CA TOULOUSE (3e ch. 1re sect.), 2 février 2010
CERCLAB - DOCUMENT N° 2527
CA TOULOUSE (3e ch. 1re sect.), 2 février 2010 : RG n° 08/04490 ; arrêt n° 82
Publication : Jurica
Extraits : 1/ « Le 30 mars 2000 Madame X. a reconnu avoir reçu l'offre de prêt à laquelle étaient annexées deux notices de la police d'assurance groupe AXA et rester en possession d'un exemplaire des conditions générales et particulières de l'offre de prêt ainsi que d'une notice de la police d'assurance groupe. Elle ne peut donc soutenir ne pas avoir reçu la page 6, sauf à en rapporter la preuve. »
2/ « La clause d'exclusion est prévue au titre V ; elle stipule que « l'affilié ne peut bénéficier de la garantie du présent titre si l'incapacité est la conséquence d'une maladie ou d'une infirmité existant à la date de prise d'effet de l'assurance et dont il n'a pas fait état à l'affiliation alors qu'il en avait connaissance ». La compagnie d'assurance ne conteste pas que Madame X. n'a pas effectué de fausse déclaration dans le questionnaire de santé rempli lors de sa demande d'adhésion et elle lui a opposé un refus de garantie sur l'antériorité du risque.Madame X. soutient que cette clause est abusive mais il convient de constater qu'elle est rédigée de façon claire et compréhensive, qu’elle est formelle et limitée et qu'elle ne peut donc être qualifiée d'abusive. »
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TROISIÈME CHAMBRE PREMIÈRE SECTION
ARRÊT DU 2 FÉVRIER 2010
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 08/04490. Arrêt n° 82. Décision déférée du 12 juin 2008 - Tribunal d'Instance de CASTELSARRASIN - 11-07-230.
APPELANT(E/S) :
Madame X.
[adresse], [minute Jurica page 2] représentée par la SCP NIDECKER PRIEU-PHILIPPOT JEUSSET, avoués à la Cour, assistée de la SCP LARROQUE REY SCHOENACKER-ROSSI, avocats au barreau de TARN ET GARONNE
INTIMÉ(E/S) :
AXA FRANCE VIE, venant aux droits de la compagnie Axa Collectives
[adresse], représentée par la SCP DESSART-SOREL-DESSART, avoués à la Cour, assistée de la SELARL INTERBARREAUX RACINE, avocats au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR : Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 17 Novembre 2009 en audience publique, devant la Cour composée de : B. LAGRIFFOUL, président, M.O. POQUE, conseiller, F. TAMALET, conseiller, qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : C. COQUEBLIN
ARRÊT : CONTRADICTOIRE, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties, signé par B. LAGRIFFOUL, président, et par E. RICAUT, greffier de chambre.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
FAITS, PROCÉDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Le 30 mai 2000 Madame X. a contracté un prêt immobilier de 650.000 francs auprès de la BNP ;
Ce prêt était assorti d'un contrat d'assurance groupe souscrit auprès de la compagnie UAP collectivité, devenue AXA, garantissant les risques décès, invalidité absolue et définitive et incapacité totale de travail.
Madame X. s'est trouvée en arrêt de travail à compter de 11 mai 2006 et a sollicité la mise en œuvre de la garantie incapacité de travail.
[minute Jurica page 3] La compagnie AXA France Vie a opposé un refus de garantie fondé sur l'antériorité de l'affection à l'affiliation, risque expressément exclu de la garantie incapacité de travail.
Par acte en date du 10 août 2007 Madame X. a assigné la compagnie AXA France Vie devant le Tribunal d'Instance de Castelsarrasin pour la voir condamner, par application du contrat liant les parties, à lui rembourser les mensualités du prêt souscrit auprès de la BNP, à compter d’août 2006, soit 702,89 € par mois et jusqu'à la reprise effective du travail, ainsi que la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Suivant jugement en date du 12 juin 2008 le Tribunal d'Instance de Castelsarrasin a :
- rejeté les demandes de Madame X.,
- rejeté la demande reconventionnelle de AXA,
- condamné Madame X. aux dépens.
Par déclaration en date du 25 août 2008 Madame X. a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions récapitulatives en date du 7 septembre 2009 l'appelante demande :
- d'infirmer le jugement entrepris,
- de juger que les conventions légalement formées doivent être exécutées de bonne foi et que dans le doute, la convention s'interprète contre celui qui a stipulé et en faveur de celui qui a contracté l'obligation,
- de condamner la compagnie d'assurance AXA, par application du contrat les liant, à lui rembourser les mensualités du prêt souscrit auprès de la BNP à compter du mois d'août 2006, qui s'élèvent à la somme de 702,89 € par mois et ce jusqu'au mois d'août 2007 inclus, soit au total la somme de 9.137,57 €,
- de la condamner au paiement d'une somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens.
L'appelante soutient que :
- elle a répondu sincèrement et avec exactitude aux questions qui lui étaient posées sur le formulaire de déclaration de santé,
- sur ce formulaire ne figurait pas de questions concernant une affection ou une intervention remontant à plus de 10 ans,
- elle était totalement guérie et les conséquences de l'accident survenu en 1982 avaient été complètement et définitivement réparées,
- la notice du contrat produite par AXA n'est ni signée ni paraphée,
- [minute Jurica page 4] elle n'a jamais reçu cette notice,
- l'original de l'acte notarié qui lui a été remis par Maître PAROT ne comporte pas annexé, les conditions générales et particulières du contrat,
- elle ne peut vérifier si la notice du contrat produite par AXA est identique aux conditions générales et particulières de la police,
- l'assureur limite la déclaration des interventions chirurgicales et par une notice il revient sur ce qu'il a lui même établi, ce qui est une attitude peu loyale,
- la clause « risques exclus » insérée dans la notice du contrat doit être déclarée abusive,
- la clause d'exclusion n'est ni formelle ni limitée.
