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CA GRENOBLE (ch. com.), 27 février 2002

Nature : Décision
Titre : CA GRENOBLE (ch. com.), 27 février 2002
Pays : France
Juridiction : Grenoble (CA), ch. com.
Demande : 99/02755
Date : 27/02/2002
Nature de la décision : Confirmation
Mode de publication : Legifrance
Date de la demande : 27/04/1999
Décision antérieure : TGI BOURGOIN-JALLIEU (ch. com.), 26 février 1999
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CERCLAB - DOCUMENT N° 3120

CA GRENOBLE (ch. com.), 27 février 2002 : RG n° 99/02755

Publication : Legifrance ; Lamyline

 

Extrait : « C'est en effet en faisant une exacte application du droit que le Tribunal, dont les motifs sont sur ce point purement et simplement adoptés, a jugé que les dispositions des articles L. 121-21 et suivants du Code de la consommation n'étaient pas applicables à la relation litigieuse, les deux contrats souscrits le 1er juin 1995 ayant un rapport direct avec l'activité commerciale de Madame Y. »

 

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE COMMERCIALE

ARRÊT DU 27 FÉVRIER 2002

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION          (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 99/02755. Appel d'une décision rendue par le Tribunal de Grande Instance de BOURGOIN-JALLIEU statuant en matière commerciale en date du 26 février 1999 suivant déclaration d'appel du 27 avril 1999.

 

APPELANTE :

Madame X. épouse Y.

née le [date] de nationalité Française, [Z. FLEURS] [adresse], représentée par la SCP GRIMAUD, avoués à la Cour, assistée de Maître Jean-Yves HERNANDEZ, avocat au barreau de BOURGOIN JALLIEU

 

INTIMÉES :

SA PREFI

poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège [adresse], représentée par la SCP CALAS, avoués à la Cour

SA TEP FRANCE

représentée par son Président Directeur Général Monsieur W. [adresse], représentée par Maître Marie-France RAMILLON, avoué à la Cour

 

COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ : Madame Christiane BEROUJON, Conseiller faisant fonction de Président, Monsieur Jean-Pierre VIGNAL, Conseiller, Monsieur Jean-Louis BERNAUD, Conseiller,

DÉBATS : A l'audience publique du 16 janvier 2002, Madame Christiane BEROUJON, Conseiller faisant fonction de Président, chargée d'instruire l'affaire, en présence de Monsieur Jean-Louis BERNAUD, Conseiller, assistés de Madame A., Greffier, ont entendu les avoués en leurs conclusions et les plaidoiries de l'avocat, les parties ne s'y étant pas opposées, conformément aux dispositions des articles 786 et 910 du Nouveau Code de Procédure Civile. Elle en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour,

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                                                         (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Le 1er juin 1995 Madame Y., commerçante exerçant sous l'enseigne [Z. FLEURS] à [ville] (38) démarchée par un représentant de la SA TEP a conclu avec cette dernière un contrat « d'abonnement de télésurveillance avec option de prestations sécuritaire » prévoyant l'installation dans son magasin d'un matériel de détection et transmission.

Elle a simultanément conclu, toujours par l'intermédiaire du représentant de TEP, mais avec la SA PREFI, un contrat de location dudit matériel pour une durée stipulée « irrévocable » de 48 mois moyennant le paiement de loyers mensuels de 629,98 Francs HT (747,16 Francs TTC).

Le 6 juin 1995 TEP a procédé à l'installation des appareils donnés en location par PREFI.

Par lettre du 22 mars 1996 adressée à TEP Madame Y. a sollicité la résiliation du contrat, puis malgré le refus de TEP d'accepter cette résiliation, a cessé à compter du 30 avril 1996 de régler les loyers à PREFI.

Après avoir mis Madame Y. en demeure de régulariser sa situation par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 septembre 1996 PREFI a prononcé la résiliation du contrat, puis elle a saisi par voie de requête Monsieur le Président du Tribunal de Grande Instance de Bourgoin-Jallieu statuant en matière commerciale aux fins d'obtenir la condamnation de sa cocontractante à lui payer la somme de 27.351,36 Francs au titre des impayés et indemnités de résiliation et celle de 2.735,14 Francs au titre de la clause pénale.

Une ordonnance du 30 janvier 1997 a donné injonction à Madame Y. de payer à PREFI la somme de 27.883 Francs outre intérêts au taux légal à compter du 10 mars 1997.

Madame Y. a formé opposition à l'ordonnance et a appelé dans la cause la société TEP.

Par jugement du 26 février 1999 le Tribunal de commerce de Bourgoin-Jallieu a dit l'opposition mal fondée.

Madame Y. a relevé appel par acte du 27 avril 1999.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

SUR CE :

Vu les conclusions signifiées par l'appelante le 30 mars 2000,

Vu les conclusions signifiées par la SA PREFI le 27 janvier 2000,

Vu les conclusions signifiées par la SA TEP le 23 février 2000,

 

I - Sur la demande d'annulation des contrats formée par Madame Y. :

[Si] L'interdépendance des deux contrats d'abonnement aux prestations de télésurveillance d'une part, et de location du matériel de détection et transmission d'autre part, ne fait absolument aucun doute, il n'en résulte pas qu'ils doivent tous deux être annulés, alors qu'aucun des moyens d'annulation invoqués par Madame Y. n'apparaît fondé.

C'est en effet en faisant une exacte application du droit que le Tribunal, dont les motifs sont sur ce point purement et simplement adoptés, a jugé que les dispositions des articles L. 121-21 et suivants du Code de la consommation n'étaient pas applicables à la relation litigieuse, les deux contrats souscrits le 1er juin 1995 ayant un rapport direct avec l'activité commerciale de Madame Y.

 

II - Sur la demande en paiement de PREFI :

Aucune des parties ne remet en cause le montant de la condamnation prononcée par le Tribunal.

Il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

Aucune considération d'équité n'impose d'allouer une quelconque somme au titre de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                          (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS,

LA COUR : Statuant publiquement et par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,

CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement déféré,

REJETTE toutes prétentions plus amples ou contraires des parties,

DIT n'y avoir lieu à allouer une quelconque somme au titre de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile,

CONDAMNE Madame Y. aux entiers dépens de première instance et d'appel et pour ces derniers AUTORISE les avoués qui en ont fait la demande à les recouvrer conformément à l'article 699 du Nouveau code de procédure civile,

PRONONCÉ et SIGNÉ par Madame Christiane BEROUJON, Conseiller faisant fonction de Président, et par Madame A., Greffier.