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CA MONTPELLIER (1re ch. sect. B), 24 mai 2011

Nature : Décision
Titre : CA MONTPELLIER (1re ch. sect. B), 24 mai 2011
Pays : France
Juridiction : Montpellier (CA), 1re ch. sect. B
Demande : 10/04762
Date : 24/05/2011
Nature de la décision : Réformation
Mode de publication : Jurica
Décision antérieure : TI SETE, 5 mai 2010
Décision antérieure :
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CERCLAB - DOCUMENT N°

CA MONTPELLIER (1re ch. sect. B), 24 mai 2011 : RG n° 10/04762

Publication : Jurica

 

Extrait (arguments des demandeurs) : « que l'indemnité d'occupation visée à l'article 11 du bail, d'un montant égal au double du loyer est abusive selon la commission des clauses abusives ».

Extrait (motifs) : « Le montant de cette indemnité fixée au double du loyer par le bail est manifestement excessif. Il convient de la ramener à 650 euros ».

 

COUR D’APPEL DE MONTPELLIER

PREMIÈRE CHAMBRE SECTION B

ARRÊT DU 24 MAI 2011

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

 

R.G. n° 10/04762. Décision déférée à la Cour : Jugement du 5 MAI 2010, TRIBUNAL D'INSTANCE DE SETE : R.G. n° 09/381.

 

APPELANTS :

Madame X.

[adresse], représentée par la SCP Gilles ARGELLIES et Fabien WATREMET, avoués à la Cour

Monsieur Y.

[adresse], représenté par la SCP Gilles ARGELLIES et Fabien WATREMET, avoués à la Cour

 

INTIMÉS :

Monsieur Z.

le [date] à [ville], représenté par la SCP JOUGLA Jean-Pierre - JOUGLA Sarra, avoués à la Cour

Madame W. épouse Z.

née le [date] à [ville], représentée par la SCP JOUGLA Jean-Pierre - JOUGLA Sarra, avoués à la Cour

 

ORDONNANCE DE CLOTURE DU 24 mars 2011

COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 4 AVRIL 2011, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Mathieu MAURI, Président, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Mathieu MAURI, Président, Madame Gisèle BRESDIN, Conseiller, Monsieur Claude ANDRIEUX, Conseiller

Greffier, lors des débats : Madame Myriam RUBINI

ARRÊT : - CONTRADICTOIRE. - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile ; - signé par Monsieur Mathieu MAURI, Président, et par Madame Myriam RUBINI, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Par acte du 2 septembre 2007 les époux Z. ont donné à bail à Mme X. sous caution solidaire de M. Y. un appartement meublé situé à [ville F.].

Le contrat conclu pour une année renouvelable s'est poursuivi jusqu'au 1er juillet 2008 date à laquelle les époux Z. dans le but de reprendre le logement pour l'habitation personnelle d'un de leurs enfants, ont fait délivrer à Mme X. et à M. Y. un congé avec effet au 30 septembre 2008.

Par acte du 9 juin 2009 les époux Z. ont fait assigner Mme X. et à M. Y. devant le Tribunal d'Instance de SETE afin d'obtenir avec leur expulsion la fixation d'une indemnité d'occupation et le paiement de la pénalité conventionnelle de 1.200 euros.

Les consorts X.-Y. ont conclu au rejet des demandes en faisant valoir :

- que le congé n'est pas valable en ce qu'il ne respecte pas le préavis de 3 mois prévu à l’article L. 632-1 du Code de la construction et de l'habitation ;

- que par suite le bail s'est renouvelé pour une nouvelle durée d'un an ;

- que la pénalité conventionnelle constitue une clause abusive ;

- que l'engagement de caution n'est pas valable en l'absence de la mention manuscrite imposée à peine de nullité par l'article 22-1 de la Loi du 6 juillet 1989.

Par jugement du 5 mars 2010 le Tribunal a :

- ordonné l'expulsion des consorts X.-Y. ;

- fixé le montant de l'indemnité d'occupation au montant du loyer ;

- rejeté toutes autres demandes.

 

APPEL

Appelants de ce jugement les consorts X.-Y. concluent avec sa réformation :

à titre principal

* à la nullité du congé ;

* à la nullité de l'engagement de caution ;

à titre subsidiaire

* à la fixation de l'indemnité d'occupation au montant du loyer fixé dans le bail du 29 septembre 2007 ;

* à la cessation de l'engagement de caution à la date du 29 septembre 2008.

