CE (3e ch. 5e sect.), 29 juin 1994
CERCLAB - DOCUMENT N° 3217
CE, 29 juin 1994 : requête n° 128313
Extrait : « Considérant qu’aux termes de l’article 3 du règlement du service des eaux de la commune de Fontaine-lès-Dijon : « Le robinet de purge et le robinet après compteur (...) pourront être fournis par le fermier, mais de convention expresse ne font pas partie du branchement. Il en est de même pour les joints et le joint aval du compteur » ; qu’aux termes de l’article 4 du même règlement : « La garde et la surveillance de la partie du branchement située en domaine privé sont à la charge de l’abonné, avec toutes les conséquences que cette notion comporte en matière de responsabilité » ; que ces dispositions n’ont pas pour effet d’exonérer le fermier de la responsabilité qu’il encourt à l’égard des usagers en raison des dommages qui pourraient naître de la pose ou du choix des pièces situées en aval du compteur, pièces qu’il a la faculté de fournir dans les conditions définies par l’article 3 précité du règlement ; que, par suite, contrairement à ce que soutient le requérant, les stipulations précitées ne peuvent, en tout état de cause, constituer des clauses qui seraient de nature à conférer un avantage excessif au fermier et que le conseil municipal n’aurait pu légalement approuver ; que M. X. n’est, dès lors, pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon ait rejeté sa demande d’annulation de la délibération susanalysée du conseil municipal de Fontaine-lès-Dijon ».
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
CONSEIL D’ÉTAT
TROISIÈME CHAMBRE CINQUIÈME SECTION
ARRÊT DU 29 JUIN 1994
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
N° de requête : 128313.
REQUÉRANT : Monsieur X.
DÉFENDEUR : Commune de Fontaine-lès-Dijon
Combrexelle, rapporteur. Toutée, commissaire du gouvernement.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Vu, l’ordonnance en date du 29 juillet 1991, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat le 2 août 1991, par laquelle le président du tribunal administratif de Dijon a transmis au Conseil d’Etat, en application de l’article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel, la demande présentée à ce tribunal par M. X. ;
Vu, la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Dijon le 24 juillet 1991 et le mémoire complémentaire enregistré le 16 avril 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat, présentés par M. X. demeurant [adresse] et tendant à ce que le Conseil d’Etat :
1°) annule le jugement en date du 16 juillet 1991 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la délibération du 4 décembre 1984 du conseil municipal de Fontaine-lès-Dijon en tant qu’elle approuve le règlement du service des eaux annexé au contrat d’affermage pour l’exploitation du service public de distribution d’eau potable conclu entre la commune et la Société de distribution d’eau intercommunale (SDEI) ;
2°) annule la délibération du 4 décembre 1984 du conseil municipal de Fontaine-lès-Dijon en tant qu’elle approuve ce règlement du service des eaux ;
3°) ordonne le remboursement d’une somme de 5.014,72 F qui lui a été facturée par la société de distribution d’eau intercommunale ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le décret du 17 mars 1980 portant approbation d’un cahier des charges type pour l’exploitation par affermage d’un service de distribution publique d’eau potable ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
Vu l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Combrexelle, Maître des requêtes,
- les observations de Me Blondel, avocat de la commune de Fontaine-lès-Dijon,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Sur les conclusions tendant au remboursement d’une somme de 5.014,72 F :
Considérant que ces conclusions doivent être regardées comme tendant à ce que la Société de distribution d’eau intercommunale, titulaire d’un contrat d’affermage pour l’exploitation du service de distribution d’eau potable conclu avec la commune de Fontaine-lès-Dijon, soit condamnée à rembourser à M. X. une somme correspondant, selon ce dernier, au prix de l’eau qui lui a été facturé à la suite d’une fuite de la canalisation d’alimentation en eau du pavillon dont il est propriétaire sur le territoire de la commune ; que ces conclusions, qui concernent les rapports de droit privé entre un service public industriel et commercial et son usager, échappent à la compétence de la juridiction administrative ;
Sur les conclusions tendant à l’annulation de la délibération du 4 décembre 1984 du conseil municipal de Fontaine-lès-Dijon en tant qu’elle approuve le règlement du service des eaux applicable dans cette commune :
Sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par la commune de Fontaine-lès-Dijon :
Considérant que M. X. soutient que la délibération du 4 décembre 1984 est illégale en tant qu’elle approuve un règlement du service des eaux, dont les articles 3 et 4 contiennent des clauses abusives ;
Considérant qu’aux termes de l’article 3 du règlement du service des eaux de la commune de Fontaine-lès-Dijon : « Le robinet de purge et le robinet après compteur (...) pourront être fournis par le fermier, mais de convention expresse ne font pas partie du branchement. Il en est de même pour les joints et le joint aval du compteur » ; qu’aux termes de l’article 4 du même règlement : « La garde et la surveillance de la partie du branchement située en domaine privé sont à la charge de l’abonné, avec toutes les conséquences que cette notion comporte en matière de responsabilité » ; que ces dispositions n’ont pas pour effet d’exonérer le fermier de la responsabilité qu’il encourt à l’égard des usagers en raison des dommages qui pourraient naître de la pose ou du choix des pièces situées en aval du compteur, pièces qu’il a la faculté de fournir dans les conditions définies par l’article 3 précité du règlement ; que, par suite, contrairement à ce que soutient le requérant, les stipulations précitées ne peuvent, en tout état de cause, constituer des clauses qui seraient de nature à conférer un avantage excessif au fermier et que le conseil municipal n’aurait pu légalement approuver ; que M. X. n’est, dès lors, pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon ait rejeté sa demande d’annulation de la délibération susanalysée du conseil municipal de Fontaine-lès-Dijon ;
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Article 1er : La requête susvisée de M. X. est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X., à la commune de Fontaine-lès-Dijon et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et de l’aménagement du territoire.
- 5846 - Code de la consommation - Domaine d’application - Légalité des actes réglementaires - Principe du contrôle
- 5988 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Cadre général - Normes de référence - Lois et règlements - Clause conformes : principes
- 6008 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Rédaction et interprétation - Interprétation en faveur du consommateur (L. 212-1, al. 1, C. consom.) - Articulation avec les clauses abusives
- 6315 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Eau (fourniture) - Obligations du fournisseur