TI VIENNE, 16 mai 2003
CERCLAB - DOCUMENT N° 3194
TI VIENNE, 16 mai 2003 : RG n° 11-00-001014
Publication : Juris-Data n° 212562
Extraits 1/ : « Aux termes de l'arrêt rendu le 21 novembre 2002, la Cour de justice des Communautés européennes, (affaire C-473/00), a jugé que la protection assurée aux consommateurs, par la directive 93/13/CEE, du 5 avril 1993 s'opposait à une réglementation interne interdisant au juge de relever d'office le caractère abusif d'une clause contractuelle, à l'expiration d'un délai de forclusion, tel celui édicté par l'article L. 311-37 précité. La Cour a retenu que la fixation d'une limite temporelle au pouvoir du juge d'écarter de telles clauses était de nature à porter atteinte à l'effectivité de la protection du consommateur voulue par la directive. Le Tribunal peut bien relever d'office le caractère éventuellement abusif de clauses contenues dans le contrat liant les parties à l'instance, dès lors que le caractère irrégulier des dites clauses est de nature à influer sur la liquidation de la créance, dont il est demandé paiement. »
2/ « ANNULE les clauses relatives à la stipulation d'intérêts conventionnels et à la pénalité conventionnelle du contrat formé entre les parties à l'instance le 26 janvier 1998, intitulé « offre LIBRAVOU » ».
TRIBUNAL D’INSTANCE DE VIENNE
JUGEMENT DU 16 MAI 2003
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 11-00-001014. A l'audience publique du Tribunal d'Instance tenue le 16 mai 2003, Sous la Présidence de RIGAL Etienne, juge d'instance, assisté de SERVERIN Josiane, greffier avant assisté au prononcé, Après débats à l'audience du 14 mars 2003, le jugement suivant a été rendu :
ENTRE :
DEMANDEUR (S) :
SA COFIDIS
[adresse], représenté(e) par SCP CHAPUIS (Vienne), avocat du barreau de VIENNE
ET :
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur X., assisté de son curateur l'Association Z.
Représenté par Maître Jérôme FRANCK, avocat au Barreau de PARIS, bénéficiaire de l'aide juridictionnelle à 15% par décision du [date]
QUALIFICATION : contradictoire en dernier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte d'huissier du 24 août 2000, la société COFIDIS a fait assigner Monsieur X. devant le Tribunal d'instance de VIENNE. Elle demande au Tribunal de :
- condamner Monsieur X. à lui payer la somme de 2.486,57 euros (16.310,82 francs) outre intérêts au taux conventionnel sur la somme de 2.347,5 euros (15.398.91 francs) à compter du 18 novembre 1999 ;
- condamner Monsieur X. à lui payer la somme de 228,67 euros (1.500 francs), en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Elle expose que, par contrat du 26 janvier 1998, elle a accordé à la partie défenderesse une ouverture de crédit utilisable par fractions et assortie d'une carte de crédit, dénommée « Formule LIBRAVOU », remboursable par mensualités selon un taux effectif global de 15,48 % pour un solde débiteur inférieur à 30.000 francs et de 14,40 % au delà.
Elle fait valoir que, des échéances restant impayées, elle a prononcé la déchéance du terme et mis son emprunteur en demeure de payer les sommes dues du chef de ce contrat, par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 novembre 1999, restée sans effet.
Le Tribunal a invité la partie demanderesse à s'expliquer sur le moyen tenant à la présence au sein du contrat de clauses financières et de pénalité abusives.
Par jugement avant dire droit en date du 15 décembre 2000, rectifié par jugement du 26 janvier 2001, le Tribunal a posé à la Cour de justice des Communautés européennes une question préjudicielle relative à l'interprétation à donner à la directive du conseil 93/13/CEE, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives.
La Cour a rendu son arrêt, en sa cinquième chambre, le 21 novembre 2002.
La société COFIDIS a déposé des conclusions datées des 16 novembre 2000 et 14 mars 2003. Elle avait déposé devant la Cour de justice des Communautés européennes un mémoire écrit.
La partie défenderesse, assistée de son curateur l'association Z. a comparu, lors de l'audience tenue par la Cour de justice des Communautés européennes.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS :
La société COFIDIS produit aux débats l'offre préalable de crédit renouvelable par fractions et assortie d'une carte de crédit, intitulée « Formule LIBRAVOU », acceptée le 26 janvier 1998 par Monsieur X.
La dite offre portait sur un capital maximal pouvant être emprunté de 10.000 francs.
