6099 - Code de la consommation - Notion de clause abusive - Présentation par clause - Contenu initial du contrat - Détermination des obligations - Obligations non monétaires - Alourdissement des obligations du consommateur
- 6097 - Code de la consommation - Notion de clause abusive - Présentation par clause - Contenu initial du contrat - Détermination des obligations - Obligations non monétaires - Allègement des obligations du professionnel
- 6114 - Code de la consommation - Notion de clause abusive - Présentation par clause - Inexécution du contrat - Responsabilité du professionnel - Clauses limitatives et exonératoires - Droit postérieur au décret du 18 mars 2009 (R. 212-1-6° C. consom.)
- 6141 - Code de la consommation - Notion de clause abusive - Présentation par clause - Preuve - Renversement de la charge de la preuve
- 6120 - Code de la consommation - Notion de clause abusive - Présentation par clause - Inexécution du contrat - Responsabilité du consommateur - Clauses pénales ou d’indemnité forfaitaire - Principes
- 6113 - Code de la consommation - Notion de clause abusive - Présentation par clause - Inexécution du contrat - Responsabilité du professionnel - Clauses sur les causes d’exonération et la force majeure
- 6122 - Code de la consommation - Notion de clause abusive - Présentation par clause - Inexécution du contrat - Responsabilité du consommateur - Clauses pénales ou d’indemnité forfaitaire - Droit antérieur au décret du 18 mars 2009 (indices)
- 6124 - Code de la consommation - Notion de clause abusive - Présentation par clause - Inexécution du contrat - Prise en charge des risques d’inexécution
- 6050 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Appréciation du déséquilibre - Déséquilibre injustifié - Exécution du contrat - Comportement des parties - Consommateur - Inexécution
- 6049 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Appréciation du déséquilibre - Déséquilibre injustifié - Exécution du contrat - Comportement des parties - Professionnel - Mauvaise foi
CERCLAB - SYNTHÈSE DE JURISPRUDENCE - DOCUMENT N° 6099 (10 juillet 2020)
PROTECTION CONTRE LES CLAUSES ABUSIVES DANS LE CODE DE LA CONSOMMATION - PRÉSENTATION PAR CLAUSE
CONTENU INITIAL DU CONTRAT - DÉTERMINATION DES OBLIGATIONS
OBLIGATIONS NON MONÉTAIRES - ALOURDISSMENT DES OBLIGATIONS DU CONSOMMATEUR
Présentation. Les professionnels profitent souvent de la prérédaction du contrat pour alourdir les obligations et la responsabilité du consommateur, au regard des règles supplétives qui seraient normalement applicables en l’absence de stipulation. Cet alourdissement peut prendre plusieurs formes et il peut souvent aboutir au même résultat qu’une clause exonératoire de la responsabilité du professionnel, interdite par l’art. R. 212-1-6° C. consom., anciennement l’art. R. 132-1-6° C. consom. sous réserve de la protection des non-professionnels transférée à l’art. R. 212-5 C. consom. (V. Cerclab n° 6114 ; N.B. il faut rappeler que ce texte sanctionne non seulement les clauses ayant cet objet mais aussi celles qui ont cet effet).
Transfert au consommateur d’une obligation pesant sur le professionnel. Les clauses d’allègement peuvent parfois correspondre au transfert au consommateur d’une obligation incombant normalement au professionnel.
