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TGI NANCY (1re ch. civ.), 12 janvier 2005

Nature : Décision
Titre : TGI NANCY (1re ch. civ.), 12 janvier 2005
Pays : France
Juridiction : TGI Nancy. 1re ch. civ
Demande : 04/04663
Date : 12/01/2005
Nature de la décision : Admission
Date de la demande : 17/06/2004
Décision antérieure : CA NANCY (1re ch. civ.), 14 janvier 2008
Numéro de la décision : 56
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CERCLAB - DOCUMENT N° 3069

TGI NANCY (1re ch. civ.), 12 janvier 2005 : RG n° 04/04663 ; jugement n° 56

(sur appel CA Nancy (1re ch. civ.), 14 janvier 2008 : RG n° 05/01354 ; arrêt n° 79/2008) 

 

Extrait : « Attendu sur la validité de cette clause, que le fait de prévoir une indemnisation du crédit-bailleur en cas de destruction du bien s'il existe une faute du locataire soit dans la survenance de l'événement soit en cas d'absence ou d'insuffisance d'assurance, n'est pas contraire à l'ordre public, ni aux dispositions de l'article 1722 du Code Civil, ni aux recommandations de la commission des clauses abusives ; qu'on ne saurait exonérer le locataire de toute responsabilité quand l'absence d'indemnisation du crédit-bailleur en cas de perte du bien résulte en tout ou partie de son propre fait ; qu'en conséquence, la clause de l'article 9 du contrat de location avec option de vente prévoyant une indemnisation en cas d'insuffisance d'assurance est déclarée valable ;

Attendu qu'il est constant que lors de la signature du contrat de location avec promesse de vente, la SA FINALION ne demandait à Madame X. que d'assurer le véhicule contre le vol, l'incendie et l'explosion, sans plus de précision ; qu'il était également précisé dans les termes du contrat que Madame X. devait adresser au bailleur dans les 48 H une attestation remplie par son assureur de la police souscrite ; Attendu que Madame X. ne produit pas son contrat d'assurance et ne justifie pas avoir adressé l'attestation de la police d'assurance au bailleur ; que le bailleur soutient ne jamais avoir reçu ce document ; que dès lors, Madame X. ne prouve pas que le bailleur avait eu connaissance au moment de la signature du contrat, de ce qu'elle avait choisi de souscrire une assurance contre le vol limitée aux vols avec effraction du mécanisme de mise en route du véhicule ; que le bailleur n'avait donc aucun moyen de porter une appréciation sur l'étendue de l'assurance souscrite ni éventuellement de refuser d'accorder le prêt à Madame X. ;

Attendu qu'il appartient au locataire d'assurer le bien loué de façon suffisante afin de garantir le crédit-bailleur des risques de voir le bien détruit ou dégradé ; que s'il n'est pas contesté que le vol d'un véhicule automobile est un événement fortuit indépendant de la volonté du locataire, il n'en demeure pas moins qu'il s'agit d'un risque courant qui doit être largement couvert par la police d'assurance ; que la souscription d'une assurance contre le vol limitée au vol avec effraction doit être considérée comme insuffisante au regard du risque encouru, d'autant que Madame X. ne prouve pas en avoir avisé la SA FINALION comme le contrat l'y obligeait ;

Attendu en conséquence, qu'il convient de faire application de l'article 9 du contrat signé entre les parties et de dire que Madame X. est redevable d'une indemnité à la SA FINALION selon les termes du contrat, pour insuffisance d'assurance ».

 

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NANCY

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 12 JANVIER 2005

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 04/04663. Jugement n° 56.

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Madame Sandrine GUIOT-MLYNARCZYK, Statuant par application des articles 801 à 805 du Nouveau Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.

GREFFIER : Mademoiselle Christelle BRENDER,

 

PARTIES :

DEMANDERESSE :

Madame X.

demeurant [adresse], représentée par Maître MERY-DUBOIS-MAIRE, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 91

 

DÉFENDERESSE :

SA FINALION

Prise la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [adresse] représenté par Maître François JAQUET, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 02

 

Débats tenus à l'audience du : 6 décembre 2004

Date de délibéré indiquée par le Président : 12 janvier 2005

Jugement prononcé à l'audience du 12 janvier 2005.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

[minute page 2] EXPOSÉ DU LITIGE :

Le 16 février 2001, Madame X. a conclu avec la SA FINALION un contrat de location avec promesse de vente portant sur un véhicule automobile OPEL OMEGA. Ce véhicule a été dérobé à Madame X. dans la nuit du 16 au 17 juillet 2003 et a été retrouvé incendié et détruit le 22 juillet 2003.

