CA RENNES (1re ch. B), 5 novembre 2010
CERCLAB - DOCUMENT N° 3017
CA RENNES (1re ch. B), 5 novembre 2010 : RG n° 09/06471 ; arrêt n° 627
Publication : Jurica
Extraits : 1/ « Que, dans sa rédaction issue de la loi du 3 janvier 2008, l’article L 141-4 du code de la consommation autorise le juge à relever d'office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application ; Que, s'agissant d'une disposition de procédure, ce texte s'applique immédiatement aux procédures en cours ; Que le premier juge pouvait donc relever d'office le moyen tiré de la forclusion de l'action en paiement en contemplation des faits litigieux, à savoir du contrat d'ouverture de crédit rapproché de la reconstitution de compte permanent ».
2/ « Que, suivant offre préalable faite le 5 octobre 2001 et acceptée le 12 octobre suivant, la société Soficarte a consenti à madame X. une ouverture de crédit utilisable par fractions dont le montant utilisable et disponible à l'ouverture du compte était de 6.097,96 euros, avec un montant maximum de crédit autorisé de 12.195,92 euros ; Que la somme de 6.097,96 euros constitue contractuellement le montant initial du crédit accordé ;
Que tout dépassement du crédit initialement utilisable manifeste la défaillance de l'emprunteur et constitue le point de départ du délai de forclusion biennale de l’article L 311-37 du code de la consommation, excepté si une régularisation est intervenue par versement d'une somme suffisante ou si une nouvelle offre prévoyant une augmentation du montant du crédit utilisable dans la limite du crédit a été proposée par le prêteur et acceptée par l'emprunteur ».
COUR D’APPEL DE RENNES
PREMIÈRE CHAMBRE B
ARRÊT DU 5 NOVEMBRE 2010
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : Mention ne figurant pas sur l’original)
R.X. n° 09/06471. Arrêt n° 627.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Madame Françoise SIMONNOT, Président, Monsieur Jean-Pierre GIMONET, Conseiller, Madame Françoise LE BRUN, Conseiller,
GREFFIER : Madame Christine NOSLAND, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS : A l'audience publique du 1er octobre 2010 devant Madame Françoise SIMONNOT, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 5 novembre 2010 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats.
APPELANTE :
Société SOFICARTE,
représentée par la SCP JACQUELINE BREBION ET JEAN-DAVID CHAUDET, avoués, assistée de Maître Catherine LE DRESSAY, avocat
INTIMÉE :
Madame X.,
représentée par la SCP JEAN LOUP BOURGES & LUC BOURGES, avoués
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : Mention ne figurant pas sur l’original)
Le 12 octobre 2001, la société Soficarte a accordé à Madame X. une ouverture de crédit par découvert en compte utilisable par fractions et remboursable mensuellement, avec un taux d'intérêt révisable variant en fonction du montant et de la durée d'utilisation.
Exposant que le premier impayé non régularisé remontait au 2 septembre 2007, la société Soficarte a fait assigner Madame X. en paiement devant le tribunal d'instance de Rennes, paracte du 19 novembre 2008.
Par jugement contradictoire du 6 juillet 2009, le tribunal a déclaré la société Soficarte forclose en son action et l'a condamnée aux dépens.
La société Soficarte a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières écritures signifiées le 1er septembre 2010, elle conclut à son infirmation et à la condamnation de Madame X. à lui payer, en deniers ou quittances, 15.881,99 euros, avec intérêts au taux de 18,36 % à compter du 13 avril 2008, au rejet des demandes de Madame X. et à sa condamnation à lui payer 1.000 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle relève qu'en première instance, Madame X. n'avait pas opposé la forclusion de la demande en paiement.
Elle soutient que l'action a été engagée dans le délai de deux ans imparti par l’article L. 311-37 du Code de la consommation puisque le premier impayé non régularisé date du 2 septembre 2007.
Elle fait valoir que l'ouverture de crédit est antérieure à la loi du 28 janvier 2005 qui prévoit la régularisation d'une nouvelle offre en cas d'augmentation du découvert autorisé ou crédit consenti.
Elle ajoute que l'augmentation du découvert initialement autorisé ne caractérise pas la défaillance de l'emprunteur dès lors qu'il reste dans les limites du montant maximum autorisé.
