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CA PARIS (5e ch. sect. B), 13 mars 2003

Nature : Décision
Titre : CA PARIS (5e ch. sect. B), 13 mars 2003
Pays : France
Juridiction : Paris (CA), 5e ch. sect. B
Demande : 2002/10958
Date : 13/03/2003
Nature de la décision : Confirmation
Mode de publication : Lamyline
Décision antérieure : T. COM. ÉVRY, 27 février 2002
Décision antérieure :
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CERCLAB/CRDP - DOCUMENT N° 1196

CA PARIS (5e ch. sect. B), 13 mars 2003 : RG n° 2002/10958

Publication : Lamyline

 

Extrait : « Considérant que, mis à part le fait que le « contrat d'abonnement de télésurveillance avec option de prestation sécuritaire » du 5 mars 1997 comporte un bon détachable pour « annulation de commande » à « expédier au plus tard le septième jour à partir du jour de la commande » avec référence aux dispositions de l'article L. 121-23-7 du Code de la consommation , force est de constater que Monsieur X., qui n'a d'ailleurs pas utilisé la faculté d'annulation qui lui était offerte, a conclu le contrat litigieux pour assurer la sécurité de son fonds de commerce, comme en atteste le fait que le contrat litigieux porte son cachet commercial [enseigne A.E.] et que le matériel loué a été installé au lieu où il exerce son activité professionnelle ; Que de la sorte, le contrat litigieux ayant un rapport direct avec cette activité, Monsieur X. ne peut invoquer en l'espèce les dispositions protectrices du Code de la consommation et obtenir la nullité dudit contrat ».

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE PARIS

CINQUIÈME CHAMBRE SECTION B

ARRÊT DU 13 MARS 2003

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 2002/10958.

 

APPELANT :

Monsieur X.

[adresse], représenté par Maître MELUN, avoué, assisté de Maître VITAL, Avocat

 

INTIMÉE :

Société ADT TELESURVEILLANCE anciennement dénommée CIPE France

[adresse], représentée par la SCP BERNABE-CHARDIN-CHEVILLER, avoué, assistée de Maître GUILLOT, Avocat, substituant Maitre NIZOU LESSAFRE, avocat

 

COMPOSITION DE LA COUR : Monsieur MAIN : Président, Monsieur FAUCHER, Madame PERCHERON : Conseillers.

ARRÊT : CONTRADICTOIRE.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

La cour est saisie de l'appel interjeté par Monsieur X. du jugement contradictoirement rendu le 27 février 2002 par le tribunal de commerce d'Evry qui, dans le litige l'opposant à la société CIPE FRANCE, l'a condamné, outre aux dépens et au règlement d'une indemnité de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, à payer à l'intimée la somme de 4.079 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 7 septembre 1999 et de la capitalisation de ceux-ci.

Dans ses dernières conclusions du 6 décembre 2002 l'appelant fait valoir :

- que c'est à tort que la société ADT TELESURVEILLANCE sollicite l'exclusion de sa pièce n° 4 au motif qu'il s'agirait là d'une attestation non conforme aux dispositions du nouveau Code de procédure civile alors que cette pièce constitue un courrier et non une attestation pour laquelle, au demeurant, l'inobservation des mentions prescrites par le Code précité n'est pas sanctionnée par la nullité,

- que le contrat d'abonnement de télésurveillance par lui conclu le 5 mars 1997 avec la société CIPE FRANCE à la suite d'un démarchage à domicile est nul puisque ne prévoyant pas à son profit la faculté de renonciation prévue par l'article L. 121-25 du Code de commerce qui est applicable lorsque, comme en l'espèce, le contrat de prestation de service n'a pas de rapport direct avec la profession exercée par le cocontractant, à savoir la vente de matériels d'aquariophilie,

- qu'il y a lieu de relever la particulière mauvaise foi de la société ADT TELESURVEILLANCE qui, par le biais d'un démarchage à domicile, a réussi, avec l'intermédiaire de deux sociétés dépendantes l'une de l'autre, à le duper en lui faisant signer deux contrats ayant le même objet.

En conséquence l'appelant prie la cour d'infirmer le jugement déféré, de dire nul le contrat par lui conclu le 1er juillet 1999 et, à titre incident, de condamner l'appelante à lui payer la somme de 4.575 euros à titre de dommages-intérêts. Il sollicite par ailleurs la condamnation de sa cocontractante à lui payer 1.220 euros au titre de ses frais irrépétibles.

Dans ses ultimes écritures du 19 décembre 2002 la société ADT TELESURVEILLANCE, anciennement dénommée CIPE FRANCE, réplique :

- que l'attestation de Monsieur Y. versée aux débats doit être rejetée comme non conforme aux dispositions de l'article 202 du nouveau Code de procédure civile,

- que les dispositions du Code de commerce ne sont pas applicables à une convention qui, comme en l'espèce, a été conclue dans le cadre de l'activité professionnelle du signataire du contrat,

- qu'en tout état de cause le contrat litigieux comportait bien une clause de rétractation dont Monsieur X., qui a vu son matériel installé plus de vingt jours après la signature du contrat, n'a pas fait usage,

- que le contrat du 1er juillet 1997, objet d'un contentieux connexe, porte sur une centrale/transmetteur téléphonique ayant pour objet une surveillance par l'écoute grâce aux micros installés dans les locaux le 9 juillet 1997, tandis que celui du 5 mars 1997 concerne une surveillance incendie avec deux détecteurs incendie dont l'installation a été réalisée le 25 mars 1997.

