CA PARIS (15e ch. sect. B), 12 octobre 2001
CERCLAB/CRDP - DOCUMENT N° 913
CA PARIS (15e ch. sect. B), 12 octobre 2001 : RG n° 1999/05721
(sur pourvoi Cass. civ. 1re, 25 novembre 2003 : pourvoi n° 01-18021)
Publication : Juris-Data n° 174479
Extrait : « Considérant que si l'UFC reproche au Crédit Lyonnais d'avoir modifié unilatéralement les contrats synallagmatiques conclus avec les clients en y incluant une nouvelle tarification non prévue lors de la signature, il convient de préciser que la convention de banque est un contrat d'adhésion qui doit recevoir application dès lors que le client l'a signé et qui peut être remis en cause à la condition que le cocontractant n'ait pas eu connaissance de la clause ou bien que celle-ci soit abusive ; Considérant qu'il était donc spécifié au chapitre H ci-dessus énoncé que des frais peuvent être prélevés sur le compte du client faisant présumer ainsi qu'il avait connaissance de ces clauses ; Que les clauses insérées au contrat sont abusives lorsqu'elles ont pour effet de créer au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat, comme le rappelle l'article L. 132-1 du code de la consommation ;
Qu'en l'espèce, la condition de déséquilibre n'est pas démontrée, dans la mesure où la Banque a mis en place des frais sanctionnant une anomalie ; que le Crédit Lyonnais avait ainsi une raison valable de prélever des frais afin de faire face à un traitement particulier d'erreurs commises par le client ; que ces frais sont l'application du point j figurant à l'annexe donnant une liste non limitative des clauses abusives prévues à l'article L. 132-1 du code de la consommation ; que la même annexe énonce d'ailleurs que « le point j ne fait pas obstacle à des clauses selon lesquelles le fournisseur de services financiers se réserve le droit de modifier (...) le montant de toutes charges afférentes à des services financiers (...) » ; Qu'ainsi la clause selon laquelle des frais de 35 francs seront prélevés sur les opérations entraînant une irrégularité de fonctionnement du compte et nécessitant un traitement particulier, telles que l'absence de signature, l'insuffisance de provision, l'utilisation d'une formule de chèque non normalisée, n'est pas considérée comme abusive ».
COUR D’APPEL DE PARIS
QUINZIÈME CHAMBRE B
ARRÊT DU 12 OCTOBRE 2001
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Numéro d'inscription au répertoire général : 1999/05721. Pas de jonction. Décision dont appel : Jugement rendu le 6 janvier 1999 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de PARIS 9/1è Ch. RG n° : 1996/23238.
Date ordonnance de clôture : 28 Juin 2001. Nature de la décision : CONTRADICTOIRE. Décision : CONFIRMATION PARTIELLE.
APPELANTE :
ASSOCIATION UNION FÉDÉRALE DES CONSOMMATEURS UFC QUE CHOISIR
prise en la personne de ses représentants légaux, ayant son siège [adresse], représentée par Maître RIBAUT, avoué, assistée de Maître C. BRASSEUR, Toque B 8, Avocat au Barreau de GRENOBLE
APPELANT :
Monsieur X.
demeurant [adresse], représenté par Maître RIBAUT, avoué, assisté de Maître C. BRASSEUR, Toque B 8, Avocat au Barreau de GRENOBLE [minute page 2]
APPELANTE :
Madame W.
demeurant [adresse], représentée par Maître RIBAUT, avoué, assistée de Maître C. BRASSEUR, Toque B 8, Avocat au Barreau de GRENOBLE
APPELANT :
Monsieur Y.
demeurant [adresse], représenté par Maître RIBAUT, avoué, assisté de Maître C. BRASSEUR, Toque B 8, Avocat au Barreau de GRENOBLE
APPELANTE :
Madame Z.
demeurant [adresse], représentée par Maître RIBAUT, avoué, assistée de Maître C. BRASSEUR, Toque B 8, Avocat au Barreau de GRENOBLE
INTIMÉE :
SOCIÉTÉ CRÉDIT LYONNAIS
prise en la personne de ses représentants légaux, ayant son siège [adresse], représentée par la SCP HARDOUIN, avoué, assistée de Maître X. HENRY, Toque P 151, Avocat au Barreau de PARIS
[minute page 3]
COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats : Madame DAVID, Magistrat rapporteur, a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, puis elle en a rendu compte à la Cour dans son délibéré ;
Lors du délibéré : Président : Monsieur BETCH - Conseiller : Madame GRAEVE - Conseiller : Madame DAVID
DÉBATS : A l'audience publique du 7 septembre 2001.
