T. COM. ÉVRY, 27 février 2002
CERCLAB - DOCUMENT N° 3282
T. COM. ÉVRY, 27 février 2002 : RG n° 2000/607
(sur appel CA Paris (5e ch. sect. B), 13 mars 2003 : RG n° 2002/10958)
Extraits : 1/ « Attendu qu'il n'est pas contesté en l’espèce que l'installation de télésurveillance qui fait l'objet du contrat d'abonnement en cause vise à assurer la protection des locaux dans lesquels Monsieur X. exploite son fonds de commerce ; Qu'il s'en suit que les dispositions de l'article L. 121-12 dont il revendique le bénéfice n'étant pas applicables au contrat en cause, la nullité qu'il oppose à la société CIPE France doit être rejetée comme non fondée ».
2/ « Attendu que l'absence d'objet de nature à justifier la non paiement des échéances doit s'apprécier au jour de la formation du contrat créant cette obligation ; Qu'il n'en serait autrement que si M. X. avait subordonné l'exécution de son obligation au maintien des avantages qui en constituait à l'origine la contrepartie ; Que de surcroît l'absence d'objet ne peut être déduite d'une circonstance survenue quelques mois après la formation du contrat et du fait même de M. X. ; Que l'argument qu'il oppose à la société CIPE France doit être rejeté comme non fondé ».
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ÉVRY
JUGEMENT DU 27 FÉVRIER 2002
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 2000F607. [N.B. la première page de la minute n’a pu être consultée]
DEMANDEUR :
SA CIPE France
DÉFENDEUR :
M. X.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
[minute page 2] EXPOSÉ DES FAITS :
La Société CIPE France ayant pour activité la fourniture de prestation de télésurveillance a signé le 5 mars 1997 un contrat d'abonnement de télésurveillance avec M. X. et lui fait grief de ne pouvoir obtenir le règlement des échéances impayées à compter du 30 septembre 1997 pour un montant de 26.763,00 francs.
PROCÉDURE :
Par assignation en date du 25 juillet 2000 et conclusion en réplique déposées lors de l'audience du 7 novembre 2001 la SA CIPE France demande au Tribunal de :
Dire et juger la société CIPE France SA recevable et fondée en l'ensemble de ses demandes ;
Et, y faisant droit,
De constater que le contrat en date du 5 mars 1997 a été résilié de plein droit 8 jours après l'envoi de la mise en demeure du 7 septembre 1999 ;
De condamner en conséquence M. X. à payer à la société CIPE France SA la somme de 26.763,00 Francs en principal conformément aux clauses du contrat les unissant ;
Dire que cette somme portera intérêts à compter du 7 septembre 1999 et ordonner la capitalisation des intérêts échus ;
D'ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir, sans caution ni garantie ;
De condamner M. X. à payer à la société CIPE FRANCE SA la somme de 6.000 Francs sur le fondement des dispositions de l'article 700 du NCPC ;
De le condamner aux entiers dépens de l'instance.
Par conclusions déposées lors de l'audience du 19 juin 2001 Monsieur X. demande au Tribunal de :
Vu l'article L. 121-21 du Code de la Consommation,
Dire bien fondées les demandes de Monsieur X. ;
[minute page 3] Rejeter les demandes de la société CIPE France car mal fondées ;
En conséquence,
A titre principal,
Prononcer la nullité du contrat souscrit par Monsieur X. en date du 5 mars 1997 ;
Débouter la Société CIPE France SA de l'ensemble de ses prétentions ;
Condamner la Société CIPE France SA à verser à Monsieur X. la somme de 3.000 Francs en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Condamner la société CIPE France SA aux entiers dépens ;
A titre subsidiaire,
Constater que le contrat de location signé le 5 mars 1997 a pris fin le 30 septembre 1997, date de cessation d'activité de Monsieur X. ;
Constater que ce contrat n'ayant plus l'objet à compter du 30 septembre 1997, la Société CIPE ne pouvait exiger le règlement des échéances postérieures à cette date.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la nullité du contrat :
Attendu que Monsieur X. expose que le contrat a été conclu dans le cadre d'un démarchage à domicile ; Qu'il ajoute que n'étant pas un professionnel de la télésurveillance il peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 121-12 du Code de la Consommation qui prévoit la stipulation expresse d'une clause de rétractation ; Que cette clause étant inexistante le contrat est entaché de nullité ;
Attendu que la Société CIPE France réplique qu'il résulte des termes de l'article L. 121-22, 4° du Code de la consommation que ne sont pas soumises à ces dispositions les locations de biens ou prestations de services lorsqu'elles sont en rapport direct avec les activités exercées dans le cadre d'une exploitation commerciale ;
[minute page 4] Attendu qu'il n'est pas contesté en l’espèce que l'installation de télésurveillance qui fait l'objet du contrat d'abonnement en cause vise à assurer la protection des locaux dans lesquels Monsieur X. exploite son fonds de commerce ; Qu'il s'en suit que les dispositions de l'article L. 121-12 dont il revendique le bénéfice n'étant pas applicables au contrat en cause, la nullité qu'il oppose à la société CIPE France doit être rejetée comme non fondée ;
Sur le défaut d'objet :
Attendu que Monsieur X. indique que la date de cessation de règlement des échéances d'octobre 1997 correspond à la date de cessation de l'activité ; Qu'il ajoute qu'à compter du 30 septembre 1997 le contrat de location n'avait plus d'objet ;
Attendu que la Société CIPE France réplique que l'objet d'un contrat comme condition de sa validité doit être constatée lors de la conclusion ; Que la Société CIPE France ajoute que la disparition de l'objet en cours d'exécution n'a nullement pour effet de remettre en cause la validité d'un contrat ;
Attendu que l'absence d'objet de nature à justifier la non paiement des échéances doit s'apprécier au jour de la formation du contrat créant cette obligation ; Qu'il n'en serait autrement que si M. X. avait subordonné l'exécution de son obligation au maintien des avantages qui en constituait à l'origine la contrepartie ; Que de surcroît l'absence d'objet ne peut être déduite d'une circonstance survenue quelques mois après la formation du contrat et du fait même de M. X. ; Que l'argument qu'il oppose à la société CIPE France doit être rejeté comme non fondé ;
Attendu en conséquence que M. X. sera condamné à payer à la société CIPE La somme de 4079,99 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 7 septembre 1999 date de mise en demeure ;
Attendu que le Tribunal ordonnera la capitalisation des intérêts échus sur le fondement de l'article 1154 du Code civil ;
Sur l'exécution provisoire :
Attendu que compte tenu de l'ancienneté de la créance, l'exécution provisoire apparaît justifiée ; Qu'elle sera ordonnée ;
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la société CIPE les frais irrépétibles qu'elle a du engager pour faire valoir ses droits ; Qu'en conséquence [minute page 5] M. X. sera condamné à payer à la Société CIPE la somme de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du NCPC, la déboutant pour le surplus ;
Attendu que M. X. qui succombe sera condamné aux entiers dépens ;
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
DÉCISION :
Le Tribunal, statuant en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déboute M. X. de sa demande de nullité du contrat,
Déboute M. X. de sa demande sur le fondement du défaut d’objet,
Déboute M. X. de sa demande exercée sur le fondement de l'article 700 du NCPC,
Condamne M. X. à payer à la Société CIPE la somme de 4.079,99 euros augmentée des intérêts à compter du 7 septembre 1999,
Ordonne la capitalisation des intérêts échus,
Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision,
Condamne M. X. à verser à la Société CIPE la somme de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du NCPC, la déboutant pour le surplus ;
Condamne M. X. aux entiers dépens.
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