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TGI PARIS (9e ch. 1re sect.), 6 janvier 1999

Nature : Décision
Titre : TGI PARIS (9e ch. 1re sect.), 6 janvier 1999
Pays : France
Juridiction : Paris (TGI)
Demande : 96/23238
Date : 6/01/1999
Nature de la décision : Admission
Date de la demande : 29/10/1996
Décision antérieure : CA PARIS (15e ch. sect. B), 12 octobre 2001
Numéro de la décision : 5
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CERCLAB - DOCUMENT N° 3072

TGI PARIS (9e ch. 1re sect.), 6 janvier 1999 : RG n° 96/23238 ; jugement n° 5

(sur appel CA Paris (15e ch. B), 12 octobre 2001 : RG n° 1999/05721)

 

Extrait (sur l’action des clients) : « Attendu que le litige porte sur une modification des conditions du contrat ; que le principe d'une telle modification est prévue par le code de la consommation sous certaines conditions ; que les dispositions de l'article L. 122-4 sont applicables ; qu'il appartient à la banque de rapporter la preuve que les conditions posées par cet article ont toutes été respectées ; […] ; Attendu qu'il ressort des éléments ci-dessus que le Crédit Lyonnais a régulièrement porté à la connaissance de la clientèle les modifications apportées aux conditions générales depuis janvier 1993 ; qu'il a ainsi satisfait à l'obligation d'information pesant sur lui pendant la durée d'exécution du contrat ; que les modifications ont été annoncées bien avant d'être mises en pratique et ce dans un langage clair accessible au consommateur moyen ; qu'elles ne peuvent, de ce fait, être qualifiées d'abusives au sens de l'article L. 132-1 du Code de la consommation ; […] ; Attendu que l'alinéa 2 de l'article L. 122-4 du Code de la consommation qui autorise la modification des conditions initiales du contrat, ce qui est le cas en l'espèce, pose comme condition à la validité de cette modification l'existence dans les conditions initiales du contrat d'une clause de révision dont les modalités ont été expressément définies et ont recueilli l'accord des parties au moment de la signature du contrat ; qu'il convient, dès lors, d'analyser la situation contractuelle générale puis celle de chaque personne privée concernée par le présent litige ».

Extrait (sur l’action de l’association) : « Attendu, en outre, que le Crédit Lyonnais a exposé que l'innovation litigieuse a permis d'imputer aux utilisateurs la charge de ce service plus complexe, charge auparavant imputée aux frais généraux de la banque, et donc supportée in fine par l'ensemble de la clientèle même celle n'effectuant pas d'opération en anomalie » ; que l'UFC ne démontre ni même ne prétend que cette affirmation est mensongère ; qu'elle est mal fondée dans son action ; qu'il convient, en conséquence, de l'en débouter ».

 

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS

NEUVIÈME CHAMBRE PREMIÈRE SECTION

JUGEMENT DU 6 JANVIER 1999

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 96/23238. Jugement n° 5.

 

DEMANDEURS :

Monsieur C.

demeurant : [adresse]

Madame E.

demeurant : [adresse]

Madame B.

demeurant : [adresse]

Monsieur M.

demeurant : [adresse]

L'Union Fédérale des Consommateurs - UFC QUE CHOISIR

siège : [adresse], représentés par Maître Hermance CONSTANT, C1530, avocat postulant et par la SCP BRASSEUR CHAPUIS, avocat plaidant au barreau de GRENOBLE ;

[minute page 2]

DÉFENDEUR :

Crédit Lyonnais

siège : [adresse], représenté par Maître Olivier SERS, avocat, R1120 ;

 

COMPOSITION DU TRIBUNAL : Magistrats ayant délibéré ; Madame GUEGUEN, Vice-Président, Madame BERGER, Juge Madame MARTIN, Juge

GREFFIER : Mademoiselle BONCHRETIEN

DÉBATS : À l'audience du 13 octobre 1998 tenue publiquement devant Madame BERGER, Juge Rapporteur, conformément aux dispositions de l'article 786 du nouveau Code de procédure civile.

