TGI BOURGOIN-JALLIEU (ch. com.), 26 février 1999
CERCLAB/CRDP - DOCUMENT N° 340
TGI BOURGOIN-JALLIEU (ch. com.), 26 février 1999 : RG ….
(sur appel CA Grenoble (ch. com.), 27 février 2002 : RG n° 99/02755)
Extrait : « Contrairement à ce que soutient Madame X., les parties au contrat de location n’ont pas expressément et conventionnellement soumis, sans condition ni réserve, ce dernier aux dispositions de la loi du 22 décembre 1972 sur le démarchage à domicile puisque, aux termes de l’article 17 des conditions de la location, le bénéfice de ces dispositions protectrices est exclu en cas de locations destinées aux besoins d’une activité commerciale.
Selon l’article 8-1 de la loi du 22 décembre 1972, devenu l’article L. 121-22 4° du Code de la consommation, ne sont pas soumises aux dispositions protectrices de l’acheteur en matière de démarchage à domicile les ventes et locations de biens ou de prestations ayant un rapport direct avec les activités exercées notamment dans le cadre d’une exploitation commerciale. En l’espèce, le matériel de surveillance et alarme loué par Mme X. était destiné à la protection des locaux utilisés pour son exploitation commerciale et avait bien pour finalité de répondre à un besoin lié à son activité professionnelle. Il s’ensuit que l’opération litigieuse est bien en rapport direct avec l’activité commerciale de Mme X. et que cette dernière n’est pas fondée à invoquer les dispositions susmentionnées du Code de la consommation pour demander l’annulation des contrats indivisibles souscrits le 1er juin 1995 ».
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BOURGOIN-JALLIEU
CHAMBRE COMMERCIALE
JUGEMENT DU 26 FÉVRIER 1999
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Le Tribunal de Grande Instance de BOURGOIN-JALLIEU, statuant en matière commerciale, a, dans l’affaire opposant :
SA PREFI
[adresse], Demanderesse comparant par Maître MAUCOURT, avocat au Barreau de LYON, d’une part,
à:
- Mme X.
« [enseigne] », [adresse], Défenderesse, comparant par la SCP HERNANDEZ BOUSEKSOU-FRANCES MAGUET GALLETY, avocats au Barreau de BOURGOIN-JALLIEU,
- SA TEP FRANCE
[adresse], Défenderesse, comparant par Maître ARNON, avocat au Barreau de LYON,
d’autre part,
rendu le jugement contradictoire après que la cause ait été débattue en audience publique le 18 décembre 1998 devant Monsieur HOLLINGER, désigné en qualité de Juge-Rapporteur, assisté de Madame ARRIGONI, faisant fonction de Greffier.
Le Juge-Rapporteur a entendu les plaidoiries, les parties ne s’y étant pas opposées, et en a rendu compte au Tribunal composé de Madame ROLIN, Présidente, Monsieur BEURTON, Vice-Président, et Monsieur HOLLINGER, Juge, dans son délibéré.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
[minute page 2] PROCÉDURE :
Le 30 janvier 1997, la SA PREFI obtient une ordonnance enjoignant Mme X. de lui payer la somme de 27.883,20 francs, outre intérêts au taux légal à compter du 10 mars 1997 et frais.
Cette ordonnance est signifiée à Mme X. par acte du 10 mars 1997 remis à sa personne.
Par lettre recommandée expédiée le 02 avril 1997, Mme X. forme opposition à l’ordonnance du 30 janvier 1997.
Conformément aux dispositions des articles 1417 et 1418 du nouveau Code de procédure civile, les parties sont convoquées à l’audience du Tribunal afin qu’il soit statué sur la demande en recouvrement.
Par acte d’huissier du 26 mars 1998, Mme X. appelle en la cause la SA TEP.