Il y figure une clause prévoyant que les capitaux empruntés seraient remboursables par mensualités, selon un taux effectif global variable, initialement fixé à un taux effectif global annuel de 15,48 %.
Sur l'office du juge et la forclusion opposée au tribunal :
Il doit être rappelé que la société COFIDIS, dans ses conclusions datées du 16 novembre 2000 avait indiqué que :
- La méconnaissance des exigences posées par le code de la consommation ne pouvait être opposée qu'à la demande du consommateur ;
- Les contestations relatives à l'offre préalable de crédit se heurtaient à l'écoulement du délai biennal de forclusion.
Or, la Cour de justice des Communautés européennes a rendu, dans sa formation plénière, un arrêt pris en application de la directive 93/13/CEE, du 5 avril 1993, relative aux clauses abusives présentes dans les contrats conclus avec les consommateurs. La cour a jugé que la protection assurée aux consommateurs impliquait que le juge national puisse apprécier d'office le caractère abusif d'une clause du contrat qui lui est soumis (CJCE, plénière, 27 juin 2000, Bull. Cour Cass., Cours européennes n° 1013).
Par la question préjudicielle posée à la Cour de justice des Communautés européennes, le Tribunal, en substance, demandait à cette haute juridiction si la protection que la directive assure aux consommateurs s'opposait à une réglementation interne qui, dans une action intentée par un professionnel à l'encontre d'un consommateur et fondée sur un contrat conclu entre eux, interdit au juge national à l'expiration d'un délai de forclusion de relever, d'office ou à la suite d'une exception soulevée par le consommateur, le caractère abusif d'une clause insérée dans ledit contrat.
Aux termes de l'arrêt rendu le 21 novembre 2002, la Cour de justice des Communautés européennes, (affaire C-473/00), a jugé que la protection assurée aux consommateurs, par la directive 93/13/CEE, du 5 avril 1993 s'opposait à une réglementation interne interdisant au juge de relever d'office le caractère abusif d'une clause contractuelle, à l'expiration d'un délai de forclusion, tel celui édicté par l'article L. 311-37 précité. La Cour a retenu que la fixation d'une limite temporelle au pouvoir du juge d'écarter de telles clauses était de nature à porter atteinte à l'effectivité de la protection du consommateur voulue par la directive.
Le Tribunal peut bien relever d'office le caractère éventuellement abusif de clauses contenues dans le contrat liant les parties à l'instance, dès lors que le caractère irrégulier des dites clauses est de nature à influer sur la liquidation de la créance, dont il est demandé paiement.
Au sein de ses écritures, la partie demanderesse conteste que le contrat comprenne des clauses d'intérêts et de pénalités abusives. Elle a considéré que ces clauses étaient claires, ne créaient pas de déséquilibre entre les contractants et ne pouvaient pas être tenues pour excessives.
Elle a également argué de la conformité du contrat avec le modèle type réglementaire et, en conséquence, du fait que cette convention reflétant des dispositions réglementaires ne pouvait contenir de telles clauses illicites.
Sur la présence de clauses abusives :
Aux termes de l'article L. 132-1 du code de la consommation, en ses alinéas 1 et 2, « Dans les contrats conclus entre professionnels et non professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties ».
« Le caractère abusif d'une clause s'apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu'à toutes les autres clauses du contrat ».
1/ Sur la clause d'intérêt :
En application de l'article L. 132-1 alinéa 7 du code de la consommation « l'appréciation du caractère abusif des clauses... ne porte ni sur la définition de l'objet principal du contrat, ni sur l'adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert, pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible ».
Il doit être rappelé qu'aux termes de l'article L. 132-2 du même code « les clauses des contrats proposés par les professionnels aux consommateurs ou non professionnels doivent être présentées et rédigées de façon claire et compréhensible ».
A titre préliminaire, il doit être fait état des circonstances qui ont entouré la conclusion du contrat objet du litige. Celui ci a été formé après que la société COFIDIS ait diffusé publiquement l'offre de crédit écrite, à lui « renvoyer » par lettre. Ce type de contrat ne prévoit donc aucune rencontre physique entre le consommateur et un salarié ou mandataire du prêteur, en charge de l'informer, de le conseiller ou de répondre à ses interrogations.
Il devait, ainsi, être rédigé et présenté de manière à assurer, à lui seul, la parfaite information du consommateur et être parfaitement explicite, notamment quant à la définition des obligations de 1' emprunteur.