Par courrier du 5 novembre 2003, la compagnie GENERALI qui assurait le véhicule, a indiqué à Madame X. qu'elle refusait de l'indemniser au motif qu'il n'était pas démontré qu'il y avait eu effraction du véhicule puisque les vitres avaient fondu.

Après avoir dans un premier temps accepté de cesser les prélèvements mensuels du contrat de location, la SA FINALION a réclamé à Madame X. les loyers de septembre à novembre 2003 par lettre en recommandé en date du 18 novembre 2003.

Après avoir contesté la validité de cette demande et sollicité à l'amiable la résiliation du contrat de location, Madame X. a finalement accepté d'autoriser le prélèvement des mensualités face à l'opposition de la banque. Les prélèvements se sont poursuivis jusqu'en juin 2004.

Par lettre en recommandé du 23 décembre 2003, Madame X. a de nouveau sollicité la résiliation du contrat de location et la banque s'y est opposée par courrier du 6 juin 2004.

Par assignation à jour fixe délivrée le 17 juin 2004, Madame X. sollicite la résiliation du contrat de location avec option d'achat et la condamnation de la SA FINALION à lui rembourser les loyers indûment perçus.

Au dernier état de la procédure, par conclusions du 2 décembre 2004, Madame X. sollicite :

- la résiliation du contrat de location avec option d'achat à compter du 17 juillet 2003, sans versement d'indemnité,

- que la clause prévoyant le versement d'une indemnité de résiliation soit jugée abusive,

- [minute page 3] la condamnation de la SA FINALION à lui rembourser les sommes indûment perçues soit 5.499,36 €,

- l'exécution provisoire de la décision,

- la condamnation de la SA FINALION à lui verser la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

- la condamnation de la SA FINALION aux entiers dépens.

À l'appui de ses demandes, Madame X. expose que selon elle le contrat de location avec option d'achat doit être considéré comme une location et qu'en application de l'article 1722 du Code Civil, la destruction de la chose louée entraîne la résiliation de plein droit du contrat de bail. Elle estime donc que le contrat la liant à la SA FINALION doit être résilié et que les sommes perçues depuis la destruction doivent lui être restituées.

Selon elle, l'argument du défendeur visant à considérer le contrat comme un contrat autonome régi par le code monétaire et financier, est inopérant puisqu'elle estime que les dispositions relatives au contrat de location comme au contrat de vente s'appliquent au crédit-bail et ne sont pas écartées par les dispositions du code monétaire et financier, qui ne sont que des dispositions supplétives et non de droit commun. Elle estime donc que rien ne fait obstacle à l'application de l'article 1722 du Code Civil au cas d'espèce.

Sur la clause n° 9 du contrat prévoyant le versement d'une indemnité au profit du bailleur en cas de disparition du véhicule loué, Madame X. estime que cette clause est contraire à l'article 1722 du Code Civil qui prévoit la résiliation du contrat de location sans indemnité en cas de destruction de la chose louée. De plus, elle estime que cette clause est manifestement abusive au regard du droit de la consommation et de la protection du consommateur par rapport au professionnel.

Elle ajoute que la recommandation de la commission des clauses abusives en date du 14 juin 1996 prévoit qu'une clause pénale ne peut s'appliquer que si la destruction de la chose louée est due à une faute du locataire. Sur le fait que la SA FINALION lui reproche de ne pas avoir souscrit une assurance suffisante avec indemnisation en cas de vol sans effraction, Madame X. précise que la faute retenue par la commission des clauses abusives concernent les fautes commises dans la survenance du sinistre, ce qui n'est pas le cas d'espèce puisqu'aucune faute relative au vol ne peut lui être reprochée. De plus, elle ajoute que la banque lui demandait d'assurer le véhicule contre le vol sans plus de précision, ce qu'elle a fait, et donc qu'aucune faute ne peut lui être reprochée.

[minute page 4] Enfin, Madame X. soutient que si une indemnité était accordée à la SA FINALION, cela constituerait un enrichissement sans cause puisque la banque a été indemnisée de la valeur du véhicule par une assurance « protection du capital auto » souscrite par elle-même.

Au dernier état de la procédure, par conclusions du 7 décembre 2004, la SA FINALION sollicite :

- le rejet de toutes les demandes de Madame X.,

- la condamnation de Madame X. de lui verser la somme de 8.456,47 € et la somme de 800 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

À l'appui de ses demandes, la SA FINALION expose que le contrat signé entre elle et Madame X. n'est pas un simple contrat de location mais un contrat de crédit-bail puisque le contrat a pour finalité l'acquisition du bien loué. Il en déduit qu'il s'agit d'une opération complexe à laquelle s'appliquent tant les dispositions relatives au louage que celles relatives à la vente, que les dispositions du Code Civil relatives au louage ne sont que supplétives et que les parties sont libres d'y déroger dans le contrat.