La SA PREFI maintient sa demande et sollicite la condamnation de Mme X. à lui payer la somme de 27.883,20 francs augmentée des intérêts contractuels à compter de la signification de l’ordonnance, outre 2.203, 30 francs de clause pénale, ainsi que la somme de 3.000,00 francs en vertu de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Mme X. demande au Tribunal de :
* dire que le contrats de location de matériels de télésurveillance souscrit auprès de la SA PREFI et le contrat d’abonnement de télésurveillance souscrit auprès de la SA TEP constituent un seul et même contrat juridiquement indivisible, soumis aux dispositions des articles L. 121-21 du Code de la consommation ;
* prononcer la nullité de ces deux contrats et condamner la SA TEP, sous astreinte de 1.000 francs par jour de retard à compter du jugement, à procéder à l’enlèvement du matériel de télésurveillance entreposé chez la défenderesse ;
* condamner la SA PREFI à lui rembourser les loyers versés, soit la somme de 7.471,60 francs divisée en 10 échéances de même montant avec intérêts au taux légal calculés à compter de leur versement et capitalisés, à lui verser une somme de 20.000 francs à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait des tracasseries et désagréments causés par les nombreuses réclamations du [minute page 3] bailleur et à lui payer la somme de 15.000 francs en application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
* condamner la SA TEP à lui verser une somme de 20.000 francs à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi et à lui payer la somme de 15.000 francs en application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile;
* ordonner l’exécution provisoire de la décision.
Au soutien de ses prétentions, Mme X. expose principalement que :
- elle a signé le même jour, sur propositions du représentant de la société TEP, outre une charte de partenariat, un contrat d’abonnement de télésurveillance avec la SA TEP et un contrat de location de matériel de 48 mois avec la SA PREFI, alors même qu’elle était locataire en vertu d’un bail précaire de 23 mois non renouvelable,
- l’analyse de ces deux contrats fait apparaître leur interdépendance et leur caractère indivisible,
- elle est fondée à invoquer le bénéfice des dispositions de la loi du 22 décembre 1972 aux motifs que les parties ont expressément soumis leur convention à ces dispositions légales, que, si le contrat a été souscrit à l’occasion de l’exercice de son activité de fleuriste, il ne l’a pas été pour des besoins professionnels et qu’elle n’a aucune compétence technique en matière de matériels de télésurveillance ;
- la nullité des contrats interdépendants doit être prononcée, en application de ces dispositions légales dès lors que la livraison du matériel est intervenue pendant le délai de rétractation.
La SA PREFI sollicite le rejet des moyens et prétentions de Mme X. en faisant valoir que la locataire ne peut se prévaloir des dispositions du Code de la consommation en matière de démarchage étant donné que l’opération de location est en relation directe avec son activité de commerçante et a été faite pour les besoins de son commerce, que le contrat litigieux est donc valable et que Mme X. était tenue par son engagement d’une durée de 48 mois.
La SA TEP conclut également au débouté de Mme X. en exposant notamment que la livraison est intervenue au cours du délai de rétractation à [minute page 4] la demande de l’intéressée elle-même et que, en cas d’annulation des contrats, la défenderesse serait mal fondée à réclamer tant le remboursement des loyers versés, ce qui lui procurerait un enrichissement sans cause, que l’octroi de dommages et intérêts pour un préjudice qui n’est pas justifié.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS DÉ LA DÉCISION :
Mme X. a formé opposition à l’injonction de payer du 30 janvier 1997 dans les formes et les délais prévus par les dispositions des articles 1415 et 1416 du nouveau Code de procédure civile.
Il y a donc lieu de la recevoir en son opposition et de statuer à nouveau sur la demande en paiement par jugement se substituant à l’ordonnance du 30 janvier 1997.
Il résulte des documents produits aux débats que :
* le 1er juin 1995, Madame X., commerçante exerçant sous l’enseigne « [enseigne] » à [ville], a, d’une part, signé un contrat dit « d’abonnement de télésurveillance avec option de prestation sécuritaire » comportant la désignation d’un matériel de détection et transmission, d’autre part, souscrit un contrat de location dudit matériel moyennant le versement de 48 loyers de 629,98 francs, le bailleur étant la SA PREFI ;
* dès le 6 juin 1995, la SA TEP, (apparemment) fournisseur du matériel, a livré les appareils donnés en location ;
* par lettre du 22 mars 1996, Mme X. a sollicité la résiliation du contrat la liant avec la SA TEP puis, malgré le refus de cette société, qui agissait apparemment au nom du bailleur, a cessé de régler les loyers à compter du 30 avril 1996 de telle sorte que la SA PREFI a prononcé la résiliation du contrat après avoir mis en demeure la locataire de régulariser sa situation par lettre recommandée reçue le 26 septembre 1996 par Madame X.
