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CA GRENOBLE (1re ch. civ.), 25 octobre 2004

Nature : Décision
Titre : CA GRENOBLE (1re ch. civ.), 25 octobre 2004
Pays : France
Juridiction : Grenoble (CA), 1re ch. civ.
Demande : 03/00760
Date : 25/10/2004
Nature de la décision : Confirmation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 29/01/2003
Décision antérieure : TGI GRENOBLE (6e ch.), 14 novembre 2002
Numéro de la décision : 633
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CERCLAB - DOCUMENT N° 3129

CA GRENOBLE (1re ch. civ.), 25 octobre 2004 : RG n° 03/00760 ; arrêt n° 633 

Publication : Jurica

 

Extrait  : « Le premier juge par une motivation pertinente que la Cour adopte intégralement a justement considéré : - d'une part, que l'article 12 des statuts autorisant la cession de parts, soit à des tiers étrangers avec le consentement de la société, soit librement à un associé, Monsieur X. qui pouvait ainsi sortir de la société en trouvant un acquéreur n'était pas soumis à un engagement perpétuel. - d'autre part, que l'article 33 des statuts soumettant la possibilité de retrait à la condition que l'associé soit titulaire de « l' ensemble des parts donnant droit à la jouissance pendant toute l'année, d'au moins une unité d'habitation composant les biens sociaux » ne constituait pas une clause abusive, l'article L. 132-1 du code de la consommation n'étant pas applicable en l'espèce, la SC CHAMROUSSE étant une société civile qui n'existe qu'à travers l'ensemble des associés ayant mis en commun des biens et leur gestion régie par les articles 1832 et suivants du code civil et non une société commerciale. En sa qualité d'associé, Monsieur X. a adhéré aux statuts constitutifs de la société et ne se trouve pas dans la position du non professionnel ayant contracté avec un professionnel comme il le revendique. »

 

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

 

COUR D’APPEL DE GRENOBLE

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 25 OCTOBRE 2004

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                                      (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 03/00760. Arrêt n° 633. Appel d'une décision (N° R.G. 200101608) rendue par le Tribunal de Grande Instance de GRENOBLE en date du 14 novembre 2002 suivant déclaration d'appel du 29 janvier 2003.

 

APPELANT :

Monsieur X.

né le [date] à [ville] de nationalité Française, [adresse], représenté par la SCP GRIMAUD, avoués à la Cour

 

INTIMÉE :

Société CIVILE CHAMROUSSE

représentée par la SA MULTIGESTION dont le siège est [adresse] poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, [adresse de la société civile], représentée par la SCP HERVE JEAN POUGNAND, avoués à la Cour

[minute page 2]

COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Madame Odile FALLETTI-HAENEL, Président, Madame Claude-Françoise KUENY, Conseiller, Monsieur Jean-Pierre VIGNAL, Conseiller,

Assistés lors des débats de Madame Françoise CARBALLO, faisant fonction de Greffier.

DÉBATS : À l'audience publique du 27 septembre 2004, Les avoués ont été entendus en leurs conclusions. Puis l'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu à l'audience de ce jour.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                                                         (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

[minute page 3] Monsieur et Madame X. ont acquis dans la SOCIETE CIVILE CLUBHOTEL CHAMROUSSE, devenue SOCIETE CIVILE CHAMROUSSE :

* le 9 novembre 1973, 8 parts sociales, catégorie 18, correspondant à la période d'occupation du mois d'août d'un local référencé S 424, pour le prix de 7.500 francs,

* le 17 février 1979, 8 autres parts sociales, correspondant également à une occupation au mois d'août, pour un prix de 12.000 francs.

Par courrier du 4 janvier 1996, Monsieur X. a indiqué à la SA MULTIGESTION, gérante de la SOCIETE CIVILE CHAMROUSSE, son intention de céder ses parts et a confié à cette fin un mandat de vente à la société gérante.

Aucune cession n'ayant pu se réaliser, Monsieur X. a informé la société gérante, par lettre recommandée du 25 août 1999, de sa décision de retrait de la société civile à titre gratuit par abandon de ses parts.

