun des contrats conclus avec lui, il était fondé à en demander la résolution ;

 

Considérant, ceci exposé, qu'il est établi que le matériel a été installé dans les locaux de M. X. le 10 octobre 2006 ; qu'en l'absence de preuve de ce que ce matériel n'a jamais été en état de fonctionner, aucun constat d'huissier n'ayant été dressé pour le démontrer et aucune attestation de tiers n'étant produite au soutien de cette assertion alors que le procès-verbal de réception atteste de sa conformité et que le document intitulé « Feuille d'observations », signé par un dénommé Y. qui se présente comme « Sales manager », énumérant les éléments « hors service » est postérieur à l'assignation pour avoir été renseigné le 19 juin 2008, la demande de résolution du contrat de vente doit être rejetée et le jugement infirmé en ce qu'il a condamné Groupe S Vision à payer à Siemens la somme de 17.714,29 euros en restitution du prix de vente ; qu'en revanche, les télécopies et lettres recommandées adressées par M. X. à Groupe S Vision traduisent de nombreuses carences dans l'exécution de la maintenance de ce matériel qui ont contraint M. X. à assigner son prestataire défaillant devant le tribunal de commerce ; qu'il y a lieu, en conséquence, de prononcer la résiliation des trois contrats d'abonnement, aux torts de Groupe S Vision, au 14 mars 2008, date de l'assignation devant le tribunal ;

Considérant que le contrat de location financière a été signé le 2 août 2006 pour une durée identique aux trois contrats précités de 60 mois ; qu'il y est indiqué que « le bailleur passe commande à Groupe S Vision de l'équipement ci-après désigné », lequel est identique à celui énuméré dans les contrats d'abonnement et visé dans le procès-verbal de réception signé par M. X. le 18 août 2006 ; qu'il y est en outre mentionné que le loyer mensuel est de 335 euros HT dont 25 euros HT de maintenance ; qu'il apparaît ainsi que les contrats conclus par M. X. avec Groupe S Vision et Siemens sont indivisibles ; que la résiliation des premiers contrats entraîne la résiliation du contrat de location financière à la même date, soit le 14 mars 2008, sans que Siemens puisse opposer valablement à M. X. la faculté qu'aurait eu celui-ci de recourir à un autre prestataire alors que les articles 5-5 et 6 des contrats d'abonnement de prestations de videosurveillance et de télésurveillance excluaient la maintenance en cas d'intervention de quelque nature que ce soit par une personne non agréée par Groupe S Vision et, en tout état de cause, qu'il ne peut être imposé au locataire de faire appel à un autre prestataire que celui avec lequel il a conclu un contrat de maintenance ;

Considérant que la résiliation du contrat de location financière prenant effet au 14 mars 2008, M. X. est tenu au payement de l'échéance impayée de mars 2008 augmentée des frais de rejet bancaire, soit la somme totale de 446,23 euros toutes taxes comprises ;

Considérant que Siemens réclame le payement de l'indemnité de résiliation prévue à l'article 10.2 du contrat qui stipule que « en cas de résiliation du contrat pour quelle que cause que ce soit, le locataire versera immédiatement au bailleur, sans mise en demeure préalable, outre les loyers échus impayés et tous leurs accessoires, une indemnité égale à la somme des loyers restant à courir jusqu'au terme du contrat, taxes en sus. Néanmoins, si l'équipement est revendu et uniquement dans cette hypothèse en cas de paiement effectif de la totalité du prix de revente par l'acquéreur, l'indemnité ci-dessus sera diminuée d'une somme égale à 80 % du prix de revente hors taxe de l'équipement net de tous frais que le bailleur devrait payer à des tiers en vue de la revente de l'équipement » ; que M. X. est mal fondé à se prévaloir des dispositions de l’article L. 132-1 du code de la consommation relatives aux clauses abusives dès lors que les contrats portant sur le matériel litigieux ont un rapport direct avec son activité, à savoir la protection de ses locaux professionnels ;

Que s'agissant de la demande d'application de l’article 1152 du code civil, il y a lieu de rappeler que le caractère excessif de la clause pénale doit s'apprécier au regard du préjudice réellement subi par le loueur financier, lequel est en droit de prétendre à la perception d'un bénéfice sur l'opération envisagée par les parties ; qu'en l'espèce, Siemens a acquis le matériel de la société Groupe S Vision pour le prix de 17.714,29 euros ; qu'elle n'a perçu les loyers que du 1er septembre 2006 au 1er février 2008, soit la somme totale de 7.211,70 euros ; que la somme de 12.582,90 euros (loyers à échoir), à laquelle vient s'ajouter le loyer de mars 2008 augmenté des frais de rejet bancaire (soit une somme globale de 446,23 euros) n'apparaît pas manifestement excessive eu égard au préjudice réel subi par Siemens ;

Considérant que les manquements de Groupe S Vision étant à l'origine de la résiliation des contrats, cette société devra relever M. X. des condamnations prononcées à son encontre ;

Et considérant qu'il y a lieu d'allouer une indemnité supplémentaire à M. X. et à Siemens en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

Infirme le jugement sauf en ce qu'il a prononcé la jonction des deux affaires, débouté la société Groupe S Vision de ses demandes à l'encontre de la société Nationale de Télécommunication et l'a condamnée tant sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile qu'aux dépens,

Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,

Prononce la résiliation des trois contrats signés les 27 juillet et 3 août 2006 par Monsieur X. et la société Groupe S Vision, aux torts de celle-ci, à la date de l'assignation du 14 mars 2008,

Prononce à la même date la résiliation du contrat de location conclu le 2 août 2006 entre Monsieur X. et la société Siemens Lease Services,

Condamne Monsieur X. à payer à la société Siemens Lease Services la somme globale de 13.029,13 euros,

Condamne Monsieur X. à payer à la société Siemens Lease Services la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société Groupe S Vision à payer à Monsieur X. la somme de 4.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société Groupe S Vision à relever Monsieur X. des condamnations prononcées à l'encontre de ce dernier,

Rejette toutes autres demandes,

Condamne la société Groupe S Vision aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE,      LE PRÉSIDENT