JUGEMENT : Prononcé en audience publique, Contradictoire, Susceptible d'appel

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Par un acte en date du 29 octobre 1996 modifié par des conclusions subséquentes, Monsieur C., Madame E., Madame B., Monsieur M. et l'Union Fédérale des Consommateurs UFC - QUE CHOISIR ont fait délivrer une assignation à la SA Crédit Lyonnais pour demander au tribunal de ce siège :

- de dire que la banque a commis une faute grave engageant sa responsabilité en imposant à ses co-contractants des frais d'anomalies sans avoir recueilli au préalable leur consentement express,

- [minute page 3] de condamner la banque à rembourser la somme de 304,90 francs à Monsieur C., celle de 104,97 francs à Madame E., celle de 769,94 francs à Madame B., celle de 250 francs à Monsieur M.,

- de condamner la banque à leur payer les intérêts au taux légal depuis le versement des sommes indues, et au taux majoré depuis l'assignation conformément au code de la consommation,

- de payer une somme de 1.000 francs à titre de dommages-intérêts à chacun d'eux, d'interdire à la banque de facturer de tels frais à tout client sans avoir au préalable obtenu son accord et en justifier, sous astreinte de 1.000 francs par infraction constatée à dater du 30ème jour suivant la signification du jugement à intervenir,

- de faire droit à la demande de l’UFC QUE CHOISIR en suppression des clauses abusives contenues aux articles H II et III des dispositions générales de banque (rédaction décembre 1993) du Crédit Lyonnais, et ce sous astreinte d'un montant de 5.000 francs par jour de retard à l'expiration du délai qui sera imparti,

- de faire droit à la demande tendant à la publication de la décision à intervenir, au visa de l'article L. 421-9 du Code de la consommation, et ce dans trois journaux nationaux (le Monde, Libération et le Figaro) et à concurrence de 20.000 francs par insertion,

- de condamner la banque à payer à l'UFC la somme de 3 millions de francs en réparation du préjudice subi par les consommateurs, celle de 10.000 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et en tous les dépens.

Les demandeurs, personnes privées, soutiennent, notamment, qu'ils n'ont pas été informés au préalable de l'existence de ces frais d'anomalies auxquels ils n'ont jamais consenti, et ce en application de l'article L. 122-3 du Code de la consommation ; que l'article L. 122-4 du Code de la consommation n'est pas applicable en l'espèce car les dispositions de cet article supposent que les conditions générales prévoyant ces frais aient été portées à la connaissance des consommateurs à la conclusion du contrat ou qu'elles aient fait l'objet d'un avenant.

 

Avant toute défense au fond, le Crédit Lyonnais a déposé des conclusions d'incident aux termes desquelles il exposait que les demandeurs lui ont communiqué des pièces suivant bordereau du 18 [minute page 4] février 1997 ; que la première pièce est intitulée « lettre du 19 novembre 1993 au Crédit Lyonnais direction centrale » ; que la deuxième pièce est intitulée « lettre du 23 juin 1994 au Crédit Lyonnais direction centrale » ; que ces documents portent la signature « [nom] » ; que l'un porte la mention manuscrite « CPTES ». Le Crédit Lyonnais soutenait que ces documents se présentent comme des documents internes à la banque dont les demandeurs n'expliquent pas comment ils sont parvenus en leur possession ; que la banque demandait au juge de la mise en état de donner injonction aux demandeurs sous astreinte de 5.000 francs par semaine de retard de communiquer les originaux des documents et d'indiquer les circonstances dans lesquelles ils sont entrés en leur possession.

Par une ordonnance du 1er juillet 1997, le juge de la mise en état a rejeté la demande de la banque et a renvoyé les parties pour permettre au Crédit Lyonnais de conclure sur le fond.

 

Aux termes de conclusions des 20 mars 1997, 28 octobre 1997 et 6 avril 1998, le Crédit Lyonnais demande au tribunal de ce siège :

- vu l'article 132 du nouveau Code de procédure civile, de donner injonction aux demandeurs de produire les originaux des pièces 1 et 2 de leur bordereau de communication de pièces, et de préciser comment ces documents sont entrés en leur possession, de refuser toute audience aux demandeurs tant qu'ils n'auront pas satisfait à l'injonction susvisée,

- à titre subsidiaire, sur les demandes de Monsieur C., Madame E., Madame B. et Monsieur M., de les débouter,

- sur les demandes de l'UFC, de se déclarer incompétent au profit du tribunal de grande instance de PARIS statuant en matière correctionnelle,

- subsidiairement, de déclarer l'UFC irrecevable,

- plus subsidiairement de la débouter,

- de condamner solidairement les demandeurs aux dépens,

- de les condamner solidairement à lui payer une somme de 100.000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                   (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

[minute page 5] Sur la demande de la banque tendant à la production des originaux de certains documents :

Attendu que la banque demande que soit donnée injonction aux demandeurs de produire en original les pièces 1 et 2 de leur bordereau de communication de pièces ;

Attendu qu'une telle demande pourra être satisfaite, si ces documents apparaissent utiles à la solution du litige soumis au tribunal de ce siège qui est un tribunal civil ; que rien ne justifie qu'il y soit avant analyse du fond de l'affaire ;