GREFFIER : Lors des débats et du prononcé de l'arrêt, Monsieur DUPONT agent du secrétariat-greffe ayant prêté le serment de Greffier
ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement par Monsieur BETCH, Président, lequel a signé la minute du présent arrêt avec Monsieur G. DUPONT, Greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
La Cour est saisie de l'appel formé par L'Association Union Fédérale des Consommateurs « Que Choisir », Monsieur X., Madame W., Monsieur Y. et Madame Z. à l'encontre d'un jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 6 janvier 1999 qui, sur leur assignation :
- a rejeté l'exception d'incompétence soulevé par le Crédit Lyonnais,
- a condamné le Crédit Lyonnais à payer à Monsieur Y. la somme de 244,94 francs avec intérêts au taux légal à compter de la date de paiement indu et des intérêts au taux légal majoré de moitié à compter du 29 octobre 1996,
- [minute page 4] a débouté l'UFC de ses demandes,
- rejeté les demandes pour le surplus,
- ordonné l'exécution provisoire.
Les appels ont été interjetés le 22 février 1999.
Les conclusions prises en vertu de l'article 915 du nouveau code de procédure civile ont été signifiées le 18 juin 1999.
Le Crédit Lyonnais, dont la constitution a été déposée le 19 mars 1999, a conclu pour la première fois le 17 avril 2001.
PRÉTENTIONS DES PARTIES :
L'Union fédérales des consommateurs Que Choisir, dite UFC, Monsieur X., Madame W., Monsieur Y. et Madame Z. sollicitent par uniques conclusions du 18 juin 1999 :
- de dire leur appel recevable et bien fondé,
- de dire illicite au regard de l'article L. 122-3 la facturation de « frais d'anomalies » du Crédit Lyonnais faute d'accord exprès et préalable des consommateurs,
- en conséquence, d'interdire cette facturation sous astreinte de 1.000 francs par infraction constatée à dater du 30ème jour suivant la signification de l'arrêt, - de dire illicites ou abusives les clauses de l'article 112 §1 et de l'article H2 §5 des conditions générales de banque, et d'en ordonner la suppression sous astreinte de 5.000 francs par jour de retard,
- d'ordonner la publication de la décision, au visa de l'article L. 421-9 du code de la consommation, dans trois journaux nationaux, Le Monde, Libération et Le Figaro à concurrence de 50.000 francs par insertion,
- de condamner le Crédit Lyonnais à payer :
à Monsieur X. la somme de 304,90 francs avec intérêts au taux légal majoré, outre 5.000 francs de dommages et intérêts,
à Madame Z. la somme de 180,97 francs avec intérêts au taux légal majoré, outre 5.000 francs de dommages et intérêts,
à Madame W. la somme de 769,94 francs avec intérêts au taux légal majoré, outre 5.000 francs de dommages et intérêts,
à Monsieur Y. la somme de 250 francs avec intérêts au taux légal majoré, outre 5.000 francs de dommages et intérêts,
à l'UFC la somme de 3.000 francs de dommages et intérêts,
- de condamner le Crédit Lyonnais à leur payer à chacun la somme de 5.000 francs au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, et à l'UFC celle de 40.000 francs sur le même fondement.
[minute page 5] A l'appui de leurs demandes, les appelants exposent que le Crédit Lyonnais a créé en 1993 une facturation nouvelle appelée frais d'anomalies imposée à ses clients sans les avoir informés et avoir obtenu leur accord exprès et préalable, dès lors qu'une acceptation tacite de leur part ne peut être suffisante. Ils concluent qu'il s'agit d'une clause abusive qui doit être sanctionnée.