* Commission des clauses abusives. La Commission des clauses abusives recommande l’élimination des clauses ayant pour objet ou pour effet de mettre à la charge des consommateurs disposant de la jouissance exclusive d’un logement des obligations d’entretien plus étendues que celles mises à la charge des locataires par la loi du 22 juin 1982 et ses textes d’application. Recomm. n° 85-03/B-25° : Cerclab n° 2155 (hébergement de personnes âgées). § Dans les contrats de bail d’habitation, soumis aux seules dispositions du Code civil, la Commission recommande l’élimination, des clauses ayant pour objet ou pour effet de transférer au preneur des obligations qui, portant sur l’installation d’éléments d’équipement, incombent normalement au bailleur. Recomm. n° 00-01/B-I-4° : Cerclab n° 2194 (considérant n° 4 ; clauses visées mettant à la charge du locataire les frais de modification d’arrivée, de branchement, de remplacement de compteur ou d’installation intérieure pouvant être exigées par les compagnies distributrices des eaux, du gaz, de l’électricité ou du chauffage, frais de pose de compteurs d’eau chaude et froide). § V. aussi : Recomm. n° 10-01/II-14° : Cerclab n° 2208 (mandat de soutien scolaire ; clause imposant au consommateur de vérifier la conformité à la législation en vigueur du contrat de travail fourni par le professionnel, abusive en ce qu’elle laisse croire que le professionnel pourrait être exonéré de sa responsabilité en cas d’inadéquation de ce contrat avec la législation en vigueur) - Recom. n° 13-01 : Boccrf 13 sept. 2013 ; Cerclab n° 4999 (location en meublé non saisonnière ; 6° : caractère abusif des clauses faisant peser sur le locataire la charge de prestations bénéficiant exclusivement au bailleur telles que les frais et honoraires du mandataire du bailleur - 8° : caractère abusif des clauses ayant pour objet ou pour effet de mettre à la charge du locataire, en sus du loyer, des impôts et taxes relatifs au bien loué, incombant au bailleur ; 21° et 22° : caractère abusif des clauses ayant pour objet ou pour effet de faire peser sur le preneur des dépenses non locatives) - Recomm. n° 2014-01/2 : Cerclab n° 5000 (fourniture de gaz naturel et d'électricité ; caractère abusif des clauses ayant pour objet ou pour effet de mettre à la charge du consommateur le devoir de s’assurer que le tarif souscrit correspond à ses besoins, alors que le devoir de conseil incombe au professionnel, en ce qu’elle exonère le professionnel de son obligation de conseil au détriment du consommateur ; N.B. la Commission aurait aussi pu s’appuyer sur un renversement illicite de la charge de la preuve) - Recomm. n° 2014-02/34° : Cerclab n° 5002 (réseau social ; est abusive la clause qui met à la charge du consommateur l’obligation de s’informer sur les modifications ; clauses abusives en ce qu’elles transfèrent l’exécution de l’obligation d’information sur l’utilisateur et conduisent à renverser la charge de l’obligation légale d’information qui pèse sur le professionnel).
* Juges du fond. Est abusive la clause d’un contrat de vente de listes d’appartements en location stipulant que « le bien est réputé disponible tant que le propriétaire n’a pas retiré son offre », alors qu’il entre dans l’obligation générale de renseignement du professionnel de s’assurer que les informations qu’il fournit sont exactes et qu’il lui appartient de mettre à jour les listes de locations et d’éliminer les biens qui sont déjà loués, sans pouvoir faire peser cette obligation sur les candidats locataires. TGI Grenoble (6e ch.), 3 juillet 2003 : RG n° 2002/03139 ; jugt n° 202 ; Cerclab n° 3173.
Durcissement de l’obligation. Les professionnels insèrent parfois des clauses d’allégement, transformant à leur avantage la nature de leur obligation (ex. transformation d’une obligation de résultat en obligation de moyens ; V. Cerclab n° 6097).
Un procédé similaire peut être utilisé de façon inversée à l’encontre du consommateur, en durcissant le régime de son obligation, ce qui facilite l’engagement de sa responsabilité.
* Si la clause aboutit à un renversement de la charge de la preuve, elle est interdite depuis le décret du 18 mars 2009 (art. R. 212-1-2° C. consom. : V. Cerclab n° 6141). V. par exemple, transformant une présomption de faute en obligation de résultat : est abusive la clause d’un contrat de diffusion de télévision par satellite qui, contrairement à l’art. 1732 C. civ., ne permet pas à l’abonné de rapporter la preuve de son absence de faute en cas de disparition, de détérioration ou de destruction du matériel. TGI Paris (1re ch. sect. soc.), 10 octobre 2000 : RG n° 99/11184 ; Site CCA ; Cerclab n° 3873 ; BRDA 2000, n° 20, p. 11 ; RJDA 2001/1, n° 94 (clause trop générale dans sa rédaction).
* Si la clause n’opère pas un tel renversement (ex. restriction des cas de force majeure ; V. aussi ci-dessous), l’admission d’un déséquilibre significatif est tout autant admissible, même si elle suppose que le consommateur rapporte la preuve de son existence.
Consommateur rendu responsable de dommages qui ne lui sont pas imputables. Est abusive la clause faisant peser sur le consommateur la responsabilité de manquements dont il n’est pas établi qu’ils lui sont imputables.
