CA LYON (3e ch. A), 16 septembre 2011
CERCLAB - DOCUMENT N° 3321
CA LYON (3e ch. A), 16 septembre 2011 : RG n° 10/00370
Publication : Jurica
Extrait : « Attendu cependant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 121-22 dudit code, ne sont pas soumises aux dispositions des articles L. 121-23 à L. 121-29 les ventes, locations ou locations-ventes ou les prestations de services lorsqu'elles ont un rapport direct avec les activités exercées dans le cadre d'une exploitation agricole, industrielle, commerciale ou artisanale ou de toute autre profession ;
Attendu en l'espèce que les contrats portent sur la location d'écrans LCD destinés à apporter à la clientèle de Madame X. qui exploite une pharmacie des données informatives sur l'activité de la pharmacie elle-même et sur les produits qui y sont vendus ; Attendu qu'il ne saurait dès lors être contesté que ces écrans LCD loués pour les besoins de la pharmacie ont bien un rapport direct avec l'activité exercée par Madame X. dans le cadre de l'exploitation de sa pharmacie ;
Attendu en conséquence que les dispositions du code de la consommation ne sont pas applicables et que la demande de nullité des contrats de fourniture et de location ne peut prospérer sur ce fondement ».
COUR D’APPEL DE LYON
TROISIÈME CHAMBRE A
ARRÊT DU 16 SEPTEMBRE 2011
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 10/00370. Décision du Tribunal de Commerce de SAINT- ÉTIENNE, (1re ch.) Au fond, du 17 novembre 2009 : RG n° 2008/1064
APPELANTE :
Mme X.
née le [date] à [ville], représentée par la SCP B. - S., avoués à la Cour, assistée de Maître Kiêt N., avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉS :
Maître Olivier B. en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société 164 R.
défaillant
SOCIÉTÉ L.
représentée par la SCP L.-W., avoués à la Cour, assistée de Maître T., avocat au barreau de Saint-Étienne
Date de clôture de l'instruction : 10 mai 2011
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 16 juin 2011
Date de mise à disposition : 16 septembre 2011
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Françoise CUNY, président - Alain MAUNIER, conseiller - Marie-Françoise CLOZEL-TRUCHE, conseiller
assistés pendant les débats de Jocelyne PITIOT, greffier.
A l'audience, Françoise CUNY a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.
Arrêt par défaut rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Françoise CUNY, président, et par Jocelyne PITIOT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
EXPOSÉ DES FAITS :
Vu le jugement du tribunal de commerce de Saint-Étienne en date du 17 novembre 2009 qui a statué comme suit :
« Rejette toutes les demandes de Madame X.,
Met hors de cause la société 164 R.,
Condamne Mme X. à payer à la SOCIÉTÉ L. la somme de 19.010,20 euros outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 4.12.2007 et 1 euro à titre de clause pénale,
Ordonne la capitalisation annuelle des intérêts,
Condamne Mme X. à payer à la société L. la somme de 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que les dépens, dont frais de greffe taxés et liquidés dès à présent à 139,94 euros, sont à la charge de Mme X.,
Ordonne l'exécution provisoire du jugement nonobstant toute voie de recours et sans caution »,
Vu l'appel formé par Madame X. à l'encontre de ce jugement,
Vu l'arrêt de cette cour en date du 28 octobre 2010 qui a statué comme suit :
« Avant dire droit,
Ordonne la réouverture des débats, la révocation de l'ordonnance de clôture et le renvoi de la cause et des parties à la conférence de mise en état du Mardi 4 janvier 2011 à 9 heures,
afin que les parties s'expliquent :
- sur la recevabilité de Madame X. à poursuivre en cause d'appel, par infirmation du jugement entrepris, la nullité du contrat de fourniture de prestations de services conclu avec la société 164 R. et à invoquer le défaut de fourniture par celle-ci des prestations de services comprises dans le prix des mensualités, hors sa présence alors qu'elle était partie, certes non comparante, en première instance,
- sur le montant de l'indemnité de résiliation qui, au vu de l'article 12 du contrat apparaît figé à partir de la date d'effet de la résiliation (sous réserve des intérêts à courir) et apparaît donc devoir être chiffré à 17.973,28 euros,
- sur une éventuelle requalification de cette indemnité de résiliation en clause pénale,
- sur le caractère manifestement excessif ou non de l'indemnité de résiliation éventuelle requalifiée en clause pénale et de la clause pénale de 10 % eu égard au préjudice subi par la société L. dès lors :
* que du fait de la résiliation du contrat, la société peut prétendre à l'exigibilité dès celle-ci, de sommes qui n'avaient vocation à l'être qu'au fil du temps et jusqu'au mois de mars 2012, les sommes dont l'exigibilité est ainsi anticipée étant productive d'intérêts depuis la mise en demeure,
* qu'en outre, à partir de la résiliation, aucune prestation n'est due en contrepartie des loyers à échoir dont l'exigibilité est anticipée,
* qu'enfin, il résulte des écritures de Madame X. non démenties par la société L. que la société 164 R. a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire par jugement du 9 décembre 2008 et d'une procédure de liquidation judiciaire par jugement du 12 mai 2009 de sorte qu'elle n'est plus en mesure depuis cette date d'assurer quelque prestation que ce soit, dont le coût serait compris dans le montant des loyers,
et qu'elles fournissent d'une façon générale toutes explications et justifications utiles sur le caractère manifestement ou non excessif de l'indemnité de résiliation requalifiée en clause pénale et de la clause pénale de 10 %,
Invite les parties à produire le ou les contrats conclus avec la société 164 R.,
Réserve les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens ».
