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CA ORLEANS (ch. com. écon. fin.), 12 mai 2011

Nature : Décision
Titre : CA ORLEANS (ch. com. écon. fin.), 12 mai 2011
Pays : France
Juridiction : Orléans (CA), ch. fin. et com.
Demande : 10/01096
Date : 12/05/2011
Nature de la décision : Confirmation
Mode de publication : Jurica
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CERCLAB - DOCUMENT N° 3197

CA ORLÉANS (ch. com. écon. fin.), 12 mai 2011 : RG n° 10/01096

Publication : Jurica ; Juris-Data n° 2011-008643

 

Extrait : « Attendu que la société Flash Création reconnaît elle-même avoir souscrit le contrat litigieux en vue de promouvoir son activité professionnelle de coiffeuse ; que, dès lors, le contrat de licence d'exploitation ayant un rapport direct avec l'activité de la société appelante, en vertu de l’article L. 121-22, 4° du code de la consommation, n'est pas soumis aux dispositions de ce code afférentes au démarchage à domicile, ce d'autant plus que les formalités édictées ne concernent que les personnes physiques démarchées et non les personnes morales ; qu'au surplus, un contractant ne peut se prévaloir de l'article L. 132-1 du même code relatif aux clauses abusives lorsque le contrat souscrit est destiné à développer son activité commerciale ».

 

COUR D’APPEL D’ORLÉANS

CHAMBRE COMMERCIALE ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE

ARRÊT DU 12 MAI 2011

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 10/01096. DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Commerce de TOURS en date du 11 décembre 2009.

 

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE :

L'EURL FLASH CREATION

agissant poursuites et diligences de son Gérant domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Maître Estelle GARNIER, avoué à la Cour, ayant pour avocat la SCP GROGNARD - LEPAGE - BAUDRY - SIMONNEAU, du barreau de TOURS, D'UNE PART

 

INTIMÉES :

La SAS PARFIP FRANCE

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, représentée par la SCP LAVAL-LUEGER, avoués à la Cour, ayant pour avocat Maître Nathalie SAGNES JIMENEZ, du barreau de BOURG EN BRESSE

La SA CORTIX

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Maître Jean-Michel DAUDÉ, avoué à la Cour, assistée de Maître Cyril DUBREUIL, avocat au barreau de BORDEAUX

 

PARTIES INTERVENANTES :

La SELARL MALMEZAT

prise en qualité de mandataire judiciaire au Redressement Judiciaire de la SOCIETE CORTIX,

Maître SAUTAREL

pris en qualité d'administrateur judiciaire de la SOCIETE CORTIX,

représentés par Maître Jean-Michel DAUDÉ, avoué à la Cour, ayant pour avocat Maître Cyril DUBREUIL, du barreau de BORDEAUX

D'AUTRE PART

 

DÉCLARATION D'APPEL EN DATE DU 7 avril 2010

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 3 mars 2011

Lors des débats, du délibéré : Monsieur Alain RAFFEJEAUD, Président de Chambre, Monsieur Alain GARNIER, Conseiller, Monsieur Thierry MONGE, Conseiller.

Greffier : Madame Anne-Chantal PELLÉ, lors des débats.

DÉBATS : A l'audience publique du 17 MARS 2011 à 14 heures, à laquelle ont été entendus Monsieur Alain GARNIER, Conseiller, en son rapport et les avocats des parties en leurs plaidoiries.

ARRÊT : Prononcé le 12 MAI 2011 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

La société Flash Création a conclu le 21 juin 2007 avec la société CORTIX un contrat de licence d'exploitation en vue de la création d'un site internet avec hébergement et administration dont le financement a été assuré par la cession de ce contrat à la société PARFIP France (la société PARFIP) moyennant un loyer mensuel de 113,62 euros TTC pendant 48 mois. Prétendant n'avoir pu entrer en jouissance des prestations promises, la société Flash Création a cessé de régler les loyers puis a assigné, par actes des 7 et 9 janvier 2009, les sociétés CORTIX et PARFIP en annulation du contrat de location et remboursement des sommes déjà versées.

