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TGI GRENOBLE (4e ch. civ.), 29 mai 2000

Nature : Décision
Titre : TGI GRENOBLE (4e ch. civ.), 29 mai 2000
Pays : France
Juridiction : Grenoble (TGI)
Demande : 1998/06467
Date : 29/05/2000
Nature de la décision : Irrecevabilité
Date de la demande : 21/12/1998
Décision antérieure : CA GRENOBLE (1re ch. civ.), 10 février 2003
Numéro de la décision : 155
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CERCLAB - DOCUMENT N° 3160

TGI GRENOBLE (4e ch. civ.), 29 mai 2000 : RG n° 1998/06467 ; jugement n° 155

(sur appel CA Grenoble, 10 février 2003 : RG n° 00/02744)

 

Extrait : « Attendu que l'efficacité de l'action en cessation des associations est subordonnée au fait que les modèles de conventions soient encore proposés aux consommateurs au moment de l'introduction de l'instance. Attendu que l'association de l'UFC 38 n'établit pas que les contrats litigieux étaient encore proposés ou en cours à la date de l'assignation, soit le 21 décembre 1998 ;

Attendu que l'association de l'UFC 38 n'établit pas que les contrats litigieux étaient encore proposés ou en cours à la date de l'assignation, soit le 21 décembre 1998 ;

Qu'en revanche, la SARL TROC'ANTIC allègue la cessation de son activité de dépôt vente depuis le 1er décembre 1998 ; Que cette affirmation est attestée par différentes pièces du dossier, soit un inventaire des différents contrats de dépôt vente souscrits entre la société défenderesse et ses clients, dont le dernier est daté du 11 décembre 1997, soit plus d'un mois avant la date de l'assignation et encore par une publicité dans le journal « L'ECHO DAUPHINOIS » du 30 novembre 1997 permettant de constater que l'activité de la société est constitué « d'achats, ventes et brocantes » et non pas de dépôt vente. Qu'en outre, trois rapports de gestion des exercices de 1995, 1996 et 1997 mettent en évidence le peu de rentabilité de l'activité de dépôt-vente, et laissent présumer dans leurs observations la volonté des gérants de la société d'y mettre fin. Qu'enfin différentes lettres types adressées aux clients de la société leur font part de la cessation de l'activité de dépôt vente à compter du 1er décembre 1998 ;

Que ces éléments de fait permettent de penser que la SARL TROC'ANTIC n'exerçait plus de manière effective l'activité de dépôt vente au jour de l'assignation ; Qu'en conséquence, il y a lieu de déclarer la demande de l'UFC 38 irrecevable. »

 

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE GRENOBLE

QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 29 MAI 2000

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                                      (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 1998/06467. Jugement n° 155.

 

ENTRE :

DEMANDEUR :

ASSOCIATION UFC 38 - UNION FÉDÉRALE DES CONSOMMATEURS QUE CHOISIR DE L'ISÈRE

dont le siège social est situé [adresse], Représentée par la SCP BRASSEUR CHAPUIS, avocats associés inscrits au Barreau de GRENOBLE et plaidant par Maître BRASSEUR, D'UNE PART

 

ET :

DÉFENDEUR :

SARL TROC'ANTIC

dont le siège social est situé [adresse], Représentée par la SCP PETIT LIGAS-RAYMOND, avocats associés inscrits au Barreau de GRENOBLE et plaidant par Maître PETIT, D'AUTRE PART

[minute page 2]

LE TRIBUNAL : À l'audience publique du 10 avril 2000, tenue par R. PARIS, Juge Rapporteur, assisté de Madame ML JUNG, Greffier, après avoir entendu les avocats en leur plaidoirie, l'affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 29 mai 2000.

Sur le rapport du Juge Rapporteur, conformément aux dispositions de l'article 786 du nouveau Code de procédure civile, le Tribunal composé de : Monsieur Robert PARIS, Premier Vice-Président, Monsieur Denys COMTE-BELLOT, Juge, Madame Dominique GUIHAL, Juge, assistés lors des débats de Madame ML JUNG, Greffier, Après en avoir délibéré, a rendu la décision dont la teneur suit :

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                                                         (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Par acte d'huissier du 21 décembre 1998, l'association de l'UNION FÉDÉRALE DES CONSOMMATEURS QUE CHOISIR DE L'ISÈRE (UFC 38), a fait assigner la SARL TROC'ANTIC devant le Tribunal de Grande Instance de GRENOBLE. La demanderesse reproche à la société d'insérer des clauses dites abusives dans les contrats-types qu'elle propose aux particuliers dans son activité de dépôt vente et sollicite que soit ordonnée la suppression de ces différentes clauses dans les contrats litigieux.

