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CA POITIERS (1re ch. civ.), 1er octobre 2010

Nature : Décision
Titre : CA POITIERS (1re ch. civ.), 1er octobre 2010
Pays : France
Juridiction : Poitiers (CA), 1re ch. civ.
Demande : 09/01194
Date : 1/10/2010
Nature de la décision : Confirmation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 2/04/2009
Décision antérieure : TGI SAINTES, 3 mars 2009
Décision antérieure :
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CERCLAB - DOCUMENT N° 3010

CA POITIERS (1re ch. civ.), 1er octobre 2010 : RG n° 09/01194

Publication : Jurica

 

Extraits : 1/ « Considérant que Monsieur X. ne conteste pas avoir signé, le 11 octobre 2006, la demande d'admission à l'assurance groupe, dans laquelle il reconnaît avoir reçu le résumé des principales dispositions du contrat d'assurance, et en avoir pris connaissance, recto-verso, y compris, par voie de conséquence, la définition de l'invalidité absolue et définitive. Qu'un exemplaire de ce résumé est annexé à l'acte notarié du 20 décembre 1996. Que dès lors Monsieur X. ne peut prétendre ne pas avoir eu connaissance de cette définition. »

2/ « Considérant en cinquième lieu que la définition de l'incapacité absolue et définitive n'est pas davantage une clause abusive. Que Monsieur X. n'explique pas en quoi cette définition, présenterait un caractère abusif, au sens de l’article L. 132-1 du Code de la consommation, ni en quoi il existerait un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. Que cette restriction contractuelle résulte davantage d'un calcul de probabilité de réalisation du risque en relation avec le montant des primes payées, ce qui est le propre du contrat d'assurance. »

 

COUR D’APPEL DE POITIERS

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 1er OCTOBRE 2010

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : Mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 09/01194. Décision déférée à la Cour : Jugement au fond du 3 mars 2009 rendu par le Tribunal de Grande Instance de SAINTES.

 

APPELANT :

Monsieur X.,

représenté par la SCP PAILLE-THIBAULT-CLERC, avoués à la Cour, assisté de Maître Marina WURTZ, avocat au barreau de SAINTES, substituant Maître HUBERDEAU de la SELARL HUBERDEAU-MORICEAU-GREVIN-COURBEBAISSE, avocat au barreau de SAINTES,

 

INTIMÉES :

SA AXA FRANCE VIE,

venant aux droits de la Compagnie AXA COLLECTIVES, SA dont le siège social est [adresse], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, représentée par la SCP TAPON-MICHOT, avoués à la Cour, assistée de Maître Caroline FABBRI, avocat au barreau de BORDEAUX,

SA CRÉDIT FONCIER,

dont le siège social est [adresse], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège, représentée par la SCP GALLET-ALLERIT, avoués à la Cour, assistée de Maître Marine BOSSEBOEUF de la SCP ROUDET-BOISSEAU-LEROY, avocat au barreau de SAINTES,

 

COMPOSITION DE LA COUR : En application des articles 910 alinéa 1, 785 et 786 du Code Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 29 juin 2010, en audience publique, devant Monsieur André CHAPELLE, Conseiller.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Xavier SAVATIER, Président, Madame Catherine KAMIANECKI, Conseiller, Monsieur André CHAPELLE, Conseiller,

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Madame Sandra BELLOUET,

ARRÊT : CONTRADICTOIRE. Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile. Signé par Monsieur André CHAPELLE, Conseiller, agissant en remplacement du Président de Chambre légitimement empêché, et par Madame Sandra BELLOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : Mention ne figurant pas sur l’original)

FAITS ET PROCÉDURE :

Le 26 novembre 1996, Monsieur X. a accepté une offre de crédit immobilier sur 10 ans que lui a proposé le Crédit Foncier le 14 novembre 1996, cette offre concernant un prêt de 289.220 francs, soit 44.091,30 euros, remboursable par 40 échéances trimestrielle au taux de 6 % l'an.

Le 30 octobre précédent, Monsieur X. avait signé une demande d'adhésion à une assurance groupe proposée par l'UAP, aux droits de laquelle s'est trouvée la compagnie Axa Collectives, puis la compagnie Axa France Vie, le garantissant contre les risques « décès - invalidité absolue et définitive », la demande d'admission comportant un résumé des principales dispositions du contrat d'assurance.

Le 8 décembre 2004, Monsieur X. a été reconnu en invalidité absolue et définitive de deuxième catégorie avec effet rétroactif au 1er mars 2004 par la Caisse primaire d'assurance maladie du Var.