A / la présence d'une mention trompeuse relative au caractère onéreux du contrat :
Le contrat se présente sous la forme d'un feuillet imprimé recto verso. L'emplacement réservé pour que soit apposée la signature de l'emprunteur figure sur la face recto.
Or, il doit être relevé que la dite face recto comporte l'intitulé suivant en caractères de grande dimension, imprimés en rouge : « demande gratuite de réserve d'argent », plutôt que celui de « crédit », ou celui de « prêt ».
Il n'y figure pas de mention relative à l'existence d'une stipulation d'intérêts ou même de renvoi ou d'astérisque à la dite la stipulation figurant au verso.
Il y est porté le montant des mensualités de remboursement en fonction du montant emprunté, mais sans mention du nombre de ces mensualités pour un capital emprunté donné.
En conséquence, la lecture de cette face du contrat ne permet en rien d'appréhender la réalité du contrat de crédit à titre onéreux et plus encore d'appréhender la contrepartie financière exigée.
Au contraire la mention sciemment apposée de gratuité, même si elle n'est pas directement mensongère dès lors que seule la demande de crédit serait gratuite, n'en est pas moins de nature à tromper la vigilance de l'emprunteur. L'utilisation, en sus, des mots « réserve d'argent », plutôt que « crédit » ou «prêt » conforte cette ambiguïté. Cette rédaction est de nature à induire le consommateur en erreur quant à son obligation essentielle, c'est à dire le versement d'intérêts.
Cependant, l'appréciation du caractère abusif doit être appréciée au regard du contrat en sa globalité et il pourrait être retenu que la présence de ces mentions ne suffirait pas à caractériser l'abus, dès lors que la stipulation d'intérêts serait présentée de façon particulièrement claire et transparente, qui compenserait l'ambiguïté relevée.
Il convient, donc, de rechercher si la présentation de la clause d'intérêts assurait sa lisibilité.
B/ qui se conjugue à un défaut de lisibilité :
Aux termes de l'article L. 311-13 du code de la consommation, l'offre préalable de crédit doit être établie selon l'un des modèles types fixés par règlement.
L'article R. 311-6 du même code dispose que l'offre préalable doit être présentée de manière claire et lisible et doit être rédigée en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit.
Cette exigence d'une utilisation de signes imprimés dans ce corps a été constamment rappelée par la commission des clauses abusives, dans de multiples recommandations.
Ainsi, dans une recommandation n°94-02, du 17 décembre 1991, relative aux contrats de cartes de paiement assorties ou non d'un crédit, contrats dont l'économie est similaire à celle du contrat intéressant l'instance, la dite commission a relevé « que certains contrats (étaient) imprimés avec des caractères dont la hauteur (était) inférieure au corps huit d'imprimerie, que de ce fait ces contrats (manquaient) de lisibilité.
La société COFIDIS indique que le corps huit correspond à des caractères d'une hauteur de 2 millimètres.
Cependant, la Cour d'Appel de RENNES, dans un arrêt du 25 juin 1999 (Gaz Pal 19.20 novembre 1999), a rappelé que ce corps imposait que la hauteur des signes imprimés soit de trois millimètres, en partant de l'extrémité supérieure d'une lettre montante (b,f,l,) jusqu'à l'extrémité d'une lettre descendante (g,p).
En effet, la hauteur du corps s'exprime en points typographiques (points Didot) d'une valeur unitaire de 0,375 millimètres (Gérard BLARDEAUD, Contrats, concurrence, consommation, 10 ans de jurisprudence commentée, décembre 2000, page 86), soit pour le corps huit (8 X 0,375 = 3 mm), la dimension précitée. Il doit être ajouté que s'il était retenu l'utilisation du point anglo-saxon (point Pica), le corps huit s'arrêterait à une hauteur supérieure à celle invoquée par la société COFIDIS (8 X 0.31=2,808mm).
Or, en l'espèce, il apparaît incontestablement à la lecture de l'exemplaire du contrat produit par le préteur, que la clause figurant au sein de cet acte est imprimée en caractères d'une hauteur de 2 millimètres, largement inférieure à ce corps huit ; la vérification faite sur les mots « régulier, objet, exemplaire » permet de s'en convaincre. Ce fait n'est, d'ailleurs, pas contesté.
Il est acquis, de ce fait, que la dite clause manquait de lisibilité.
Par ailleurs, il a été jugé que le prêteur est libre quant à la forme du contrat de crédit, dès lors que celui ci comprend toutes les mentions imposées par le modèle type (Reims, 29 janvier 1987, Gaz Pal 1987, 1, somm 210).
Aucune norme obligatoire ne régit l'emplacement des clauses et de la signature des emprunteurs.
