CA MONTPELLIER (1re ch. sect. B), 21 juin 2011
CERCLAB - DOCUMENT N° 3228
CA MONTPELLIER (1re ch. sect. B), 21 juin 2011 : RG n° 10/03580
Publication : Jurica
Extrait : « Monsieur X. soutient la nullité du contrat de vente. Toutefois la société CONCEPT PRO LEASE, qui a commercialisé le matériel n'est pas à la cause, étant rappelé que la saisine initiale de la juridiction de première instance a été faite par le loueur en résiliation du contrat pour défaut de paiement des loyers et que c'est le loueur qui pourrait se prévaloir de la nullité du contrat de vente, puisque c'est lui qui est propriétaire du matériel, acquis auprès de CPL.
Monsieur X. soutient qu'il s'agirait d'un contrat de crédit accessoire à une vente et que les dispositions du code de la consommation n'ont pas été respectées. Or il s'agit d'une location et non d'une location vente ou d'un crédit bail.
Par ailleurs l'appareil litigieux a été loué à Monsieur X. dans le cadre de son activité de médecin, puisque le dit appareil est destiné à traiter des affections de la peau. La location a donc un lien direct avec l'activité professionnelle et le médecin ne saurait dès lors être regardé comme un consommateur au sens des dispositions du code précité et il ne saurait pas plus se prévaloir des règles relatives au démarchage pour les mêmes motifs. »
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
PREMIÈRE CHAMBRE SECTION B
ARRÊT DU 21 JUIN 2011
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 10/03580. Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 MARS 2010 - TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER : R.G. n° 08/02210.
APPELANT :
Monsieur X.
né le [date] à [ville], représenté par la SCP N. Eric - P. N. Marie Camille, avoués à la Cour, assisté de Maître D.-B. loco Maître Richard M., avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMÉE :
SAS SIEMENS LEASE SERVICES,
prise en la personne de son Président en exercice domicilié ès-qualité audit siège social, représentée par la SCP Yves et Yann G., avoués à la Cour, assistée de Maître F. loco Maître Didier C., avocat au barreau de PARIS
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 9 mai 2011 dont le rabat a été prononcé le 18 mai 2011 avec clôture du même jour.
COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 18 MAI 2011, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Claude ANDRIEUX, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Mathieu MAURI, Président, Madame Gisèle BRESDIN, Conseiller, Monsieur Claude ANDRIEUX, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Myriam RUBINI
ARRÊT : - CONTRADICTOIRE. - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile ; - signé par Monsieur Mathieu MAURI, Président, et par Madame Myriam RUBINI, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Vu le jugement rendu le 24 mars 2010 par le tribunal de grande instance de Montpellier qui, entre autres dispositions, a déclaré irrecevable la demande de sursis à statuer, constaté la résiliation du contrat de location conclu le 7 juin 2005 entre la société SIEMENS LEASE SEERVICES et Monsieur X., ordonné sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification la restitution du matériel, condamné Monsieur X. à payer à la société SIEMENS LEASE la somme de 59.854,10 euros avec intérêts au taux conventionnel de 1,50 % par mois à compter du 18 février 2008, et application des dispositions de l’article 1154 du code civil, donné acte à la société SIEMENS LEASE de ce qu'elle s'engageait à reverser en cas de revente du matériel 80 % du prix de revente à la condition que le paiement ait été effectué par l'acquéreur,
Vu l'appel interjeté par Monsieur X. le 10 mai 2010,
Vu les dernières conclusions notifiées par l'appelant le 9 mai 2011, qui demande de juger n'y avoir lieu à sursis à statuer jusqu'à ce que une décision définitive du parquet intervienne, juger l'annulation du contrat de crédit de plein droit, du fait de l'annulation du contrat de vente, constater qu'il tient à disposition le matériel, condamné SIEMENS à la restitution des loyers, au paiement de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts, 4.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
Aux motifs que :
- la demande de sursis à statuer est justifiée par le dépôt de plainte avec constitution de partie civile devant le doyen des juges d'instruction de Paris, car les médecins ont été bernés sur les qualités de l'appareil financé,
- les dispositions du code de la consommation n'ont pas été respectées lors du contrat de vente du matériel, dont il n'était pas connaisseur pour être médecin généraliste,
- il a été approché dans le cadre du démarchage,
Vu les dernières conclusions notifiées par l'intimée le 5 mai 2011, qui demande de confirmer le jugement et de condamner Monsieur X. à lui payer la somme de 2.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
Soutenant que :
- les prétendues plaintes n'ont pas été versées aux débats,
- le récépissé versé fait état d'une plainte le 30 mars 2011, l'action publique n'a pas été mise en mouvement, aucune justification de consignation n'étant justifiée, cette mise en mouvement n'imposant pas la suspension de la procédure au civil, il n'y a donc aucune obligation de surseoir à statuer,
- la cour peut examiner les faits de la plainte, rien ne démontrant l'existence d'un dol,
- elle n'a jamais été mise en cause dans les procédures pénales, aucune plainte n'ayant abouti par ailleurs,
- le droit de la consommation est inapplicable au cas d'espèce s'agissant d'un professionnel et d'un matériel ayant un rapport direct avec son activité, puisque destiné à traiter les patients du docteur X.,
- il s'agit de plus d'un simple contrat de location et non d'une location vente ou d'un crédit bail, elle n'est donc pas assimilable à une opération de crédit, le loueur étant propriétaire exclusif du bien, avec obligation de restitution par le locataire,
- les dispositions sur le démarchage excluent les locations qui ont un rapport direct avec l'activité,
- elle produit les divers éléments composant sa créance de 59.854,10 euros,
Vu l'ordonnance révoquant la clôture et prononçant nouvelle clôture à la date du 18 mai 2011,
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
SUR QUOI :
La cour ne peut que penser que la demande de dire qu'il n'y a pas lieu à sursis à statuer figurant dans le dispositif des conclusions de Monsieur X. est une erreur de plume, car elle est contredite par les mentions des motifs qui défendent la demande de sursis à statuer.