La banque ajoute que les parties ont expressément prévu l'indemnisation du bailleur si le sinistre qui a détruit le bien est dû à la faute ou la négligence du locataire, ou le défaut ou l'insuffisance d'assurance. Selon elle, cette clause n'est pas abusive et la recommandation de la commission à laquelle Madame X. se réfère, ne s'applique pas au cas d'espèce puisqu'elle ne vise que la location des véhicules et non le crédit-bail. Quant à la recommandation de 1986, elle sanctionne les clauses qui permettent l'indemnisation du bailleur même en cas de force majeure ou de cas fortuit, ce qui n'est pas le cas de l'espèce.

La banque précise qu'elle estime devoir être indemnisée car l'assurance souscrite par Madame X. serait insuffisante comme ne garantissant pas le vol sans effraction. Selon elle, Madame X. aurait dû souscrire une assurance la garantissant contre tous les vols, ce qui aurait permis son indemnisation après la destruction du véhicule. Elle estime donc devoir percevoir l'indemnité prévue au contrat soit la somme de 7.533,15 € correspondant à l'indemnité de résiliation prévue au contrat et la somme de 923,32 € correspondant aux frais de gardiennage du véhicule.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                   (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

[minute page 5] MOTIFS DE LA DÉCISION :

- Sur la résiliation du contrat :

Attendu que selon l'article 1722 du Code Civil, « si, pendant la durée du bail, la chose louée est détruite en totalité par cas fortuit, le bail est résilié de plein droit ; il n'y a lieu à aucun dédommagement » ;

Attendu que le 16 février 2001, les parties ont conclu un contrat de location avec promesse de vente pour un véhicule automobile ; que ce type de contrat est avant tout la location d'un bien avec promesse unilatérale de vente, le locataire ne levant l'option que s'il le souhaite ; que dès lors le régime juridique de ce contrat est essentiellement basé sur les dispositions légales concernant le louage, ce qui permet de faire application de l'article 1722 du Code Civil ;

Attendu que la location d'un bien suppose pour le bailleur l'obligation de fournir la chose au locataire et pour le locataire, l'obligation de payer le loyer ; que ces deux obligations sont liées et ne peuvent exister l'une sans l'autre ; que dès lors, la destruction de la chose louée rend impossible pour le locataire la jouissance de cette chose et entraîne de facto la résiliation du contrat ;

Attendu qu'en l'espèce, il résulte des pièces produites que le bien a été volé à Madame X. le 17 juillet 2003 et a été retrouvé détruit par incendie le 22 juillet 2003 ; qu'il convient donc de prononcer la résiliation de plein droit du contrat de location avec promesse de vente, à compter de la destruction du véhicule soit le 22 juillet 2003 ;

 

- Sur l’indemnité due au bailleur en cas de résiliation :

Attendu que l'article 9 du contrat signé entre les parties prévoit que « en cas de sinistre total, si le matériel n'est pas réparable, le locataire règle la différence entre la valeur du bien au moment du sinistre évaluée au montant de l'option d'achat cette date et le montant de l'indemnité que la compagnie d'assurance a versée au bailleur ; si le sinistre est dû à la faute ou à la négligence ou en cas de défaut ou d'insuffisance d'assurance du locataire, celui-ci règle au bailleur l'indemnité fixée à l'article 5 a) des conditions légales et réglementaires » ;

[minute page 6] Attendu que selon le second alinéa de cette clause, une indemnité est prévue pour le bailleur en cas de faute du locataire ou d'insuffisance d'assurance ; que la SA FINALION fonde sa demande d'indemnité sur ce dernier point, estimant que le fait d'avoir souscrit une assurance contre le vol limitée au vol avec effraction des moyens de fermeture du véhicule et du mécanisme de mise en route, était insuffisant ;

Attendu sur la validité de cette clause, que le fait de prévoir une indemnisation du crédit-bailleur en cas de destruction du bien s'il existe une faute du locataire soit dans la survenance de l'événement soit en cas d'absence ou d'insuffisance d'assurance, n'est pas contraire à l'ordre public, ni aux dispositions de l'article 1722 du Code Civil, ni aux recommandations de la commission des clauses abusives ; qu'on ne saurait exonérer le locataire de toute responsabilité quand l'absence d'indemnisation du crédit-bailleur en cas de perte du bien résulte en tout ou partie de son propre fait ; qu'en conséquence, la clause de l'article 9 du contrat de location avec option de vente prévoyant une indemnisation en cas d'insuffisance d'assurance est déclarée valable ;