Par jugement du 11 décembre 2009, le tribunal de commerce de TOURS a débouté la société Flash Création de ses demandes et l'a condamnée à payer à la société PARFIP la somme de 4.885,66 euros avec intérêts au taux légal à compter du 9 juillet 2008, après avoir constaté la résiliation du contrat de licence d'exploitation pour défaut de paiement des mensualités.

La société Flash Création a relevé appel. En cours de procédure, la société CORTIX a été placée en sauvegarde et la Selarl Malmezat, mandataire judiciaire, et Maître Sautarel, administrateur judiciaire, ont été appelés à l'instance.

Par ses dernières conclusions signifiées le 8 février 2011, la société Flash Création fait observer que les deux contrats sont liés et que si le contrat conclu avec la société CORTIX est annulé ou résolu, le contrat de location n'a plus vocation à exister. Elle fait valoir que la création d'un site internet n'a pas de relation avec son activité professionnelle, à savoir la coiffure, et prétend bénéficier des dispositions protectrices des articles L. 121-23 et suivants du code de la consommation relatives au démarchage à domicile, dont les dispositions n'ont pas été respectées. Elle en déduit que la cour doit prononcer la nullité des contrats, condamner la société PARFIP à lui rembourser la somme de 624,87 euros au titre des loyers réglés et à lui payer celle de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts et fixer également une créance de dommages et intérêts de 2.000 euros au passif de la société CORTIX, s'agissant d'une dette à naître de l'arrêt. Subsidiairement, elle demande l'annulation du procès-verbal de réception du 21 juin 2007 que la société CORTIX lui a fait signer par fraude, puisque le site n'était pas encore créé. Très subsidiairement, elle invoque les manquements contractuels de la société CORTIX qui n'a pas réalisé la prestation convenue et sollicite, à ce titre, la fixation d'une créance de 5.000 euros au passif de cette société. Elle souligne, enfin, que la clause concernant la durée du contrat doit être considérée comme abusive.

Par ses dernières écritures du 15 février 2011, la société CORTIX réplique que les règles du code de la consommation ne sont pas applicables dès lors que la fourniture d'un site internet vise à promouvoir l'activité professionnelle du client. Elle insiste sur la régularité du contrat et du procès-verbal de réception qui vise simplement à établir que le 21 juin l'espace d'hébergement et la page d'information du site étaient en ligne et considère que le refus de collaborer à la finalisation du site et de signer le procès-verbal de conformité ne se justifie pas. Elle relève que la société appelante ne démontre pas en quoi elle aurait été victime d'une clause abusive sur la durée du contrat et affirme avoir réalisé les modifications demandées par la société Flash Création. Elle indique que si l'appelante a mis en cause l'administrateur et le mandataire judiciaire, elle ne justifie pas de déclaration de créance au passif de la sauvegarde, de sorte que la cause d'interruption d'instance prescrite à l’article L. 622-22 du code de commerce n'est pas levée. Elle conclut à la confirmation du jugement.

Par ses dernières conclusions du 16 février 2011, la société PARFIP déclare que la société Flash Création a signé le procès-verbal de réception sans émettre de réserve, ce qui a autorisé le paiement de la facture présentée par la société CORTIX, et que les obligations incombant respectivement au prestataire et au bailleur sont indépendantes, ce dont il résulte qu'en cessant d'honorer ses échéances, sans aucun grief, la société appelante a violé ses engagements. Elle ajoute que sont exclus du champ d'application du code de la consommation les prestations de services en rapport direct avec l'activité exercée. Elle conclut également à la confirmation du jugement sauf à majorer la condamnation correspondant à la totalité des échéances restant à courir de la clause pénale de 10 %.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                   (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

SUR QUOI :

Sur l'application des dispositions du code de la consommation :

