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CA VERSAILLES (3e ch.), 28 octobre 2010

Nature : Décision
Titre : CA VERSAILLES (3e ch.), 28 octobre 2010
Pays : France
Juridiction : Versailles (CA), 3e ch.
Demande : 09/04787
Date : 28/10/2010
Nature de la décision : Confirmation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 4/06/2009
Décision antérieure : TGI VERSAILLES (4e ch.), 10 février 2009
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CERCLAB - DOCUMENT N° 3041

CA VERSAILLES (3e ch.), 28 octobre 2010 : RG n° 09/04787

Publication : Jurica

 

Extrait : « Sur le moyen tiré de l'application de l’article L. 132-1 du Code de la consommation - Considérant que monsieur X. invoque le caractère abusif de l'article IX du contrat qui fait obstacle à la prise en charge des suites d'un sinistre déjà indemnisé ; Que néanmoins, il n'étaye pas cette allégation qui ne ressort pas du rapprochement entre la cotisation versée par lui (45,90 francs en 1974) et de l'indemnité perçue en 1980 (47.000 francs) ; Qu'il n'apparaît pas que l'équilibre du contrat proposé par la MACIF soit mis en cause par la limitation de l'étendue de la garantie prévue par l'assureur ».

 

COUR D’APPEL DE VERSAILLES

TROISIÈME CHAMBRE

ARRÊT DU 28 OCTOBRE 2010

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : Mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 09/04787. Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 février 2009 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES - N° Chambre : 4 - RG n° 07/2934.

LE VINGT HUIT OCTOBRE DEUX MILLE DIX, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

 

APPELANT :

Monsieur X.,

né le [date] à [ville], représenté par la SCP JULLIEN, LECHARNY, ROL ET FERTIER, avoués , N° du dossier 20090627, plaidant par Maître Patrick DE LA GRANGE, avocat au barreau de PARIS

 

INTIMÉE :

Compagnie d'assurances MACIF,

prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, représentée par la SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON GIBOD, avoués, N° du dossier 0946756, plaidant par Maître Simone VIGNALS-PENNACCHIONI, avocat au barreau de VERSAILLES

 

COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l’article 786 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 20 Septembre 2010 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Patricia GRANDJEAN, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Marie-José VALANTIN, Président, Madame Annick DE MARTEL, Conseiller, Madame Patricia GRANDJEAN, Conseiller,

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Madame Lise BESSON,

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : Mention ne figurant pas sur l’original)

Victime d'un accident de la circulation le 22 juillet 1976, monsieur X. a été indemnisé par la société MACIF au titre d'une incapacité permanente partielle alors évaluée à 47 % en application d'un contrat de prévoyance familiale accident.

A la suite d'une aggravation de son état de santé qui a conduit sa caisse de sécurité sociale à retenir un taux d'IPP de 70 % en 1999, monsieur X. a présenté une nouvelle demande d'indemnisation à son assureur qui a opposé un refus aux motifs que le contrat de prévoyance excluait la prise en charge d'une aggravation et que le syndrome anxio-dépressif ayant justifié un placement en invalidité de deuxième catégorie ne constituait pas un fait accidentel indemnisable.

Par acte d'huissier délivré le 9 mars 2007, monsieur X. a assigné la société MACIF devant le tribunal de grande instance de Versailles, sous le visa de l'article L. 112-4 du Code des assurances, afin d'être indemnisé de l'aggravation de son état de santé consécutif à l'accident survenu en 1976 et de l'invalidité résultant du syndrome anxio-dépressif.

Par un jugement rendu le 10 février 2009, le tribunal de grande instance de Versailles a débouté monsieur X. de l'ensemble de ses demandes et débouté la société MACIF de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile.

Par déclaration au greffe du 4 juin 2009, monsieur X. a relevé appel de cette décision.

Dans des conclusions déposées le 5 octobre 2009, monsieur X. fait valoir que la clause, qui exclut la prise en charge d'une éventuelle aggravation de l'état de santé de l'assuré, doit être réputée non écrite en application de l’article L. 211-19 du Code des assurances issu de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, que sa présentation contrevient aux dispositions de l'article L 112-4 du même Code relatif aux exclusions de garantie et qu'elle est abusive au sens de l’article L. 132-1 du Code de la consommation.

Il demande à la cour de :

- dire nul et de nul effet l'article 9 du contrat d'assurances souscrit auprès de la MACIF,

- condamner celle-ci à lui payer la somme de 205.587 euros à titre d'arriérés de prestations depuis le 3 juin 1998 ainsi qu'une rente mensuelle viagère de 1.638 euros, toutes sommes augmentées des intérêts au taux légal à compter du 9 mars 2007, date de l'assignation, outre la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.

Monsieur X. indique renoncer à sa demande relative à la prise en charge de l'invalidité résultant d'un syndrome anxio-dépressif.

