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CA TOULOUSE (3e ch. sect. 1), 5 juillet 2011

Nature : Décision
Titre : CA TOULOUSE (3e ch. sect. 1), 5 juillet 2011
Pays : France
Juridiction : Toulouse (CA), 3e ch. sect. 1
Demande : 10/01780
Décision : 2011/347
Date : 5/07/2011
Nature de la décision : Confirmation
Mode de publication : Legifrance
Date de la demande : 1/04/2010
Numéro de la décision : 347
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CERCLAB - DOCUMENT N° 3245

CA TOULOUSE (3e ch. sect. 1), 5 juillet 2011 : RG n° 10/01780 ; arrêt n° 347

Publication : Legifrance

 

Extrait : « Aux termes de l'article L. 141-4 du code de la consommation le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. La Cour de cassation a pris acte de cet article dans un arrêt du 22 janvier 2009 en accord avec la jurisprudence de la CJCE qui fait de ce pouvoir une obligation pour le juge (CJCE du 4 juin 2009). […]. Le [premier] juge a soulevé d'office le caractère abusif de cette clause, ce qu'il était autorisé à faire compte tenu des éléments développés ci dessus, les dispositions de l'article L. 132-1 du code de la consommation relatives aux clauses abusives étant d'ordre public.

La clause contractuelle litigieuse n'impose pas au prêteur, pour chaque nouveau crédit que constitue l'augmentation du montant du crédit utilisable à l'ouverture, de délivrer à l'emprunteur une offre préalable que ce dernier doit formellement accepter. Or l'article L. 311-9 du code de la consommation dans sa rédaction résultant de la loi du 28 janvier 2005 et concrétisant la jurisprudence antérieure, dispose que l'offre préalable est obligatoire pour le contrat initial et pour toute augmentation du crédit consenti. Il convient d'ajouter que dans un avis du 10 juillet 2006 la Cour de cassation a indiqué que l'article L. 132-1 du code de la consommation, est réputée non écrite comme abusive la clause, telle qu'interprétée par le juge, prévoyant l'augmentation du montant du crédit initial sans acceptation par l'emprunteur d'une nouvelle offre de crédit. La clause litigieuse, qui n'est pas en accord avec le droit du crédit à la consommation, doit être considérée comme abusive et non écrite. Il convient d'en déduire que l'augmentation du crédit consentie le 2 novembre 2005 est irrégulière car ne répondant pas aux dispositions légales. […]

Le délai de forclusion qui a un caractère d'ordre public constitue une fin de non recevoir qui peut être relevée d'office conformément à l'article L. 141-4 du code de la consommation et il convient de confirmer la décision du 1er juge qui a constaté que l'action introduite le 13 février 2009, plus de deux ans après le dépassement du découvert initial convenu, était irrecevable. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE TOULOUSE

TROISIÈME CHAMBRE SECTION 1

ARRÊT DU 5 JUILLET 2011

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

RG n° 10/01780. Arrêt n° 347. Décision déférée du 4 mai 2009 - Tribunal d'Instance d'ALBI : R.G n° 09/000044.

 

APPELANTE :

SA CA CONSUMER FINANCE VENANT AUX DROITS DE FINAREF

représenté par la SCP RIVES PODESTA, avoués à la Cour, assisté de la SCP DUSAN- BOURRASSET, avocats au barreau de TOULOUSE

 

INTIMÉS :

Monsieur X.

Madame X.

n'ayant pas constitué avoué

 

COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du nouveau Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 9 mai 2011, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. MOULIS, conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : B. LAGRIFFOUL, président, M. MOULIS, conseiller, M.O. POQUE, conseiller.

Greffier, lors des débats : E. RICAUT

ARRÊT : - DÉFAUT - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par B. LAGRIFFOUL, président, et par E. RICAUT, greffier de chambre

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

FAITS ET PROCÉDURE :

Les époux X. ont souscrit le 18 septembre 2005 une offre préalable d'ouverture de crédit utilisable par fractions avec la SA FINAREF pour un montant de crédit utilisable à l'ouverture de 3.000 euros, le montant maximum de crédit autorisé étant de 10.000 euros.

Des impayés étant survenus la déchéance du terme a été prononcée le 15 février 2008.

Suivant assignation du 13 février 2009 la SA FINAREF a fait citer M. X. et Mme X. devant le tribunal d'instance d'Albi pour les voir condamner à lui payer le solde dû au titre du prêt.

Par jugement du 4 mai 2009 le tribunal d'instance a dit que la créance de la SA FINAREF était forclose, a rejeté sa demande et a condamné la SA Finaref aux dépens.

La SA FINAREF a relevé appel de la décision le 1er avril 2010 dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas critiquées.