En conséquence l'intimée conclut à la confirmation du jugement déféré et à la condamnation de l'appelant à lui payer une indemnité complémentaire de 2.000 euros en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                   (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

SUR CE :

Considérant que le 5 mars 1997 Monsieur X., qui exploite à [ville] un fonds de commerce à l'enseigne [enseigne A.E.], a, pour une durée de 48 mois, moyennant un loyer mensuel de 470 francs HT, soit 566,82 francs TTC, conclu avec la société CIPE FRANCE, aujourd'hui dénommée ADT TELESURVEILLANCE, un « contrat d'abonnement de télésurveillance avec option de prestation sécuritaire » ;

Considérant que pour conclure à l'infirmation du jugement déféré et au mal fondé des demandes de la société ADT TELESURVEILLANCE, l'appelant se prévaut d'une part de la nullité du contrat litigieux pour inobservation des dispositions du Code de la consommation prévoyant l'insertion dans le contrat d'un délai de rétractation, d'autre part la mauvaise foi de l'intimée qui lui a fait signer deux contrats ayant le même objet ;

Considérant que, mis à part le fait que le « contrat d'abonnement de télésurveillance avec option de prestation sécuritaire » du 5 mars 1997 comporte un bon détachable pour « annulation de commande » à « expédier au plus tard le septième jour à partir du jour de la commande » avec référence aux dispositions de l'article L. 121-23-7 du Code de la consommation , force est de constater que Monsieur X., qui n'a d'ailleurs pas utilisé la faculté d'annulation qui lui était offerte, a conclu le contrat litigieux pour assurer la sécurité de son fonds de commerce, comme en atteste le fait que le contrat litigieux porte son cachet commercial [enseigne A.E.] et que le matériel loué a été installé au lieu où il exerce son activité professionnelle ;

Que de la sorte, le contrat litigieux ayant un rapport direct avec cette activité, Monsieur X. ne peut invoquer en l'espèce les dispositions protectrices du Code de la consommation et obtenir la nullité dudit contrat ;

Considérant par ailleurs que l'appelant ne démontre pas la mauvaise foi dont il se prévaut à l'encontre de la société ADT TELESURVEILLANCE puisque :

- chacun des contrats a donné lieu, sur place, a une installation de matériels intervenue le 25 mars 1997 pour celui signé le 5 mars 1997 et le 9 juillet 1997 pour celui signé le 1er juillet 1997,

- Monsieur X. qui, comme il en est justifié, était présent lors de chacune de ces installations, n'a jamais émis la moindre protestation, ce qu'il n'aurait pas manqué de faire si les matériels installés au mois de juillet 1997 faisaient double emploi avec ceux installés au mois de mars 1997,

- le locataire, rompu à la vie des affaires, qui n'invoque aucun vice du consentement et ne s'est encore jamais prévalu du moyen aujourd'hui invoqué, a signé en connaissance de cause les contrats litigieux dont les prestations ne pouvaient être que différentes : surveillance incendie pour le contrat du 5 mars 1997 qui le mentionne, surveillance par microphone pour celui du 1er juillet 1997,

- la correspondance de Monsieur Y., qui a vendu son fonds de commerce à Monsieur X., n'apporte aucun élément probant dans la mesure où, s'il affirme que, lors de cette vente, il existait déjà un matériel CIPE dans le magasin, rien ne démontre qu'il faisait double emploi avec celui installé aux mois de mars et juillet 1997 ;

Considérant que, ceci étant, Monsieur X. n'ayant pas respecté ses engagements tenant au paiement des loyers, c'est à bon droit que le tribunal l'a condamné, dans les termes de l'assignation du 25 juillet 2000, à payer à l'intimée la somme, non contestée en son montant, de 4.079,99 euros, soit 26.763 francs ; qu'il y a donc lieu de confirmer le jugement déféré et de condamner Monsieur X. à verser cette somme à la société ADT TELESURVEILLANCE avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 7 septembre 1999 en observant toutefois que, au regard des dispositions de l'article 1154 du Code civil, l'intimée ne peut réclamer la capitalisation des intérêts à compter de l'assignation du 25 juillet 2000 mais du 8 septembre 2000 ;

Considérant que l'appelant, partie perdante, ne peut obtenir ni dommages-intérêts ni remboursement de ses frais irrépétibles ;

Considérant en revanche qu'il est équitable d'allouer à la société ADT TELESURVEILLANCE une indemnité complémentaire de 200 euros en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

 

DISPOSITIF  (décision proprement dite)                                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

Confirme le jugement déféré, sauf à préciser que la capitalisation des intérêts ne peut avoir lieu qu'à compter du 8 septembre 2000,

Déboute Monsieur X. de ses demandes et le condamne à verser à la société ADT TELESURVEILLANCE une indemnité complémentaire de 200 euros en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

Condamne Monsieur X. aux dépens d'appel ; admet la SCP BERNABE-CHARDIN-CHEVILLER, Avoué, au bénéfice des dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.