Par courrier du 30 décembre 1999, la société gérante lui a indiqué que conformément à l'article 33 des statuts, le retrait n'est possible que si l'associé est propriétaire de l'ensemble des parts de l'appartement sur toute l'année et que sa demande ne pouvait être acceptée puisqu'il n'est propriétaire que d'une seule période sur 19.

Monsieur X. ayant assigné la société civile CHAMROUSSE devant le tribunal de grande instance de GRENOBLE aux fins d'annulation de la clause 33 des statuts et de validité de sa demande de retrait avec ses conséquences de droit, le tribunal de grande instance de GRENOBLE, par jugement rendu le 14 novembre 2002 :

- a débouté Monsieur X. de ses demandes,

- a condamné Monsieur X. à payer à la société civile CHAMROUSSE la somme de 3.291 euros au titre des appels de fonds de l'exercice 98/99,

- a dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

- a condamné Monsieur X. aux dépens.

[minute page 4] Monsieur X. a relevé appel de cette décision. Il demande à la Cour, infirmant le jugement déféré,

* de dire que les clauses statutaires (12 et 33) de la SC CLUBHOTEL CHAMROUSSE s'apparentent à un engagement perpétuel et sont donc illicites,

* en tout état de cause, de dire que l'article 33 des statuts de la société civile est constitutif d'une clause abusive et donc, de le déclarer non écrit,

* en conséquence, de dire et juger valable et bien fondée sa demande aux fins de retrait de la société civile,

* de dire que la décision à intervenir vaudra vente à compter du 25 août 1999 à l'égard de la société civile CHAMROUSSE, de ses associés et des tiers,

* en conséquence, de dire que les charges postérieures au 25 août 1999 ne sont pas dues et de débouter la société civile de toute demande de paiement de charges,

* de condamner la société civile CLUBHOTEL CHAMROUSSE à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Il soutient que les clauses statutaires 12 et 33 stipulant d'une part, que toute cession devra comprendre la totalité des parts composant un ou plusieurs groupes et d'autre part, que le retrait n'est possible que si l'on est titulaire de l'ensemble des parts donnant droit à la jouissance pendant toute l'année, d'au moins une unité d'habitation composant les biens sociaux, sont illicites comme étant constitutives d'engagements perpétuels.

Il souligne que ses parts sont invendues depuis 1996 et qu'il est face à une situation sans issue.

Subsidiairement, il sollicite une autorisation judiciaire de retrait sur le fondement de l'article 1869 du code civil, étant dans l'impossibilité de vendre ses parts et de se retirer de la société.

A titre subsidiaire, il considère que l'article 33 des statuts doit être qualifiée de clause abusive, au sens de l'article L. 132-1 et suivants du code de la consommation.

[minute page 5] Il souligne que la société civile CHAMROUSSE qui fait de manière habituelle des actes de commerce doit être qualifiée de professionnel et relève de l'application du code de la consommation. Il soutient que la clause de l'article 33 qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat est abusive.

Il fait valoir que sa demande de retrait étant légitime et ayant été formalisée par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 août 1999, il n'est plus redevable des charges depuis l'exercice 1998/1999.

La société civile CHAMROUSSE représentée par la société MULTIGESTION CLUBHOTEL conclut à la confirmation du jugement déféré, au rejet des prétentions de t'appelant et à sa condamnation au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Elle réplique que par les contrats signés en 1973 et 1979, Monsieur X. est devenu associé de la société civile CHAMROUSSE et a adhéré aux statuts constitutifs de cette société.

Elle fait valoir qu'aux termes de l'article 12 des statuts, Monsieur X. peut céder à des tiers étrangers les parts qu'il détient dans la SCI et peut, ainsi, sortir de la société en trouvant un acquéreur, qu'en revanche en application de l'article 33 des statuts, il ne peut user de la faculté de retrait dont il ne remplit pas les conditions n'étant pas titulaire d'une unité d'habitation.

Elle considère que le droit de la consommation est inapplicable, s'agissant de rapports entre associés et société et non de professionnel contractant avec un non-professionnel.