Le 13 novembre 2006, la compagnie Axa France Vie, aux droits de l'UAP, a refusé de prendre en charge le remboursement de l'emprunt au motif que le recours à une tierce personne pour accomplir les actes de la vie ordinaire était une condition nécessaire de la mise en œuvre de la garantie, telle que prévue au contrat.

C'est dans ces conditions que Monsieur X. a fait assigner le Crédit Foncier et la compagnie Axa Collectives aux fins de voir juger qu'ils ont manqué à leur devoir d'information et d'obtenir leur condamnation in solidum à lui payer les sommes de 20.312,54 euros, montant des mensualités réglées, 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, et une indemnité de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

Par jugement du 3 mars 2009, le tribunal de grande instance de Saintes a rejeté la fin de non recevoir tirée de la prescription de l'action et a débouté Monsieur X. de l'ensemble de ses demandes.

 

LA COUR :

Vu l'appel interjeté le 2 avril 2009 par Monsieur X.

Vu les dernières conclusions du 15 juin 2010 de Monsieur X., lequel, poursuivant la réformation du jugement entrepris, conclut au débouté de la compagnie Axa France Vie et du Crédit Foncier de toutes leurs demandes, et à leur condamnation in solidum à lui verser les sommes de :

- 20.312,54 euros au titre des échéances impayées et prises en charge par Monsieur X. à compter du 1er mars 2004,

- 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée,

- 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

Vu les conclusions du 1er juin 2010 du Crédit Foncier aux fins de débouté de Monsieur X. de toutes ses demandes et de condamnation de celui-ci à lui verser une indemnité de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

Vu les conclusions du 31 mai 2010 de la compagnie Axa France Vie, aux droits de la compagnie Axa Collectives, laquelle, à titre principal, conclut à la confirmation du jugement entrepris et, à titre subsidiaire, demande que soit organisée une expertise médicale aux frais de Monsieur X., et titre infiniment subsidiaire, s'oppose à la demande en dommages et intérêts formée pour résistance abusive.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                   (N.B. : Mention ne figurant pas sur l’original)

SUR QUOI :

1) Sur la recevabilité de l'action de Monsieur X. :

Considérant que si le dispositif des conclusions du Crédit Foncier ne conteste pas la recevabilité de la demande de Monsieur X., les motifs de ces conclusions tendent, en pages 4 et 5, à voir déclarer prescrite cette demande sur le fondement de l’article L. 110-4 du Code de commerce pour avoir été formée plus de dix ans après l'acceptation de l'offre préalable de crédit, le 26 novembre 1996.

Mais considérant que l'adhésion de Monsieur X., le 30 octobre 1996, au contrat d'assurance groupe souscrit auprès de l'UAP, est distincte de l'adhésion à l'offre préalable de crédit émise par le Crédit Foncier.

Que le délai de prescription de l'action en responsabilité délictuelle contre le Crédit Foncier, qui n'est pas partie au contrat d'assurance, pour manquement au devoir de conseil et d'information, ne court qu'à compter du jour où Monsieur X. a été informé de l'étendue des manquements qu'il reproche au Crédit Foncier, soit à compter du refus de garantie qui lui a été opposé par l'assureur, soit le 13 novembre 2006.

Que dès lors, l'action introduite par assignation du 27 juillet 2007, qui n'est pas prescrite, doit être déclarée recevable.

 

2) Sur le fond :

Considérant que si Monsieur X. a été placé le 8 décembre 2004 en invalidité absolue et définitive avec effet rétroactif au 1er mars 2004 par la Caisse primaire d'assurance maladie du Var, la définition contractuelle de cette invalidité absolue et définitive était plus restrictive.

Qu'il ressort en effet que, selon la notice d'information résumant les principales dispositions du contrat d'assurance, l'invalidité absolue et définitive était définie comme étant :

« ... l'état dans lequel l'assuré se trouve lorsque, à la suite d'un accident survenu postérieurement à l'entrée dans l'assurance ou d'une maladie constatée médicalement postérieurement à la date précitée,

- il est définitivement mis dans l'incapacité de se livrer au moindre travail pouvant lui procurer un gain ou profit ou à la moindre occupation,

- il est obligé en outre de recourir pendant toute son existence à l'aide d'une tierce personne pour accomplir les actes ordinaires de la vie. »

Considérant en premier lieu qu'en cause d'appel, Monsieur X. prétend tout d'abord que le Crédit Foncier, souscripteur du contrat d'assurance groupe au près de l'assureur, a manqué à son devoir de conseil et d'information, lequel ne se limite pas à la remise d'une notice d'information.

Qu'il lui reproche en particulier de ne l'avoir pas éclairé sur l'adéquation des risques couverts à sa situation personnelle.