Dans des conclusions déposées le 3 février 2010, la société MACIF soutient que les dispositions de l'article L. 211-19 du Code des assurances ne concernent que l'assureur de l'auteur du dommage et ne sont pas applicables aux rapports entre monsieur X. et son propre assureur, que celles de l'article L. 112-4 du même Code ne sont pas davantage applicables dans la mesure où la disposition contractuelle litigieuse concerne les modalités de prise en charge d'un risque garanti et non l'exclusion d'un risque et que les dispositions de l’article L. 132-1 du Code de la consommation relatives aux clauses abusives dans leur rédaction issue de la loi du 1er février 1995 ne peuvent être prises en compte pour apprécier une clause convenue en 1974.

Elle sollicite la confirmation de la décision entreprise et l'allocation de la somme de 4.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.

Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et prétentions.

L'instruction de l'affaire a été close le 10 juin 2010.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                   (N.B. : Mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Considérant qu'il convient de confirmer la décision entreprise en ses dispositions non contestées ;

Considérant que le contrat d'assurances liant monsieur X. à la société MACIF dispose en son article IX : « en aucun cas, la société ne peut être tenue de prendre en charge les suites d'un accident déjà réglées sur la base du présent régime, même en cas d'aggravation. » ;

 

- Sur le moyen tiré de l'article L. 211-19 du Code des assurances :

Considérant que l’article L. 211-9 du Code des assurances fait partie du titre premier du livre deuxième relatif à l'assurance des véhicules terrestres à moteur alors que le litige porte sur l'exécution d'un contrat d'assurance prévoyance-décès qui ne relève pas des assurances obligatoires ;

Que cette disposition est ainsi inapplicable au présent litige ;

Que le fait que le rapport d'activité du médiateur du GEMA pour 2002 évoque deux situations dans lesquelles ont été considérées comme sans valeur des clauses faisant obstacle à l'indemnisation d'une aggravation d'un préjudice déjà indemnisé, ce, dans des circonstances non précisément définies et sur un fondement juridique incertain, ne saurait avoir d'incidence juridique sur la solution du présent litige à propos duquel ce même médiateur a conclu à la licéité de la clause ;

Que le moyen doit ainsi être rejeté ;

 

- Sur le moyen tiré de l’article L. 112-4 du Code des assurances :

Considérant que monsieur X. sollicite la prise en charge de l'aggravation de son état de santé constaté en 1999 en ce qu'il constitue une conséquence de l'accident survenu en 1976 ; qu'il n'est pas discuté que le contrat d'assurance applicable est celui qui était en vigueur à la date de l'accident qui constitue le sinistre soit en l'espèce le contrat en vigueur en 1976 ;

Que la modification des clauses de la police, postérieurement à cette date, est donc sans effet sur la solution du litige ;

Considérant que l’article L. 112-4 du Code des assurances impose à l'assureur de mentionner en caractères très apparents les clauses de nullité, de déchéances ou d'exclusion à peine de nullité ;

Que si l'article III du contrat litigieux dresse une liste des risques exclus de la police -étrangers au présent litige-, l'objet de l'article IX dont se prévaut l'assureur et qui limite la prise en charge définitive d'un accident à la première indemnisation, même en cas d'aggravation, porte sur le règlement des prestations et non pas sur l'exclusion d'un risque, une nullité ou une déchéance ;

Que les dispositions de l’article L. 112-4 du Code des assurances ne lui sont donc pas applicables ;

Que le moyen doit ainsi être rejeté ;

 

- Sur le moyen tiré de l'application de l’article L. [132-1] du Code de la consommation :

Considérant que monsieur X. invoque le caractère abusif de l'article IX du contrat qui fait obstacle à la prise en charge des suites d'un sinistre déjà indemnisé ;

Que néanmoins, il n'étaye pas cette allégation qui ne ressort pas du rapprochement entre la cotisation versée par lui (45,90 francs en 1974) et de l'indemnité perçue en 1980 (47.000 francs) ;

Qu'il n'apparaît pas que l'équilibre du contrat proposé par la MACIF soit mis en cause par la limitation de l'étendue de la garantie prévue par l'assureur ;

Que le moyen doit ainsi être rejeté ;

Considérant en conséquence que le jugement entrepris doit être confirmé en toutes ses dispositions et monsieur X. débouté de l'ensemble de ses demandes ;

 

- Sur l'article 700 du Code de procédure civile :

Considérant que l'équité commande que la somme de 1.000 euros soit accordée à l'intimée en application de l’article 700 du Code de procédure civile.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : Mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement, contradictoirement,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne monsieur X. à payer à la société MACIF la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,

Condamne le même aux dépens de l'instance d'appel qui pourront être recouvrés directement par la SCP Lissarrague Dupuis Boccon-Gibod, avoués, conformément à l’article 699 du Code de procédure civile,

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Madame Marie-José VALANTIN, Président et par Madame Lise BESSON, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER,                     Le PRÉSIDENT,