TI Dax, 27 janvier 2009
CERCLAB - DOCUMENT N° 3314
TI DAX, 27 janvier 2009 : RG n° 11-08-000596 ; jugt n° 18/09
(sur appel CA Pau (2e ch. sect. 1), 20 mai 2010 : RG n° 09/01398 ; arrêt n° 2243/10)
Extraits : 1/ « Attendu que l'article 12 du nouveau code de procédure civile impose au juge de trancher le litige conformément aux règles qui lui sont applicables ; que pour satisfaire à cette obligation, le juge doit relever d'office les moyens de droit qui lui paraissent applicables au litige, que ces moyens soient d'ordre public ou qu'ils ne le soient pas, et a fortiori qu'ils relèvent ou non d'un ordre public de protection ;
Attendu qu'il ressort de la directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 relative aux clauses abusives, dont l'article L. 132-1 du Code de la consommation est la transposition, ainsi que des arrêts de la Cour de Justice des Communautés Européennes du 27 juin 2000 (Océano Groupo) et du 21 novembre 2002 (Cofidis c/F.) que le juge peut, d'office ou à la suite d'une exception soulevée par le consommateur, relever le caractère abusif d'une clause insérée dans un contrat de crédit, car une « protection effective du consommateur ne peut être atteinte que si le juge national se voit reconnaître la faculté d'apprécier d'office une telle clause » ;
Attendu que l'article 125 du nouveau code de procédure civile fait obligation au juge de relever d'office les fins de non-recevoir lorsqu'elles revêtent un caractère d'ordre public ».
2/ « Attendu qu'il n'existe aucune reconstitution de compte faisant apparaître le premier impayé non régularisé à la date du réaménagement et à la date de l'adoption du Plan. Attendu que l'on ne peut déterminer le détail et l'historique des impayés depuis la date d'octroi du crédit jusqu'au jour de l'injonction de payer, laissant la date de l'appréciation de la déchéance du terme au prêteur. Attendu que la date de déchéance fixée par le CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE FRANCHE-COMTÉ 1 I février 2008 n'est donc pas justifiée. Attendu par ailleurs qu'aucun tableau d'amortissement ne figure au dossier. Attendu qu'il n'existe aucun décompte permettant de comprendre les modalités de calcul des sommes réclamées dans leur détail avec notamment le prix de vente du bien et les frais tels qu'ils ont pu être calculés. »
TRIBUNAL D'INSTANCE DE DAX (LANDES)
JUGEMENT DU 27 JANVIER 2009
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 11-08-000596. Jugement n ° 18/09.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame CHAUVIN
GREFFIER : Mademoiselle DELEPLANQUE
DEMANDEUR A L' INJONCTION DE PAYER :
DÉFENDEUR A L'OPPOSITION :
Le CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE FRANCHE-COMTÉ,
[adresse], représenté par la SCP LAMORERE-FRANCOIS, Avocats associés au barreau de MONT DE MARSAN
DÉFENDEUR A L' INJONCTION DE PAYER :
DEMANDEUR A L' OPPOSITION :
Monsieur X. et son épouse née Y.,
[adresse], comparant en personne
DÉBATS : 18 novembre 2008
JUGEMENT : 27 janvier 2009
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
[minute page 2] Selon acte authentique en date du 14 février 1986, Mr et Mme X. ont souscrit auprès de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du JURA (CRCAM du JURA) un crédit immobilier d'un montant de 620.000 francs, d'une durée de 240 mois, au taux d'intérêt progressif avec hypothèque sur construction en garantie.
Le CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE FRANCHE-COMTÉ qui vient aux droits de la CRCAM du JURA a obtenu une ordonnance d'injonction de payer le 28 août 2008 signifiée à Mr et Mme X. le 5 septembre 2008 à laquelle ils ont fait opposition le 22 septembre 2008.
Le CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE FRANCHE-COMTÉ sollicite la condamnation de Mr et Mme X. au paiement, avec exécution provisoire, des sommes suivantes :
- 13.037,05 euros pour solde du crédit avec intérêts au taux légal à compter du 11 février 2008, date de la déchéance du terme outre 235,15 euros au titre des frais de procédure d'injonction de payer,
- 500 euros en vertu de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Mr X. présent à l'audience représente sa femme et demande de mettre un terme à cette procédure qu'il qualifie « d'acharnement ». Il explique qu'il a remboursé plus que ce qu'ils devaient, que leur situation est très difficile, que le bien a été vendu en 1994 et qu'ils ont fait un dossier de surendettement. Il fait valoir qu'il ne connaît pas le mode et le détail du calcul après la vente du bien immobilier, qu'il ne comprend pas les sommes réclamées et sollicite subsidiairement des délais.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS :
Attendu que le CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE FRANCHE-COMTÉ qui vient aux droits de la CRCAM du JURA a obtenu une ordonnance d'injonction de payer le 28 août 2008 signifiée à Mr et Mme X. le 5 septembre 2008 à laquelle ils ont fait opposition le 22 septembre 2008.
