CEntre de Recherche sur les CLauses ABusives
Résultats de la recherche

CA VERSAILLES (12e ch. sect. 2), 11 octobre 2007

Nature : Décision
Titre : CA VERSAILLES (12e ch. sect. 2), 11 octobre 2007
Pays : France
Juridiction : Versailles (CA), 12e ch.
Demande : 06/07249
Date : 11/10/2007
Nature de la décision : Confirmation
Mode de publication : Legifrance
Imprimer ce document

 

CERCLAB - DOCUMENT N° 3292

CA VERSAILLES (12e ch. sect. 2), 11 octobre 2007 : RG n° 06/07249 

Publication : Legifrance

 

Extrait : « Considérant qu’il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 6 in fine du contrat de parrainage, il est stipulé que : « Dans l’hypothèse d’une résiliation par l’une ou l’autre des parties, la parrainée s’engage à restituer immédiatement au parrain tant l’ensemble du matériel prêté que l’ensemble du matériel donné par le parrain » ; […]

Considérant que, par ailleurs, c’est vainement que, pour s’opposer aux prétentions de la SARL DAGG, la société appelante se prévaut de l’article L 442-6 2° a) du Code de commerce, en vertu duquel : « Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait... d’obtenir ou de tenter d’obtenir d’un partenaire commercial un avantage quelconque ne correspondant à aucun service commercial effectivement rendu ou manifestement disproportionné au regard de la valeur du service rendu » ;

Considérant qu’en effet, à supposer que l’obligation litigieuse de restitution constitue un avantage disproportionné en faveur de la SARL GIR’S, un tel avantage n’affecte aucunement la validité de cette obligation, et autorise seulement la partie qui l’invoque à formuler une demande indemnitaire en réparation du préjudice qui en a résulté pour elle ;

Considérant qu’en toute hypothèse, la preuve n’est nullement rapportée d’une disproportion manifeste entre l’avantage commercial que la société intimée a retiré des investissements publicitaires générés par l’activité de l’EURL PRO SPORT POITOU et la fourniture d’un important matériel gratuitement mis à la disposition de cette dernière ».

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE VERSAILLES

DOUZIÈME CHAMBRE SECTION 2

ARRÊT DU 11 OCTOBRE 2007

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 06/07249. Code nac : 56B. Contradictoire. Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 28 septembre 2006 par le Tribunal de Commerce de PONTOISE (5e ch.), R.G. n° 2006F00003.

LE ONZE OCTOBRE DEUX MILLE SEPT, La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :

 

APPELANTE :

EURL PRO SPORT POITOU

(selon conclusions du 9 mai 2007) et SARL Associé Unique (selon extrait Kbis du 28 février 2007) ayant son siège, [adresse], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, représentée par la SCP FIEVET-LAFON, avoués - N° du dossier 261088, Rep/assistant : Maître JOUTEUX, avocat au barreau de POITIERS.

 

INTIMÉ :

SARL DAGG anciennement dénommée SARL GIR’S

ayant son siège [adresse], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, représentée par Maître Jean-Pierre BINOCHE, avoué – N° du dossier 675/06, rep/assistant : Maître Sabrina LE GUERN, avocat au barreau de PONTOISE.

 

Composition de la Cour : En application des dispositions de l’article 786 du nouveau code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 28 juin 2007 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-François FEDOU, Président.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Jean-François FEDOU, Président, Pour le Président empêché, désigné par ordonnance du 5 juin 2007 de Mr le Premier Président par intérim, (rédacteur), Monsieur Denis COUPIN, conseiller, Monsieur François DUCLAUD, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Marie-Thérèse GENISSEL,

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

FAITS ET PROCÉDURE :

La SARL GIR’S crée et commercialise du matériel cycliste sous le nom et la marque « GIR’S » ; elle est le représentant et le distributeur exclusif en France de la marque ZIPP (roues) et de la marque SPEEDPLAY (pédales).

Elle propose également une prestation de services permettant l’étude et l’optimisation de la position du cycliste sur son vélo, afin que celui-ci soit sur mesure ; elle a développé sa propre marque de vélo du même nom « GIR’S », correspondant à un matériel haut de gamme avec des matériaux de qualité.

L’EURL PRO SPORT POITOU a été créée en 2004 dans le but de lancer et gérer une nouvelle équipe française de cyclistes professionnels à compter de la saison sportive 2005 ; cette société a été créée à l’initiative de Monsieur Z., et la gérance a été confiée à son fils, Monsieur David Z.

Le 15 décembre 2004, la Société GIR’S et l’EURL PRO SPORT POITOU ont conclu un contrat de parrainage (sponsoring) d’une durée de deux ans, du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2006.

Aux termes de cette convention, la Société GIR’S s’est engagée à associer son nom à la nouvelle équipe et à la faire bénéficier de son savoir-faire et de ses produits haut de gamme, à fournir une prestation de tests et de prises de mesure des coureurs afin d’offrir à chacun un vélo adapté à sa morphologie et sa pratique et à fournir des vélos, des roues et de l’équipement complémentaire pour les coureurs et le personnel de l’équipe.