Elle précise qu'en tout état de cause, Madame X. a intégralement remboursé les sommes dues au titre de l'augmentation de découvert en payant la somme de 18.537,58 euros correspondant au solde débiteur au mois de septembre 2006, dans le cadre d'un prêt de restructuration consenti par la société Mediatis.
Elle souligne que sa demande en paiement correspond seulement à la réutilisation de l'ouverture de crédit à compter de décembre 2006 et que son action en paiement a été engagée moins de deux ans après cette réutilisation et après le premier impayé non régularisé de septembre 2007.
Elle fait valoir que l'offre étant antérieure à la loi du 11 décembre 2001, la contestation tenant au non-respect des dispositions de l'article L. 311-10 est forclose.
En tout état de cause, elle soutient que l'offre est conforme aux dispositions du Code de la consommation en vigueur à la date d'acceptation de l'offre.
Elle estime que Madame X. n'établit pas que l'indemnité de 8 % arrêtée à 902,93 euros est excessive.
Elle s'oppose à la demande de délais de paiement formée par Madame X., soulignant que, dans le cadre d'une procédure de surendettement, elle n'a pas été considérée comme de bonne foi et qu'elle ne verse aucune pièce justificative de ses revenus et de ses charges.
Aux termes de ses dernières écritures signifiées le 19 mai 2010, Madame X. conclut au mal fondé de l'appel et à la confirmation du jugement déféré. A titre subsidiaire, elle sollicite la déchéance des intérêts, la production par la société Soficarte d'un décompte conforme aux prescriptions de l’article L. 311-33 du Code de la consommation, la réduction à néant de l'indemnité de résiliation, l'octroi des plus larges délais de paiement et la condamnation de la société Soficarte à lui payer 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle expose que le montant du découvert maximum autorisé qui était de 6.097,96 euros a été dépassé à compter du mois de février 2002 et qu'il atteignait 18.537,58 euros en juin 2006, d'où la forclusion de l'action en paiement.
Elle considère que l'article 4 des conditions générales de l'offre qui prévoit que l'augmentation du plafond du découvert autorisé résulte de la mise à disposition effective du montant de l'augmentation est une clause abusive.
Elle estime que sa défaillance ne peut pas être effacée par l'augmentation du montant du crédit initial intervenu irrégulièrement sans acceptation par elle d'une nouvelle offre.
A titre subsidiaire, elle fait valoir que l'offre ne satisfait pas aux exigences de l'article L. 311-10 du Code de la consommation, en ce sens que les dispositions de l'article L. 311-17 ne sont pas correctement rappelées, d'où la déchéance des intérêts contractuels.
Elle considère que l'indemnité de résiliation de 8 % s'analyse en une clause pénale dont le montant est excessif, la société Soficarte n'ayant subi aucun préjudice justifiant le paiement de cette indemnité.
Déclarant que ses charges dépassent ses ressources, elle sollicite l'octroi des plus larges délais de paiement.
L'instruction de l'affaire a été déclarée close le 16 septembre 2010.
Par conclusions signifiées le 27 septembre 2010, Madame X. a sollicité la révocation de l'ordonnance de clôture, afin que les pièces par elle communiquées le 16 septembre 2010 soient déclarées recevables.