Vu les dernières conclusions signifiées par Madame X. le 1er mars 2011, laquelle fait valoir :
- que le contrat litigieux est sans rapport direct avec son activité de pharmacienne de sorte que les dispositions de l'article L. 121-21 du code de la consommation avaient vocation à s'appliquer, qu'elles n'ont pas été observées, que le contrat doit donc être annulé,
- qu'il y a eu manquement à l'obligation de délivrance justifiant la résolution des contrats, que ni le règlement de 5 mensualités par prélèvement, ni la signature du contrat de location et du procès-verbal de réception le même jour n'établissent la livraison du matériel, que la société 164 R. n'a cessé de lui assurer que le matériel allait lui être livré et que c'est pour cette raison qu'après six mois de relances infructueuses, elle a mis fin au prélèvement, que le contrat de location et le procès-verbal de livraison ont été signés le jour où elle a été démarchée, qu'elle a signé ces documents complètement vierges, que le procès-verbal de réception mentionne qu'elle l'a signé le 25 avril 2007 et que la société L. l'a signé le 26 avril 2007, ce qui est incohérent, dès lors que la livraison doit intervenir contradictoirement, que l'absence de livraison est confirmée par plusieurs attestations, que le prix incluait une prestation de services qui n'a jamais été assurée,
- qu'elle a appelé en cause le mandataire judiciaire de la société R. 164, ce qui coupe court à toute discussion sur la recevabilité de la demande de nullité du contrat,
- que si la cour rentrait en voie de condamnation, l'indemnité de résiliation pourrait effectivement être chiffrée à 17.973,28 euros soit à la date d'effet de la résiliation,
- que l'indemnité de résiliation doit effectivement être qualifiée de clause pénale et qu'elle est manifestement excessive,
- qu'elle ne dispose d'aucune autre convention que celle versée aux débats,
et demande à la cour de :
« Rejetant toutes conclusions comme étant contraires particulièrement mal fondées,
et
Réformer le Jugement dont appel.
En conséquence,
A TITRE PRINCIPAL,
Demeurant les dispositions de l'article L. 121-1 du Code de la Consommation,
Dire et juger que les contrats de fourniture et de location encourent la nullité pour violation des dispositions d'ordre public relatives au démarchage à domicile.
A TITRE SUBSIDIAIRE,
Demeurant les dispositions des articles 1134. 1147. 1601. 1604, 1184 et suivants du Code Civil,
1° - Voir prononcer la résiliation du contrat de location aux torts de la Société L..
Voir condamner la Société L. au paiement de la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts.
2° -Voir qualifier l'indemnité de résiliation en clause pénale.
En conséquence,
Demeurant les dispositions de l'article 1152.
La voir réduire à la somme de 1 euro.
Dire et juger que la clause pénale prévue à l’article 12 de la convention litigieuse, est dépourvue de tout objet et de cause.
Voir condamner la Société L. au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel, ces derniers distraits au profit de la SCP B./S., avoué ».