Le Crédit Lyonnais réplique par des uniques écritures du 17 avril 2001 et demande à la Cour de :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté l'UFC Que choisir de ses demandes, et condamné les appelants aux dépens,
- l'infirmer en ce qu'il l'a condamné à payer à Monsieur Y. la somme de 244,94 francs et rejeté l'exception d'incompétence qu'il avait soulevée,
- débouter tous les appelants de leurs demandes,
- dire qu'il n'a pas prélevé de frais sur les comptes de ses clients sans leur accord exprès et préalable,
- dire que la clause de révision stipulée aux dispositions générales de banque l'autorisait à modifier ses tarifs conformément à l'article L. 122-4 du code de la consommation,
- dire que le tribunal de grande instance statuant en matière civile s'est reconnu à tort compétent pour statuer sur la demande de dommages et intérêts de l'UFC et dire que le tribunal de grande instance statuant en matière correctionnelle doit être préalablement saisi afin d'examiner si les faits reprochés constituent une infraction pénale,
- dire que la juridiction civile ne peut statuer sur la demande de l'UFC tendant à ce que le Crédit Lyonnais soit interdit de facturer des frais d'anomalies, sans que le juge pénal ne se soit prononcé,
- dire en tout état de cause, si la Cour s'estime compétente, que l'intérêt collectif des consommateurs n'a subi aucun préjudice et débouter l'UFC de ses demandes,
- dire que les clients appelants ne peuvent faire les demandes d'interdiction de facturation ou de suppression des clauses,
- dire que l'article H des dispositions générales de banque ne contient pas de clauses abusives,
- en conséquence, débouter l'UFC de sa demande en suppression des clauses abusives,
- condamner solidairement les appelants à lui payer la somme de 70.000 francs au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et aux dépens.
Au soutien de sa demande, le Crédit Lyonnais réplique d'une part que les clients ont été informés de la perception de nouveaux frais et d'autre part qu'ils ont donné leur consentement à ces frais dans la mesure où ils n'ont pas protesté à réception de leurs relevés de compte et où ils ont continué à poursuivre leurs relations avec la banque. Il expose enfin que s'agissant en l'espèce de modification des conditions initiales du contrat, l'article L. 122-4 al 2 du code de la consommation est applicable.
[minute page 6] La Cour se réfère pour un plus ample exposé des faits, des moyens et prétentions des parties à la décision entreprise et aux dernières conclusions échangées en appel.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
CECI EXPOSÉ, LA COUR :
Considérant que la recevabilité de l'appel n'est pas discutée ; que les pièces du dossier ne font apparaître aucune fin de non-recevoir susceptible d'être relevée d'office ; que l'appel sera déclaré recevable ;
Considérant que l'article L. 421-6 du code la consommation autorise les associations mentionnées à l'article L. 421-1 de demander à la juridiction civile d'ordonner la suppression des clauses abusives ; que l'article L. 421-7 du même code autorise les associations à intervenir devant les juridictions civiles à raison de faits non constitutifs d'une infraction pénale ;
Que manifestement l'action de l'UFC est fondée sur ces deux dispositions du code la consommation qui lui donnent donc compétence pour agir devant la juridiction civile pour des faits ne relevant pas des dispositions pénales ;
Que l'exception d'irrecevabilité sera rejetée ;
Considérant qu'en juillet 1993, le Crédit Lyonnais a mis en place un prélèvement de commissions sur les comptes sur les « opérations entraînant une irrégularité de fonctionnement du compte et nécessitant un traitement particulier », opérations qui jusque là étaient gratuites, la mise en œuvre de cette facturation étant devenue effective à partir du 1er janvier 1994 ;
Considérant que pour procéder à l'ouverture d'un compte bancaire, chaque nouveau client signe une convention de compte ou « convention au quotidien » qui mentionne qu'un exemplaire des « dispositions générales de banque » et des « conditions générales des principales opérations des particuliers » lui a été remis ;
[minute page 7] Qu'au chapitre « fonctionnement du compte de dépôt » de la Convention il est noté : « le titulaire du compte dispose dans son agence de tous les renseignements sur les opérations facturées et sur le tarif appliqué (...) » ;