Après avoir fait part à sa cocontractante, par courrier du 3 juin 2005, de plusieurs problèmes rencontrés, en relation avec la défaillance du matériel fourni, l’EURL PRO SPORT POITOU a, par lettre recommandée du 22 juillet 2005, notifié à la SARL GIR’S la résiliation du contrat avec effet au 30 novembre 2005.

C’est dans ces circonstances que la SARL GIR’S a, par acte du 2 décembre 2005, assigné l’EURL PRO SPORT POITOU en résiliation judiciaire du contrat de partenariat aux torts exclusifs de cette dernière des chefs de rupture abusive et de violation grave et répétée des obligations contractuelles, ainsi qu’en paiement de dommages-intérêts et de prestations diverses.

L’EURL PRO SPORT POITOU a demandé au Tribunal de juger que le contrat de parrainage a été rompu le 30 novembre 2005 aux torts de la SARL GIR’S et de débouter cette dernière de ses prétentions.

 

Par jugement du 28 septembre 2006, le Tribunal de Commerce de PONTOISE a :

- constaté le caractère abusif et injustifié de la rupture par l’EURL PRO SPORT POITOU du contrat la liant à la SARL GIR’S, par application de l’article 1134 du Code civil ;

- constaté la violation grave par l’EURL PRO SPORT POITOU de ses obligations contractuelles ;

- condamné l’EURL PRO SPORT POITOU à payer à la SARL GIR’S les sommes de :

* 243.405,12 €, au titre de la non-restitution du matériel mis à sa disposition par la SARL GIR’S ;

* 40.000 €, à titre de dommages-intérêts pour non respect des clauses du contrat de parrainage ;

* 3.000 €, sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

- débouté les parties de leurs autres et plus amples demandes.

 

L’EURL PRO SPORT POITOU a interjeté appel de cette décision.

Elle fait valoir que la Société GIR’S, à qui incombe la charge de la preuve de son obligation de livraison, n’avait, au mois de juin 2005, pas livré ou fait livrer divers matériels, et elle expose que ces retards de livraison l’ont empêchée de participer à diverses compétitions prévues jusqu’à la fin de l’année 2005, particulièrement au Tour de France 2005.

Elle invoque les défaillances du matériel donné ou prêté par la société intimée, attestées par le constat d’huissier dressé le 6 février 2006, et ayant tout spécialement porté sur les porte-bidons, les roues « Zipp » dont l’une a été à l’origine de la chute d’un coureur le 2 juin 2005, et les cadres G-Star dont plusieurs, en raison de leur piètre solidité, ont été retournés à la partie adverse et ont donné lieu à des expertises que cette dernière s’est toutefois refusée à communiquer.

Elle relève que la Société GIR’S, qui est l’assembleur des pièces composant les vélos, prenant ainsi la qualité de fabricant, ne pouvait ignorer les vices affectant ses productions, ayant justifié la rupture de la collaboration dont la société appelante n’a pu que prendre acte, tout en acceptant, dans l’intérêt commun des parties, d’en reporter les effets au 30 novembre 2005, de façon à pouvoir terminer l’année sportive.

Elle observe que la société intimée ne saurait se plaindre de la date de prise d’effet de la cessation de la convention, puisque, pendant plusieurs mois, elle a pu continuer à bénéficier de la publicité de sa marque sur les cuissards et maillots des coureurs.

Elle estime que la non restitution du matériel ne saurait constituer un juste motif de nature à lui faire supporter la responsabilité de la rupture, puisqu’elle est consécutive à cette rupture et ne la précède pas, et qu’en toute hypothèse, ce matériel est à la disposition de la Société GIR’S, sous la réserve que les éléments accidentés et défectueux ne soient restitués qu’une fois la procédure terminée.

Elle conteste avoir gravement nui à l’image de la Société GIR’S en s’associant, sans l’informer, à la Société SPORT 2000, alors que cette dernière n’est pas un concurrent direct de la partie adverse et n’a fourni aucun matériel sportif à l’équipe PRO SPORT, mais seulement des vêtements et suréquipements.

Elle considère qu’aucune violation de la clause d’exclusivité ne peut être retenue à son encontre, dès lors qu’en l’absence de fourniture des suréquipements par la société intimée, elle ne peut se voir reprocher de n’avoir pas arboré la marque GIR’S.

Elle allègue qu’il lui est à tort reproché d’avoir continué à se servir des roues Zipp « pendant toute la saison 2006 », dans la mesure où la partie adverse a renoncé à solliciter la restitution du matériel donné ou prêté, se contentant d’en réclamer la contre-valeur.

