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CA CAEN (1re ch. sect. civ. et com.), 3 juillet 2008

Nature : Décision
Titre : CA CAEN (1re ch. sect. civ. et com.), 3 juillet 2008
Pays : France
Juridiction : Caen (CA), 1re ch. sect. civ et com.
Demande : 07/01849
Date : 9/07/2008
Nature de la décision : Infirmation
Mode de publication : Juris Data
Décision antérieure : TI CAEN, 17 avril 2007
Décision antérieure :
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CERCLAB - DOCUMENT N° 2646

CA CAEN (1re ch. sect. civ. et com.), 3 juillet 2008 : RG n° 07/01849

Publication : Juris-Data n° 2008-369754

 

Extrait : « Par ailleurs, alors que le juge a la possibilité de relever d'office l'existence de clauses abusives, la clause aux termes de laquelle le montant de l'ouverture de crédit fixé initialement peut être dépassé avec l'accord du prêteur en fonction des tirages de l'emprunteur, ne prévoyant pas que l'augmentation du montant du découvert doit être réalisée dans les termes d'une nouvelle offre préalable qui doit être acceptée par l'emprunteur et qui ouvre une faculté de rétractation laisse penser que le prêteur ne doit pas, pour chaque nouveau crédit que constitue l'augmentation du montant du crédit initial, délivrer à l'emprunteur une nouvelle offre préalable que ce dernier doit formellement accepter, et que l'emprunteur ne dispose pas, à cette occasion, de la faculté d'ordre public de rétracter son acceptation. Ainsi, elle crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur, et, de ce fait constitue une clause abusive qui se trouve réputée non écrite par application de l'article L. 132-1 du code de la consommation.

En l'espèce, aux termes du contrat, le montant du crédit octroyé était limité à 3.000 Francs, la somme de 150.000 francs mentionnée ne figurant qu'a titre de renseignements quant aux possibilités offertes au débiteur sans qu'aucun engagement contractuel n'en résulte. Dès lors, le Tribunal a justement considéré que le montant du découvert autorisé devait être fixé à 3.000 Francs (457,35 €) et que la clause visant à porter le montant maximum du crédit à la somme de 50.000 Francs sans nouvelle offre de crédit devait être déclarée abusive et non écrite. »

 

COUR D’APPEL DE CAEN

PREMIÈRE CHAMBRE - SECTION CIVILE ET COMMERCIALE

ARRÊT DU 3 JUILLET 2008

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION          (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 07/01849. ORIGINE : DÉCISION en date du 17 avril 2007 du Tribunal d’instance de CAEN : RG n° 11-06-1404 [ou 1434 ou 1484]

 

APPELANTE :

SA COFINOGA

[adresse], prise en la personne de son représentant légal, représentée par la SCP GRANDSARD DELCOURT, avoués, assistée de Maître MOISAN substituant Maître Jean-Jacques SALMON, avocat au barreau de CAEN

 

INTIMÉ :

Monsieur X.

non comparant, bien que régulièrement assigné,

 

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Madame HOLMAN, Conseiller, faisant fonction de Président, rédacteur, Madame BOISSEL DOMBREVAL, Conseiller, Madame VALLANSAN, Conseiller,

DÉBATS : À l'audience publique du 27 mai 2008

GREFFIER : Mme LE GALL, greffier

ARRÊT : prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2008 et signé par Madame HOLMAN, Conseiller, faisant fonction de Président et Mme LE GALL, Greffier

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                                                         (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

[minute page 2] La SA COFINOGA (la banque) a interjeté appel du jugement rendu le 17 avril 2007 par le tribunal d'instance de CAEN dans un litige l'opposant à M. X.

Le 29 octobre 1988 la banque a consenti à M. X. une ouverture de crédit utilisable par fractions.

Le 30 mars 2005, il a signé un avenant portant la fraction disponible à 9.811 €.

En raison d'incidents de paiement, par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 février 2006, la banque a prononcé la déchéance du terme et mis en demeure M. X. de régler la somme de 8.153,98 €.

Par acte du 28 novembre 2006, la banque a fait citer M. X. pour le voir condamner au paiement des sommes de 7.915,47 € en principal avec intérêts au taux contractuel de 15,50 % l'an à compter du 24 août 2006 sur la somme de 7.352,65 €, 550 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par le jugement déféré, le tribunal a déclaré irrecevable l'action de la banque comme étant atteinte par la forclusion.