Qu'au chapitre H intitulé « Etre bien informé », section 1 des « dispositions générales de banque » de décembre 1993, il est précisé : « les opérations du client donnent lieu à perception de frais (...) dans les conditions précisées à la documentation d'information tarifaire du Crédit Lyonnais : Conditions générales, relevés de compte, Flash du Lion ou tout autre moyen approprié, indépendamment des dispositions particulières faisant l'objet d'une disposition spécifique (...). Par l'ouverture d'un compte, le client autorise le Crédit Lyonnais à prélever automatiquement à ce compte tous les frais, commissions, cotisations, abonnements et intérêts dus au Crédit Lyonnais » ;
Que la section 2 du même chapitre indique : « toute modification des conditions financières d'une opération indiquée dans le document « Conditions générales des principales opérations des particuliers » donne lieu à une actualisation de ce document dans un délai raisonnable. Si la modification entre en vigueur avant actualisation du document, le client est informé spécialement, avec préavis suffisant, des nouvelles conditions par un message sur son relevé de compte ou le Flash du Lion (...) » ;
Que la section 3 spécifie : « les présentes dispositions générales de banque peuvent évoluer notamment pour les adapter aux besoins de la clientèle et aux évolutions financières (...). Ces adaptations n'entrent en vigueur qu'après information préalable de la clientèle par tout moyen approprié (message sur le relevé de compte, Flash du Lion, informations au guichet). Le client peut à tout moment obtenir communication de la nouvelle version en s'adressant à son agence » ;
Considérant que si l'UFC reproche au Crédit Lyonnais d'avoir modifié unilatéralement les contrats synallagmatiques conclus avec les clients en y incluant une nouvelle tarification non prévue lors de la signature, il convient de préciser que la convention de banque est un contrat d'adhésion qui doit recevoir application dès lors que le client l'a signé et qui peut être remis en cause à la condition que le cocontractant n'ait pas eu connaissance de la clause ou bien que celle-ci soit abusive ;
Considérant qu'il était donc spécifié au chapitre H ci-dessus énoncé que des frais peuvent être prélevés sur le compte du client faisant présumer ainsi qu'il avait connaissance de ces clauses ;
[minute page 8] Que les clauses insérées au contrat sont abusives lorsqu'elles ont pour effet de créer au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat, comme le rappelle l'article L. 132-1 du code de la consommation ;
Qu'en l'espèce, la condition de déséquilibre n'est pas démontrée, dans la mesure où la Banque a mis en place des frais sanctionnant une anomalie ; que le Crédit Lyonnais avait ainsi une raison valable de prélever des frais afin de faire face à un traitement particulier d'erreurs commises par le client ; que ces frais sont l'application du point j figurant à l'annexe donnant une liste non limitative des clauses abusives prévues à l'article L. 132-1 du code de la consommation ; que la même annexe énonce d'ailleurs que « le point j ne fait pas obstacle à des clauses selon lesquelles le fournisseur de services financiers se réserve le droit de modifier (...) le montant de toutes charges afférentes à des services financiers (...) » ;
Qu'ainsi la clause selon laquelle des frais de 35 francs seront prélevés sur les opérations entraînant une irrégularité de fonctionnement du compte et nécessitant un traitement particulier, telles que l'absence de signature, l'insuffisance de provision, l'utilisation d'une formule de chèque non normalisée, n'est pas considérée comme abusive ;
Considérant que si l'UFC soutient ensuite que l'article L. 122-3 du code de la consommation est seul applicable et requiert ainsi l'engagement exprès et préalable du consommateur, force est de constater que l'article L. 122-4, alinéa 2 du même code doit recevoir application ; qu'en effet la mise en place d'un nouveau tarif pour certaines anomalies dans le fonctionnement du compte bancaire ne constitue qu'une modification des conditions contractuellement prévues tant aux « dispositions générales de banque » à la section 1, qu'à la « convention de compte » ou à la « convention multilion » ; qu'il résulte de ces documents que la possibilité de révision y était expressément prévue, justifiant l'application des dispositions de l'article L. 122-4 du code de la consommation qui n'impose pas les conditions d'engagement exprès et préalable du consommateur pour les modification des conditions initiales du contrat ;
Considérant qu'il convient alors de savoir si les clients ont pu avoir une information suffisante sur cette nouvelle tarification ;
Que les nouvelles « conditions générales des principales opérations des particuliers » datées de juillet 1993 et de janvier 1994 mentionnent la perception des frais sur les « autres opérations entraînant une irrégularité de fonctionnement du compte et nécessitant un traitement particulier », soit 35 francs par opération ; que le problème de l'information se pose pour les conventions antérieures ;