V. par exemple : la Commission des clauses abusives recommande l’élimination des clauses ayant pour objet ou pour effet de faire supporter au consommateur le coût de dégradations dont la preuve ne serait pas rapportée qu’il en soit responsable, notamment en rendant opposables des états des lieux établis en dehors de sa présence. Recomm. n° 85-03/B-26° : Cerclab n° 2155 (hébergement de personnes âgées ; considérant n° 46). § V. aussi : Recomm. n° 2014-01/21 : Cerclab n° 5000 (fourniture de gaz naturel et d'électricité ; caractère abusif des clauses ayant pour objet ou pour effet de permettre au professionnel de facturer au consommateur ou au non-professionnel de frais pour déplacement vain sans réserver le cas de force majeure ; clause visée prévoyant la facturation de frais pour déplacement vain si le client est absent et n’a pas annulé le rendez-vous plus de 48h à l’avance) - Recom. n° 16-01/14 : Boccrf ; Cerclab n° 6653 (la Commission recommande que soient supprimées des contrats de stockage en libre-service les clauses ayant pour objet ou pour effet de stipuler la responsabilité du non-professionnel ou du consommateur en dehors des hypothèses liées à une faute de celui-ci ou correspondant aux obligations résultant de la garde des biens entreposés) - Recomm. n° 17-02/15° : Cerclab n° 7456 (plate-forme de téléchargement, notamment de VOD ; caractère abusif, en raison de leur caractère général, des clauses ayant pour objet ou pour effet de faire peser sur le non-professionnel ou le consommateur la réparation de tous dommages, même ceux qui ne lui seraient pas imputables). § Caractère abusif de la clause laissant à la charge du pensionnaire la réparation du mobilier dans tous les cas de figure. TI Tourcoing, 7 décembre 1994 : RG n° 19300672 ; Cerclab n° 159.
Pour l’extension conventionnelle de la force majeure, V. Cerclab n° 6113.
Il est abusif de laisser à la charge de l’abonné les dommages résultant du gel du compteur, quelle que soit l’origine de ce gel. TA Orléans (1re ch.), 20 décembre 2002 : req. n° 99-1674 ; Cerclab n° 3066 (disposition contraire aux b) et q) de l’annexe à l’ancien art. L. 132-1 C. consom.), sur appel CAA Nantes (4e ch.), 29 décembre 2005 : req. n° 03NT00250 ; Cerclab n° 2883 (irrégularité non remise en cause en appel). § Pour d’autres illustrations : TGI Paris (6e ch.), 17 janvier 1990 : RG n° 22652 /89 ; Cerclab n° 417 ; D. 1990. 289, note Ghestin (clause exonératoire imposée à l’abonné dans contrat de fourniture d’eau, alors que seul le service des eaux est autorisé à effectuer le branchement, que les dommages, comme en l’espèce, peuvent résulter d’une faute de ce service par suite de la mise en place d’une canalisation atteinte d’un vice ; que l’abonné n’a pas en outre accès au branchement et ne pouvait en aucune manière déceler la défectuosité de la conduite avant sa rupture) - TGI Grenoble (4e ch.), 18 janvier 1999 : RG n° 98/00988 ; jugt n° 22 ; site CCA ; Cerclab n° 3157 (location de voiture ; clause abusive mettant à la charge du locataire les conséquences du gel, même en cas d’inefficacité de l’antigel fourni avec la voiture et de celle laissant à la charge du locataire des accidents survenus avec un tiers non identifié sans lui réserver la possibilité de rapporter la preuve que le dommage ne lui est pas imputable) - TGI Grenoble (4e ch.), 10 juillet 2000 : RG n° 1999/040078 ; jugt n° 195 ; site CCA ; Cerclab n° 3161 (location de voiture ; caractère abusif de la clause mettant à la charge du locataire les détériorations du véhicule loué, dans des termes qui ne réservent pas l’hypothèse du cas fortuit ou de force majeure ou le remplacement des pneumatiques en cas d’usure anormale même si elle résulte d’un vice interne de la chose louée ou non imputable à un fait personnel du locataire) - CA Versailles (3e ch.), 20 mai 2005 : RG n° 04/01207 ; arrêt n° 277 ; site CCA ; Cerclab n° 3947 (fourniture de gaz ; est illicite la clause mettant à la charge du client toutes les dégradations ou détériorations des matériels et accessoires confiés, en ce qu’elle ne distingue pas celles relevant de la faute du client et celle relevant de la faute du fournisseur ou de ses préposés, ou de l’usure normale du réservoir), annulant pour des raisons de procédure TGI Nanterre (1re ch.), 4 février 2004 : RG n° 01/9240 ; site CCA ; Cerclab n° 3948 (clause abusive en ce qu’elle laisse à sa charge du client des dégâts dont il ne serait pas