Attendu que l'opposition sera donc déclarée recevable.
Attendu que l'article 12 du nouveau code de procédure civile impose au juge de trancher le litige conformément aux règles qui lui sont applicables ; que pour satisfaire à cette obligation, le juge doit relever d'office les moyens de droit qui lui paraissent applicables au litige, que ces moyens soient d'ordre public ou qu'ils ne le soient pas, et a fortiori qu'ils relèvent ou non d'un ordre public de protection ;
Attendu qu'il ressort de la directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 relative aux clauses abusives, dont l'article L. 132-1 du Code de la consommation est la transposition, ainsi que des arrêts de la Cour de Justice des Communautés Européennes du 27 juin 2000 (Océano Groupo) et du 21 novembre 2002 (Cofidis c/F.) que le juge peut, d'office ou à la suite d'une exception soulevée par le consommateur, relever le caractère abusif d'une clause insérée dans un contrat de crédit, car une « protection effective du consommateur ne peut être atteinte que [minute page 3] si le juge national se voit reconnaître la faculté d'apprécier d'office une telle clause » ;
Attendu que l'article 125 du nouveau code de procédure civile fait obligation au juge de relever d'office les fins de non-recevoir lorsqu'elles revêtent un caractère d'ordre public ;
Attendu que selon l'article L. 312-23 du Code de la consommation, aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L. 312-21 et L. 312-22 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de remboursement par anticipation ou de défaillance prévus par ces articles.
Toutefois, le prêteur pourra réclamer à l'emprunteur, en cas de défaillance de celui-ci, le remboursement, sur justification, des frais taxables qui lui auront été occasionnés par cette défaillance à l'exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement.
Attendu que selon acte authentique en date du 14 février 1986, Mr et Mme X. ont souscrit auprès de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du JURA (CRCAM du JURA) un crédit immobilier d'un montant de 620.000 francs, d'une durée de 240 mois, au taux d'intérêt progressif, contrat soumis aux disposition de la loi Scrivener du 3 juillet 1979.
Attendu qu'un contrat de réaménagement du prêt a été signé le 16 novembre 1993 modifiant notamment le taux progressif et la durée du prêt.
Attendu qu'un Plan conventionnel banque de France a été signé le 17 septembre 1999.
Attendu qu'il n'existe aucune reconstitution de compte faisant apparaître le premier impayé non régularisé à la date du réaménagement et à la date de l'adoption du Plan.
Attendu que l'on ne peut déterminer le détail et l'historique des impayés depuis la date d'octroi du crédit jusqu'au jour de l'injonction de payer, laissant la date de l'appréciation de la déchéance du terme au prêteur.
Attendu que la date de déchéance fixée par le CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE FRANCHE-COMTÉ 1 I février 2008 n'est donc pas justifiée.
Attendu par ailleurs qu'aucun tableau d'amortissement ne figure au dossier.
Attendu qu'il n'existe aucun décompte permettant de comprendre les modalités de calcul des sommes réclamées dans leur détail avec notamment le prix de vente du bien et les frais tels qu'ils ont pu être calculés.
Attendu qu'en conséquence, il convient de rejeter l'ensemble des demandes du CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE FRANCHE-COMTÉ qui vient aux droits de la CRCAM du JURA à l'encontre de Mr et Mme X..
Il y a lieu de condamner le CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE FRANCHE-COMTÉ qui vient aux droits de la CRCAM du JURA et qui succombe, aux dépens.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
[minute page 4] PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déclare l'opposition recevable et bien fondée ;
Rejette l'ensemble des demandes du CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE FRANCHE-COMTÉ qui vient aux droits de la CRCAM du JURA à l'encontre de Mr et Mme X.
Condamne le CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE FRANCHE-COMTÉ aux dépens,
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
- 5716 - Code de la consommation - Régime de la protection - Consommateur - Procédure - Office du juge - Relevé d’office - Principe - Faculté - Loi du 3 janvier 2008
- 5722 - Code de la consommation - Régime de la protection - Consommateur - Procédure - Office du juge - Relevé d’office - Principe - Obligation - Jurisprudence antérieure à la loi du 17 mars 2014
- 5836 - Code de la consommation - Domaine d’application - Contrat - Forme du contrat