CCA AVIS, 12 février 1998
CERCLAB - DOCUMENT N° 3368
COMMISSION DES CLAUSES ABUSIVES, AVIS, 12 février 1998 : n° 98/01
Publication : BOCCRF 14 mai 1998 ; Site CCA
Extrait : « Considérant que cette clause autorise la banque X. à procéder discrétionnairement et sans en avertir le consommateur à des virements d'un compte créditeur sur un autre compte débiteur ; que cette clause, qui ouvre à la banque la faculté de faire jouer la compensation entre toutes les créances qu'elle invoque et tous les comptes, y compris ceux à terme, de son client, même en présence d'une possibilité de contestation ultérieure de sa part, est susceptible de créer un déséquilibre significatif dans la relation contractuelle au détriment du consommateur ».
COMMISSION DES CLAUSES ABUSIVES
Avis n° 98-01 du 12 février 1998 relatif à une clause de compensation stipulée dans des conditions générales de banque
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE L’AVIS – TEXTES CONCERNÉS (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
BOCCRF du 14 mai 1998. Texte délibéré et adopté sur le rapport de M. Jacques Pezet en séance plénière du 12 février 1998.
La Commission des clauses abusives,
Vu les articles L. 132-1 et R. 132-6 du code de la consommation ;
Vu la demande d'avis formulée le 24 novembre 1997 par le tribunal d'instance de Charleville-Mézières dans une procédure opposant les époux C. à la banque X. ;
EXPOSÉ DES MOTIFS DE L’AVIS (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Considérant que, après avoir ouvert un compte auprès de la banque X. à Charleville-Mézières, les époux C. ont conclu avec celle-ci un avenant, le 9 février 1995, instaurant des facilités de trésorerie sur le compte et autorisant la banque à procéder à des virements du compte au CODEVI ;
Considérant qu'à cet avenant sont jointes des conditions générales comportant une clause incluse intitulée « convention de compensation » ;
Considérant que cette clause autorise la banque X. à procéder discrétionnairement et sans en avertir le consommateur à des virements d'un compte créditeur sur un autre compte débiteur ; que cette clause, qui ouvre à la banque la faculté de faire jouer la compensation entre toutes les créances qu'elle invoque et tous les comptes, y compris ceux à terme, de son client, même en présence d'une possibilité de contestation ultérieure de sa part, est susceptible de créer un déséquilibre significatif dans la relation contractuelle au détriment du consommateur ;
AVIS DE LA COMMISSION DES CLAUSES ABUSIVES (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Par ces motifs :
Dit que la clause est abusive au sens de l'article L. 132-1 du code de la consommation susvisé ;
Délibéré et adopté sur le rapport de M. Jacques Pezet en séance plénière du 12 février 1998.
- 5999 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Cadre général - Normes de référence - Avis de la Commission des clauses abusives
- 6138 - Code de la consommation - Notion de clause abusive - Présentation par clause - Indivisibilité ou divisibilité conventionnelle
- 6609 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Banque - Convention de compte - 7 - Fonctionnement du compte - Comptes multiples