Elle soutient que la clause de l’article 6 dernier alinéa du contrat, en vertu de laquelle la restitution de la totalité du matériel, qu’il soit donné ou prêté, est acquise au profit de la Société GIR’S, doit être déclarée nulle comme étant potestative.

Elle réitère être disposée à restituer le matériel prêté, excepté en ce qui concerne le matériel défectueux ou accidenté, et elle affirme que la société intimée ne saurait avoir un droit de regard sur des pièces qui ne lui appartiennent pas, comme ayant été fournies par d’autres équipementiers.

Elle invoque le caractère démesuré des prétentions financières de la partie adverse, alors qu’en fin de saison la valeur des vélos est nulle, et alors que cette dernière avait accepté à l’issue de la première année de laisser les vélos à la société appelante et de lui consentir une nouvelle dotation.

Elle conteste le grief de préjudice d’image lié au port du logo « Sport 2000 » sur les survêtements des coureurs, dans la mesure où les vélos de course utilisés par elle sont fournis directement par la Société MBK, et non par la Société SPORT 2000, et alors que ce logo n’est apparu que lors des déplacements (hôtels, aéroports...) et jamais durant les manifestations sportives et entraînements.

Elle ajoute que la Société GIR’S, qui a bénéficié de la promotion de sa marque assurée par son cocontractant à ses frais exclusifs pendant la totalité de la saison 2005, doit l’indemniser à due concurrence, d’une part de tous les frais publicitaires pris en charge par la société appelante, d’autre part du parasitisme auquel s’est livrée la partie adverse en continuant à publier sur son site Internet des photographies avec des cyclistes aux couleurs d’AGRITUBEL, qui est la marque de PRO SPORT.

Par voie de conséquence, tout en sollicitant la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a débouté la société intimée de ses demandes au titre des frais de communication, prises de mesures des coureurs et bénéfices commerciaux, l’EURL PRO SPORT POITOU demande à la Cour de le réformer pour le surplus, et de :

- déclarer la rupture du contrat imputable à la SARL GIR’S ;

- prononcer l’annulation de la clause du contrat prévoyant la restitution du matériel donné par la Société GIR’S ;

- constater qu’en cas de rupture, la convention a prévu la restitution des matériels fournis par la Société GIR’S ;

- donner acte à PRO SPORT de son accord pour restituer les matériels prêtés, à l’exclusion de ce qui n’a pas été fourni par GIR’S, c’est-à-dire les matériels Shimano, Italmanubri et Selle Royal, et dire qu’il appartient à GIR’S de venir quérir lesdits matériels prêtés ;

- dire que cette restitution ne pourra avoir lieu tant que le contentieux judiciaire se développera, dès lors que la Société PRO SPORT POITOU doit conserver la preuve de la mauvaise qualité du matériel GIR’S ;

- débouter la Société GIR’S de ses prétentions, très subsidiairement réduire ses réclamations financières dans de grandes proportions ;

- condamner la Société GIR’S à payer à la Société PRO SPORT POITOU les sommes de 480.000 € au titre des frais de publicité de toute nature engagés dans l’intérêt de GIR’S pendant le cours du contrat, et de 50.000 € à titre de dommages-intérêts du chef d’utilisation du nom PRO SPORT et des marques de ses partenaires après la rupture du contrat ;

- condamner la Société GIR’S à supprimer, sous astreinte définitive de 1.500 € HT par jour, toutes les références, notamment photographiques, à PRO SPORT et ses partenaires (AGRITUBEL, DISTRIFARM...) sur ses sites Internet et publicitaires ;

- condamner la Société GIR’S au paiement de 10.000 € sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel.

 

La SARL DAGG, anciennement dénommée SARL GIR’S, conclut à la confirmation en toutes ses dispositions du jugement déféré et au débouté de l’EURL PRO SPORT POITOU de l’intégralité de ses demandes.

Elle expose que la livraison du matériel a été entièrement réalisée et ce en temps utile, et qu’aucune défaillance ne peut sérieusement lui être reprochée en ce qui concerne le matériel fourni, puisque l’équipement est haut de gamme, de qualité reconnue et particulièrement compétitif, et que la société appelante n’a cru devoir retourner aucune des roues ZIPP incriminées, pourtant homologuées par l’Union Cycliste Internationale, empêchant sa cocontractante de les examiner afin que soit recherchée la cause des défectuosités alléguées.

Elle en déduit qu’elle a amplement respecté ses obligations contractuelles et que la résiliation dont la partie adverse a pris l’initiative est non fondée et abusive.

Elle estime que cette dernière s’est empressée de mettre en avant les prétendues violations de ses obligations contractuelles par la Société GIR’S, pour tenter de masquer ses propres manquements et tenter de justifier une rupture anticipée destinée à lui permettre de se séparer de son partenaire et de rechercher de nouveaux sponsors.

