TI CAEN, 17 avril 2007
CERCLAB - DOCUMENT N° 3278
TI CAEN, 17 avril 2007 : RG n° 11-06-001484 ; jugement n° 07/432
(sur appel CA Caen (1re ch. sect. civ. et com.), 3 juillet 2008 : RG n° 07/01849)
Extraits : 1/ « Attendu que l'article 125 du Nouveau Code de procédure Civile fait obligation au juge de relever d'office les fins de non-recevoir lorsqu'elles revêtent un caractère d'ordre public ; Qu'aux termes de l'article L. 311-37 du Code de la consommation, … ».
2/ « Qu'ainsi cette clause qui laisse penser que le prêteur ne doit pas, pour chaque nouveau crédit que constitue l'augmentation du montant du crédit initial, délivrer à l'emprunteur une nouvelle offre préalable que ce dernier doit formellement accepter et que l'emprunteur ne dispose pas, à cette occasion, de la faculté d'ordre public de rétracter son acceptation, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur, et, de ce fait, se trouve réputée non écrite par application de l'article L. 132-1 du Code de la consommation (commission des clauses abusives, Avis n° 04-02 et n° 04-03 du 27 mai 2004 et Avis de la Cour de cassation du 10 juillet 2006) ».
3/ « Que s'agissant de la possibilité pour le juge de relever d'office l'existence de clauses abusives au sens des dispositions de l'article L. 132-1 du Code de la consommation, issu de la transposition de la directive n° 93/13 du 5 avril 1993, la Cour de Justice des communautés européennes a estimé qu'une protection effective du consommateur ne peut être atteinte que si le juge national se voit reconnaître la faculté d'apprécier d'office une telle clause (27 juin 2000, Oceano Groupo) ».
TRIBUNAL D’INSTANCE DE CAEN
JUGEMENT DU 17 AVRIL 2007
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 11-06-001484. Jugement n° 07/432.
DEMANDEUR :
- SA COFINOGA
Centre de gestion, Dont le siège social est situé [adresse], représentée par Maîtres SALMON & Associés, avocat au barreau de CAEN
ET :
DÉFENDEUR :
- Monsieur X.
Demeurant [adresse], comparant en personne,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : DEBS Virginie déléguée par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel de CAEN en date du 13 décembre 2006 et par ordonnance de Monsieur le Président du Tribunal de Grande Instance de CAEN en date du 2 janvier 2007
Greffière présente lors de la mise à disposition : CÔME Karine
PROCÉDURE : Date de la première évocation : 28 novembre 2006
Date des débats : 27 février 2007
Date de la mise à disposition : 17 Avril 2007
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
[minute page 2] EXPOSÉ DU LITIGE :
Par exploit d'huissier en date du 9 novembre 2006, la SA COFINOGA a fait assigner Monsieur X. aux fins de le voir condamner à lui payer les sommes suivantes :
- 7.915,47 € avec intérêts au taux contractuel de 15,50 % sur la somme de 7.352,65 € à compter du 24 août 2006 et jusqu'au jour de l'entier règlement, sous le bénéfice de l'exécution provisoire,
- 550 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
La SA COFINOGA fait valoir que suivant acte sous seing privé en date du 29 octobre 1988, Monsieur X. a souscrit une offre préalable de crédit et qu'un avenant au contrat a été signé le 30 mars 2005.
La réouverture des débats a été ordonnée à l'audience du 27 février 2007, il a été enjoint à la SA COFINOGA de formuler toutes observations utiles sur l'application éventuelle de l'article L. 311-37 du Code de la consommation tenant au dépassement du découvert utile de 3.000 F (457,35 €) du mois de décembre 1990 au 30 mars 2005 (date de l'avenant fixant à 9.811 € la fraction disponible).
A l'audience de renvoi contradictoire du 27 février 2007, Monsieur X. a comparu en personne.
La présente décision sera donc rendue contradictoirement.
La SA COFINOGA a été autorisée à produire en cours de délibéré et avant le 20 mars 2007, les pièces demandées.
