CA PARIS (pôle 1, ch. 4), 23 septembre 2011
CERCLAB - DOCUMENT N° 3335
CA PARIS (pôle 1, ch. 4), 23 septembre 2011 : RG n° 10/22346
Publication : Jurica
Extrait : « …selon la société Leasico, le contrat de location a été résilié de plein droit à la suite de la mise en demeure demeurée infructueuse du 11 janvier 2010 qui rend exigibles les différentes sommes et indemnités dont elle réclame le paiement, ce à quoi s'oppose M. X. qui estime que l'article 8 du contrat qui prévoit une résiliation anticipée à la seule initiative du loueur, huit jours seulement après une mise en demeure infructueuse, sans qu'il soit précisé si le délai court à compter de l'envoi ou de la réception de la lettre recommandée, est abusive ; […] ;
Considérant toutefois que la recommandation CCA n° 96-02 du 14 juin 1996 sur les clauses abusives en matière de locations de véhicules automobiles n'émet aucune observation sur le délai de 8 jours qu'elle mentionne dans le paragraphe consacré à la fin du contrat ; qu'il s'agit d'un délai classique dans les contrats de location de véhicules comme l'observe Leasico qui ajoute, à juste titre, qu'en tout état de cause que M. X. est mal venu à critiquer ce délai alors que la lettre de mise en demeure est revenue avec la mention « non réclamée » ;
Que l'article 4 du contrat ne concerne pas les sommes dues en cas résiliation anticipée mais la garantie du matériel mis à disposition et M. X. n'indique pas de manière précise quelles sommes réclamées seraient disproportionnées, et dès lors abusives ;
Que le moyen tenant au caractère abusif des clauses contractuelles est donc inopérant ».
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
PÔLE 1 CHAMBRE 4
ARRÊT DU 23 SEPTEMBRE 2011
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Numéro d'inscription au répertoire général : R.G. n° 10/22346 (5 pages). Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 6 septembre 2010 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 10/56619.
APPELANT :
Monsieur X.
représenté par la SCP VERDUN - SEVENO, avoués à la Cour, assisté par Maître Jean-Claude COHEN, avocat au barreau de PARIS, toque C 1331
INTIMÉE :
SA LEASICO
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, représentée par la SCP MIRA-BETTAN, avoués à la Cour, assistée par Maître Daphné PUGLIESI, avocat au barreau de NANTERRE, toque 487
COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 2 septembre 2011, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Monsieur Jacques LAYLAVOIX, et Madame Catherine BOUSCANT.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Jacques LAYLAVOIX, président, Madame Catherine BOUSCANT, conseiller, Madame Michèle GRAFF-DAUDRET, conseillère.
Greffier, lors des débats : Mme Nadine CHAGROT
ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Jacques LAYLAVOIX, président et par Mme Nadine CHAGROT, greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Vu l'appel interjeté par M. X. de l'ordonnance réputée contradictoire rendue le 6 septembre 2011 par le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris, qui l'a condamné à payer à la société Leasico les sommes provisionnelles de 1.307,52 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure ainsi que la somme de 11.495,48 euros, qui a rejeté le surplus des demandes ainsi que celle tendant à la restitution du véhicule et qui l'a condamné à payer une indemnité de procédure de 600 euros ainsi qu'aux dépens ;
Vu les dernières conclusions signifiées le 9 juin 2011 par M. X., qui, poursuivant l'infirmation de l'ordonnance, demande à la cour, à titre principal, de se déclarer incompétente au profit de la Cour d'appel de Colmar, à titre subsidiaire, de débouter la société Leasico de ses demandes, à titre encore plus subsidiaire, de condamner la société Leasico à lui restituer la somme de 4.497 euros à titre de trop-perçu, en tout état de cause, de déclarer non écrite la clause prévue à l'article 8 du contrat prévoyant une résiliation huit jours après une lettre RAR ainsi que la clause prévue à l'article 4 du contrat, de constater l'existence d'une contestation sérieuse, de dire n'y avoir lieu à référé, de débouter la société Leasico de toutes ses demandes et de la condamner au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens ;
