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TGI ALBERTVILLE, 28 Juin 2005

Nature : Décision
Titre : TGI ALBERTVILLE, 28 Juin 2005
Pays : France
Juridiction : Albertville (TGI)
Demande : 04/00383
Date : 28/05/2005
Nature de la décision : Admission
Date de la demande : 1/09/2004
Décision antérieure : CA CHAMBÉRY (ch. com.), 10 octobre 2006
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CERCLAB/CRDP - DOCUMENT N° 320

TGI ALBERTVILLE, 28 JUIN 2005 : RG n° 04/00383

(sur appel CA CHAMBÉRY (ch. com.), 10 octobre 2006 : RG n° 05/02185)

 

Extrait : « Toutefois, selon l'article L. 121-22-4° du code de la consommation les dispositions sur le démarchage à domicile ne s'appliquent pas lorsque les opérations concernées ont un rapport direct avec les activités exercées dans un cadre professionnel. En l'espèce le matériel de télésurveillance était destiné à protéger les locaux dans lesquels M. X. exerçait son commerce et le contrat souscrit avait donc un rapport direct avec son activité professionnelle. »

 

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D’ALBERTVILLE

SERVICE CONTENTIEUX COMMERCIAL

JUGEMENT DU 28 JUIN 2005

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                                      (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 04/00383. Jugement n° 05/00095.

 

DEMANDERESSE AU PRINCIPAL :

DÉFENDERESSE RECONVENTIONNELLE :

SA ADT TÉLÉSURVEILLANCE, VENANT AUX DROITS DE PREFI SA, VENANT ELLE MÊME AUX DROITS DE COFILION

[adresse], représentée par Maître Célia DUMAS, de la Selarl LEXI, avocat au barreau de SAINT-ÉTIENNE, et postulant par Maître Stéphane MILLIAND avocat au barreau d'ALBERTVILLE

 

DÉFENDEUR AU PRINCIPAL :

DEMANDEUR RECONVENTIONNEL :

Monsieur X.

[adresse], représenté par Maître Marie-Christine CLARAZ MURAT, avocat au barreau d'ALBERTVILLE, Aide juridictionnelle totale - décision du [date]

 

DÉBATS : À l'audience publique du 24 mai 2005, Jacques MOREL, Vice-Président, assisté de M. MARTEAU-CHEVALLIER, Greffier, a entendu seul les parties présentes après avoir constaté la non opposition de ce chef (article 786 du nouveau Code de Procédure Civile). Il en a ensuite rendu compte au Tribunal pendant son délibéré. Le Président a indiqué aux parties présentes que le jugement sera rendu à l'audience publique du 28 juin 2005.

COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Jacques MOREL

Assesseurs : Sylvain SCHWINDENHAMMER - Anne de REGO, Juges

A l'audience publique du 28 juin 2005, Jacques MOREL, Vice Président, assisté de M. MARTEAU-CHEVALLIER, Greffier, a rendu la décision suivante :

Exécutoire le 29 JUIN 2005 - Coût : 26,00 Euros - TVA : 5,10 Euros - TOTAL : 31,10 Euros.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                                                         (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

[minute page 2] Par acte du 01 septembre 2004, la société ADT TÉLÉSURVEILLANCE, aux droits de PREFI SA, aux droits de la société COFILION, a assigné Monsieur X. à comparaître par devant le présent tribunal.

L'affaire a été évoquée à l'audience du 24 mai 2005 puis mise en délibéré pour le jugement être rendu le 28 juin 2005, date indiquée aux avocats.

La société ADT TÉLÉSURVEILLANCE, aux droits de PREFI SA, aux droits de la société COFILION demande au tribunal de :

Vu les contrats de location,

Vu les articles 1134 et suivants, et 1149 du code civil,

Condamner M. X. à régler à la société ADT TÉLÉSURVEILLANCE, aux droits de PREFI SA, aux droits de la société COFILION, la somme de 6.484,62 € outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, frais et accessoires,

Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir,

Condamner M. X. à régler à la société ADT TÉLÉSURVEILLANCE, aux droits de PREFI SA, aux droits de la société COFILION, la somme de 1.400 € sur le fondement de l'article 700 du NCPC.

Pour exposé de ses moyens, il y a lieu de se référer à ses conclusions en réponse déposées le 11 janvier 2005.

Monsieur X. conclut à ce que le tribunal :

Vu l'article L. 121-23-7° du code de la consommation,

Prononce la nullité du contrat conclu entre la société ADT TÉLÉSURVEILLANCE aux droits de PREFI et M. X.,

Déboute la société ADT TÉLÉSURVEILLANCE aux droits de PREFI de ses demandes tant irrecevables que non fondées,

La condamne à lui verser la somme de 500 € au titre de l'article 700 du NCPC.

Pour exposé de ses moyens, il y a lieu de se référer à ses conclusions n° 2 déposées le 22 mars 2005.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS :

ADT TÉLÉSURVEILLANCE agit au titre d'un contrat de location d'un équipement de télésurveillance signé le 02 juillet 1997 par Monsieur X., exerçant le commerce sous l'enseigne « [.. .] », matériel livré le 11 juillet 1997 (cf. PV de réception), une somme de 6.484,62 € outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure par LRAR [N.B. lettre recommandée avec accusé de réception] du 18 août 2000 restant due en application des dispositions contractuelles, suivant le décompte [minute page 3] détaillé produit.

Pour s'opposer à cette demande, le défendeur soutient qu'il aurait en réalité signé le contrat le 10 juillet 1997 et qu'ainsi il a pu valablement exercer son droit d'annulation en vertu de l'article L. 121-23-7° du code de la consommation au moyen de la LRAR qu'il a adressée à la société PREFI le 13 juillet 1997 aux fins de dénoncer le contrat.

Toutefois, selon l'article L. 121-22-4° du code de la consommation les dispositions sur le démarchage à domicile ne s'appliquent pas lorsque les opérations concernées ont un rapport direct avec les activités exercées dans un cadre professionnel.

En l'espèce le matériel de télésurveillance était destiné à protéger les locaux dans lesquels M. X. exerçait son commerce et le contrat souscrit avait donc un rapport direct avec son activité professionnelle.

L'intéressé ne peut donc se prévaloir des dispositions de l'article L. 121-23-7° précité.

En tout état, il ne prouve pas qu'il aurait respecté le délai de 7 jours fixé par ce texte puisqu'il n'établit pas qu'il ait en réalité signé le 10 juillet 1997 seulement le contrat daté du 02 juillet 1997.

En outre il ne rapporte même pas la preuve de l'envoi effectif de la lettre du 13 juillet 1997 dont il se prévaut.

Dès lors, il sera fait droit aux demandes formées par ADT TÉLÉSURVEILLANCE, sauf à réduire à 500 € la somme allouée au titre de l'article 700 du NCPC, compte tenu de la clause pénale prélevée.

La demande reconventionnelle formée de ce chef sera rejetée.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                            (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant publiquement, contradictoirement, en matière commerciale et en premier ressort,

CONDAMNE Monsieur X. à payer à la société ADT TÉLÉSURVEILLANCE la somme de 6.484,62 € outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 18 août 2000, ainsi que la somme de 500 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement,

REJETTE la demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

CONDAMNE Monsieur X. aux dépens.

Et le Président a signé le présent jugement ainsi que le Greffier.

Le Greffier,                              Le Président,