L'ordonnance de clôture est en date du 11 avril 2011.

 

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Dans ses conclusions du 27 juillet 2010 la SA Consumer venant aux droits de la SA FINAREF a demandé à la cour de réformer la décision entreprise et de condamner solidairement M. X. et Mme X. à lui payer la somme de 6.147,12 euros outre les intérêts au taux conventionnel de 18,30 % à compter du 14 février 2008 ainsi que la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle soutient que :

Le juge ne pouvait pas soulever d'office le moyen tiré du dépassement de la fraction disponible puisque Mme X. n'était pas comparante en 1ère instance et que M. X. s'était contenté de faire état de sa situation financière

Il n'était pas nécessaire de faire souscrire une nouvelle offre pour les évolutions du disponible initial convenu dès lors que le montant du découvert restait dans la limite du crédit maximum consenti initialement désigné sous le vocable de découvert maximum autorisé. L'évolution des fractions du crédit consenti, tant qu'elle reste dans l'enveloppe globale du découvert maximum convenu en début de contrat résulte de la stricte application des clauses contractuelles.

Suivant acte d'huissier du 30 juillet 2010 la SA Consumer venant aux droits de la SA FINAREF a fait signifier aux époux X. sa déclaration d'appel ainsi que ses conclusions et les a fait citer à comparaître devant la cour.

Ils n'ont pas constitué avoué.

L'assignation leur ayant été délivrée à domicile, l'arrêt sera rendu par défaut.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                   (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Aux termes de l'article L. 141-4 du code de la consommation le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.

La Cour de cassation a pris acte de cet article dans un arrêt du 22 janvier 2009 en accord avec la jurisprudence de la CJCE qui fait de ce pouvoir une obligation pour le juge (CJCE du 4 juin 2009).

En l'espèce l'article 2 -2° des conditions générales du contrat prévoit qu'à l'issue d'un délai de six mois suivant la date d'ouverture du contrat le montant du crédit utilisable pourra évoluer par fractions successives à la demande de l'emprunteur ou sur proposition du prêteur dans la limite du montant maximum du crédit autorisé.

Le [premier] juge a soulevé d'office le caractère abusif de cette clause, ce qu'il était autorisé à faire compte tenu des éléments développés ci dessus, les dispositions de l'article L. 132-1 du code de la consommation relatives aux clauses abusives étant d'ordre public.

La clause contractuelle litigieuse n'impose pas au prêteur, pour chaque nouveau crédit que constitue l'augmentation du montant du crédit utilisable à l'ouverture, de délivrer à l'emprunteur une offre préalable que ce dernier doit formellement accepter.

Or l'article L. 311-9 du code de la consommation dans sa rédaction résultant de la loi du 28 janvier 2005 et concrétisant la jurisprudence antérieure, dispose que l'offre préalable est obligatoire pour le contrat initial et pour toute augmentation du crédit consenti.

Il convient d'ajouter que dans un avis du 10 juillet 2006 la Cour de cassation a indiqué que l'article L. 132-1 du code de la consommation, est réputée non écrite comme abusive la clause, telle qu'interprétée par le juge, prévoyant l'augmentation du montant du crédit initial sans acceptation par l'emprunteur d'une nouvelle offre de crédit.

La clause litigieuse, qui n'est pas en accord avec le droit du crédit à la consommation, doit être considérée comme abusive et non écrite. Il convient d'en déduire que l'augmentation du crédit consentie le 2 novembre 2005 est irrégulière car ne répondant pas aux dispositions légales.

L'examen de l'historique du compte permet de constater que le solde a dépassé le montant de 3.000 euros représentant le montant du crédit initial à compter du 14 novembre 2005 et ce de façon permanente jusqu'au prononcé de la déchéance du terme.

Le point de départ du délai biennal prévu par l'article L. 311-37 du code de la consommation, délai à l'expiration duquel une action ne peut plus s'exercer, se situe, dans le cas d'une ouverture de crédit renouvelable, lors du dépassement du découvert initial convenu c'est-à-dire en l'espèce le 14 novembre 2005.

Le délai de forclusion qui a un caractère d'ordre public constitue une fin de non recevoir qui peut être relevée d'office conformément à l'article L. 141-4 du code de la consommation et il convient de confirmer la décision du 1er juge qui a constaté que l'action introduite le 13 février 2009, plus de deux ans après le dépassement du découvert initial convenu, était irrecevable.

La SA Consumer qui succombe supportera les dépens.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme en toutes ses dispositions la décision déférée,

Y ajoutant,

Condamne la SA Consumer aux dépens d'appel dont distraction au profit des avoués en la cause conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile

LE GREFFIER         LE PRÉSIDENT

E. RICAUT                B. LAGRIFFOUL