 

Sur les prétentions des consorts C. E. B. et M. :

Attendu que les parties sont liées par un contrat à durée déterminée ; qu'aux termes de l'article 1108 du Code civil, « quatre conditions sont essentielles pour la validité d'une convention :

Le consentement de la partie qui s'oblige ;

Sa capacité de contracter ;

Un objet certain qui forme la matière de l'engagement ;

Une cause licite dans l'obligation » ;

Attendu qu'en l'espèce, la banque est considérée tant par le droit que par la jurisprudence comme un professionnel, notion qui s'oppose à celle de consommateur ; que le droit a entendu protéger le consommateur dans un certain nombre d'actes, en faisant peser sur le professionnel des obligations particulières et notamment une obligation de loyauté, de renseignement ou d'information tant dans la phase de conclusion du contrat que pour le temps d'exécution de ce contrat ;

Attendu que pour le problème présentement soumis au tribunal de ce siège, deux articles du Code de la consommation sont invoqués ;

[minute page 6] Attendu que les demandeurs invoquent l'article L. 122-3 du Code de la consommation aux termes duquel « tout professionnel vendeur de biens ou prestataire de services qui aura indûment perçu d'un consommateur un paiement sans engagement exprès et préalable de ce dernier est tenu de restituer les sommes ainsi prélevées qui sont productives d'intérêts au taux légal calculés à compter de la date du paiement indu et d'intérêts au taux légal majoré de moitié à compter de la demande de remboursement faite par le consommateur » ;

Attendu que la banque défenderesse invoque les dispositions de l'article L. 122-4 du Code de la consommation aux termes duquel, « les dispositions de l'article L. 122-3 ne font pas obstacle à la perception d'intérêts , de commissions ou de frais au titre de facilités de caisse ou de découverts bancaires prévus par les conditions générales de banque portées à la connaissance de la clientèle et précisant le montant ou le mode de calcul de ces rémunérations. Il en est de même dans le cas où une modification des conditions initiales du contrat résulte de la mise en œuvre d'une clause de révision dont les modalités ont été expressément définies et ont recueilli l'accord des parties au moment de la signature du contrat » ;

Attendu que le litige porte sur une modification des conditions du contrat ; que le principe d'une telle modification est prévue par le code de la consommation sous certaines conditions ; que les dispositions de l'article L. 122-4 sont applicables ; qu'il appartient à la banque de rapporter la preuve que les conditions posées par cet article ont toutes été respectées ;

Attendu qu'il convient de rappeler que les contrats litigieux étant des contrats à durée déterminée, les demandeurs qui ne seraient pas satisfaits par les nouvelles mesures mises en œuvre par la banque gardent une faculté de résiliation, sous réserve de la sanction éventuelle de l'abus du droit de résilier ;

Attendu que le Crédit Lyonnais fait valoir et justifie par les documents versés aux débats, que depuis plusieurs années, il rédige et adresse à ses clients avec leurs relevés de compte un bulletin périodique intitulé « Flash du Lion » destiné à les tenir informés des produits et services qu'il leur propose et de leur évolution ; que ce bulletin les avise de toute nouvelle publication du dépliant habituel précisant les tarifs de ces produits et services, réédité et mis à jour deux fois par an (début juillet et début décembre) ; que le Flash du Lion n°54 de juin 1993 a annoncé la mise à disposition dans les agences du Crédit Lyonnais du nouveau dépliant tarifaire qui indique sous la mention en [minute page 7] caractère gros et gras « conditions générales » que le nouveau dépliant « conditions générales appliquées aux principales opérations des particuliers » sera à votre disposition dans votre agence début juillet ; vous pouvez obtenir la présentation des produits et services du Crédit Lyonnais sur minitel ; que les conditions générales de juillet 1993 disponibles dans les agences faisaient apparaître le tarif des principaux services attachés au fonctionnement du compte, et précisait le coût facturé pour diverses opérations parmi lesquelles les opérations litigieuses soumises au tribunal de ce siège ; qu'en effet et pour la première fois apparaissait la facturation d'une somme de 34,99 francs pour toutes « autres opérations entraînant une irrégularité de fonctionnement du compte et nécessitant un traitement particulier... telles l'absence de signature, l'insuffisance de provision, la présentation d'une formule de chèque non normalisé » ; que cette information a été réitérée sur le flash du Lion de décembre 1993, a été à nouveau mentionnée sur le dépliant tarifaire de janvier 1994 et a été de facto appliquée à partir de janvier 1994 soit plus de six mois après sa première annonce ; que la dernière information date de juillet 1997 ; que ces bulletins d'information étaient joints à l'envoi d'un relevé de compte, ce AM constitue un mode de notification personnelle ayant date certaine ;