Elle observe qu’en fixant la date d’effet de la rupture au 30 novembre 2005, la société appelante a entendu continuer à bénéficier des vélos GIR’S durant toute la saison des courses cyclistes, tout en arborant un nouveau sponsor (SPORT 2000), concurrent de la société intimée, ce qui caractérise une violation manifeste des obligations contractuelles de bonne foi et de loyauté.

Elle fait valoir que, nonobstant les mises en demeure dont elle a été destinataire, la Société PRO SPORT POITOU n’a pas satisfait à l’obligation de restitution immédiate de l’ensemble du matériel telle qu’édictée par l’article 6 in fine du contrat.

Elle reproche à la partie adverse d’avoir, au mépris de l’obligation d’utilisation exclusive du matériel fourni par le parrain, et en violation de l’obligation de non-concurrence, nui gravement à l’image de la Société GIR’S en s’associant, sans l’informer, à l’un de ses concurrents directs, la Société SPORT 2000.

Elle stigmatise le comportement « post-contractuel » de la société appelante, laquelle, en toute mauvaise foi, a continué, pendant toute la saison 2006 (donc bien après la rupture du contrat), à se servir des roues ZIPP fournies en janvier 2005 par GIR’S en qualité de sponsor.

Elle demande à la Cour, compte tenu de la rupture abusive du contrat par la Société PRO SPORT notifiée le 25 juillet 2005, de fixer rétroactivement à cette date la résiliation.

Elle conteste le moyen soulevé par la partie adverse, tiré de la nullité de la clause de restitution du matériel donné, dès lors que le principe d’irrévocabilité des donations entre vifs ne saurait s’appliquer à l’opération commerciale de parrainage, et dès lors au surplus que cette obligation de restitution n’est pas potestative puisqu’elle est soumise à la condition de résiliation de la part de l’une ou l’autre parties laquelle ne peut intervenir que pour des motifs objectivement contrôlés.

Elle objecte que la Société PRO SPORT ne peut davantage invoquer l’article L. 442-6 2° du Code de commerce au soutien de sa demande de dommages-intérêts, puisque la restitution du matériel ne crée pas de disproportion manifeste entre les obligations des parties.

Elle soutient que, compte tenu de l’impossibilité désormais certaine d’une exécution en nature de l’obligation de restitution, elle est en droit d’obtenir des dommages-intérêts compensatoires de ce défaut d’exécution, correspondant à la somme de 374.469,41 € TTC (valeur de l’ensemble du matériel remis par GIR’S à PRO SPORT), dont à déduire une moins-value d’environ 35 %, soit un solde égal à 243.405,12 € à juste titre entériné par le Tribunal.

Elle invoque le caractère injustifié de la contestation, émise par la partie adverse pour la première fois en appel, de la valeur du matériel donné ou prêté, dans la mesure où la Société GIR’S a remis à la Société PRO SPORT POITOU tous les produits visés au contrat, lesquels ont donné lieu à un tableau détaillé n’ayant jusqu’alors fait l’objet d’aucune observation de cette dernière.

Elle considère que le nouveau partenariat conclu par la société appelante avec son concurrent SPORT 2000, et les critiques formulées ouvertement par cette dernière à son encontre, ont porté une atteinte grave à son image et à sa réputation, constitutive d’un manquement avéré à ses obligations publicitaires et de non-concurrence vis-à-vis de son sponsor, et à l’origine d’un préjudice commercial important, justement évalué par le Tribunal à la somme de 40.000 €.

Elle précise que la demande adverse pour frais publicitaires est dépourvue de fondement, puisque la Société PRO SPORT, qui a notifié la résiliation du contrat et non sa résolution, a obtenu la contrepartie contractuelle à laquelle elle pouvait prétendre.

Elle ajoute que la demande adverse du chef d’utilisation du nom et de l’image de PRO SPORT par la Société GIR’S ne saurait prospérer, compte tenu de la clause insérée à l’article 3.6.3. du contrat de parrainage, et alors que le site Internet de la société intimée ne comporte plus depuis fort longtemps de photos de l’équipe AGRITUBEL ni de slogans qui la présenteraient comme liée à cette équipe.

Elle réclame en cause d’appel la somme complémentaire de 6.000 € au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture a été prononcée le 10 mai 2007.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                   (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS DE LA DÉCISION :

I. Sur la résiliation du contrat de parrainage à l’initiative de l’EURL PRO SPORT POITOU :

Considérant qu’il est constant que la résiliation du contrat dont l’EURL PRO SPORT POITOU a pris l’initiative par lettre recommandée du 22 juin (en réalité 22 juillet) 2005 est fondée sur l’article 6 du contrat de parrainage, en vertu duquel :

« une partie pourra résilier le contrat avant son terme, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée à l’autre partie, dans l’hypothèse où cette dernière :

- n’exécute pas les obligations et/ou viole les droits découlant du présent contrat ;

- ou est déclarée en faillite ou est soumise à une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire » ;