Vu les dernières conclusions signifiées le 27 juin 2011 par la société Leasico qui prie la cour de débouter M. X. de ses demandes, de le condamner à payer au titre des loyers impayés la somme de 1.307,52 euros assortie des intérêts de droit au taux légal à compter de la mise en demeure du 11 janvier 2010, au titre des pénalités contractuelles la somme de 93,88 euros, de constater la résiliation du contrat à la date de la mise en demeure du 10 janvier 2010, prioritairement, d'ordonner la restitution immédiate du véhicule Fiat 500 immatriculé […], de dire que la société Leasico est en droit de solliciter que l'huissier de justice saisi de l'exécution de la décision à intervenir soit autorisé à récupérer le véhicule Fiat 500 immatriculé […] et, à défaut de restitution immédiate, de solliciter le concours de la force publique et, le cas échéant, d'un remorqueur de son choix, le tout à la charge de M. X., de condamner M. X. à verser la somme de 15.565,38 euros au titre de l'indemnité d'utilisation du véhicule non restitué et parfaire ce chiffre au jour de la restitution du véhicule, assortie des intérêts de droit au taux légal à compter de la mise en demeure du 11 janvier 2010, de dire que l'indemnité d'utilisation susvisée sera due par M. X. à raison de 880,14 euros par mois à compter de mai 2011 jusqu'à restitution du véhicule, de condamner M. X. au paiement de la somme de 5.280,84 euros au titre des dommages et intérêts prévus contractuellement jusqu'à la date de fin du contrat de location et de parfaire ce chiffre au jour de la restitution du véhicule, de dire que ces dommages et intérêts seront dus à compter de la restitution à raison de 880,14 euros par mois, de condamner M. X. à payer la somme de 3.331,2 euros par application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Sur ce, la Cour,
- Sur l'exception de compétence,
Considérant que M. X. soutient que le juge des référés était incompétent territorialement pour connaître de la demande en raison d'une clause attributive de compétence prévue à l'article 11 du contrat aux termes de laquelle « en cas de contestation relative à l'exécution du contrat, à quelque titre que ce soit, les parties conviennent expressément que les tribunaux de Strasbourg seront seuls compétents » ;
Mais considérant qu'en vertu de la règle prévue à l'article 48 du Code de procédure civile, selon laquelle « toute clause qui directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non-écrite à moins qu'elle n'ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant », dès lors que M. X. n'a pas la qualité de commerçant, la clause dont il s'agit est réputée non écrite et l'exception d'incompétence soulevée par lui doit être écartée ;
- Sur le fond du référé,
Considérant que suivant contrat en date du 30 novembre 2008, la société Leasico a donné en location à M. X. un véhicule Fiat 500 pour une durée de 36 mois moyennant un loyer mensuel de 586,76 euros TTC, outre assurance d'un montant de 67 euros soit au total une somme mensuelle de 653,76 euros ;
Que, par lettre recommandée en date du 11 janvier 2010, la société Leasico a mis en demeure M. X. de lui régler, dans les huit jours, une somme de 1.412,12 euros comprenant les deux échéances des 20 novembre et 20 décembre 2009 (1.307,52 euros) ainsi qu'une clause pénale (104,60 euros) et de lui restituer le véhicule ;
Que le 1er juillet 2010, la société Leasico a fait assigner M. X. devant le juge des référés afin, notamment, d'obtenir paiement des sommes de :
-1.372,52 euros au titre des loyers impayés,
-104,60 euros au titre de la clause pénale,
-16.238,38 euros au titre de l'indemnité de résiliation,
Que c'est dans ces conditions que l'ordonnance a été rendue ;
Considérant que M. X. fait valoir au soutien de son appel qu'il était convenu entre les parties qu'il procéderait à l'acquisition du véhicule dont la valeur a été fixée à la somme de 16.500 euros TTC, lors de la signature du contrat de location et que c'est pour ce motif qu'il a procédé à plusieurs règlements entre le 28 janvier et le 15 septembre 2009 pour un montant de 17.300 euros au profit de Leasico, en sus des loyers réglés antérieurement ;
Considérant que M. X. ne justifie pas de l'existence d'un accord pris avec Leasico pour qu'il procède à l'acquisition du véhicule et qu'il en est devenu propriétaire ;
Que, selon la société Leasico, le contrat de location a été résilié de plein droit à la suite de la mise en demeure demeurée infructueuse du 11 janvier 2010 qui rend exigibles les différentes sommes et indemnités dont elle réclame le paiement, ce à quoi s'oppose M. X. qui estime que l'article 8 du contrat qui prévoit une résiliation anticipée à la seule initiative du loueur, huit jours seulement après une mise en demeure infructueuse, sans qu'il soit précisé si le délai court à compter de l'envoi ou de la réception de la lettre recommandée, est abusive ; qu'en effet, la lettre recommandée du 11 janvier 2010 n’a été réceptionnée que le 28 janvier 2010 alors qu'entre temps dès le 20 janvier 2010, la société Leasico faisait déposer une requête afin d'injonction d'avoir à restituer le véhicule ; que ce délai est manifestement insuffisant pour permettre au locataire de déférer à la mise en demeure ; que selon lui, est également abusif l'article 4 qui prévoit des dommages et intérêts, une indemnité de résiliation et des pénalités de retard en ce qu'il impose au consommateur des indemnités manifestement disproportionnées ;