Vu les dernières conclusions signifiées par la société L. le 4 janvier 2011, laquelle réplique :
- que la demande de nullité des contrats est irrecevable,
- que les règles du code de la consommation ne sont pas applicables en l'espèce,
- que Madame X. ne peut invoquer un manquement à l'obligation de délivrance qui incombait à la société R. 164 en l'état de l'indépendance des conventions souscrites au titre de la fourniture et de la prestation de services d'une part et de la location d'autre part, que de plus un procès-verbal de livraison a été établi et dûment signé par Madame X., que 5 loyers ont été réglés, que la mention sur le procès-verbal de réception de la signature par Madame X. le 25 avril et par le fournisseur le 26 avril est inopérante,
- que l'indemnité de résiliation et la clause pénale ne se confondent pas, que seule l'indemnité de 10 % peut être entendue comme constituant une clause pénale et être révisée, que le fait que la société R. 164 ait subi une procédure collective est indifférent au regard du contrat de location puisque elle a bien assuré le financement de matériels et d'installations d'écrans LCD moyennant le règlement d'une somme de 20.738,40 euros remboursable en 60 loyers de 354,64 euros du 20 mai 2007 au 30 mars 2012,
et demande à la cour de :
« Confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions
Ecarter comme irrecevables et en toute hypothèse infondées les prétentions de Madame X. à l'encontre de la société L.,
Y ajoutant,
Condamner Madame X. à payer à la société L. la somme de 1.901,02 euros au titre de clause pénale.
Condamner Madame X. à PAYER à la société L. la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamner Madame X. aux entiers dépens d'instance et d'appel, ces derniers distraits au profit de la SCP L. W., Avoués, sur son affirmation de droit. »
Assigné à une personne présente par acte d'huissier du 3 mars 2011, contenant dénonciation des conclusions signifiées par Madame X. le 1er mars 2011, Maître B. es-qualités de liquidateur judiciaire de la société R. 164 n'a pas constitué avoué.
L'ordonnance de clôture est en date du 10 mai 2011.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
SUR CE,
Attendu que pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il y a lieu de se référer à leurs dernières écritures devant la cour ci-dessus évoquées auxquelles il est expressément renvoyé ;
Attendu que Madame X. invoque à titre principal la nullité du contrat au motif du non-respect des dispositions de l'article L. 121-21 du code de la consommation selon lesquelles :
« Est soumis aux dispositions de la présente section, quiconque pratique ou fait pratiquer le démarchage à domicile d'une personne physique à sa résidence ou à son lieu de travail même à sa demande, afin de lui proposer l'achat, la vente, la location, la location-vente ou la location avec option d'achat de biens ou la fourniture de services » ;
Attendu cependant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 121-22 dudit code, ne sont pas soumises aux dispositions des articles L. 121-23 à L. 121-29 les ventes, locations ou locations-ventes ou les prestations de services lorsqu'elles ont un rapport direct avec les activités exercées dans le cadre d'une exploitation agricole, industrielle, commerciale ou artisanale ou de toute autre profession ;
Attendu en l'espèce que les contrats portent sur la location d'écrans LCD destinés à apporter à la clientèle de Madame X. qui exploite une pharmacie des données informatives sur l'activité de la pharmacie elle-même et sur les produits qui y sont vendus ;
Attendu qu'il ne saurait dès lors être contesté que ces écrans LCD loués pour les besoins de la pharmacie ont bien un rapport direct avec l'activité exercée par Madame X. dans le cadre de l'exploitation de sa pharmacie ;
Attendu en conséquence que les dispositions du code de la consommation ne sont pas applicables et que la demande de nullité des contrats de fourniture et de location ne peut prospérer sur ce fondement ;
Attendu sur le manquement à l'obligation de délivrance des écrans par la société 164 R., que Madame Laurence X. a signé, le 25 avril 2007, un procès-verbal de livraison et de conformité concernant :
- deux écrans LCD 26 pouces,
- un écran LCD 20 pouces ;
Qu'aux termes de ce document, le fournisseur certifiait avoir livré le bien objet du contrat et le locataire reconnaissait en avoir pris livraison et le déclarait conforme, reconnaissait son état de bon fonctionnement et l'acceptait sans restriction ni réserve ; qu'il y était précisé que la date du procès-verbal de livraison et de conformité rendait exigible le premier loyer, qu'au cas où le contrat prévoyait un autre bailleur que L. avec possibilité de cession, le locataire confirmait son acceptation et acquitterait dorénavant les loyers du matériel exclusivement auprès de L., et que le fournisseur reconnaissait au locataire le droit d'exercer directement contre lui, en lieu et place du bailleur, les droits et recours visés dans le contrat ;