La cour ne peut que s'étonner qu'alors que la location du matériel a été signée au mois de juin 2005, Monsieur X. n'ait déposé sa plainte qu'en mars 2011, alors qu'il invoque cette plainte depuis le début de la procédure devant la juridiction civile.
Au-delà du fait que Monsieur X. n'ait pas mis en mouvement l'action publique, la preuve de la consignation ou de sa dispense par le juge d'instruction n'étant pas rapportée, et même à la supposer établie, cela n'impose pas la suspension du jugement.
Il doit être également observé que la société SIEMENS LEASE SERVICES n'est pas visée par la plainte précitée.
Eu égard à ces éléments et aux circonstances de l'espèce, la demande de sursis à statuer apparaît inopportune et sera rejetée.
Monsieur X. soutient la nullité du contrat de vente. Toutefois la société CONCEPT PRO LEASE, qui a commercialisé le matériel n'est pas à la cause, étant rappelé que la saisine initiale de la juridiction de première instance a été faite par le loueur en résiliation du contrat pour défaut de paiement des loyers et que c'est le loueur qui pourrait se prévaloir de la nullité du contrat de vente, puisque c'est lui qui est propriétaire du matériel, acquis auprès de CPL.
Monsieur X. soutient qu'il s'agirait d'un contrat de crédit accessoire à une vente et que les dispositions du code de la consommation n'ont pas été respectées.
Or il s'agit d'une location et non d'une location vente ou d'un crédit bail.
Par ailleurs l'appareil litigieux a été loué à Monsieur X. dans le cadre de son activité de médecin, puisque le dit appareil est destiné à traiter des affections de la peau. La location a donc un lien direct avec l'activité professionnelle et le médecin ne saurait dès lors être regardé comme un consommateur au sens des dispositions du code précité et il ne saurait pas plus se prévaloir des règles relatives au démarchage pour les mêmes motifs.
Sont produits aux débats :
- le contrat de location sous seing privé du 7 juin 2005,
- le procès verbal de réception de l'appareil livré le 14 juin 2005,
- les lettres de relance,
- la lettre de mise en demeure du 6 février 2008 faisant état d'échéances impayées d'avril 2006 à août 2007.
C'est par des motifs circonstanciés et pertinents que la cour adopte que le premier juge a constaté que la résiliation du contrat de location était acquise au 18 février 2008, que le locataire restait redevable d'une somme de 59.854,10 euros majorée des intérêts calculés au taux de 1,50 % mensuels..
En effet aux termes du contrat précité, le bailleur pouvait mettre fin au contrat sans autre formalité judiciaire, après une lettre de mise en demeure restée infructueuse, adressée en cas de non respect par le locataire de ses obligations, tel que le non paiement d'une seule échéance du loyer, étant précisé qu'en l'espèce, il ne s'agit pas d' une seule échéance mais des échéances d'avril 2006 à août 2007, le locataire devant dans ce cas verser au bailleur outre les loyers échus impayés (15 .033,98 euros) avec intérêts de retard (3.049,44 euros) l'indemnité contractuelle (1.300 euros), une indemnité égale à la somme des loyers restant dus (38.078 euros) portant intérêts conventionnels de 1,50 % par mois à compter du jour de la résiliation, sans autre mise en demeure, outre pénalité de 6 % (2.392,68 euros) et devant également restituer le matériel.
Monsieur X. ne conteste pas l'absence de règlements des loyers sur la période précitée, pas plus qu'il n'invoque une non-conformité du matériel mis à disposition par le bailleur, susceptible de justifier le non respect de ses propres obligations. Il ne remet pas en cause le calcul des montants réclamés par le bailleur conformément aux dispositions contractuelles.
C'est également à bon droit que le premier juge a considéré que l'indemnité pour perte de jouissance du matériel faisait double emploi avec l'indemnité prévue à l'article 10 du contrat alors que le loueur est indemnisé par le versement des loyers à échoir et les intérêts de 1,50 % et ne justifiant dès lors d'aucun préjudice complémentaire.
Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions, dont celle qui a donné acte à la société intimée du reversement de 80 % du prix de vente HT. après paiement effectif par l'acquéreur.
Monsieur X. sera condamné au paiement d'une somme complémentaire de 1.500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
EN LA FORME :
Déclare l'appel recevable,
AU FOND :
Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions,
Condamne Monsieur X. à payer à la SAS SIEMENS LEASE SERVICES la somme de 1.500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne le même aux dépens, dont distraction au profit de la SCP G., Avoué, par application de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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