Contrairement à ce que soutient Madame X., les parties au contrat de location n’ont pas expressément et conventionnellement soumis, sans condition ni réserve, ce dernier aux dispositions de la loi du 22 décembre 1972 sur le démarchage à domicile puisque, aux termes de l’article 17 des conditions de la location, le bénéfice de ces dispositions protectrices est exclu en cas de locations destinées aux besoins d’une activité commerciale.
[minute page 5] Selon l’article 8-1 de la loi du 22 décembre 1972, devenu l’article L. 121-22 4° du Code de la consommation, ne sont pas soumises aux dispositions protectrices de l’acheteur en matière de démarchage à domicile les ventes et locations de biens ou de prestations ayant un rapport direct avec les activités exercées notamment dans le cadre d’une exploitation commerciale.
En l’espèce, le matériel de surveillance et alarme loué par Mme X. était destiné à la protection des locaux utilisés pour son exploitation commerciale et avait bien pour finalité de répondre à un besoin lié à son activité professionnelle.
Il s’ensuit que l’opération litigieuse est bien en rapport direct avec l’activité commerciale de Mme X. et que cette dernière n’est pas fondée à invoquer les dispositions susmentionnées du Code de la consommation pour demander l’annulation des contrats indivisibles souscrits le 1er juin 1995.
Il y a donc lieu de rejeter l’ensemble des demandes formées par Mme X. contre la SA PREFI et la SA TEP.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande en paiement formée par la SA PREFI selon décompte actualisé du 9 janvier 1997 et de condamner Mme X. à lui payer, outre l’arriéré de 5.850,15 francs, la somme de 22.033,04 francs représentant l’indemnité contractuelle de résiliation, ainsi que des intérêts au taux légal à compter de la date de signification du 10 mars 1997.
En revanche, et en application de l’article 1152 du Code civil, il s’impose de rejeter les demandes relatives à la majoration d’intérêts sollicitée et à une indemnité correspondant à 10 % des loyers à échoir dès lors que ces demandes s’analysent comme des clauses pénales présentant un caractère manifestement excessif au regard du préjudice subi et se surajoutant à l’indemnité de retard calculée sur les loyers échus et à l’indemnité de résiliation, lesquelles ont toutes deux la nature de clause pénale.
L’équité ne conduit pas à faire application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la décision.
Conformément aux dispositions de l’article 696 du nouveau Code de procédure civile, Mme X. doit supporter les dépens.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
[minute page 6] DÉCISION :
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en matière commerciale et en premier ressort,
Reçoit Mme X. en son opposition à l’ordonnance d’injonction de payer du 30 janvier 1997 ;
En conséquence, statuant à nouveau par jugement se substituant à ladite ordonnance,
Rejette les demandes de Mme X. ;
Condamne Mme X. à payer à la SA PREFI la somme de VINGT SEPT MILLE HUIT CENT QUATRE VINGT TROIS francs DIX NEUF centimes (27.883,19), avec intérêts au taux légal à compter du 10 mars 1997 ;
Déboute la SA PREFI de ses plus amples demandes ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision ;
Condamne Mme X. aux dépens qui comprendront les frais d’actes de la procédure d’injonction de payer.
Ainsi prononcé en audience publique le vingt six février mil neuf cent quatre vingt dix neuf par Madame Dominique ROLIN, Président, et signé par ce même magistrat et par Madame ARRIGONI, agent faisant fonction de greffier.
- 5831 - Code de la consommation - Domaine d’application - Application conventionnelle - Illustrations voisines : démarchage à domicile
- 5905 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Indices - Finalité du contrat - Protection et sécurisation de l’activité
- 5953 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Illustrations - Contrats conclus pendant l’activité - Protection de l’entreprise - Alarmes et surveillance : présentation générale
- 5954 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Illustrations - Contrats conclus pendant l’activité - Protection de l’entreprise - Alarmes et surveillance : présentation par activité
- 5955 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Illustrations - Contrats conclus pendant l’activité - Protection de l’entreprise - Alarmes et surveillance : présentation par cour d’appel