Attendu qu'il est constant que lors de la signature du contrat de location avec promesse de vente, la SA FINALION ne demandait à Madame X. que d'assurer le véhicule contre le vol, l'incendie et l'explosion, sans plus de précision ; qu'il était également précisé dans les termes du contrat que Madame X. devait adresser au bailleur dans les 48 H une attestation remplie par son assureur de la police souscrite ;

Attendu que Madame X. ne produit pas son contrat d'assurance et ne justifie pas avoir adressé l'attestation de la police d'assurance au bailleur ; que le bailleur soutient ne jamais avoir reçu ce document ; que dès lors, Madame X. ne prouve pas que le bailleur avait eu connaissance au moment de la signature du contrat, de ce qu'elle avait choisi de souscrire une assurance contre le vol limitée aux vols avec effraction du mécanisme de mise en route du véhicule ; que le bailleur n'avait donc aucun moyen de porter une appréciation sur l'étendue de l'assurance souscrite ni éventuellement de refuser d'accorder le prêt à Madame X. ;

Attendu qu'il appartient au locataire d'assurer le bien loué de façon suffisante afin de garantir le crédit-bailleur des risques de voir le bien détruit ou dégradé ; que s'il n'est pas contesté que le vol d'un véhicule automobile est un événement fortuit indépendant de la volonté du [minute page 7] locataire, il n'en demeure pas moins qu'il s'agit d'un risque courant qui doit être largement couvert par la police d'assurance ; que la souscription d'une assurance contre le vol limitée au vol avec effraction doit être considérée comme insuffisante au regard du risque encouru, d'autant que Madame X. ne prouve pas en avoir avisé la SA FINALION comme le contrat l'y obligeait ;

Attendu en conséquence, qu'il convient de faire application de l'article 9 du contrat signé entre les parties et de dire que Madame X. est redevable d'une indemnité à la SA FINALION selon les termes du contrat, pour insuffisance d'assurance ;

Attendu sur le calcul de l'indemnité, que le décompte établi par la SA FINALION tient compte des loyers versés jusqu'en juin 2004 ; qu'il convient donc de condamner Madame X. à verser à ce titre la somme de 7.533,15 € ;

Attendu sur la demande de remboursement des frais de gardiennage du véhicule, que le contrat ne prévoit pas la prise en charge de ces frais par l'indemnité de résiliation ; que la demande de ce chef doit donc être rejetée ;

 

- Sur le remboursement des loyers :

Attendu que les loyers payés par Madame X. depuis le sinistre de juillet 2003 et jusqu'en juin 2004 ont été pris en compte par la SA FINALION pour la fixation de l'indemnité de résiliation ; qu'il n'y a donc pas lieu d'ordonner le remboursement de ces loyers puisque les sommes versées par Madame X. depuis le sinistre ont été décomptées ;

 

- Sur l'exécution provisoire :

Attendu que l'article 515 du Nouveau Code de Procédure Civile indique que « hors les cas où elle est de droit, l'exécution provisoire peut être ordonnée à la demande des parties ou d'office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire, à condition qu'elle ne soit pas interdite par la Loi » ;

[minute page 8] Attendu qu'en l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande ;

 

- Sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile :

Attendu que l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile dispose que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire n'y avoir lieu à cette condamnation ;

Attendu qu'en l'espèce, il paraît inéquitable de laisser à la charge de la SA FINALION les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ; que dès lors, il convient de condamner Madame X. à payer à la SA FINALION la somme de 600 euros à ce titre ;

Attendu qu'en l'espèce, il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de Madame X. les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ; que dès lors, il convient de la débouter de sa demande ;

 

- Sur les dépens :

Attendu que selon l'article 696 du Nouveau Code de Procédure Civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens » ;

Attendu qu'en l'espèce, il convient de condamner Madame X. aux entiers dépens de l'instance ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

[minute page 9] PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal statuant publiquement, par décision contradictoire et susceptible d'appel,

CONSTATE la résiliation de plein droit du contrat de location avec promesse de vente signé entre Madame X. et la SA FINALION le 16 février 2001 à compter du 22 juillet 2004, date de la destruction du bien ;

CONDAMNE Madame X. à verser à la SA FINALION la somme de 7.533,15 € à titre d'indemnité de résiliation ;

REJETTE le surplus des demandes ;

CONDAMNE Madame X. à verser à la SA FINALION la somme de 600 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

DÉBOUTE Madame X. de sa demande au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

CONDAMNE Madame X. aux entiers dépens de l'instance ;

Et le présent jugement a été signé par le Juge et le Greffier.

LE GREFFIER         LE PRÉSIDENT