Elle demande que cette suppression intervienne dans le délai d'un mois à compter de la décision, sous astreinte définitive de 1.000 Francs par jour de retard.

Elle sollicite encore la condamnation de la SARL à 60.000 Francs de dommages et intérêts, ainsi que la publication du jugement à intervenir dans divers journaux locaux ; enfin elle demande que la décision soit assortie de l'exécution provisoire et que la société défenderesse soit condamnée à lui payer une somme de 10.000 Francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

La SARL TROC'ANTIC conclut à titre principal à l'irrecevabilité des demandes sur le fondement de l'article L. 421-6 du Code de la [minute page 3] Consommation. Elle soutient qu'elle a cessé son activité de dépôt vente depuis le 1er décembre 1998 et ne propose plus les contrats incriminés.

Subsidiairement, elle conclut au débouté, arguant du fait qu'elle n'a jamais reçu une plainte d'un consommateur. Elle fait valoir également qu'à partir du 14 mars 1998, elle a déjà modifié ses contrats suite à la réclamation du conseil de l'UFC 38.

Enfin, elle prétend que les clauses critiquées du nouveau contrat n'ont jamais été appliquées.

Elle sollicite la condamnation de la demanderesse à lui payer la somme de 10.000 Francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux dépens.

L'ordonnance de clôture de l'instruction est intervenue le 1er mars 2000.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

SUR CE,

Sur la recevabilité de la demande :

Attendu que l'article L. 421-6 du Code de la Consommation permet aux associations de consommateurs de demander au juge civil la suppression des clauses abusives dans les modèles de « conventions habituellement proposées par les professionnels aux consommateurs ».

Attendu que l'efficacité de l'action en cessation des associations est subordonnée au fait que les modèles de conventions soient encore proposés aux consommateurs au moment de l'introduction de l'instance.

Attendu que l'association de l'UFC 38 n'établit pas que les contrats litigieux étaient encore proposés ou en cours à la date de l'assignation, soit le 21 décembre 1998 ;

Qu'en revanche, la SARL TROC'ANTIC allègue la cessation de son activité de dépôt vente depuis le 1er décembre 1998 ;

Que cette affirmation est attestée par différentes pièces du dossier, soit un inventaire des différents contrats de dépôt vente souscrits entre la société défenderesse et ses clients, dont le dernier est daté du 11 décembre 1997, soit plus d'un mois avant la date de l'assignation et encore par une publicité dans le journal « L'ÉCHO DAUPHINOIS » du 30 novembre 1997 permettant de constater que l'activité de la société est constitué « d'achats, ventes et brocantes » et non pas de dépôt vente.

[minute page 4] Qu'en outre, trois rapports de gestion des exercices de 1995, 1996 et 1997 mettent en évidence le peu de rentabilité de l'activité de dépôt-vente, et laissent présumer dans leurs observations la volonté des gérants de la société d'y mettre fin.

Qu'enfin différentes lettres types adressées aux clients de la société leur font part de la cessation de l'activité de dépôt vente à compter du 1er décembre 1998 ;

Que ces éléments de fait permettent de penser que la SARL TROC'ANTIC n'exerçait plus de manière effective l'activité de dépôt vente au jour de l'assignation ;

Qu'en conséquence, il y a lieu de déclarer la demande de l'UFC 38 irrecevable.

Et attendu que l'équité ne commande pas l'application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                            (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,

DÉCLARE irrecevable, comme sans objet la demande de l'UNION FÉDÉRALE DES CONSOMMATEURS (UFC 38).

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

CONDAMNE l'UFC 38 aux dépens.

La présente décision a été prononcée en présence de Madame CHAMBRON, greffier.

LE GREFFIER                                 LE PRÉSIDENT

AM CHAMBRON                           R. PARIS