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CA NANCY (2e ch. civ.), 27 juin 2011

Nature : Décision
Titre : CA NANCY (2e ch. civ.), 27 juin 2011
Pays : France
Juridiction : Nancy (CA), 2e ch. civ.
Demande : 10/02436
Date : 27/06/2011
Nature de la décision : Confirmation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 26/08/2010
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CERCLAB - DOCUMENT N° 3238

CA NANCY (2e ch. civ.), 27 juin 2011 : RG n° 10/02436

Publication : Jurica

 

Extrait : « Attendu, ainsi que l'a justement relevé le premier juge, que la clause suivant laquelle « la Sa Fidem autorise l'emprunteur à tirer sur le compte dans la limite du montant du découvert maximum autorisé » en ce qu'elle dispense par avance l'organisme de crédit de proposer à l'emprunteur une nouvelle offre en cas de dépassement du découvert initialement choisi, le privant notamment de la faculté, d'ordre public, de rétracter son acceptation et créant ainsi un avantage excessif au profit du prêteur, est une clause abusive au sens de l'article L. 132-1 du code de la consommation et doit être tenue pour non écrite ;

Qu'il sera par ailleurs observé que la loi du 28 juin 2005 applicable aux contrats en cours et à leur reconduction à la date de son entrée en vigueur intervenue le 28 juillet 2005, a expressément rendu obligatoire l'offre préalable tant pour le contrat initial que pour toute augmentation de crédit consentie, consacrant la jurisprudence constante antérieure ».

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 27 JUIN 2011

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 10/02436. Décision déférée à la Cour : jugement du Tribunal d'Instance de LUNÉVILLE, R.G. n° 11-10-000092, en date du 30 avril 2010.

 

APPELANTE :

SA FIDEM

prise en la personne de ses représentants légaux pour ce domiciliés au siège social, sise [adresse], représentée par la SCP Barbara VASSEUR, avoués à la Cour, assistée de Maître Danielle CHAUDEUR, avocat au barreau de NANCY

 

INTIMÉ :

Monsieur X.

le [date] à [ville], demeurant [adresse], n'ayant pas constitué avoué

 

COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 905 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 16 mai 2011, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Sylvette CLAUDE-MIZRAHI, Président de Chambre, chargé du rapport,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Sylvette CLAUDE-MIZRAHI, Président de chambre, Monsieur Christian MAGNIN, Conseiller, Monsieur Francis MARTIN, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Caroline HUSSON ;

A l'issue des débats, le Président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 27 juin 2011, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

ARRÊT : défaut, rendu par mise à disposition publique au greffe le 27 juin 2011, par Madame Caroline HUSSON, Greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; signé par Madame Sylvette CLAUDE-MIZRAHI, Président de chambre, et par Madame Caroline HUSSON, greffier ;

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Selon offre préalable acceptée le 4 août 1997, la Sa Fidem a consenti à M. X. un crédit utilisable par fractions, assorti d'un découvert utile d'un montant de 10.000 F. soit 1.524,49 euros et d'un montant maximum autorisé de 50.000 F. soit 7.622,45 euros.

Par acte du 11 mars 2010, la Sa Fidem a fait assigner M. X. devant le tribunal d'instance de Lunéville aux fins de l'entendre condamner à lui payer la somme de 8.060,01 euros avec intérêts contractuels de 14,88 % à compter du 28 août 2009, due au titre de la convention de crédit, outre une indemnité de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle a précisé, l'audience du 2 avril 2010, que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 15 décembre 2008 et que le découvert maximum autorisé n'a jamais été dépassé de sorte que son action introduite dans le délai de deux ans est parfaitement recevable.

M. X., bien que régulièrement cité à domicile, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

Par jugement en date du 30 avril 2010, le tribunal a déclaré forclose l'action en paiement formée par la Sa Fidem par application de l'article L. 311-37 du code de la consommation, déclarée irrecevables ses demandes et l'a condamnée aux dépens.

Pour statuer ainsi, le premier juge, rappelant que le dépassement du découvert initialement autorisé, sans nouvelle offre préalable conforme aux dispositions de l'article L. 311-10 du code de la consommation, manifeste la défaillance de l'emprunteur et fait courir le délai de forclusion ; que la clause qui exonère le prêteur de soumettre une nouvelle offre de crédit à l'emprunteur lors de l'augmentation du crédit initial est une clause abusive au sens de l'article L. 132-1 du code de la consommation, réputée non écrite, a énoncé que l'analyse de l'historique du compte fait apparaître le dépassement du découvert utile autorisé dès le 8 décembre 2005, sans que le prêteur n'émette une nouvelle offre préalable dans les conditions de l'article L. 311-10 du code de la consommation et sans qu'intervienne une régularisation postérieure de sorte que l'action engagée le 11 mars 2010 est irrecevable.

