TI BRIEY, 17 février 2009
CERCLAB - DOCUMENT N° 3283
TI BRIEY, 17 février 2009 : RG n° 11-09-000003 ; jugement n° 66
(sur appel CA Nancy (2e ch. civ.), 3 mai 2010 : RG n° 09/02048)
Extraits : 1/ « Le Président a sollicité les observations des parties sur le moyen soulevé d'office de la forclusion, par note en délibéré sur le fondement de l'article 445 du Code de procédure civile ».
2/ « Le découvert autorisé n'a donc jamais été restauré par les remboursements opérés et son dépassement constitue un incident de paiement manifestant la défaillance de l'emprunteur et faisant courir la forclusion. La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sera par suite jugée forclose en son action introduite plus de deux ans après le dépassement du découvert autorisé non régularisé ».
TRIBUNAL D’INSTANCE DE BRIEY
JUGEMENT DU 17 FÉVRIER 2009
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 11-09-000003. Jugement n° 66.
DEMANDEUR :
SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
[adresse], représentée par SCP CHAUDEUR-DUGRAVOT-KOLB, avocats au barreau de NANCY, d'une part,
DÉFENDEUR :
Madame X.
[adresse], non comparant, non représenté, d'autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Sous la Présidence de Laure TOUTENU, Juge, chargée du Tribunal d'Instance, assistée de Sylvie BOULANGER, Greffier
DÉBATS : Audience publique du : 20 janvier 2009
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
[minute page 2] EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant acte d'huissier en date du 2 janvier 2009 délivré par procès verbal de recherches, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a assigné devant le Tribunal d'instance de BRIEY Madame X. aux fins d'obtenir, avec le bénéfice de l'exécution provisoire :
* sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
- 4.180.39 euros avec le bénéfice des intérêts au taux contractuel de 16,7 % l'an à compter du 2 janvier 2009, au titre d'un contrat de crédit par découvert en compte Cetelem octroyé le 3 octobre 2006, outre la somme de 238,41 euros correspondant à l'indemnité de 8 % sur le capital restant dû,
- 400 euros à titre d'indemnité de procédure,
Lors de l'audience du 20 janvier 2009 :
* la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a comparu et sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance.
* Madame X. n'a pas comparu.
Le Président a sollicité les observations des parties sur le moyen soulevé d'office de la forclusion, par note en délibéré sur le fondement de l'article 445 du Code de procédure civile.
* la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a fait valoir, par note en délibéré reçue le 12 février 2009, au greffe de ce tribunal que son action ne saurait être déclarée forclose, le premier incident de paiement non régularisé remontant au 5 mars 2007 soit moins de deux ans avant l'assignation et le découvert initialement autorisé n'ayant jamais été dépassé.
Après les débats, l'affaire a été mise en délibéré au 17 février 2009, date à laquelle la présente décision a été rendue.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
EXPOSÉ DES MOTIFS :
1) Sur les sommes dues au titre du contrat de crédit par découvert en compte dit Cetelem octroyé le 3 octobre 2006 :
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE verse aux débats notamment l'offre de crédit du 3 octobre 2006, le décompte de la créance, l'historique des remboursements.
Conformément à la règle selon laquelle le point de départ d'un délai à l'expiration duquel une action ne peut plus être exercée se situe nécessairement à la date d'exigibilité de l'obligation qui lui a donné naissance, le délai biennal de forclusion prévu par l'article L. 311-37 du Code, de la consommation court, dans le cas d'une ouverture de crédit utilisable par fractions, à compter du moment où le montant du dépassement maximum convenu n'est pas régularisé, cette situation constituant un incident qui caractérise la défaillance de l'emprunteur.
En l'espèce, le montant du découvert autorisé, soit 3.000 euros par offre en date du 3 octobre 2006, a été dépassé le 29 décembre 2006 (après une utilisation à hauteur de 30 euros, le solde en [minute page 3] compte a atteint 3023,52 euros et l'établissement de crédit a permis, alors que le découvert était dépassé, une utilisation supplémentaire à hauteur de 20 euros), et l'historique du compte montre que le dépassement n'a jamais été régularisé et que la situation débitrice du compte s'est aggravée en raison de l'insuffisance des versements réalisés.
Le découvert autorisé n'a donc jamais été restauré par les remboursements opérés et son dépassement constitue un incident de paiement manifestant la défaillance de l'emprunteur et faisant courir la forclusion.
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sera par suite jugée forclose en son action introduite plus de deux ans après le dépassement du découvert autorisé non régularisé.
2) Sur les autres demandes :
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, qui succombe, supportera les dépens de l'instance.
Il n'y a pas lieu à indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
L'exécution provisoire sollicitée, nécessaire pour que le litige trouve une issue rapide, sera ordonnée alors que la présente décision est susceptible d'appel.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement par un jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort
Déclare la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE irrecevable en sa demande en paiement au titre du contrat de crédit par découvert en compte Cetelem octroyée le 3 octobre 2006 pour cause de forclusion.
Condamne la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE aux dépens de l'instance.
Dit n'y avoir lieu à indemnité de procédure sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Déboute la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de ses demandes plus amples ou contraires.
Ainsi jugé, prononcé et mis à disposition au greffe le 17 février 2009, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Laure TOUTENU
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