Considérant qu’en l’occurrence, cette résiliation est motivée par le comportement fautif de la SARL GIR’S, laquelle devrait être tenue pour responsable de retard dans la livraison ainsi que des défaillances du matériel et de son inadaptation ;

Considérant que, s’agissant du prétendu retard de livraison, il est vrai qu’aux termes de l’article 2.1.1. du contrat, le « parrain » s’est engagé à donner à la « parrainée » divers matériels dont la liste figure à ce contrat, « et ce au début de chacune des deux saisons sportives couvertes par le contrat » ;

Mais considérant qu’il s’infère des explications de la Société GIRS’ (désormais dénommée DAGG), non sérieusement contredites par la société appelante, que le seul retard a concerné en début d’année 2005 la livraison de six cintres carbone de marque ITM, que ce retard est imputable au fournisseur ITM, et que la société intimée s’est efforcée de pallier les désagréments susceptibles d’en être résultés en proposant des cintres d’attente, lesquels ont été refusés ; Considérant que, s’agissant des défaillances alléguées du matériel, l’EURL PRO SPORT POITOU invoque les défectuosités ayant affecté les roues « Zipp », les cadres G-Star, et les porte-bidons ;

Considérant que, toutefois, sa critique des roues « Zipp » n’est étayée que par un constat d’huissier dressé le 6 février 2006, soit plusieurs mois après la résiliation du contrat, et mentionnant la présence dans l’atelier de la société appelante d’un lot d’une trentaine de roues visiblement inutilisables, sans que rien n’autorise à attribuer ce mauvais état à un vice de conception ou de fabrication ; Considérant qu’au demeurant, il s’avère que la société appelante n’a pas pris la moindre initiative pour faire constater contradictoirement, en cours d’exécution du contrat, l’origine des casses de roues incriminées, ni proposé de les retourner au fournisseur afin de lui permettre de vérifier la cause des défectuosités constatées ;

Considérant que les doléances relatives aux cadres G-Star reposent également sur le constat d’huissier du 6 février 2006 ainsi que sur les circonstances de la chute d’un coureur, B., survenue lors d’une course cycliste en début d’année 2005 ;

Mais considérant que l’huissier instrumentaire, dont il convient de rappeler que les constatations ont été établies non contradictoirement plusieurs mois après la résiliation du contrat, a limité ses observations à l’unique cadre qui lui a été présenté, sans qu’il puisse en être tiré aucune conséquence quant à l’origine de l’anomalie relevée ;

Considérant qu’au surplus, non seulement il n’est pas démontré que le décollement du cadre du vélo du coureur B. doive être imputé à un vice de conception ou de fabrication, mais cet incident apparemment isolé ne peut suffire à mettre en cause la fiabilité du cadre G-Star, salué par la presse spécialisée et par les utilisateurs pour ses qualités techniques, et reconnu comme l’un des meilleurs cadres haut de gamme actuellement en usage lors des courses cyclistes ;

Considérant que, par ailleurs, pour tenter de mettre en évidence la prétendue défectuosité des porte-bidons livrés par la Société GIR’S, la société appelante se contente de produire aux débats l’attestation d’un coureur, non susceptible à elle seule de démontrer que la fréquente casse de cet accessoire particulièrement fragile serait due à un défaut de fabrication imputable à la société intimée ;

Considérant qu’au regard de ce qui précède, la Cour dispose d’éléments suffisants pour, sans qu’il y ait lieu de recourir à une mesure d’expertise judiciaire, conclure à l’absence de preuve d’un manquement de la Société GIR’S à son obligation contractuelle de livraison dans les délais d’un matériel conforme et exempt de vice ;

Considérant qu’il y a donc lieu, en confirmant le jugement déféré, de déclarer injustifiée et abusive la rupture dont l’EURL PRO SPORT POITOU a pris l’initiative par lettre recommandée du 22 juillet 2005.

 

II. Sur les manquements de l’EURL PRO SPORT POITOU à ses obligations contractuelles :

Considérant qu’aux termes de l’article 3.2 du contrat de parrainage, intitulé « Utilisation exclusive du matériel fourni par le parrain », l’EURL PRO SPORT POITOU s’est engagée à faire porter par les coureurs composant son équipe, lors de toutes manifestations sportives et lors des entraînements :

« - des maillots conformes à la charte graphique où GIR’S apparaîtra sur les deux épaules et sur le devant desquels apparaîtra CARTOOL ;

- des cuissards sur le bas desquels apparaîtront ZIPP et SPEEDPLAY ;

- GIR’S apparaîtra sur le suréquipement des coureurs et de l’encadrement » ;

Considérant qu’en vertu de l’article 3.7 « Obligation de non-concurrence et clause de préférence », la « parrainée » s’est obligée à :

« ne pas participer ou s’associer, directement ou indirectement, à aucune activité et/ou campagne promotionnelle pouvant être en concurrence avec l’activité, la marque et/ou l’image du « Parrain » et/ou de ses fournisseurs, pendant toute la durée du présent contrat » ;