Ils réclament 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Ils maintiennent leur argumentation et font valoir :

- que le préavis de 3 mois de l’article L. 632-1 du Code de la construction et de l'habitation résulte de la Loi du 5 mars 2007 applicable au 1er janvier 2008 ;

- que par suite le congé ne respectant pas ce délai est nul ;

- que le bail initial en l'absence de congé valable s'est renouvelé et continue jusqu'au 30 septembre 2010 ;

- qu'ils n'ont jamais été mis en demeure de produire une attestation d'assurance tel que prévu par l'article 6-9 du bail ;

- que par suite les époux Z. ne peuvent de ce chef solliciter la résiliation du bail ;

- que les consommations d'eau sont incluses dans les charges selon le bail ;

- qu'aucun décompte de charge n'est produit ;

- qu'ils s'acquittent régulièrement du loyer ;

- que l'indemnité d'occupation visée à l'article 11 du bail, d'un montant égal au double du loyer est abusive selon la commission des clauses abusives ;

- que l'engagement de caution est nul en ce qu'il ne respecte pas les dispositions de l'article 22-1 de la Loi du 6 juillet 1989.

Les époux Z. concluent :

à titre principal

* à l'expiration du bail au 30 septembre 2008 ;

à titre subsidiaire

* à l'expiration du bail au 30 septembre 2009 ;

à titre plus subsidiaire

* à l'expiration du bail au  30 septembre 2010 ;

à titre encore plus subsidiaire

* à la résiliation du bail ;

* à la fixation de l'indemnité d'occupation à 1.200 euros par mois ;

* à la condamnation de Mme X. à leur payer la somme de 11.400 euros arrêtée au mois d'octobre 2010 date de départ des locataires ;

à tire subsidiaire

* à la fixation de l'indemnité d'occupation à 600 euros par mois ;

* à la condamnation de Mme X. à leur payer la somme de 680,88 euros au titre des charges dues pour la période du 1er avril 2008 au 31 mars 2009 outre la somme de 148 euros au titre de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères 2010.

Ils réclament 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Ils font valoir :

- que les requérants n'ont jamais contesté que le bail avait pris fin le  30 septembre 2008 ;

- que Mme X. a réceptionné congé le 2 juillet 2008 ;

- que par suite le congé était efficace au plus tard le 30 septembre 2009 ;

- que le 29 juin 2010 ils ont de nouveau fait délivrer un congé.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                   (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS :

Sur le congé :

Le congé donné par le bailleur le 1er juillet 2008 ne relève pas compte-tenu de sa date d'effet au 30 septembre 2008 des dispositions de l’article L. 632-1 du Code de la construction et de l'habitation résultant de la Loi du 29 mars 2009 relatives au préavis de 3 mois.

Par suite c'est à bon droit que le premier Juge a déclaré ledit congé régulier.

 

Sur l'indemnité d'occupation :

Le montant de cette indemnité fixée au double du loyer par le bail est manifestement excessif.

Il convient de la ramener à 650 euros.

 

Sur le montant des sommes dues :

Il n'est pas contesté que la requérante qui a libéré les lieux au cours du mois d'octobre 2010, s'est régulièrement acquittée du montant du loyer jusqu'au 1er octobre 2010.

S'agissant de la somme de 828,88 euros réclamée au titre des charges, la somme de 650,16 euros correspondant à la consommation d'eau (laquelle selon le bail est incluse dans le montant du loyer) doit être déduite.

Il est donc dû au titre des charges la seule somme de 178,72 euros.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

LA COUR, statuant publiquement et contradictoirement ;

Confirme le jugement sauf sur le montant de l'indemnité d'occupation ;

Réforme sur ce point et statuant à nouveau ;

Fixe l'indemnité d'occupation à 650 euros par mois du 1er octobre au 31 octobre 2008 ;

Condamne Mme X. à payer aux époux Z. la somme de 2.028,72 euros (600 euros + 50 x 25 + 178,72 euros) outre celle de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

Déboute les parties du surplus de leur demande ;

Condamne Mme X. aux dépens avec application de l’article 699 du Code de procédure civile.

LE GREFFIER         LE PRÉSIDENT