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CCA AVIS, 19 juin 1997

Nature : Recomm/Rép Minist/Avis
Titre : CCA AVIS, 19 juin 1997
Pays : France
Organisme : Commission des clauses abusives
Auteurs : Jacques Pezet (rapporteur)
Date : 19/06/1997
Mode de publication : BOCCRF
Date Valid : 19/06/1997
Nature : Avis
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CERCLAB - DOCUMENT N° 3367

COMMISSION DES CLAUSES ABUSIVES, AVIS, 19 juin 1997 : n° 97/01

Publication : BOCCRF 6 juillet 1997 ; Site CCA

 

Extrait : « Considérant que Mme R. a conclu avec une agence de voyage un contrat lui permettant d'obtenir les titres de transport aller et retour pour Palerme ; qu'elle a souscrit à cette occasion un contrat d'assurance multirisque comprenant notamment une garantie annulation voyage ; que cette garantie comporte la clause d'exclusion suivante : « ne sont pas garanties les annulations consécutives à une maladie psychique, mentale, dépressive ou nerveuse » ;

Considérant que cette clause, énonçant des cas dans lesquels l'assuré ne bénéficiera pas de la garantie de l'assureur, porte sur la définition de l'objet principal du contrat ; qu'elle relève en conséquence de l'exclusion prévue par le septième alinéa de l'article L. 132-1 susvisé ; qu'il ne peut y avoir lieu à avis ».

 

COMMISSION DES CLAUSES ABUSIVES

Avis n° 97-01 du 19 juin 1997 relatif au contenu d'une garantie annulation voyage

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE L’AVIS – TEXTES CONCERNÉS         (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

BOCCRF du 6 juillet 1997. Texte délibéré et adopté sur le rapport de M. Jacques Pezet en séance plénière du 19 juin 1997.

 

La Commission des clauses abusives,

Vu les articles L. 132-1 et R. 132-6 du code de la consommation ;

Vu la demande d'avis, formulée le 29 avril 1997 par le tribunal d'instance de Saint-Étienne dans une procédure opposant Mme R. à la compagnie d'assurance X. ;

 

EXPOSÉ DES MOTIFS DE L’AVIS                                                                    (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Considérant que Mme R. a conclu avec une agence de voyage un contrat lui permettant d'obtenir les titres de transport aller et retour pour Palerme ; qu'elle a souscrit à cette occasion un contrat d'assurance multirisque comprenant notamment une garantie annulation voyage ; que cette garantie comporte la clause d'exclusion suivante : « ne sont pas garanties les annulations consécutives à une maladie psychique, mentale, dépressive ou nerveuse » ;

Considérant que cette clause, énonçant des cas dans lesquels l'assuré ne bénéficiera pas de la garantie de l'assureur, porte sur la définition de l'objet principal du contrat ; qu'elle relève en conséquence de l'exclusion prévue par le septième alinéa de l'article L. 132-1 susvisé ; qu'il ne peut y avoir lieu à avis ;

 

AVIS DE LA COMMISSION DES CLAUSES ABUSIVES                                   (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Par ces motifs :

Dit n'y avoir lieu à avis.

Délibéré et adopté sur le rapport de M. Jacques Pezet en séance plénière du 19 juin 1997.