Par conclusions récapitulatives du 23 octobre 2009 la compagnie AXA France Vie sollicite :
- la confirmation du jugement entrepris,
- de dire et juger valable et opposable la clause selon laquelle « l'affilié ne peut bénéficier de la garantie du présent titre si l'incapacité est la conséquence d'une maladie ou d'une infirmité existant à la date de prise d'effet de l'assurance et dont il n'a pas été fait état à l'affiliation alors qu'il en avait connaissance ».
- de constater que l'incapacité alléguée par Madame X. est la conséquence d'une infirmité existant à la date de prise d'effet de l'assurance mais non connue de l'assureur.
- de juger bien fondé le refus de garantie qu'elle a opposé à Madame X.
- débouter Madame X. de l'ensemble de ses prétentions.
- la condamner à lui payer une somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens.
A titre subsidiaire,
- ordonner une expertise médicale, préfinancée par l'appelante.
La compagnie AXA France Vie affirme que :
- le principe de la garantie doit s'apprécier au seul regard du contrat d'assurance souscrit entre les parties,
- la notice d'assurance définit la garantie incapacité de travail et les risques exclus dans le cadre de la garantie,
- la clause d'exclusion de garantie n'est pas abusive car elle ne démontre pas qu'elle créerait un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat,
- cette clause ne peut tomber sous le coup de la qualification de clause abusive dans la mesure où elle est formelle et limitée,
- la notice de l’assurance, en matière d'assurance groupe doit être remise par le souscripteur, en l'espèce la BNP, à l'assuré adhérent sans qu'il soit besoin qu'elle soit signée,
- [minute Jurica page 5] la remise de cette notice à Madame X. résulte de sa demande d'adhésion au contrat d'assurance de groupe,
- Madame X. a attesté avoir reçu un exemplaire des conditions générales et particulières lors de l'acceptation de l'offre de prêt,
- l'incapacité subie par Madame X. est la conséquence d'une infirmité existant à la date de prise d'effet de l’assurance, dont elle avait connaissance lors de son adhésion,
- subsidiairement il y a bien lieu à une mesure d'expertise pour vérifier si l'incapacité de travail alléguée est conforme à la définition contractuelle,
L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 novembre 2009.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIVATION :
Le 30 mars 2000 Madame X. a reconnu avoir reçu l'offre de prêt à laquelle étaient annexées deux notices de la police d'assurance groupe AXA et rester en possession d'un exemplaire des conditions générales et particulières de l'offre de prêt ainsi que d'une notice de la police d'assurance groupe.
Elle ne peut donc soutenir ne pas avoir reçu la page 6, sauf à en rapporter la preuve.
La clause d'exclusion est prévue au titre V ; elle stipule que « l'affilié ne peut bénéficier de la garantie du présent titre si l'incapacité est la conséquence d'une maladie ou d'une infirmité existant à la date de prise d'effet de l'assurance et dont il n'a pas fait état à l'affiliation alors qu'il en avait connaissance ».
La compagnie d'assurance ne conteste pas que Madame X. n'a pas effectué de fausse déclaration dans le questionnaire de santé rempli lors de sa demande d'adhésion et elle lui a opposé un refus de garantie sur l'antériorité du risque.
Madame X. soutient que cette clause est abusive mais il convient de constater qu'elle est rédigée de façon claire et compréhensive, qu’elle est formelle et limitée et qu'elle ne peut donc être qualifiée d'abusive.
Madame X. a été victime d'une entorse du genou qui a nécessité deux interventions chirurgicales :
- une simple suture en 1982,
- une ligamentoplastie en 1985.
Au moment où Madame X. a contracté le prêt, en mars 2000, elle ne présentait aucune maladie ni aucune infirmité ; en effet elle ne présentait aucune séquelles de l'entorse dont les conséquences avaient été réparées par les deux opérations de 1982 et 1985.
La compagnie d'assurance ne démontre pas qu'elle n'était pas consolidée ni qu'elle présentait des séquelles en relation de causalité avec le sinistre.
Le jugement entrepris sera réformé et il sera donc fait droit à la demande de prise en charge des mensualités du prêt pour la période d'août 2006 à septembre 2007.
La compagnie d'assurance AXA sera condamnée à payer à Madame X. la somme de 9.137,57€ [minute Jurica page 6] augmentée des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau.
Condamne la compagnie AXA France Vie à payer à Madame X. la somme de 9.137,57 € en exécution du contrat d'assurance groupe souscrit par la BNP auprès de la compagnie VAP, aux droits de laquelle intervient AXA France Vie, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Condamne la compagnie AXA France Vie à verser à Madame X. la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamne la compagnie AXA France Vie aux entiers dépens aux distractions au profit des avoués en la cause par application de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E. RICAUT B. LAGRIFFOUL
- 6017 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Appréciation du déséquilibre - Clauses sur l’objet principal ou le prix - Loi du 1er février 1995 - Notion d’objet principal
- 6089 - Code de la consommation - Notion de clause abusive - Présentation par clause - Contenu initial du contrat - Opposabilité des conditions générales - Conditions ne figurant pas sur l’écrit signé par le consommateur
- 6363 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Assurance - Assurances de groupe - Assurance-crédit - Obligations de l’assureur - Incapacité temporaire de travail
- 6364 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Assurance - Assurances de groupe - Assurance-crédit - Obligations de l’assureur - Invalidité permanente