Attendu qu'il ressort des éléments ci-dessus que le Crédit Lyonnais a régulièrement porté à la connaissance de la clientèle les modifications apportées aux conditions générales depuis janvier 1993 ; qu'il a ainsi satisfait à l'obligation d'information pesant sur lui pendant la durée d'exécution du contrat ; que les modifications ont été annoncées bien avant d'être mises en pratique et ce dans un langage clair accessible au consommateur moyen ; qu'elles ne peuvent, de ce fait, être qualifiées d'abusives au sens de l'article L. 132-1 du Code de la consommation ;

Attendu, au surplus, que le Crédit Lyonnais produit la partie du rapport du comité consultatif près le Conseil National du Crédit qui concerne les conventions de compte ; qu'au sein de ce comité siègent les représentants de la profession bancaire, des associations représentatives de consommateurs et un représentant du Trésor et du Ministère de la Justice ; qu'il est indiqué en page 47 de ce document que le comité recommande que les conventions informent le client de l'existence d'un document recensant les tarifications, régulièrement mis à jour. Elles indiquent également que, dès lors que l'établissement a préalablement informé le client, l'utilisation du service concerné ou la poursuite de la relation bancaire par celui-ci signifient son acceptation des modifications intervenues ;

[minute page 8] Mais attendu que les opérations litigieuses constituent une modification des conditions antérieures ; qu'ainsi, le Crédit Lyonnais parle dans ses écritures d'une innovation ; que cette charge était avant imputée sur les frais généraux de la banque ;

Attendu que l'alinéa 2 de l'article L. 122-4 du Code de la consommation qui autorise la modification des conditions initiales du contrat, ce qui est le cas en l'espèce, pose comme condition à la validité de cette modification l'existence dans les conditions initiales du contrat d'une clause de révision dont les modalités ont été expressément définies et ont recueilli l'accord des parties au moment de la signature du contrat ; qu'il convient, dès lors, d'analyser la situation contractuelle générale puis celle de chaque personne privée concernée par le présent litige ;

Attendu que le document intitulé dispositions générales dites multilion contiennent un article XVIII modification des conditions du contrat selon lequel le Crédit Lyonnais se réserve le droit d'apporter des modifications aux conditions du contrat qui seront portées à la connaissance du porteur et du titulaire :

Attendu que les dispositions générales de banque de décembre 1993 destinées à la clientèle particulière qui porte la référence 53897 indique en page 7 au paragraphe 5 « le Crédit Lyonnais a la possibilité de faire évoluer la gamme des services entrant dans la composition des conventions offertes à la clientèle ou leurs modalités, notamment pour l'adapter aux évolutions financières, juridiques ou techniques et aux besoins de la clientèle » ;

Attendu qu'il résulte de l'analyse des deux documents contractuels ci-dessus qu'une clause de révision y figurait ;

Attendu que Monsieur C. réclame une somme de 304,90 francs pour des faits qui se sont produits du 28 février 1994 au 24 février 1995 ; que la banque avait facturé 804,90 francs pour quinze anomalies mais dit avoir rétrocédé une somme de 500 francs à Monsieur C. à titre commercial ; que le Crédit Lyonnais produit un document daté du 17 mai 1994 qui porte la mention suivante : « cette convention et plus généralement les services proposés par le Crédit Lyonnais sont régis par les dispositions générales de banque. Le Client déclare avoir pris connaissance et être en possession d'un exemplaire des documents suivants dont il accepte les dispositions » dispositions générales de banque (référence 53 897) et conditions générales des principales opérations des particuliers ; que le Crédit Lyonnais a, ainsi, justifié avoir satisfait aux exigences de l'article L. 122-4 du Code de la [minute page 9] consommation ; que Monsieur C. sera débouté de ses demandes ;

Attendu que Madame E. réclame une somme de 104,97 francs qui lui a été facturée pour trois anomalies les 4 juillet 1994, 27 juillet 1994 et 29 août 1994 ; que le Crédit Lyonnais produit un document intitulé « dispositions générales », non daté mais signé qui porte la mention « le titulaire reconnaît avoir pris connaissance des dispositions générales figurant aux pages 1 à 10 précédentes ; que des dispositions générales sont dites multilion ; qu'elles contiennent l'article XVIII ci-dessus » ; que le Crédit Lyonnais a, ainsi, justifié avoir satisfait aux exigences de l'article L. 122-4 du Code de la consommation ; que Madame E. sera déboutée de sa demande ;