Considérant qu’en l’occurrence, il est acquis aux débats que, sans en informer la Société GIR’S, la Société PRO SPORT POITOU a, le 11 mai 2005, soit en cours de contrat la liant à cette dernière, signé une convention de partenariat avec la Société SPORT 2000 ;

Considérant qu’au demeurant, il apparaît que la société intimée a, le 17 août 2005, fait constater par voie d’huissier la présence de l’enseigne « SPORT 2000 » sur le site Internet du groupe sportif AGRITUBEL (dont l’activité est gérée par la société appelante), le logo « SPORT 2000 » étant associé à une image de vélo ;

Considérant qu’au surplus, des devis émanant d’enseignes SPORT 2000, régulièrement communiqués dans le cadre de la présente instance, mettent en évidence que ces enseignes vendaient en 2005 des vélos de la marque MBK, concurrents de ceux commercialisés par la Société GIR’S ;

Considérant que, de surcroît, il est établi que les coureurs de l’équipe AGRITUBEL ont été destinataires d’une note d’information datée du 10 juin 2005, leur enjoignant, « compte tenu du partenariat... engagé avec la Société SPORT 2000 », de porter impérativement des nouvelles tenues lors de leurs déplacements professionnels, étant observé que sur ces nouvelles tenues ne figure à aucun endroit la marque ou le logo de la Société GIR’S ;

Considérant qu’il est ainsi démontré qu’en s’associant, sans en informer sa partenaire, à l’un des concurrents directs de cette dernière, l’EURL PRO SPORT POITOU a manqué à ses obligations contractuelles d’exclusivité et de non-concurrence, telles qu’édictées par les articles 3.2 et 3.7 du contrat de parrainage, et s’est en particulier affranchie de son engagement de faire apparaître la marque GIR’S sur le suréquipement des coureurs et de l’encadrement ;

Considérant que, par ailleurs, il s’infère de l’article 6 in fine du contrat de parrainage que :

« Dans l’hypothèse d’une résiliation par l’une ou l’autre des parties, la parrainée s’engage à restituer immédiatement au parrain tant l’ensemble du matériel prêté que l’ensemble du matériel donné par le parrain » ;

Or considérant qu’il est acquis aux débats que, nonobstant la mise en demeure qui lui a été adressée par lettre recommandée du 2 septembre 2005, l’EURL PRO SPORT POITOU n’a pas déféré à l’injonction qui lui a été faite de procéder à la restitution immédiate de l’ensemble du matériel donné ou prêté ;

Considérant que, de surcroît, ainsi que le Tribunal le relève, la société appelante a méconnu l’article 6 précité, non seulement en s’affranchissant de son obligation de restitution immédiate, mais également en différant unilatéralement la date de résiliation au 30 novembre 2005, ce qui lui permettait de bénéficier du matériel fourni par la société intimée jusqu’à la fin de la saison des courses cyclistes ;

Considérant qu’il y a donc lieu, en confirmant le jugement déféré, de dire que l’EURL PRO SPORT POITOU a contrevenu aux engagements souscrits par elle aux termes des articles 3.2, 3.7 et 6 du contrat de parrainage, et de la condamner à répondre envers la SARL DAGG, anciennement dénommée GIR’S, des conséquences dommageables de l’inobservation par elle de ses propres obligations contractuelles.

 

III. Sur les demandes indemnitaires de la SARL DAGG :

1. Sur la demande de dommages-intérêts compensatoires au titre du matériel fourni :

Considérant qu’il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 6 in fine du contrat de parrainage, il est stipulé que :

« Dans l’hypothèse d’une résiliation par l’une ou l’autre des parties, la parrainée s’engage à restituer immédiatement au parrain tant l’ensemble du matériel prêté que l’ensemble du matériel donné par le parrain » ;

Considérant que, se prévalant des dispositions des articles 944, 1170 et 1174 du Code civil, l’EURL PRO SPORT POITOU invoque la nullité de la stipulation précitée en tant qu’elle porte sur la restitution du matériel donné ;

Mais considérant que, d’une part, le principe de l’irrévocabilité des donations, tel qu’édicté par l’article 944 susvisé, ne saurait s’appliquer à un contrat de parrainage, lequel est une convention synallagmatique dépourvue d’intention libérale et comportant des obligations réciproques à la charge de chacune des parties ;

Considérant que, d’autre part, en insérant dans leur convention une clause de restitution immédiate de l’ensemble du matériel en cas de résiliation, les parties ont souhaité, en pleine connaissance de cause, régler les conséquences de la cessation de leurs relations contractuelles dans l’hypothèse où, pour les seules causes énoncées à l’article 6, il y est mis fin de façon anticipée avant le terme contractuel du 31 décembre 2006 ;