Mais considérant que Monsieur X. n'établit pas avoir informé le Crédit Foncier d'une particularité de sa situation personnelle ou professionnelle, laquelle aurait pu effectivement, si tel avait été le cas, conduire le Crédit Foncier à lui conseiller de souscrire une assurance spécifique complémentaire, adaptée à sa situation.

Considérant que cette situation personnelle à supposer qu'elle ait présentée une quelconque spécificité au moment de l'adhésion au contrat d'assurance groupe, ce qui n'est pas établi, n'a pas fait l'objet d'un signalement particulier.

Que dès lors, il ne peut être reproché au Crédit Foncier d'avoir proposé à Monsieur X. une garantie construite sur un modèle général.

Considérant que Monsieur X. ne conteste pas avoir signé, le 11 octobre 2006, la demande d'admission à l'assurance groupe, dans laquelle il reconnaît avoir reçu le résumé des principales dispositions du contrat d'assurance, et en avoir pris connaissance, recto-verso, y compris, par voie de conséquence, la définition de l'invalidité absolue et définitive.

Qu'un exemplaire de ce résumé est annexé à l'acte notarié du 20 décembre 1996.

Que dès lors Monsieur X. ne peut prétendre ne pas avoir eu connaissance de cette définition.

Considérant que les pièces produites par Monsieur X. et le Crédit Foncier sont identiques, sauf à observer que Monsieur X. ne produit qu'une pièce tronquée, et se refuse en appel comme en première instance, à produire l'original de sa demande d'adhésion, en dépit de la sommation qui lui a été délivrée en ce sens.

Considérant que Monsieur X. ne peut donc sérieusement prétendre ne pas avoir été informé de la définition contractuelle de l'invalidité absolue et définitive.

Que le Crédit Foncier a donc bien rempli son obligation d'information.

Considérant en troisième lieu qu'il ne peut être reproché à la compagnie UAP, devenue Axa France Vie, de ne pas avoir remis au souscripteur du contrat (le Crédit Foncier) une notice d'information sur l'étendue et les modalités de garanties souscrites.

Que pas plus que le Crédit Foncier, l'assureur n'a été informé de la spécificité de la situation personnelle de Monsieur X., sur laquelle celui-ci n'a apporté et n'apporte d'ailleurs aujourd'hui aucune précision.

Considérant qu'il ne peut donc davantage être reproché à l'assureur d'avoir manqué à son obligation d'information.

Considérant en quatrième lieu que la notice d'information définit de manière claire et précise la notion d'invalidité absolue et définitive, l'adhérent ne pouvant se méprendre sur la nature, l'étendue et la portée des garanties souscrites, cette invalidité supposant à la fois la perte de toute activité professionnelle et l'aide d'une tierce personne pour accomplir les actes de la vie ordinaire, ce qui est aisément compréhensible pour un consommateur moyen.

Considérant que cette définition restrictive de l'incapacité absolue et définitive ne peut être analysée comme une clause d'exclusion, si bien que les dispositions de l’article L. 112-4 du Code des assurances n'ont pas vocation à s'appliquer.

Considérant en cinquième lieu que la définition de l'incapacité absolue et définitive n'est pas davantage une clause abusive.

Que Monsieur X. n'explique pas en quoi cette définition, présenterait un caractère abusif, au sens de l’article L. 132-1 du Code de la consommation, ni en quoi il existerait un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.

Que cette restriction contractuelle résulte davantage d'un calcul de probabilité de réalisation du risque en relation avec le montant des primes payées, ce qui est le propre du contrat d'assurance.

Considérant en sixième lieu qu'au moment où un refus de garantie lui a été opposé, Monsieur X. n'a pas demandé la mise en place d'une expertise judiciaire.

Qu'il persiste à s'y opposer en cause d'appel en dépit des conclusions de la compagnie Axa France Vie qui propose, à titre subsidiaire, une telle mesure d'instruction.

Qu'il sera donc donné acte à Monsieur X. de son refus, avec la précision que c'est au moment où le refus de garantie lui a été opposé qu'il aurait convenu de se placer pour apprécier s'il y avait bien incapacité absolue et définitive, et non postérieurement, l'état de santé de Monsieur X. s'étant, d'après ses dires, dégradé depuis.

Considérant que pour l'ensemble de ces motifs, Monsieur X. sera débouté de ses demandes, y compris de sa demande complémentaire en dommages et intérêts.

Que le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions.

Considérant que l'équité justifie qu'il ne soit pas fait application de l’article 700 du Code de procédure civile.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : Mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

LA COUR :

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Condamne Monsieur X. aux dépens de la procédure d'appel, lesquels pourront être recouvrés directement en application de l’article 699 du Code de procédure civile.

LE GREFFIER,                    LE PRÉSIDENT,