Considérant toutefois que la recommandation CCA n° 96-02 du 14 juin 1996 sur les clauses abusives en matière de locations de véhicules automobiles n'émet aucune observation sur le délai de 8 jours qu'elle mentionne dans le paragraphe consacré à la fin du contrat ; qu'il s'agit d'un délai classique dans les contrats de location de véhicules comme l'observe Leasico qui ajoute, à juste titre, qu'en tout état de cause que M.X. est mal venu à critiquer ce délai alors que la lettre de mise en demeure est revenue avec la mention « non réclamée » ;
Que l'article 4 du contrat ne concerne pas les sommes dues en cas résiliation anticipée mais la garantie du matériel mis à disposition et M. X. n'indique pas de manière précise quelles sommes réclamées seraient disproportionnées, et dès lors abusives ;
Que le moyen tenant au caractère abusif des clauses contractuelles est donc inopérant ;
Considérant que la résiliation intervenue dans les conditions de l'article 8 du contrat est régulière et que des sommes sont exigibles au titre de cette résiliation ;
Considérant que la société Leasico, qui indique que M. X. a versé 6.537,6 euros au titre des 10 premières mensualités ne conteste pas les versements complémentaires effectués par celui-ci pour la somme de 17.300 euros ; qu'elle explique qu'elle a imputé ces versements au règlement d'autres dettes de M. X., en sa qualité de caution solidaire notamment au profit de la société Liberty Drive Lease Car, les règlements de 5.000 euros, 1.000 euros et 4.000 euros correspondant à un échéancier accepté par M. X. pour régler la dette principale de 300.000 euros ;
Que M. X. conteste, à la fois les imputations effectuées par la société Leasico et sa qualité de caution solidaire ;
Considérant qu'il ne ressort pas avec l'évidence requise en référé que les versements de 17.300 euros effectués par M. X. ne puissent pas s'imputer sur les sommes réclamées par la société Leasico dans le cadre du présent litige ;
Que dans ces conditions, les sommes réclamées par la société Leasico ne correspondent pas à une obligation non sérieusement contestable ; qu'il n'y a donc pas lieu à référé sur les demandes en paiement faites par la société Leasico ;
- Sur la restitution du véhicule,
Considérant que la société Leasico est le propriétaire du véhicule loué, comme le montre d'ailleurs la carte grise du véhicule libellée à son nom, le contrat de location prévoyant, de surcroît, la restitution du véhicule à son terme (page 1 du contrat ) ;
Que M. X. n'a toujours pas restitué le véhicule alors que le contrat de location est résilié ; que la procédure aux fins d'appréhension du véhicule diligentée devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris est désormais caduque en l'absence de saisine du juge du fond dans le délai de deux mois suivant l'ordonnance d'injonction rendue le 15 février 2010 signifiée le 9 mars suivant ;
Que, dès lors, la demande de restitution formée par la société Leasico ne se heurte à aucune contestation sérieuse ;
Qu'il convient d'y faire droit comme il sera dit au dispositif ci-après ;
Considérant qu'en raison du sens du présent arrêt, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 au profit de l'une ou l'autre des parties, chacune conservant la charge de ses propres dépens ;
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
La Cour statuant publiquement et contradictoirement,
Infirme l'ordonnance,
Statuant à nouveau,
Rejette l'exception d'incompétence soulevée par M. X.,
Dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes en paiement de la société Leasico ;
Enjoint à M. X. de restituer à la société Leasico le véhicule Fiat 500 immatriculé […] ;
A défaut, autorise la société Leasico à faire appréhender le véhicule Fiat 500 immatriculé […] en quelque lieu que soit trouvé le véhicule, par tel huissier de son choix, et si besoin est, avec l'assistance de la force publique et l'aide d'un remorqueur, aux frais de M. X. ;
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Disons que chaque partie conservera ses propres dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
- 3529 - Définition des clauses abusives - Cadre général - Contrôle judiciaire - Juge des référés : principe
- 5997 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Cadre général - Normes de référence - Recommandations de la Commission des clauses abusives - Vérification de la pertinence de la recommandation
- 6129 - Code de la consommation - Notion de clause abusive - Présentation par clause - Inexécution du contrat - Résolution ou résiliation pour manquement - Inexécution du consommateur
- 6288 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Location de meuble (bail mobilier) - Location de voiture (6) - Durée et fin du contrat