Cependant, cette liberté de présentation s'exerce dans le cadre de l'obligation de clarté, du devoir d'information, visés plus avant.
Dans sa recommandation précitée, n° 94.02, la commission des clauses abusives a considéré que « de nombreux contrats prévoient l'apposition de la signature du consommateur au recto du document contractuel, alors que des clauses figurent à son verso, que de tels documents ne garantissent pas que le consommateur ait pu prendre effectivement connaissance des clauses insérées au verso et qu'il y ait valablement souscrit ». Elle a recommandé qu'une telle présentation soit écartée.
L'analyse opérée par la commission doit être approuvée, elle repose sur la prise en considération des comportements de consommateurs peu informés et peu habitués à la formation de contrats complexes et qui souvent considèrent que les clauses figurant « au dos des contrats » ne sont que des « conditions générales », sans stipulations essentielles ou particulières et dont il est permis de ne pas prendre connaissance.
Il est, bien évidemment, acquis que les recommandations de la dite commission n'ont aucun caractère obligatoire, cependant elles n'en constituent pas moins une incitation forte pesant sur le professionnel.
En l'espèce le contrat formé entre les parties à l'instance, plusieurs années après publication de cette recommandation, voit la clause d'intérêts apposée au verso du contrat, alors que l'emplacement prévu pour que soit apposée la signature de la partie emprunteur figure à son recto.
Cette présentation est d'autant plus critiquable que la stipulation d'intérêts est évidemment essentielle.
Il suit des ces motifs que la société COFIDIS n'a respecté aucune des normes ou invitations émanant de la loi, du règlement ou de la commission des clauses abusives, relatives à la présentation de la clause d'intérêts, alors même que le contrat en son intitulé omettait de rappeler son caractère onéreux et comportait une mention particulièrement ambiguë, de nature à tromper la vigilance de l'emprunteur.
Le contrat conjugue, quant à sa définition même, une mention trompeuse quant à sa nature onéreuse et une absence de clause relative à son prix aisément identifiable ; la stipulation d'intérêts n'est pas rédigée de façon claire et compréhensible.
C/ est constitutive d'un abus :
Aux termes d'un arrêt, en date du 19 juin 2001 (Bulletin Civil 1, n°181), la première chambre civile de la Cour de cassation a jugé que devait être confirmée une décision judiciaire qui constatait qu'une clause d'un contrat était « rédigée en des termes susceptibles de laisser croire au consommateur », en l'espèce à une limitation de la garantie du professionnel et en tirait que cette clause avait pour effet de créer un déséquilibre entre les droits et obligations des parties.
Pour cette haute juridiction le déséquilibre et par là même la reconnaissance du caractère abusif, est constituée par l'ambiguïté, de nature à induire le consommateur en erreur quant à ses droits et obligations.
Tel est le cas en l'espèce, comme indiqué plus avant.
La société COFIDIS argue de ce que le contrat ne faisait que reproduire le modèle type.
Il convient de rappeler que la clause d'intérêts incriminée, au contraire, n'était pas imprimée en caractères de corps huit.
Mais surtout, comme l'a relevé la Cour de justice des Communautés européennes, les dites clauses ne se limitaient pas à cette reproduction, l'ambiguïté étant, avant tout, la conséquence de l'emploi d'un intitule (« demande gratuite de réserve d'argent »), qui ne figure bien évidemment pas au modèle réglementaire.
Enfin, cette société plaide que le taux d'intérêts convenu n'était pas excessif.
L'ambiguïté, en l'espèce, n'a pas trait à l'excès du prix, mais bien à l'existence même d'un prix. Il n'y a pas lieu de rechercher cet excès.
A titre surabondant, il sera relevé qu'en matière de crédit, les taux d'intérêts moyens sont rendus publics.
Au jour de la formation du contrat objet de l'instance, le dit taux moyen, pour un capital pouvant être emprunté de 10.000 francs, s'arrêtait à un taux de 14,44 % l'an.
Le taux stipulé en l'espèce était fixé au jour de la formation de la convention à un taux de 15,48 % l'an.
Le Tribunal doit retenir que l'excès serait constitué, en présence des mentions précitées susceptibles de laisser croire à la gratuité, par la stipulation de ce taux, supérieur au taux moyen.
2/ Sur la clause pénale :
L'exigence d'un défaut de clarté n'est pas requise s'agissant de l'appréciation du caractère abusif d'une pénalité conventionnelle.
Cependant, il sera rappelé, qu'en l'espèce, la dite clause a été portée au verso du contrat, en caractères d'imprimerie inférieurs au corps huit.