[minute page 9] Que le journal d'information « Flash du Lion » dans ses numéros 54 de juin 1993 et 58 de décembre 1993 précise : « Le nouveau dépliant sur les « conditions générales des principales opérations des particuliers » sera à votre disposition dans votre agence début juillet (ou décembre pour le numéro de décembre). Vous pouvez obtenir la présentation des produits et services du Crédit Lyonnais sur minitel, 3614 code CL » ;
Considérant que si l'article 7 du Décret du 24 juillet 1984 indique que « lorsqu'ils ouvrent un compte, les établissements de crédit doivent informer leurs clients sur les conditions d'utilisation de ce compte, les prix des différents services auxquels ils donnent accès et les engagements réciproques de l'établissement et du client », il n'indique pas les moyens de l'information dès lors que certaines conditions sont révisées ;
Que s'il est certain que toute modification non communiquée au client est exclue du champ contractuel, il ressort de tous les éléments qui précèdent que le Crédit Lyonnais a donné des informations suffisantes à ses clients ; que s'il n'était pas possible de leur adresser nominativement un exemplaire des nouveaux tarifs applicables au 1er janvier 1994, il a mis en œuvre les opérations d'information prévues à la convention signée par les clients ainsi qu'aux dispositions générales de banque ;
Que le Crédit Lyonnais a respecté un délai de préavis de six mois, délai raisonnable permettant aux clients de dénoncer leur contrat avec le Crédit Lyonnais en cas de refus de cette tarification ;
Qu'ainsi il résulte de ce qui précède que les facturations litigieuses ont été régulières et qu'il convient de confirmer le jugement entrepris sur ce point ;
Considérant que les demandes de constatations formulées par le Crédit Lyonnais ne sont pas susceptibles d'exécution forcée ; qu'il n'y a pas lieu d'y faire droit dans le dispositif du présent arrêt ;
Considérant qu'il convient d'examiner les demandes des clients appelants ;
Qu'il résulte des pièces produites que Monsieur X. s'est vu prélever des frais d'anomalies à partir du mois de février 1994 et qu'il n'a protesté que par courrier du 27 novembre 1994 ; que Madame Z. [minute page 10] s'est vue prélever des frais d'anomalie à partir de juillet 1994 et a protesté à partir de janvier 1995 ; qu'il a été prélevé à Madame W. des frais à partir de février 1994 alors qu'elle n'a protesté que le 28 novembre 1994 que Monsieur Y. s'est vu prélever des frais à partir de février 1994 ; qu'il n'a protesté que par courrier du 18 février 1995 ;
Considérant qu'il appartenait aux clients de protester dès réception de leurs relevés ; que l'absence de protestation et de réserve dans un délai raisonnable, ce qui n'est le cas en l'espèce pour aucun des quatre clients, équivaut à une acceptation tacite ;
Que le jugement entrepris sera ainsi réformé en ce qu'il a condamné le Crédit Lyonnais à rembourser des frais à Monsieur Y. ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu au vu de ce qui précède de statuer sur les demandes de dommages et intérêts et sur la demande de publication de l'arrêt ;
Qu'il n'est pas inéquitable de laisser à la charge du Crédit Lyonnais les frais qu'il a pu exposer ; que les appelants succombant en leurs prétentions seront condamnés aux dépens ;
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARE les appels recevables,
DÉCLARE recevable l'action de l'Association UFC Que choisir,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions non contraires au présent arrêt,
LE REFORMANT de ces chefs,
[minute page 11] DÉBOUTE Monsieur Y. de ses demandes,
REJETTE toutes demandes contraires ou plus amples des parties,
CONDAMNE les appelants aux dépens de première instance et d'appel, ces derniers étant recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.
- 5995 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Cadre général - Normes de référence - Annexe à la Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 et à l’ancien art. L. 132-1 C. consom.
- 6101 - Code de la consommation - Notion de clause abusive - Présentation par clause - Contenu initial du contrat - Détermination des obligations - Obligations monétaires - Date de paiement du prix
- 6110 - Code de la consommation - Notion de clause abusive - Présentation par clause - Modification du contenu du contrat - Modification unilatérale - Droit antérieur au décret du 18 mars 2009 - Prix
- 6605 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Banque - Convention de compte - 3 - Frais de fonctionnement (tarification initiale et évolution)