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TI CASTELSARRASIN, 12 juin 2008

Nature : Décision
Titre : TI CASTELSARRASIN, 12 juin 2008
Pays : France
Juridiction : Castelsarrasin (TI)
Demande : 11-07-000230
Décision : 08/103
Date : 12/06/2008
Nature de la décision : Rejet
Date de la demande : 10/08/2007
Décision antérieure : CA TOULOUSE (3e ch. 1re sect.), 2 février 2010
Numéro de la décision : 103
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CERCLAB - DOCUMENT N° 3310

TI CASTELSARRASIN, 12 juin 2008 : RG n° 11-07-000230 ; jugement n° 103

(sur appel CA Toulouse (3e ch. sect. 1), 2 février 2010 : RG n° 08/04490 ; arrêt n° 82)

 

Extrait : « Attendu que Madame X. qui a reconnu le 30 mars 2000 avoir pris connaissance de la « notice de contrat », ne peut pas aujourd'hui soutenir n'avoir pas eu la page 6, sauf à en apporter la preuve ;

Attendu que la clause d'exclusion exprime clairement que « l'affilié ne peut bénéficier de la garantie du présent titre si l'incapacité est la conséquence d'une maladie ou d'une infirmité existant à la date de prise d'effet de l'assurance et dont il n'a pas fait état à l'affiliation alors qu'il en avait connaissance » ;

Attendu qu'en l'espèce, et selon la propre déclaration de Madame X. (questionnaire d'arrêt de travail du 31 octobre 2006), l'affection ou blessure pour laquelle elle sollicite la garantie de l'assureur est « ligamentoplastie genou droit », affection pour laquelle elle suit un traitement médical depuis 1985, pour laquelle elle a subi deux arrêts de travail, en mai 1982 et mai 1985, une hospitalisation de quatre jours, une intervention chirurgicale ; Attendu que les courriers du Docteur A. du 11 mai 2006, du 28 mars 2006, du 7 septembre 2006, confirment le lien avec l'entorse dont elle a souffert en 1982, et l'intervention chirurgicale alors réalisée ;

Attendu qu'on ne peut que constater que Madame X. n'avait pas déclaré cette « maladie ou infirmité » existant lors de la souscription ; Attendu que la clause du contrat lui est donc applicable ».

 

TRIBUNAL D’INSTANCE DE CASTELSARRASIN

JUGEMENT DU 12 JUIN 2008

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 11-07-000230. Jugement n° 103.

A l'audience publique du Tribunal d'Instance tenue le 12 juin 2008 ; Sous la Présidence de Madame LUCIANI Françoise, Vice-Président chargé du Tribunal d'Instance de Castelsarrasin, assistée de VIGNERON Corinne, Greffier en chef ;

GREFFIER présent aux débats : Madame Chantal CORNUT

Après débats à l'audience du 15 mai 2008, le jugement suivant a été rendu ;

 

ENTRE :

DEMANDERESSE :

Madame X.,

demeurant [adresse], représentée par Maître REY Jean Michel, avocat du barreau de TARN ET GARONNE,

 

ET :

DÉFENDERESSE :

La Compagnie d'Assurances AXA

AXA ENTREPRISES - Assurances Collectives ZAC ALBASUD, dont le siège est [adresse], représentée par Me MENARD Emmanuelle, avocat du barreau de BORDEAUX (33)

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

[minute page 2] Vu l'assignation délivrée le 10 août 2007 par Madame X. à la Compagnie d'Assurances AXA ;

Vu les conclusions I et II D'AXA ;

Vu les conclusions de Madame X. ;

A l'audience, les parties ont repris oralement les termes de leurs écritures.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                   (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Attendu que Madame X. a souscrit le 30 mars 2000 un prêt auprès de la BNP ;

Attendu que le même jour, elle a souscrit auprès d'AXA un contrat d'assurance de groupe la garantissant au cas de « décès, invalidité absolue et définitive, incapacité de travail » ;

Attendu qu'en souscrivant cette assurance, Madame X. a d'une part rempli une déclaration de santé en répondant à des questions précises sur sa santé et ses antécédents, d'autre part a déclaré avoir pris connaissance et avoir reçu une « notice de contrat » ;

Attendu que Madame X. agit contre AXA pour obtenir la mise en jeu de la garantie incapacité de travail ;

Attendu que l'assureur oppose, non pas la nullité du contrat pour fausse déclaration, et sur ce point, il n'est pas reproché à Madame X. de ne pas avoir fait état d'interventions chirurgicales subies plus de dix ans avant la signature du contrat, mais l'application de la clause « risques exclus » du contrat ;

Attendu que Madame X. qui a reconnu le 30 mars 2000 avoir pris connaissance de la « notice de contrat », ne peut pas aujourd'hui soutenir n'avoir pas eu la page 6, sauf à en apporter la preuve ;

Attendu que la clause d'exclusion exprime clairement que « l'affilié ne peut bénéficier de la garantie du présent titre si l'incapacité est la conséquence d'une maladie ou d'une infirmité existant à la date de prise d'effet de l'assurance et dont il n'a pas fait état à l'affiliation alors qu'il en avait connaissance » ;

Attendu qu'en l'espèce, et selon la propre déclaration de Madame X. (questionnaire d'arrêt de travail du 31 octobre 2006), l'affection ou blessure pour laquelle elle sollicite la garantie de l'assureur est « ligamentoplastie genou droit », affection pour laquelle elle suit un traitement médical depuis 1985, pour laquelle elle a subi deux arrêts de travail, en mai 1982 et mai 1985, une hospitalisation de quatre jours, une intervention [minute page 3] chirurgicale ;

Attendu que les courriers du Docteur A. du 11 mai 2006, du 28 mars 2006, du 7 septembre 2006, confirment le lien avec l'entorse dont elle a souffert en 1982, et l'intervention chirurgicale alors réalisée ;

Attendu qu'on ne peut que constater que Madame X. n'avait pas déclaré cette « maladie ou infirmité » existant lors de la souscription ;

Attendu que la clause du contrat lui est donc applicable ;

Attendu que AXA est bien fondée à refuser sa garantie ; que les demandes de Madame X. seront rejetées ;

Attendu que l'équité n'impose pas de faire application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort ;

- Rejette les demandes de Madame X. ;

- Rejette la demande reconventionnelle de AXA ;

- Condamne Madame X. aux dépens.

Ainsi jugé et prononcé, et signé par le PRÉSIDENT ET LE GREFFIER EN CHEF.