D'autre part, si l'article L. 311-30 du code de la consommation autorise le prêteur à prévoir une pénalité, fixée par décret à 8 % du capital restant dû, il n'a ainsi défini que le montant maximal de celle ci.
Ce texte n'interdit pas au juge d'apprécier le caractère abusif d'une telle clause, arrêtée à ce montant.
La pénalité a, par nature, pour objet de réparer le préjudice né du retard en paiement Elle ne peut constituer le fondement d'un enrichissement.
Son caractère éventuellement disproportionné doit s'apprécier au regard des autres stipulations du contrat et principalement, en matière de crédit, à la clause d'intérêts.
Ainsi dans sa recommandation n° 94-02 précitée, la commission des clauses abusives a t’elle justement retenue comme abusive toute clause qui mettrait à la charge du consommateur défaillant « un taux d'intérêts et des indemnités à titre de clause pénale qui, cumulées et exprimées en pourcentage, dépasseraient le taux d'usure.
De telles stipulations ne correspondraient pas à la simple réparation du trouble subi par le créancier, mais pourraient avoir pour effet de l'enrichir indûment.
Or tel est le cas en l'espèce, dès lors que les intérêts de retard courants sur le capital et la pénalité, conjugués, aboutiraient à un taux annuel de 22,11 %, alors que le taux d'usure au jour de la formation du contrat était fixé à 19,04 %.
3/ Sur la sanction :
La société COFIDIS indique que l'annulation de ces clauses d'intérêts et de pénalité constituerait une sanction excessive, aboutirait à modifier l'équilibre contractuel, en transformant indûment un crédit à intérêts en crédit gratuit. Elle ajoute que déclarer nulles les dites clauses opérerait « un dévoiement de la notion de clauses abusives ». Une telle annulation manquerait de « base légale ».
Cependant, il n'appartient pas au juge d'apprécier le bien fondé de la sanction prévue par le législateur, en l'article L. 132-1 alinéa 6 du code de la consommation, lequel dispose que les clauses abusives sont « réputées non écrites ». Il doit être ajouté que la dite sanction est applicable y compris s'agissant des clauses relatives au prix.
Le tribunal annulera la stipulation d'intérêts conventionnels et la clause pénale du contrat objet du litige.
Sur le montant de la créance bancaire :
L'existence d'impayés n'est pas contestée et résulte de l'historique du compte et du décompte figurant au dossier.
La déchéance du terme est acquise au vu de la lettre recommandée avec accusé de réception du 18 novembre 1999.
Au regard des motifs et des pièces précitées, les intérêts et pénalités étant réintégrées au crédit de l'emprunteur, la créance bancaire s'établit à la date du 18 novembre 1999, à la somme de 1.570,83 euros.
La lettre recommandée avec avis de réception précitée valant mise en demeure a fait courir les intérêts au taux légal.
Sur ce :
Au regard de la situation économique des parties, il n'y a pas lieu, en équité, à accueillir la demande fondée sur l'application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
La partie défenderesse sera condamnée aux dépens.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, en dernier ressort et par jugement contradictoire,
ANNULE les clauses relatives à la stipulation d'intérêts conventionnels et à la pénalité conventionnelle du contrat formé entre les parties à l'instance le 26 janvier 1998, intitulé « offre LIBRAVOU » ;
CONDAMNE Monsieur X. à payer en deniers ou quittances à la Société COFIDIS la somme de 1.570,83 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 18 novembre 2000, au titre du remboursement du capital emprunté par contrat en date du 26 janvier 1998 ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE Monsieur X. aux dépens.
Sous la signature de M. Etienne RIGAL, Juge d’instance et du greffier susmentionné, présent à l’audience de ce jugement.
- 6009 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Appréciation du déséquilibre - Principes généraux - Appréciation globale
- 6094 - Code de la consommation - Notion de clause abusive - Présentation par clause - Contenu initial du contrat - Lisibilité - Taille des caractères
- 6122 - Code de la consommation - Notion de clause abusive - Présentation par clause - Inexécution du contrat - Responsabilité du consommateur - Clauses pénales ou d’indemnité forfaitaire - Droit antérieur au décret du 18 mars 2009 (indices)
- 6123 - Code de la consommation - Notion de clause abusive - Présentation par clause - Inexécution du contrat - Responsabilité du consommateur - Retard d’exécution
- 6630 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Banque - Crédit à la consommation - Crédits spécifiques - Crédit renouvelable - 1 - Présentation générale