Considérant qu’au demeurant, la résiliation du contrat, qui est l’événement conditionnant l’obligation de restitution mise à la charge de l’EURL PRO SPORT POITOU, n’est pas laissée à l’arbitraire du débiteur de cette obligation, dès lors qu’elle est subordonnée à des circonstances extérieures à ce dernier et susceptibles d’être judiciairement contrôlées : en l’occurrence, l’inexécution par l’autre partie de ses obligations contractuelles ou l’ouverture d’une procédure collective la concernant ;

Considérant qu’il s’ensuit que cette obligation de restitution n’est pas soumise à une condition potestative de nature à entraîner sa nullité au sens des articles 1170 et 1174 du Code civil ;

Considérant que, par ailleurs, c’est vainement que, pour s’opposer aux prétentions de la SARL DAGG, la société appelante se prévaut de l’article L. 442-6 2° a) du Code de commerce, en vertu duquel :

« Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait... d’obtenir ou de tenter d’obtenir d’un partenaire commercial un avantage quelconque ne correspondant à aucun service commercial effectivement rendu ou manifestement disproportionné au regard de la valeur du service rendu » ;

Considérant qu’en effet, à supposer que l’obligation litigieuse de restitution constitue un avantage disproportionné en faveur de la SARL GIR’S, un tel avantage n’affecte aucunement la validité de cette obligation, et autorise seulement la partie qui l’invoque à formuler une demande indemnitaire en réparation du préjudice qui en a résulté pour elle ;

Considérant qu’en toute hypothèse, la preuve n’est nullement rapportée d’une disproportion manifeste entre l’avantage commercial que la société intimée a retiré des investissements publicitaires générés par l’activité de l’EURL PRO SPORT POITOU et la fourniture d’un important matériel gratuitement mis à la disposition de cette dernière ;

Considérant que, dans la mesure où, au regard de ce qui précède, la clause de restitution du matériel doit être déclarée valable, la SARL DAGG est bien fondée à solliciter la restitution de l’ensemble du matériel donné et prêté, ou, faute par sa cocontractante d’avoir déféré à la mise en demeure qui lui a été adressée par lettre recommandée du 2 septembre 2005, des dommages-intérêts compensatoires de ce défaut d’exécution ;

Considérant que, s’agissant du montant des dommages-intérêts dus à la société intimée, ceux-ci doivent correspondre à la valeur à neuf de l’intégralité du matériel donné et prêté à l’EURL PRO SPORT POITOU, diminuée d’une décote pour moins-value justifiée par l’utilisation des vélos et accessoires jusqu’à fin juillet 2005, date de notification de la résiliation ;

Considérant que la quantité de matériel mis à la disposition de la société appelante ne saurait prêter à discussion, puisqu’elle figure précisément aux termes du contrat de parrainage liant les parties, et que la livraison de ce matériel a été effective ;

Considérant qu’il importe peu que certains accessoires aient été livrés par d’autres sociétés (SHIMANO, ITALMANUBRI, SELLE ROYALE), dès lors qu’il s’infère des mentions figurant sur les factures et bons de livraison produits aux débats que ces sociétés se sont contentées de livrer gratuitement à l’EURL PRO SPORT POITOU du matériel qui avait été commandé par la SARL GIR’S et facturé à cette dernière ;

Considérant qu’au demeurant, force est de constater que la société appelante n’avait jusqu’alors jamais contesté avoir reçu l’intégralité du matériel listé au contrat, et ce dans les quantités contractuellement prévues ;

Considérant qu’à cet égard, les valeurs estimatives dont l’EURL PRO SPORT POITOU fait état en cause d’appel ne peuvent être prises en compte, dans la mesure où elles n’intègrent pas la totalité des vélos et roues effectivement fournis par la SARL GIR’S (62 vélos au lieu de 76 fournis, 73 roues au lieu de 184 fournies) ;

Considérant que, de surcroît, il n’est pas anormal que les estimations résultant des documents établis par les Sociétés CYCLES COURTOIS et ANJOU CYCLES aboutissent à un montant global inférieur à celles issues de la proposition chiffrée de la société intimée, puisqu’elles ont été réalisées au mois de février 2007 pour du matériel fourni en 2005, alors que la valeur à prendre en compte est celle du mois de juillet 2005, époque à laquelle la restitution aurait dû intervenir ;

Considérant que, dès lors, c’est à juste titre que, sur la base non sérieusement critiquable de la valeur des produits fournis par la Société GIR’S, telle qu’elle résulte du tableau communiqué dans le cadre de la présente instance, le Tribunal a fixé le montant de l’indemnisation due à la société intimée à la somme totale de 374.469,41 € (valeur à neuf TTC du matériel arrêtée au mois de juillet 2005), et a appliqué sur ce montant une décote égale à 35 % destinée à tenir compte de l’utilisation du matériel mis à disposition depuis le début de la saison des courses cyclistes 2005 jusqu’à fin juillet 2005 ;

Considérant que, par voie de conséquence, il convient, en confirmant le jugement déféré, de condamner l’EURL PRO SPORT POITOU à payer à la SARL DAGG la somme de 243.405,12 €, à titre de dommages-intérêts du chef de non restitution de ce matériel.