Elle soutient que les dispositions de la loi du 8 juillet 1998 visées par l'appelant n'ont pas de rapport avec l'espèce.

Elle indique, encore, que Monsieur X. ne peut invoquer les dispositions de l'article 1869 du code civil pour tenter un retrait unilatéral, celles-ci étant inapplicables.

Elle considère, enfin que Monsieur X. détenteur de parts sociales est redevable des charges de l'exercice 1998/1999 restées impayées.

[minute page 6]

MOTIFS (justification de la décision)                                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS ET DÉCISION :

Le premier juge par une motivation pertinente que la Cour adopte intégralement a justement considéré :

- d'une part, que l'article 12 des statuts autorisant la cession de parts, soit à des tiers étrangers avec le consentement de la société, soit librement à un associé, Monsieur X. qui pouvait ainsi sortir de la société en trouvant un acquéreur n'était pas soumis à un engagement perpétuel.

- d'autre part, que l'article 33 des statuts soumettant la possibilité de retrait à la condition que l'associé soit titulaire de « l' ensemble des parts donnant droit à la jouissance pendant toute l'année, d'au moins une unité d'habitation composant les biens sociaux » ne constituait pas une clause abusive, l'article L. 132-1 du code de la consommation n'étant pas applicable en l'espèce, la SC CHAMROUSSE étant une société civile qui n'existe qu'à travers l'ensemble des associés ayant mis en commun des biens et leur gestion régie par les articles 1832 et suivants du code civil et non une société commerciale.

En sa qualité d'associé, Monsieur X. a adhéré aux statuts constitutifs de la société et ne se trouve pas dans la position du non professionnel ayant contracté avec un professionnel comme il le revendique.

Le premier juge a aussi retenu que le fait que la loi du 8 juillet 1998 relative à la protection des acquéreurs pour certains des aspects des contrats portant sur l'acquisition d'un droit d'utilisation à temps partiel de biens immobiliers ait été codifié dans le code de la consommation ne rendait pas l'ensemble des articles de ce code applicable au cas d'espèce non concerné par cette loi instaurant l'obligation d'information de l'acquéreur, la publicité de l'offre et un délai de rétractation.

Enfin, le tribunal a exactement retenu que Monsieur X. ne pouvait invoquer les dispositions de l'article 1869 du code civil pour tenter un retrait unilatéral, seul l'article L. 312-9 du code de la construction et de l'habitation concernant les sociétés d'attributions étant applicable à l'espèce dès lors qu'aucune des dispositions de la loi du 6 janvier 1986 relative aux sociétés d'attribution d'immeubles en jouissance à temps partagés n'y déroge.

Il a ainsi, considéré à bon droit que le retrait d'un associé n'étant pas possible si les statuts de la société ne prévoient que des attributions en jouissance comme le prescrit l'alinéa 9 de l'article L. 212-9 du code de la construction et de l'habitation, Monsieur X. ne pouvait se retirer de la société civile CHAMROUSSE autrement que dans les conditions stipulées par les statuts.

[minute page 7] L'appelant n'apportant pas d'argument ni de moyen nouveaux susceptibles de remettre en cause cette analyse, le jugement déféré sera purement et simplement confirmé, y compris en ce qui concerne la condamnation au paiement des charges dues au titre de l'exercice 1998/1999 restées impayées et que Monsieur X., détenteur de parts sociales doit conformément aux statuts et à l'article 3 de la loi du 6 janvier 1986.

Monsieur X. qui succombe sera condamné à payer la SC CHAMROUSSE la somme de 762 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                            (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

LA COUR :

Statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,

CONFIRME le jugement déféré,

Y AJOUTANT :

CONDAMNE Monsieur X. à payer à la SC CHAMROUSSE la somme de 762 euros (SEPT CENT SOIXANTE DEUX EUROS) sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

CONDAMNE Monsieur X. aux dépens,

PRONONCÉ par Madame FALLETTI-HAENEL, Président, qui a signé avec Madame PAGANON, Greffier.