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TI SETE, 5 mai 2010

Nature : Décision
Titre : TI SETE, 5 mai 2010
Pays : France
Juridiction : Sete (TI)
Demande : 09/381
Décision : 10/258
Date : 5/05/2010
Nature de la décision : Admission
Date de la demande : 9/06/2009
Décision antérieure : CA MONTPELLIER (1re ch. sect. B), 24 mai 2011
Numéro de la décision : 258
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CERCLAB - DOCUMENT N° 3401

TI SÈTE (Hérault), 5 mai 2010 : RG n° 09/381 ; jugt n° 10/258.

(sur appel CA Montpellier (1re ch. sect. B), 24 mai 2011 : RG n° 10/04762)

 

Extraits (défendeur) : « En défense, Madame Y. et Monsieur Z. contestent la validité du congé […]. Ils s'opposent à la demande tendant au paiement d'une pénalité conventionnelle, qui constitue, selon eux, une clause abusive… ».

Extraits (motifs) : « La pénalité conventionnelle dont fait état la demanderesse apparaît manifestement excessive au regard du préjudice résultant de la poursuite de l'occupation postérieurement à l'expiration du bail et il n'existe donc aucun motif de fixer à un montant supérieur à celui du loyer courant l'indemnité qui pourra être exigée par mois d'occupation jusqu'à la libération effective des lieux loués ».

 

TRIBUNAL D’INSTANCE DE SÈTE

(HÉRAULT)

JUGEMENT DU 5 MAI 2010

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 09/381. Jugement n° 10/258.

 

DEMANDEURS :

Monsieur X. et Madame X.,

demeurant ensemble [adresse], Représentés par Maître Dupuy-Bocage, avocat à la cour d'appel de Montpellier,

 

DÉFENDEURS :

Madame Y. et Monsieur Z.,

demeurant ensemble [adresse], bénéficiaire de l'aide juridictionnelle suivant décision du [date], Représentés par Maître Bougerie, avocat à la cour d'appel de Montpellier,

 

DÉBATS : Les débats ont eu lieu à l'audience du 28 avril 2010 devant Monsieur Frank Silvéra, juge au tribunal de grande instance de Montpellier, chargé du service du tribunal d'instance de Sète, assisté de Madame Edith Carpentier, greffier.

L'affaire a été mise en délibéré au 5 mai 2010, et ce jour advenu a été rendu publiquement le jugement dont la teneur suit :

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Par acte sous seing privé du 2 septembre 2007, Monsieur X. et Madame X. ont donné en location à Madame Y., sous caution solidaire de Monsieur Z., un appartement meublé situé à [adresse]. Le contrat, conclu pour une durée d'une année renouvelable, s'est poursuivi jusqu'au 1er juillet 2008, date à laquelle Monsieur X. et Madame X., ont, dans le but de reprendre le logement pour l'habitation personnelle d'un de leurs enfants, fait délivrer à Madame Y. et à Monsieur Z. un congé les invitant, à libérer les lieux avant le 30 septembre 2008. Faute par Madame Y. et Monsieur Z. d'y avoir déféré, Monsieur X. et Madame X., les ont fait assigner à comparaître devant le tribunal, par exploit d'huissier délivré le 9 juin 2009, afin [minute page 2] d'obtenir leur expulsion comme occupants sans droit ni titre, la fixation d'une indemnité d'occupation, le paiement d'une pénalité conventionnelle de 1.200 euros et l'allocation de 845,04 euros par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Ils sollicitent l'autorisation d'exécuter à titre provisoire la décision requise.

En défense, Madame Y. et Monsieur Z. contestent la validité du congé qui ne respecte pas le délai de préavis institué par l'article L. 632-1 du code de la construction et de l'habitation, de sorte que le bail s'est renouvelé pour une nouvelle durée d'un an renouvelable, et, faute de nouvelle dénonciation, est toujours en cours de validité. Ils s'opposent à la demande tendant au paiement d'une pénalité conventionnelle, qui constitue, selon eux, une clause abusive, et ils contestent la validité de l'engagement de Monsieur Z. comme caution solidaire, en l'absence de la mention manuscrite imposée à peine de nullité par l'article 22-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989. Ils concluent donc au rejet de l'ensemble des prétentions adverses et sollicitent, par voie reconventionnelle, l'allocation à chacun d'eux, de 1.000 euros par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                   (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Selon l'article L. 632-1 du code de la construction et de l'habitation, modifié par l'article 69 de la loi 2009-323 du 29 mars 2009, le bailleur d'un logement meublé qui ne souhaite pas renouveler le contrat doit en informer le locataire en respectant un délai de préavis de trois mois, et motiver son refus de renouvellement. Cependant cette disposition, d'application immédiate, ne saurait trouver à s'appliquer à un congé délivré et prenant effet antérieurement à son entrée en vigueur. En l'espèce, le congé délivré par Monsieur X. et Madame X. le 1er juillet 2008 a mis régulièrement fin au contrat de location le 30 septembre 2008, selon la législation applicable à cette date. Dès lors, Madame Y. et Monsieur Z. sont déchus de leur droit d'occupation et il convient donc d'ordonner leur expulsion.

La pénalité conventionnelle dont fait état la demanderesse apparaît manifestement excessive au regard du préjudice résultant de la poursuite de l'occupation postérieurement à l'expiration du bail et il n'existe donc aucun motif de fixer à un montant supérieur à celui du loyer courant l'indemnité qui pourra être exigée par mois d'occupation jusqu'à la libération effective des lieux loués.

Il n'apparaît pas contraire à l'équité, au regard des circonstances de la cause de laisser à la charge de Monsieur X. et Madame X. les sommes non comprises dans les dépens qu'elle prétend avoir exposées pour la défense de ses intérêts.

Il n'existe aucune urgence ni aucun péril particuliers nécessitant que la présente décision soit assortie de l'exécution provisoire.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS,

LE TRIBUNAL,

STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT CONTRADICTOIRE EN PREMIER RESSORT,

[minute page 3] Vu le congé délivré le 1er juillet 2008,

Constate que Madame Y. et Monsieur Z. sont déchus de leur titre d'occupation depuis le 30 septembre 2008,

Ordonne leur expulsion et celle de tous occupants de leur chef avec, au besoin, le concours de la force publique,

Fixe à un montant égal à celui du loyer courant l'indemnité qui pourra être exigée par mois d'occupation jusqu'à la libération effective des lieux loués,

Rejette toutes prétentions plus amples ou contraires,

Condamne Madame Y. et Monsieur Z. aux dépens.

AINSI JUGÉ ET PUBLIQUEMENT PRONONCÉ LES JOUR, MOIS ET AN QUE DESSUS, ET LE JUGE A SIGNÉ AVEC LE GREFFIER.