 

2. Sur la demande de dommages-intérêts au titre des manquements contractuels :

Considérant qu’il a été déjà mis en évidence que l’EURL PRO SPORT POITOU avait eu un comportement fautif envers la SARL GIR’S, en ne s’assurant pas que les coureurs de l’équipe AGRITUBEL n’utilisaient à l’occasion de toutes les courses et apparitions en public que le matériel mis à leur disposition par la société intimée, et en s’associant, à l’insu de cette dernière, à l’un de ses concurrents directs, SPORT 2000 ;

Considérant que de tels manquements à ses engagements contractuels d’exclusivité et de non-concurrence ont été de nature à créer dans l’esprit du public une confusion entre les produits fabriqués et commercialisés par la société intimée et ceux mis en vente par la Société SPORT 2000, en même temps qu’ils ont porté une grave atteinte à l’image et à la réputation de la SARL GIR’S, laquelle a été soumise à une contre-publicité néfaste à ses propres marques et à celles qu’elle représente ;

Considérant qu’au regard des éléments de la cause, le Tribunal a exactement évalué à 40.000 € le préjudice subi par la société intimée consécutivement à la violation par sa cocontractante de ses obligations de publicité et de non-concurrence et en raison de l’atteinte à l’image et à la réputation du sponsor ;

Considérant que le jugement déféré doit donc être confirmé en ce qu’il a condamné l’EURL PRO SPORT POITOU à verser à la SARL GIR’S une indemnité de ce montant en réparation du préjudice commercial subi par cette dernière.

 

IV. Sur les demandes indemnitaires de l’EURL PRO SPORT POITOU :

Considérant que, dans la mesure où elle a mis fin à la convention de parrainage par une résiliation anticipée dont elle a fixé la date au 30 novembre 2005 et qui ne pouvait prendre effet que pour l’avenir, l’EURL PRO SPORT POITOU n’est pas fondée à solliciter le remboursement des frais publicitaires normalement exposés par elle durant la saison 2005 en contrepartie de la fourniture de matériel mis à la disposition par son sponsor au cours de la même année ;

Considérant que, par ailleurs, au regard de l’article 3.6.3 du contrat, en vertu duquel : « la parrainée autorise expressément le parrain, dès la conclusion de ce contrat, pendant sa durée et même après son terme, sa résolution ou sa résiliation, à promouvoir sa propre image, sa marque, ses produits, ... et/ou l’image de l’équipe, en utilisant comme moyen publicitaire l’activité sportive et/ou l’image de l’équipe... et tout autre moyen publicitaire représentant « AGRITUBEL »... », la SARL DAGG ne peut à bon droit se voir reprocher d’avoir prétendument utilisé le nom et l’image d’AGRITUBEL même après novembre 2005 ;

Considérant qu’en toute hypothèse, la société intimée démontre qu’il n’est pas possible d’accéder, depuis le site Internet actuel de GIR’S/DAGG, aux pages qui sont produites aux débats par la société appelante ;

Considérant qu’il y a donc lieu, en confirmant également de ce chef le jugement déféré, de débouter L’EURL PRO SPORT POITOU de ses demandes de dommages-intérêts et d’interdiction sous astreinte.

 

V. Sur les demandes complémentaires et annexes :

Considérant que la disposition du jugement déféré, qui a débouté la SARL GIR’S, désormais dénommée DAGG, de ses demandes des chefs de prestation de prises de mesures, frais de reportage photographique et perte de bénéfices, n’est pas remise en cause en appel et doit donc être confirmée ;

Considérant que l’équité commande d’allouer à la SARL DAGG la somme complémentaire de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Considérant qu’il n’est cependant pas inéquitable que l’EURL PRO SPORT POITOU conserve la charge des frais non compris dans les dépens exposés par elle dans le cadre de la présente instance ;

Considérant que le jugement déféré doit être confirmé en ce qu’il a condamné l’EURL PRO SPORT POITOU aux dépens de première instance ;

Considérant que cette dernière, qui succombe en son recours, doit être condamnée aux dépens d’appel.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS,

Statuant en audience publique, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Déclare recevable l’appel interjeté par l’EURL PRO SPORT POITOU, le dit mal fondé ;

Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré ;

Y ajoutant :

Condamne l’EURL PRO SPORT POITOU à payer à la SARL DAGG la somme complémentaire de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Condamne l’EURL PRO SPORT POITOU aux dépens d’appel, et autorise Maître BINOCHE, Avoué, à recouvrer directement la part le concernant, conformément à ce qui est prescrit par l’article 699 du nouveau Code de procédure civile.

- prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du nouveau code de procédure civile.

- signé par Monsieur COUPIN, conseiller, et par Madame GENISSEL, greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.

Le GREFFIER,         LE CONSEILLER