l’auteur) - CA Nancy (1re ch. civ.), 14 janvier 2008 : RG n° 05/01354 ; arrêt n° 79/2008 ; Cerclab n° 1479 ; Juris-Data n° 2008-369373 (location avec promesse de vente d’un véhicule de tourisme : clause mettant à la charge du locataire une indemnité de résiliation dans le cas de perte du véhicule même sans faute du preneur ou en cas de force majeure), infirmant TGI Nancy, 12 janvier 2005 : RG n° 04/04663 ; jugt n° 56 ; Cerclab n° 3069 - TA Amiens (1re ch.), 13 octobre 2008 : req. n° 08/02015 ; Cerclab n° 1643 ; Juris-Data n° 2008-006666 (sont abusives les clauses ayant pour effet d’exclure d’une manière générale et absolue toute responsabilité du service des eaux pour les conséquences dommageables d’accidents survenus sur le branchement particulier avant compteur au-delà du domaine public, ainsi, et sans contrepartie, que toute charge et obligation inhérente à l’entretien de celui-ci, en ce qu’elles peuvent conduire à faire supporter par un usager les conséquences de dommages qui ne lui seraient pas imputables), sur question préjudicielle de TGI Saint-Quentin, 20 mars 2008 : Dnd - CA Lyon (6e ch. civ.), 17 septembre 2009 : RG n° 08/01817 ; Cerclab n° 2442 (fourniture d’eau ; caractère abusif de la clause d’excluant d’une manière générale et absolue toute responsabilité du service des eaux pour les conséquences dommageables d’accidents survenus sur cet ouvrage au-delà du domaine public et pouvant ainsi conduire à faire supporter à l’usager des conséquences de dommages qui ne lui sont pas imputables, le dommage ayant en l’espèce été provoqué par un clapet anti-pollution fourni et installé par le fournisseur).
V. inversement : n’est pas abusive la disposition imposant à un abonné du service des eaux, en cas de fuite dans l’installation intérieure, de fermer son robinet et d’avancer les frais de l’intervention du service, seul habilité à réparer le branchement, dès lors que l’abonné conserve la possibilité de faire supporter la charge définitive des frais au service s’il apparaît que la défectuosité du branchement ou du compteur lui est imputable. TA Orléans (1re ch.), 20 décembre 2002 : req. n° 99-1674 ; Cerclab n° 3066, confirmé par CAA Nantes (4e ch.), 29 décembre 2005 : req. n° 03NT00250 ; Cerclab n° 2883.
Clauses transférant au consommateur les conséquences d’un manquement du professionnel. Est également source de déséquilibre significatif la clause qui rendrait le consommateur responsable, directement ou indirectement, de manquements imputables au professionnel.
Sont abusives les clauses qui transfèrent au consommateur les conséquences d’un manquement du professionnel. V. pour la Commission des clauses abusives : Recomm. n° 85-01/B-8° : Cerclab n° 2176 (abonnement au service des eaux ; considérant n° 20 ; clauses ayant pour objet ou pour effet de dégager entièrement la responsabilité du service des eaux lorsque celui-ci procède à des vérifications des installations intérieures de l’abonné) - Recomm. n° 85-01/B-3° : Cerclab n° 2176 (abonnement au services des eaux ; clauses ayant pour objet ou pour effet d’exclure toute responsabilité du service des eaux pour les conséquences dommageables d’accidents survenus sur la partie du branchement située au-delà du domaine public ; considérant n° 15 : arg. 1/ les accidents peuvent résulter d’une faute du service des eaux, par exemple par suite d’un défaut de conception du branchement ; arg. 2/ les conséquences dommageables peuvent provenir d’une inaction lors d’une fuite signalée par l’abonné) - Recomm. n° 03-01/III-28° : Cerclab n° 2200 (fourniture d’accès internet par câble ; clauses mettant à la charge de l’abonné la preuve de sa non-responsabilité des détériorations du matériel loué, sans préciser que ne sont concernées que les détériorations autres que celles qui peuvent être dues à un vice propre de ce matériel). § V. aussi ci-dessous pour les clauses de transferts de responsabilité à l’égard de tiers.
V. pour les juges du fond : CA Versailles (1re ch. 1re sect.), 15 septembre 2005 : RG n° 04/05564 ; Cerclab n° 3146 ; Juris-Data n° 2005-283144 ; Lamyline (fourniture d’accès internet ; caractère abusif de clauses ayant un caractère général permettant au fournisseur de s’exonérer de ses propres carences), pourvoi rejeté sur ce point par Cass. civ. 1re, 8 novembre 2007 : pourvoi n° 05-20637 et 06-13453 ; arrêt n° 1230 ; Cerclab n° 2810 (argument rappelé par la cour dans les constatations de l’arrêt d’appel).