Attendu que la société Flash Création reconnaît elle-même avoir souscrit le contrat litigieux en vue de promouvoir son activité professionnelle de coiffeuse ; que, dès lors, le contrat de licence d'exploitation ayant un rapport direct avec l'activité de la société appelante, en vertu de l’article L. 121-22, 4° du code de la consommation, n'est pas soumis aux dispositions de ce code afférentes au démarchage à domicile, ce d'autant plus que les formalités édictées ne concernent que les personnes physiques démarchées et non les personnes morales ; qu'au surplus, un contractant ne peut se prévaloir de l'article L. 132-1 du même code relatif aux clauses abusives lorsque le contrat souscrit est destiné à développer son activité commerciale ;

 

Sur les griefs à l'encontre de la société CORTIX :

Attendu que la société Flash Création a signé le procès-verbal de réception le 21 juin 2007 sans restriction ni réserves, en déclarant avoir réceptionné le nom de domaine et l'espace d'hébergement ; que certes, le site internet n'était pas encore finalisé, mais il apparaît, au vu des correspondances échangées avec le prestataire, que la société Flash Création n'a défini le contenu des pages internet qu'elle désirait qu'en cours d'utilisation en affinant le système de semaines en semaines, et qu'elle est donc partiellement responsable des délais de réalisation ; que l'installation d'un site internet oblige le client à un devoir de collaboration envers le fournisseur et les usages de l'informatique tolèrent une certaine marge de difficultés et un certain taux d'indisponibilité pendant la période de mise au point, et les documents communiqués ne révèlent pas de manquements ou de carences caractérisés de la part de la société CORTIX ; que cette dernière société justifie de l'existence du site litigieux et la société Flash Création a d'ailleurs convenu dans une lettre adressée à la société PARFIP le 20 mars 2008 que le site avait été réalisé « à peu près à sa convenance », fût-ce après plusieurs relances et mois de retard ;

Attendu que si le contrat stipule à l'article 2.2, alinéa 3, que la signature par le client du procès-verbal de conformité du site internet est le fait déclencheur de l'exigibilité des échéances, il est également mentionné que toute rétention abusive de signature, alors que le site délivré est conforme au choix du client, engage la responsabilité de ce dernier à l'égard du cessionnaire ; que par courrier du 6 mars 2008, la société Flash Création s'est bornée à aviser la société CORTIX qu'elle ne renouvellerait pas le contrat signé le 21 juin 2007 à l'échéance du 21 juin 2008, alors que la convention avait été conclue pour une durée de 48 mois ;

Que, dès lors, la non-signature du procès-verbal de conformité et le refus de paiement des échéances à compter de novembre 2007 ne se justifient pas au regard de la prestation fournie, la société Flash Création n'ayant, au demeurant, aucun reproche à formuler à l'encontre de la société PARFIP, peu important l'interdépendance alléguée des contrats en cause ;

Qu'il résulte de tout ce qui précède que le jugement n'est pas critiquable en ce qu'il a prononcé la résiliation du contrat de licence pour défaut de paiement des redevances et condamné la société Flash Création à payer à la société PARFIP la somme de 4.885,66 euros ; que la société appelante ne prétendant pas que le clause pénale de 10 % serait excessive, sera condamnée à payer la somme supplémentaire de 488,56 euros à ce titre, avec intérêts au taux légal à compter du 9 juillet 2008 ;

Attendu que la société Flash Création supportera les dépens d'appel et versera, en outre, la somme de 1.500 euros à chacune des sociétés intimées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ;

CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Y AJOUTANT ;

CONDAMNE la société Flash Création à payer à la société PARFIP la somme supplémentaire de 488,56 euros au titre de la clause pénale, avec intérêts au taux légal à compter du 9 juillet 2008 ;

LA CONDAMNE aux dépens d'appel et à verser la somme de 1.500 euros à chacune des sociétés CORTIX et PARFIP au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

ACCORDE à Maître DAUDE et à la SCP LAVAL-LUEGER, titulaires d'un office d'avoué, le droit prévu par l'article 699 du même code ;

Arrêt signé par Monsieur Alain RAFFEJEAUD, président et Madame Anne-Chantal PELLÉ, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER,        LE PRÉSIDENT.