Attendu qu'il ne peut être déduit de ce que le contrat de location et le procès-verbal de réception et de conformité mentionnent tous deux comme date de signature par Madame X., le 25 avril 2007 et de ce que le procès-verbal de réception et de conformité mentionne la date du 25 avril 2007 sous la signature de Madame X. et celle du 26 avril 2007 sous la signature de la société 164 R. que le procès-verbal de réception et de conformité serait un faux, le contrat et la livraison ne pouvant avoir lieu le même jour et le procès-verbal de livraison devant être établi contradictoirement ; qu'il n'est en effet nullement exclu que les parties soient entrées en relation antérieurement au 25 avril 2007, ce que semble du reste confirmer le rappel des faits émanant de Madame X. elle-même, et que la signature et la livraison n'aient fait que consacrer et finaliser un accord antérieur ; qu'aucune conclusion ne peut être tirée de ce que la date de signature du procès-verbal de livraison par le fournisseur ne soit pas la même que celle du locataire ; que Madame X. qui produit copie de sa lettre de dépôt de plainte pour faux et usage de faux le 9 mars 2010 ne précise pas et n'établit pas la suite qui aurait été donnée à sa plainte ;
Attendu que le procès-verbal de livraison et de conformité dûment signé du fournisseur, la société 164 R., et surtout du locataire, Madame X., établit la livraison des matériels et leur conformité à la commande ; que la seule signature de Madame X. suffit à établir la livraison/réception ;
Attendu que les attestations versées au dossier par Madame X. selon lesquelles la pharmacie dispose du même système d'affichage depuis 5 ans et que les changements qu'il était prévu de faire en 2007 n'ont pas eu lieu faute de livraison par le fournisseur ne suffisent pas à constituer une preuve contraire à l'encontre du procès-verbal de réception et de conformité ; que les auteurs des attestations ne précisent pas ce qui leur permet d'affirmer que le matériel n'a pas été livré par le fournisseur ;
Attendu du reste que Madame X. qui a payé 5 mensualités ne justifie pas avoir envoyé la moindre mise en demeure à la société 164 R. ou à la société L. relativement au défaut de livraison de matériels ; qu'elle a purement et simplement cessé de régler les loyers ;
qu'elle n'a pas réagi à la lettre de mise en demeure aux fins de résiliation que lui a adressée la société L. le 4 décembre 2007, l'avis de réception étant revenu avec la mention AR refusé sans motif ;
Attendu que ses affirmations selon lesquelles elle aurait signé sans les renseigner les pièces qui lui ont été remises par le représentant de la société 164 R. et de la société L. puis aurait réglé les échéances en faisant confiance à celui-ci qui lui assurait que le matériel allait être livré ne saurait suffire à convaincre la cour d'autant que l'on est en présence d'une personne qui n'est pas dénuée de toute connaissance des affaires et qui était en mesure de prendre connaissance et de comprendre les stipulations des documents qui lui étaient soumis et leur portée ;
Attendu que Madame X. affirme également sans l'établir que la société 164 R. devait lui fournir, outre les écrans, leur pose, la garantie, et surtout une prestation consistant dans la réalisation et le montage des messages publicitaires destinés à défiler sur les écrans litigieux ; qu'il n'existe aucun document écrit en ce sens ; que Madame X. ne justifie pas de quelque mise en demeure de la société 164 R. à cette fin ; que l'existence d'un tel engagement et d'une telle obligation de la société 164 R. ne saurait être déduite du rapprochement entre le coût de la location et le coût d'acquisition « prix public » du même matériel dans une grande surface ;
Attendu dans ces conditions qu'il n'est pas établi un manquement à l'obligation de délivrance et la réalité de faits justifiant la résolution du contrat aux torts de la société L. avec subséquemment la condamnation de celle-ci au paiement de dommages et intérêts ;
Attendu que par lettre recommandée du 4 décembre 2007, la société L. a mis en demeure Madame X. de lui payer la somme de 1.116,46 euros décomposée comme suit :
- 2 loyers impayés au 30/09 et 30/10/2007 : 691,28 euros
- indemnité et clause pénale : 69,12 euros
- intérêts de retard : 10,42 euros
- provision sur loyer en cours : 345,64 euros
en lui précisant qu'à défaut de paiement dans les huit jours, sa créance deviendrait immédiatement exigible en totalité, qu'elle en poursuivrait le recouvrement et qu'elle s'établirait à 20.887,07 euros comprenant outre les sommes ci-dessus, les 52 loyers à échoir du 30 décembre 2007 au 30 mars 2012 (17.973,28 euros) et une clause pénale de 10 % sur le montant de ceux-ci (1.797,33 euros) conformément à l'article 12 du contrat ;
