CCA AVIS, 19 juin 1997
CERCLAB - DOCUMENT N° 3367
COMMISSION DES CLAUSES ABUSIVES, AVIS, 19 juin 1997 : n° 97/01
Publication : BOCCRF 6 juillet 1997 ; Site CCA
Extrait : « Considérant que Mme R. a conclu avec une agence de voyage un contrat lui permettant d'obtenir les titres de transport aller et retour pour Palerme ; qu'elle a souscrit à cette occasion un contrat d'assurance multirisque comprenant notamment une garantie annulation voyage ; que cette garantie comporte la clause d'exclusion suivante : « ne sont pas garanties les annulations consécutives à une maladie psychique, mentale, dépressive ou nerveuse » ;
Considérant que cette clause, énonçant des cas dans lesquels l'assuré ne bénéficiera pas de la garantie de l'assureur, porte sur la définition de l'objet principal du contrat ; qu'elle relève en conséquence de l'exclusion prévue par le septième alinéa de l'article L. 132-1 susvisé ; qu'il ne peut y avoir lieu à avis ».
COMMISSION DES CLAUSES ABUSIVES
Avis n° 97-01 du 19 juin 1997 relatif au contenu d'une garantie annulation voyage
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE L’AVIS – TEXTES CONCERNÉS (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
BOCCRF du 6 juillet 1997. Texte délibéré et adopté sur le rapport de M. Jacques Pezet en séance plénière du 19 juin 1997.
La Commission des clauses abusives,
Vu les articles L. 132-1 et R. 132-6 du code de la consommation ;
Vu la demande d'avis, formulée le 29 avril 1997 par le tribunal d'instance de Saint-Étienne dans une procédure opposant Mme R. à la compagnie d'assurance X. ;
EXPOSÉ DES MOTIFS DE L’AVIS (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Considérant que Mme R. a conclu avec une agence de voyage un contrat lui permettant d'obtenir les titres de transport aller et retour pour Palerme ; qu'elle a souscrit à cette occasion un contrat d'assurance multirisque comprenant notamment une garantie annulation voyage ; que cette garantie comporte la clause d'exclusion suivante : « ne sont pas garanties les annulations consécutives à une maladie psychique, mentale, dépressive ou nerveuse » ;
Considérant que cette clause, énonçant des cas dans lesquels l'assuré ne bénéficiera pas de la garantie de l'assureur, porte sur la définition de l'objet principal du contrat ; qu'elle relève en conséquence de l'exclusion prévue par le septième alinéa de l'article L. 132-1 susvisé ; qu'il ne peut y avoir lieu à avis ;
AVIS DE LA COMMISSION DES CLAUSES ABUSIVES (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Par ces motifs :
Dit n'y avoir lieu à avis.
Délibéré et adopté sur le rapport de M. Jacques Pezet en séance plénière du 19 juin 1997.
- 5999 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Cadre général - Normes de référence - Avis de la Commission des clauses abusives
- 6017 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Appréciation du déséquilibre - Clauses sur l’objet principal ou le prix - Loi du 1er février 1995 - Notion d’objet principal
- 6353 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Assurance - Assurances de dommages - Voyages (annulation, assistance)