Par conclusions signifiées le 30 septembre 2010, la société Soficarte s'est opposée à cette demande en faisant valoir que les pièces auraient pu être communiquées avant le prononcé de l'ordonnance de clôture.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : Mention ne figurant pas sur l’original)
DISCUSSION ET MOTIFS DE LA DÉCISION :
a) Sur la demande de révocation de l'ordonnance de clôture :
Que, suivant bordereau daté du 17 septembre 2010 - soit du lendemain du prononcé de l'ordonnance de clôture -, Madame X. a communiqué 19 nouvelles pièces numérotées de 22 à 40 ;
Que Madame X. ne justifie pas des raisons qui l'ont conduites à produire tardivement ces pièces dont certaines sont fort anciennes et remontent à 2006-2007 la plupart étant de juillet et août 2010, seule la plus récente étant datée du 16 septembre 2010 ;
Qu'en l'absence de motif grave expliquant la tardiveté de la communication de ces pièces, la demande de révocation de l'ordonnance de clôture sera rejetée ;
Que, par conséquent, les pièces communiquées le 17 septembre 2010 sous les numéros 22 à 40 seront écartées des débats ;
b) Sur la recevabilité de l'action en paiement :
Que, dans sa rédaction issue de la loi du 3 janvier 2008, l'article L. 141-4 du Code de la consommation autorise le juge à relever d'office toutes les dispositions du Code de la consommation dans les litiges nés de son application ;
Que, s'agissant d'une disposition de procédure, ce texte s'applique immédiatement aux procédures en cours ;
Que le premier juge pouvait donc relever d'office le moyen tiré de la forclusion de l'action en paiement en contemplation des faits litigieux, à savoir du contrat d'ouverture de crédit rapproché de la reconstitution de compte permanent ;
Que, suivant offre préalable faite le 5 octobre 2001 et acceptée le 12 octobre suivant, la société Soficarte a consenti à Madame X. une ouverture de crédit utilisable par fractions dont le montant utilisable et disponible à l'ouverture du compte était de 6.097,96 euros, avec un montant maximum de crédit autorisé de 12.195,92 euros ;
Que la somme de 6.097,96 euros constitue contractuellement le montant initial du crédit accordé ;
Que tout dépassement du crédit initialement utilisable manifeste la défaillance de l'emprunteur et constitue le point de départ du délai de forclusion biennale de l’article L. 311-37 du Code de la consommation, excepté si une régularisation est intervenue par versement d'une somme suffisante ou si une nouvelle offre prévoyant une augmentation du montant du crédit utilisable dans la limite du crédit a été proposée par le prêteur et acceptée par l'emprunteur ;
Que la reconstitution du compte permanent montre que, dès février 2002, le découvert disponible à l'ouverture du compte a été dépassé puisqu'il atteignait alors 6.206,32 euros ; qu'il est ensuite resté constamment supérieur à cette somme jusqu'en décembre 2006 ; que le solde débiteur qui se montait en novembre 2006 à 18.949,03 euros a été réduit en décembre 2006 à 463,99 euros en raison du versement d'une somme de 18.537,58 euros ; qu'en juillet 2007, le seuil de 6.097,96 euros a été dépassé, le solde débiteur à cette date s'élevant à 6.310,82 euros sans jamais avoir été réduit en dessous de cette somme jusqu'à la déchéance du terme prononcée le 12 avril 2008 ;
Que le règlement intégral du solde débiteur en décembre 2006, s'il vaut reconnaissance de dette de la part de Madame X., est néanmoins dénué d'effet interruptif, le délai biennal prévu par l’article L. 311-37 du Code de la consommation étant un délai de forclusion qui n'est susceptible, ni d'interruption, ni de suspension ;
Que le premier incident de paiement remontant à février 2002, l'action engagée par la société Soficarte par assignation du 19 novembre 2008, est irrecevable en raison de l'absence de régularisation dans les deux ans suivants ou de nouvelle offre ;
Que le jugement qui a déclaré la société Soficarte forclose en son action sera confirmé ;
Qu'il n'est pas contraire à l'équité de laisser supporter à Madame X. la charge de ses frais de procédure non inclus dans les dépens ;
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : Mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :
Rejette la demande de révocation de l'ordonnance de clôture du 16 septembre 2010 ;
Déclare irrecevables les pièces communiquées par Madame X. le 17 septembre 2010 sous les numéros 22 à 40 ;
Confirme le jugement déféré ;
Et y ajoutant :
Déboute Madame X. de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la société Soficarte aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés directement par la SCP J.L. Bourges - L. Bourges, société titulaire d'un office d'avoué, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;
Le greffier, Le président,
- 5716 - Code de la consommation - Régime de la protection - Consommateur - Procédure - Office du juge - Relevé d’office - Principe - Faculté - Loi du 3 janvier 2008
- 5745 - Code de la consommation - Régime de la protection - Consommateur - Effets - Suppression de la clause - Conséquences sur l’issue du litige - Effet rétroactif - Point de départ d’une forclusion - Illustrations
- 6631 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Banque - Crédit à la consommation - Crédits spécifiques - Crédit renouvelable - 2 - Clause de dispense d’offre (augmentation du crédit) - Obligation de faire une offre
- 6635 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Banque - Crédit à la consommation - Crédits spécifiques - Crédit renouvelable - 6 - Clause de dispense d’offre (augmentation du crédit) - Notion d’augmentation du crédit