L'affaire a été mise en délibéré au 17 avril 2004.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande principale :
Attendu que l'article 125 du Nouveau Code de procédure Civile fait obligation au juge de relever d'office les fins de non-recevoir lorsqu'elles revêtent un caractère d'ordre public ;
Qu'aux termes de l'article L. 311-37 du Code de la consommation, l'action en paiement née d'un contrat de crédit à la consommation doit être engagée dans le délai de deux ans qui suit l'événement qui lui a donné naissance ;
Attendu que conformément à la règle selon laquelle le point de départ à l'expiration duquel une action ne peut plus être exercée, se situe nécessairement à la date de l'exigibilité de l'obligation qui lui a donné naissance, le délai biennal de forclusion prévu par l'article L. 311-37 du Code de la consommation court, dans le cas d'une ouverture de crédit, d'un montant déterminé et reconstituable, assortie d'une obligation de remboursement à échéances convenues, à compter du moment où le montant du dépassement maximum convenu n'est pas régularisé, cette situation constituant un incident qui caractérise la défaillance de l'emprunteur (Civ. 1ère, 7 décembre 2004 : Bull. I, n° 305) ;
[minute page 3] Mais attendu que la clause aux termes de laquelle le montant de l'ouverture de crédit fixé initialement peut être dépassé avec l'accord du prêteur en fonction des tirages de l'emprunteur ne prévoit pas que l'augmentation du montant du découvert doit être réalisé dans les termes d'une nouvelle offre préalable, qui doit être acceptée par l'emprunteur et qui ouvre une faculté de rétractation ;
Qu'ainsi cette clause qui laisse penser que le prêteur ne doit pas, pour chaque nouveau crédit que constitue l'augmentation du montant du crédit initial, délivrer à l'emprunteur une nouvelle offre préalable que ce dernier doit formellement accepter et que l'emprunteur ne dispose pas, à cette occasion, de la faculté d'ordre public de rétracter son acceptation, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur, et, de ce fait, se trouve réputée non écrite par application de l'article L. 132-1 du Code de la consommation (commission des clauses abusives, Avis n° 04-02 et n° 04-03 du 27 mai 2004 et Avis de la Cour de cassation du 10 juillet 2006) ;
Que s'agissant de la possibilité pour le juge de relever d'office l'existence de clauses abusives au sens des dispositions de l'article L. 132-1 du Code de la consommation, issu de la transposition de la directive n° 93/13 du 5 avril 1993, la Cour de Justice des communautés européennes a estimé qu'une protection effective du consommateur ne peut être atteinte que si le juge national se voit reconnaître la faculté d'apprécier d'office une telle clause (27 juin 2000, Oceano Groupo) ;
Attendu qu'en l'espèce la SA COFINOGA a consenti à Monsieur X. une offre préalable de crédit permettant des mises à disposition de fonds, utilisable par fractions et assortie d'une carte de crédit ; Que le montant de crédit utilisable à l'ouverture du compte a été fixé à 3.000 F (457,35 €), le montant maximum de crédit autorisé étant de 50.000 F (7.622,45 €) ;
Attendu que cependant la clause contractuelle prévoyant l'augmentation du montant de crédit initial sans acceptation par l'emprunteur d'une nouvelle offre de crédit constitue une clause abusive au sens de l'article L. 132-1 du Code de la consommation (avis n° 0060006 de la Cour de cassation du 10 juillet 2006) ;
Qu'en conséquence la clause visant à porter le montant maximum de du crédit à la somme de 50.000 F (7.622,45 €) sans nouvelle offre de crédit doit être déclarée abusive et non écrite ;
Que dès lors, le montant de découvert autorisé doit être fixé à la somme de 3.000 F (457,35 €) ;
Que le dépassement de ce plafond constitue un incident de paiement manifestant la défaillance de l'emprunteur, laquelle ne peut être regardée comme utilement effacée par l'octroi de crédit complémentaire dans des conditions irrégulières au regard de la législation en la matière (Civ. 1ère, 30 mars 2005 : Bull. 2005, n° 159) ;
Attendu de plus, lorsque plus de deux ans se sont écoulés entre le premier incident de paiement, en l'espèce, le dépassement du découvert autorisé lors de l'ouverture du compte, et la date de l'assignation, l'action du créancier doit être déclarée forclose en application de l'article L. 311- 37 susvisé ;
[minute page 4] Qu'en l'espèce, le montant du découvert autorisé à l'ouverture du compte, soit la somme de 3.000 F (457,35 €), a été dépassé au mois de décembre 1990 sans être régularisé avant le 30 mars 2005 ;
Que l'assignation a été délivrée à Monsieur X. le 9 novembre 2006 ;
Qu'en conséquence, l'action de la SA COFINOGA se trouve être forclose, plus de deux ans s'étant écoulés entre le premier incident de paiement et la date de l'assignation en justice
Que la demanderesse sera donc déboutée de ses demandes à l'encontre de Monsieur X.
Sur l'application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure Civile et les dépens :
Attendu que l'issue du litige commande de condamner la SA COFINOGA aux entiers dépens de l'instance ;
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en dernier ressort,
Déclare l'action de la SA COFINOGA forclose ;
Déboute la SA COFINOGA de l'ensemble de ses demandes ;
Condamne la SA COFINOGA aux entiers dépens de l'instance.
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de ce tribunal et après lecture, la minute a été signée par la Juge et la Greffière présente lors de la mise à disposition.
La Greffière La Juge
K. CÔME V. DEBS
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