Attendu que les premiers juges ont condamné Madame X. au paiement de la somme de 19.010,20 euros correspondant aux loyers échus et en cours à la date de la résiliation (691,28 euros + 345,64 euros) et à échoir (17.973,28 euros) outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 4 décembre 2007 et 1 euro à titre de clause pénale ;
Attendu que la condamnation correspondant au montant des loyers échus et en cours à la date de la lettre de résiliation à hauteur de la somme de 1.036,92 euros est justifiée dans son principe et dans son montant ;
Attendu que la majoration des charges financière pesant sur la débitrice résultant de l'anticipation de l'exigibilité des loyers dès la date de la résiliation a été stipulée à la fois comme un moyen de la contraindre à l'exécution et comme l'évaluation conventionnelle et forfaitaire du préjudice futur subi par la société bailleresse du fait de l'accroissement de ses frais ou risques à cause de l'interruption des paiements prévus ; qu'elle constitue ainsi un clause pénale susceptible de réduction au même titre que la clause pénale de 10 % stricto sensu que les premiers juges ont réduite à 1 euro ;
Attendu que du fait de la résiliation du contrat, la société peut prétendre à l'exigibilité dès celle-ci de sommes qui n'avaient vocation à l'être qu'au fil du temps et jusqu'au mois de mars 2012, les sommes dont l'exigibilité est ainsi anticipée étant productives d'intérêts depuis la mise en demeure ;
Attendu en outre qu'à partir de la résiliation, aucune prestation n'est due en contrepartie des loyers à échoir dont l'exigibilité est anticipée ;
Attendu enfin que la société bailleresse aurait pu dès ce moment récupérer les matériels objets de la location ;
Attendu par ailleurs qu'il n'est pas justifié de la valeur d'achat des matériels en cause alors que, comme le fait observer Madame X., cette valeur d'achat en « prix public » dans n'importe quelle grande surface serait bien inférieur au coût de la location ;
Attendu qu'il résulte au surplus des écritures de Madame X. non démenties par la société L. que la société 164 R. a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire par jugement du 9 décembre 2008 et d'une procédure de liquidation judiciaire par jugement du 12 mai 2009 de sorte qu'elle n'est plus en mesure d'assurer quelque prestation ou obligation d'après-vente que ce soit ;
Attendu dans ces conditions que l'indemnité de résiliation et la clause pénale contractuelles apparaissent excessives au regard du préjudice réellement subi par la société L. ;
Attendu qu'il convient de réduire le montant de la condamnation au titre des loyers à échoir et de la majoration de 10 % qui constituent l'une comme l'autre une clause pénale à la somme de 8.000 euros ;
Attendu en conséquence que par réformation du jugement dont appel, Madame X. sera condamnée à payer à la société L. la somme de 1.036,92 euros + 8.000 euros = 9.036,92 euros outre intérêts au taux légal à compter du 4 décembre 2007, date de la lettre recommandée de mise en demeure que Madame X. a refusée sans motif ;
Attendu qu'il y aura lieu à capitalisation des intérêts à compter de la demande contenue dans l'assignation du 17 mars 2008 ;
Attendu que la présence en la cause de la société 164 R. prise en la personne de son liquidateur judiciaire était justifiée même si aucune condamnation n'était sollicitée à son encontre ;
Attendu que vu les éléments du litige, sa solution et la situation respective des parties, l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que condamnation à paiement est prononcée à l'encontre de Madame X. qui contestait le principe même de la demande à son encontre, même si elle obtient en cause d'appel une réduction du montant de ladite condamnation ; qu'elle supportera en conséquence, outre les dépens de première instance, ceux d'appel ;
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Statuant par défaut,
Infirme le jugement entrepris et statuant à nouveau ;
Condamne Madame X. à payer à la société L. la somme de 9.036,92 euros outre intérêts au taux légal à compter du 4 décembre 2007,
Ordonne la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière conformément à l'article 1154 du code civil à compter de la demande de capitalisation en date du 17 mars 2008,
Déboute les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires,
Condamne Madame X. aux dépens d'appel avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP L.-W., avoués, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
- 5883 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Critères - Clauses abusives - Critères combinés : rapport direct et besoins de l’activité
- 5884 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Critères - Clauses abusives - Critères combinés : rapport direct et cadre de l’activité
- 5904 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Indices - Finalité du contrat - Amélioration du service offert au client
- 5943 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Illustrations - Contrats conclus pendant l’activité - Promotion de l’activité : publicité