Suivant déclaration reçue le 26 août 2010 [N.B. 2011 dans la minute Jurica], la Sa Fidem a régulièrement relevé appel de ce jugement dont elle a sollicité l'infirmation, demandant à la cour de condamner M. X. à lui payer la somme de 8.060,01 euros avec intérêts au taux de 14,88 % l'an à compter du 6 août 2009, aux entiers dépens de première instance et d'appel ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle a prétendu que le découvert maximum autorisé de 50.000 F. n'a jamais été dépassé ; qu'en disposant davantage que la fraction initialement choisie, les parties ont strictement exécuté le contrat qui fait leur loi ; que le dépassement du découvert utile, c'est- à-dire de la première fraction de crédit, ne peut en aucun être traitée comme un incident de paiement ou caractérisant la défaillance de l'emprunteur, laquelle ne peut consister que dans l'absence de paiement d'une remise mensuelle ; qu'en l'espèce, le premier incident de paiement date du mois du 13 décembre 2008, avant l'expiration du délai de forclusion de deux ans.

Régulièrement cité par exploit d'huissier du 8 novembre 2010 par dépôt de l'acte à l'étude, M. X. n'a pas constitué avoué.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                   (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

SUR CE :

Vu les dernières écritures déposées le 4 novembre 2010 par la Sa Fidem auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens ;

Attendu qu'en appel, si l'intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond et la cour ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où elle les estime réguliers, recevables et bien fondés ;

Attendu suivant l'article L. 311-37 du même code, lequel dispose que « les actions en paiement engagées devant le tribunal d'instance à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion » ;

Que ce délai court, dans le cas d'une ouverture de crédit d'un montant déterminé et reconstituable, assorti d'une obligation de remboursement à échéances convenues, à compter du moment où le montant du découvert correspondant à la fraction disponible choisie par l'emprunteur a été dépassé, cette situation constituant, en l'absence de régularisation, un incident de paiement qui caractérise la défaillance de celui-ci ;

Attendu en l'espèce, qu'il résulte des pièces produites aux débats que suivant offre préalable acceptée le 4 août 1997, la Sa Fidem a consenti à M. X. un crédit utilisable par fractions, assorti d'un découvert utile d'un montant de 10.000 F soit 1.524,49 euros et d'un montant maximum autorisé de 50.000 F. soit 7.622,45 euros.

Attendu, ainsi que l'a justement relevé le premier juge, que la clause suivant laquelle « la Sa Fidem autorise l'emprunteur à tirer sur le compte dans la limite du montant du découvert maximum autorisé » en ce qu'elle dispense par avance l'organisme de crédit de proposer à l'emprunteur une nouvelle offre en cas de dépassement du découvert initialement choisi, le privant notamment de la faculté, d'ordre public, de rétracter son acceptation et créant ainsi un avantage excessif au profit du prêteur, est une clause abusive au sens de l'article L. 132-1 du code de la consommation et doit être tenue pour non écrite ;

Qu'il sera par ailleurs observé que la loi du 28 juin 2005 applicable aux contrats en cours et à leur reconduction à la date de son entrée en vigueur intervenue le 28 juillet 2005, a expressément rendu obligatoire l'offre préalable tant pour le contrat initial que pour toute augmentation de crédit consentie, consacrant la jurisprudence constante antérieure ;

Or attendu que l'historique du compte fait apparaître que le 8 décembre 2005, par l'effet d'un nouveau financement de 2.000 euros, le découvert en compte a dépassé le découvert utile autorisé de 1.524,49 euros qui n'a jamais été restauré ; qu'un nouveau financement de 4.629,96 euros a été accordée le 27 septembre 2006 portant le découvert à la somme de 7.067 euros, sans que ces nouveaux financements aient été précédés d'une nouvelle offre soumise à l'acceptation de l'emprunteur ;

Qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré la Sa Fidem qui n'a assigné M. X. que le 11 mars 2010, forclos en son action ;

Que la Sa Fidem qui succombe en son appel sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamnée aux entiers dépens ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

LA COUR, statuant par arrêt par défaut, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Reçoit la Sa Fidem en son appel contre le jugement rendu le 30 avril 2010 par le tribunal d'instance de Lunéville ;

Confirme ce jugement en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant ;

Déboute la Sa Fidem de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la Sa Fidem aux dépens.

Le présent arrêt a été signé par Madame CLAUDE-MIZRAHI, Président de chambre à la Cour d'Appel de NANCY, et par Madame Caroline HUSSON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER,        LE PRÉSIDENT,

Minute en cinq pages