TGI PARIS (9e ch. 2e sect.), 2 décembre 2003
CERCLAB - DOCUMENT N° 3079
TGI PARIS (9e ch. 2e sect.), 2 décembre 2003 : RG n° 03/01271 ; jugement n° 10
(sur appel CA Paris (15e ch. B), 10 mars 2005 : RG n° 04/16757)
Extrait : « Il n'est pas contestable que le présent litige a un caractère international puisqu'il résulte d'un contrat ayant pour objet le placement d'importantes sommes d'argent par une personne de nationalité marocaine sur une place suisse en direction de marchés internationaux ; La clause d'attribution de compétence est en conséquence valable ».
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS
NEUVIÈME CHAMBRE DEUXIÈME SECTION
JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
ORDONNANCE DU 2 DÉCEMBRE 2003
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 03/01271. Assignation du 10 janvier 2003.
DEMANDEUR :
Monsieur X.
élisant domicile au cabinet de Maître GERBER [adresse], représenté et assisté par Maître François GERBER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire G.297
DÉFENDERESSE :
SA MERRILL LYNCH PIERCE FENNER & SMITH SAF
[adresse], représentée par Maître Patrick DUNAUD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire R139, plaidant par Maître Pierre-Olivier CHARTIER
MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT : Christian HOURS, Vice-Président, assisté de Marie-Françoise LEPREY, Greffier
DÉBATS : À l'audience du 4 novembre 2003, avis a été donné aux avocats que l'ordonnance serait rendue le 2 décembre 2003.
[minute page 2]
ORDONNANCE : Prononcée en audience publique Contradictoire en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Le litige :
Le 10 janvier 2003, Monsieur X., de nationalité marocaine, a assigné la société Merrill Lynch Pierce Fenner & Smith SAF, en abrégé ML SAF, devant ce tribunal, réclamant la condamnation de la société Merril Lynch Banque Suisse, en abrégé ML Suisse, à lui payer la somme de 500.000 euros à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice subi du fait du manquement de la défenderesse à son devoir d'information et de conseil, outre la somme de 8.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Il reproche à la défenderesse de lui avoir conseillé d'investir la somme de 489.465 US dollars dans des valeurs dites de nouvelles technologies qui se sont effondrées et de ne pas l'avoir incité à se dégager de ce marché quand il était encore temps.
Aux termes de ses conclusions en date du 7 octobre 2003, la société ML SAF a soulevé l'incompétence au motif que les contrats souscrits par Monsieur X. contiennent une clause attributive de compétence au profit du Tribunal de Genève.
Elle observe que les demandes en paiement sont dirigées contre la société ML Suisse, signataire de l'ensemble des contrats, laquelle n'est pas dans la cause.
La clause attributive de compétence serait valable car le litige a un caractère international, le compte ayant été ouvert en suisse, les fonds n'ayant jamais transité en France, les investissements ayant porté sur des marchés internationaux.
Par conclusions du 4 novembre 2003 mais parvenues au tribunal le 10 novembre soit près d'une semaine après l'audience, Monsieur X. soutient notamment que les conclusions d'incompétence ne comportent pas de fondement juridique et doivent être déclarées irrecevables.
Il affirme que la banque cherche à éviter toute mesure d'instruction portant sur la compétence des salariés qui assuraient la gestion de son compte.
Il sollicite la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
[minute page 3] Motifs de la décision :
Les conclusions de la défenderesse soulevant l'incompétence de ce tribunal en raison de l'existence d'une clause attributive de compétence au tribunal de Genève et visant les articles 75 et 76 du nouveau code de procédure civile satisfont aux dispositions de l'article 753 alinéa 1er du nouveau code de procédure civile et sont par conséquent recevables ;
Les documents versés aux débats par la défenderesse sont tous clairement signés avec la société Merrill Lynch Bank (Suisse) et non pas avec la société ML SAF ;
Monsieur X. a reconnu dans ces contrats avoir eu connaissance des conditions générales qui comporte une clause 24 intitulée « droit applicable-lieu d'exécution-for », aux termes de laquelle « toutes les relations entre le client et la banque sont soumises au droit suisse. Ce siège de la banque est considéré comme lieu d'exécution... Tout litige entre un client et la banque doit être porté devant le tribunal de Genève, sous réserve de recours au tribunal fédéral » ;
Il n'est pas contestable que le présent litige a un caractère international puisqu'il résulte d'un contrat ayant pour objet le placement d'importantes sommes d'argent par une personne de nationalité marocaine sur une place suisse en direction de marchés internationaux ;
La clause d'attribution de compétence est en conséquence valable ;
La société ML SAF qui a participé à la réalisation des contrats et à leur exécution est fondée à s'en prévaloir ;
Dans ces conditions, Monsieur X., qui entend porter en justice des demandes afférentes à l'exécution des contrats signés avec la société ML Suisse, doit être renvoyé à mieux se pourvoir devant le tribunal de Genève ;
En équité, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
le juge de la mise en état, statuant publiquement, contradictoirement par ordonnance susceptible de recours conformément aux dispositions de l'article 776 du nouveau code de procédure civile,
- déclare recevables les conclusions d'incompétence de la défenderesse,
- se déclare incompétent pour connaître des demandes de Monsieur X. et le renvoie à se mieux pourvoir, eu égard à la clause attributive de compétence au Tribunal de Genève,
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
- [minute page 4] condamne Monsieur X. aux dépens,
- autorise Maître Patrick Dunaud, avocat au barreau de Paris, à recouvrer directement contre lui ceux des dépens dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision.
La présente ordonnance a été signée par Christian Hours, Juge de la mise en état, et par Marie-Françoise Leprey, greffier présent lors du prononcé.
Faite et rendue à Paris le 2 décembre 2003.
Le Greffier Le Juge de la mise en état
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