Consommateur rendu responsable des agissements de tiers. La Commission des clauses abusives recommande l’élimination, dans les contrats de transport routier ou ferroviaire urbain régulier, des clauses ayant pour objet ou pour effet d’imposer au titulaire de la carte d’abonnement des sanctions contractuelles en cas d’utilisation frauduleuse, lorsque celui-ci n’est ni le fraudeur ni son complice. Recomm. n° 08-03 : Cerclab n° 2207 (transport urbain régulier de passagers, routier et ferroviaire ; A-5 : clauses prévoyant la résiliation immédiate de l’abonnement en cas d’utilisation frauduleuse de la carte ou du titre de transport, et parfois la conservation des sommes versées correspondant à la période du titre restant à courir ; A-3 : sanction complémentaire dans le refus de conclure un nouveau contrat).
La Commission des clauses abusives recommande l’élimination, dans les contrats de fourniture d’accès internet, des clauses ayant pour objet ou pour effet de différer à l’expiration d’un délai, courant à partir de la réception de la lettre par laquelle le consommateur informe du détournement, de la perte ou du vol de son mot de passe ou de son identifiant, le moment où sera dégagée la responsabilité de l’abonné consécutivement à une utilisation détournée ou non autorisée de ces éléments d’identification. Recomm. n° 03-01/I-4° : Cerclab n° 2200 (fourniture d’accès internet ; considérant ; délai supplémentaire d’autant moins justifié que la lettre recommandée vient déjà en confirmation d’un avis de perte ou de vol que l’utilisateur s’est engagé à donner immédiatement par téléphone ou courrier électronique).
V. pour les juges du fond : TGI Nanterre (6e ch.), 9 février 2006 : RG n° 04/02838 ; Cerclab n° 3994 (internet ; clause abusive mettant à la charge du consommateur les conséquences de l’usage de la connexion, sans lui permettre de s’exonérer en démontrant l’existence d’une fraude imputable à un tiers).
Pour une illustration de clause jugée illicite : TGI Grenoble (4e ch.), 4 novembre 2013 : RG n° 11/02833 ; site CCA ; Cerclab n° 7031 (bail d’habitation proposé par un agent immobilier ; clause illicite instituant une responsabilité de plein droit du locataire pour les dégradations des parties communes ; première version de la clause rendant applicable les art. 1733 et 1734 C. civ.).
Consommateur rendu responsable l’égard des tiers. Le professionnel est responsable à l’égard des tiers des dommages qu’il peut leur causer, notamment du fait des choses dont il a la garde. La remise d’un bien au consommateur peut réaliser un transfert de cette garde, dont le professionnel pourra se prévaloir à l’encontre des tiers victimes. Mais, lorsqu’au regard de la définition jurisprudentielle de la garde, c’est le professionnel qui l’a conservée, notamment en raison du fait que, s’il n’a plus l’usage de la chose, il en a toujours la direction et le contrôle, la clause transférant la responsabilité du fait de la chose au consommateur est à la fois inopposable au tiers victime (solution identique à celle du droit commun) et abusive dans les relations entre le professionnel et le consommateur (solution différente du droit commun, où l’inopposabilité de la clause à la victime n’interdit pas une répartition de la charge finale entre les contractants).
V. pour la Commission des clauses abusives : Recomm. n° 84-01/A-8 : Cerclab n° 2174 (gaz liquéfié ; clauses confiant au consommateur la garde du réservoir alors que l’entretien de ce réservoir et le contrôle du gaz de pétrole liquéfié incombent à la société distributrice ; considérant n° 12 : recommandation visant les clauses des contrats, où bien que le fournisseur mette à disposition et entretienne le réservoir, c’est le locataire qui assure la garde de ce réservoir, contrairement à la jurisprudence interprétant les art. 1384 ancien et 1719 C. civ.) - Recomm. n° 91-03 : Cerclab n° 2184 (contrat de construction de maison individuelle ; 5° et considérant n° 7 ; clause prévoyant, en cas d’interruption de travaux pour retard de paiement, que le constructeur n’assume plus la garde du chantier) - Recomm. n° 03-01/I-7° et 9° : Cerclab n° 2200 (fourniture d’accès internet ; 9° caractère abusif des clauses exonératoires indirectes obligeant l’utilisateur à prendre en charge la totalité des condamnations du fournisseur à l’égard de tiers, même quand sa responsabilité est aussi engagée).
Consommateur responsable au-delà du préjudice subi par le professionnel. L’imposition au consommateur du paiement d’une somme supérieure au préjudice subi par le professionnel n’est pas exclue par le régime normal des clauses pénales, qui doivent même posséder par nature un tel aspect comminatoire. V. sur ce point de façon générale pour les clauses pénales, Cerclab n° 6120.