Vu les écritures signifiées :

* le 4 octobre 2007 par la banque qui conclut à l'infirmation du jugement et au bénéfice de son assignation devant le tribunal, la demande en application de l'article 700 du code de procédure civile étant cependant portée à 800 €.

M. X., régulièrement assigné le 10 octobre 2007 n'a pas constitué avoué.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Conformément à la règle selon laquelle le point de départ d'un délai à l'expiration duquel une action ne peut plus s'exercer se situe à la date d'exigibilité de l'obligation qui lui a donné naissance, le délai biennal prévu par l'article L. 311-37 du code de la consommation court, dans le cas d'une ouverture de crédit reconstituable et assortie d'une obligation de remboursement à échéances convenues, à compter de la première échéance impayée non régularisée, laquelle [minute page 3] est caractérisée au moment où le montant du dépassement maximum convenu n'est pas régularisé, cette situation constituant un incident qui manifeste la défaillance de l'emprunteur.

Par ailleurs, alors que le juge a la possibilité de relever d'office l'existence de clauses abusives, la clause aux termes de laquelle le montant de l'ouverture de crédit fixé initialement peut être dépassé avec l'accord du prêteur en fonction des tirages de l'emprunteur, ne prévoyant pas que l'augmentation du montant du découvert doit être réalisée dans les termes d'une nouvelle offre préalable qui doit être acceptée par l'emprunteur et qui ouvre une faculté de rétractation laisse penser que le prêteur ne doit pas, pour chaque nouveau crédit que constitue l'augmentation du montant du crédit initial, délivrer à l'emprunteur une nouvelle offre préalable que ce dernier doit formellement accepter, et que l'emprunteur ne dispose pas, à cette occasion, de la faculté d'ordre public de rétracter son acceptation.

Ainsi, elle crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur, et, de ce fait constitue une clause abusive qui se trouve réputée non écrite par application de l'article L. 132-1 du code de la consommation.

En l'espèce, aux termes du contrat, le montant du crédit octroyé était limité à 3.000 Francs, la somme de 150.000 francs mentionnée ne figurant qu'a titre de renseignements quant aux possibilités offertes au débiteur sans qu'aucun engagement contractuel n'en résulte.

Dès lors, le Tribunal a justement considéré que le montant du découvert autorisé devait être fixé à 3.000 Francs (457,35 €) et que la clause visant à porter le montant maximum du crédit à la somme de 50.000 Francs sans nouvelle offre de crédit devait être déclarée abusive et non écrite.

L'analyse des relevés de compte démontre que depuis le mois de décembre 1990, le débit du compte avait atteint 16.490 Francs, que cette situation a été régularisée en juin 1996 (débit zéro), que dès juillet 1996 le débit du compte a atteint 6.871,98 Francs, mais que la situation a été régularisée en juillet 2004 (débit zéro).

Postérieurement à l'avenant du 30 mars 2005, le montant maximum du découvert autorisé n'a jamais été dépassé.

En conséquence lors de l'assignation délivrée le 28 novembre 2006, l'action n'était pas forclose et le jugement sera infirmé.

Au fond, il résulte du contrat comportant notamment la reconnaissance par le débiteur de la remise du formulaire de rétractation, de la reconstitution du compte permanent depuis l'origine jusqu'au 27 février 2006, date de la mise en demeure et du relevé de compte du 6 octobre 2006, que la demande est régulière, recevable et bien fondée.

[minute page 4] En conséquence, il y a lieu d'y faire droit dans son intégralité.

La banque conservera en équité la charge de ses frais irrépétibles.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                          (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

La Cour,

- Infirme le jugement ;

- Condamne M. X. à payer à la SA COFINOGA la somme de 7.915,47 € avec intérêts au taux contractuel de 15,50 % sur la somme de 7.352,65 € à compter du 24 août 2006 et jusqu'au jour de l'entier règlement ;

- Déboute la SA COFINOGA de sa demande et application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamne M. X. aux dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER             LE PRÉSIDENT

N. LE GALL                    M. HOLMAN