Attendu que Madame B. réclame une somme de 769,94 francs pour 27 anomalies facturées entre le 26 février 1994 et 27 septembre 1994 ; que le Crédit Lyonnais produit un document signé de l'intéressée du 10 mars 1994 qui porte la mention suivante : « cette convention et plus généralement les services proposés par le Crédit Lyonnais sont régis par les dispositions générales et banque. Le client déclare avoir pris connaissance et être en possession d'un exemplaire des documents suivants dont il accepte les dispositions « dispositions générales de banque » et « conditions générales des principales opérations des particuliers » ; que le Crédit Lyonnais a justifié avoir satisfait aux exigences de l'article L. 122-4 du Code de la consommation ; qu'en conséquence, Madame B. sera déboutée de sa demande ;

Attendu que Monsieur M. réclame 250 francs (244,94 francs pour la banque) pour sept anomalies facturées entre le 25 février 1994 et 26 janvier 1995 ; que le Crédit Lyonnais produit un document daté du 10 juin 1988 sans référence aucune à des conditions générales ; que ce document ne satisfait pas aux exigences de l'article L. 122-4 alinéa 2 du Code de la consommation ; qu'il convient de condamner le Crédit Lyonnais à rembourser la somme de 244,94 francs à Monsieur M. ; que cette somme sera augmentée des intérêts prévus à l'article L. 122-3 du Code de la consommation ;

Attendu que Monsieur M. ne démontre pas qu'il a subi un préjudice distinct de celui dont la réparation est assurée par les intérêts qui lui sont alloués ;

[minute page 10]

Sur la demande de l'UFC :

Sur la compétence de la juridiction civile :

Attendu que l'article L. 421-7 du Code de la consommation confère aux associations mentionnées à l'article L. 421-1 le droit d'intervenir devant les juridictions civiles, lorsque la demande initiale a pour objet la réparation d'un préjudice subi par un ou plusieurs consommateurs à raison de faits non constitutifs d'une infraction pénale ; que la solution du litige relève de l'application et de l'interprétation de textes du Code civil et du Code de la consommation « à raison de faits non constitutifs d'une infraction pénale » ;

Attendu que l'article L. 421-1 détermine les associations pouvant exercer ce droit ; que l'association demanderesse justifie de cette capacité ;

Attendu qu'il résulte des éléments de fait et de droit ci-dessus que la juridiction civile est compétente pour connaître de la demande présentée par l'UFC ; que l'action est en outre recevable ;

 

Sur le bien-fondé de cette action :

Attendu que le tribunal a déclaré le principe de la modification invoquée conforme aux textes applicables du Code de la consommation ; qu'un seul demandeur obtient gain de cause, faute pour la banque d'avoir pu rapporter la preuve écrite du contrat liant les parties ;

Attendu, en outre, que le Crédit Lyonnais a exposé que l'innovation litigieuse a permis d'imputer aux utilisateurs la charge de ce service plus complexe, charge auparavant imputée aux frais généraux de la banque, et donc supportée in fine par l'ensemble de la clientèle même celle n'effectuant pas d'opération en anomalie » ; que l'UFC ne démontre ni même ne prétend que cette affirmation est mensongère ; qu'elle est mal fondée dans son action ; qu'il convient, en conséquence, de l'en débouter ;

Attendu que les pièces 1 et 2 litigieuses n'étant pas nécessaires ni même utiles à la solution du litige, il n'y a pas lieu de faire droit aux demandes de la banque de ce chef ;

Attendu que l'exécution provisoire sollicitée, compatible avec la nature de l'affaire, apparaît nécessaire ;

[minute page 11] Attendu, en revanche, que l'équité n'appelle pas, en l'espèce, l'application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort ;

Dit l'article L. 122-4 du Code de la consommation applicable au présent litige ;

Condamne le Crédit Lyonnais à payer à Monsieur M. la somme de 244,94 francs augmentée des intérêts calculés au taux légal à compter de la date du paiement indu et des intérêts au taux légal majoré de moitié à compter du 29 octobre 1996, date de l'assignation ;

Rejette l'exception d'incompétence soulevée par le Crédit Lyonnais à l'égard de l'association l'UFC QUE CHOISIR ;

Déboute l'UFC de toutes ses demandes ;

Ordonne l'exécution provisoire ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Rejette pour le surplus ;

Condamne in solidum Monsieur C., Madame E., Madame B. et 1'UFC QUE CHOISIR aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de l'avocat du Crédit Lyonnais, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.

Fait et jugé à PARIS, le 6 janvier 1999

LE GREFFIER                     LE PRÉSIDENT

Odile BONCHRETIEN        Dominique GUEGUEN